LE FIEF
bénéfices accordés par les premiers rois de France à leurs leudes ou fidèles, aux fiefe du régime féodal*. Cette comparaison est-elle bien juste? Le caractère essentiel du fief, feoduniy était sans doute l'obligation du service militaire ; la transmission héréditaire était reconnue à la condition de porter les armes et de remplir avec loyauté les engagements du contrat, mais là se borne la ressemblance^. Le possesseur du fief a un maître, un seigneur de qui il tient son fief et qui peut exiger de lui tous les services attachés à la vassalité, services essentiellement personnels ; le lien qui unit le donataire et le donateur est un lien de dépendance individuelle. Il en était tout autrement des bénéfices militaires concédés par les empereurs *. Les obligations du bénéficier étaient contractées en vue de l'Empire, aucune en vue de la personne de l'empereur ; le bénéfice romain entraînait l'obligation de servir l'Etat ; la terre létique, comme la terre du vétéran était la solde d'un service public. Il y a là une différence profonde et radicale .
On est allé plus loin ; on a prétendu trouver dans les bénéfices de l'Empire l'origine véritable des bénéfices mérovingiens. Le bénéfice mérovingien, d'où le fieî est sorti plus tard, est une concession de terre faite en tous lieux et à toutes personnes par des seigneurs ou de simples propriétaires aussi bien que par le roi, en vue d'obtenir pour
^ Du Gange, Gloss, med. et infim. latinit. « Lseticœ terrse appellantur quamm ratione Leti obnoxii erant servitio militari : tinde haud insulse opinantur viri dociissimi feudorum inde apud nos fluxisse originem, vel certe servitii militaris. »
* Ibid. « Feudum proprietas rei aHcujus etiam ad heredes transitura, retentis solummodo clientela et stiperiori dominio, cum quibusdam servitiis maxime militaribus, ex pacto statutis. »
3 I^huër., Inst. Mérov,, 1. II, c. in, p. 370-371. — Roth., Bénéficiaiwesen. Viertes Buch, c. iv, p. 416-417 ; p. 436,
d38 LE BÉNÉFICE MÉROVINGIEN
eux une assistance et des services de toute espèce. Cette définition que nous empruntons à M. Guérard^ parce qu'elle nous semble vraie et complète, nous éloigne déjà beaucoup du bénéfice romain qui n'imposait que le service militaire. Le bénéfice mérovingien était viager , et non héréditaire*, la concession devait être renouvelée ou confirmée à chaque mutation de propriétaire ou de seigneur, tandis que, chez les Romains, une fois accomplie, elle était perpétuelle et définitive. Il y a tout lieu de croire que le bénéfice est un produit de la Germanie, surtout quand on considère les rapports frappants qui existent entre cette institution et les habitudes des Barbares avant leur transplantation sur le sol de la Gaule ^. L'union du chef et du guerrier germain n'étai^elle pas déjà personnelle ? N'étaitelle pas ordinairement temporaire? Ne reposait-elle pas sur des obligations et des devoirs réciproques ? La terre patrimoniale seule (sors barbarica , proprium , terra salicaj, était héréditaire et se transmettait du père aux enfants ; elle devint plus tard l'alleu, allodium. Après la conquête, les rois durent accorder à leurs compagnons une portion des terres qui étaient tombées en leur pouvoir, absolument comme ils partageaient avec eux le butin ^. Ces terres dont la possession était soumise à certaines conditions furent les bénéfices. Le mot latin beneficium.
* Guérard, Polyp. d'Irm, 1" part., p. 505-506.
2 Du Gange, Gloss. med. et infim. latinit., Beneficium. « Beneficium prsedium concessum alicui sub annua prœBtalione et advitam tantumutendum. y^
3 Ibid, « Feudorum originem a moribus Francorum rectius repetendam existimat Alteserra,2)e Origine et statu feudorum^ pro moribus Galliœ, lib. I, c. I. »
* Ibid. « Franci rerum potiti in Gallia, praedia divisere Ducibus et Militibus idque beneficiario jure, sub lege fidei et servitii. » — Lehuër., Inst. Mérov,^ 1. n, c. m.