DE LA NO.TITIA
empereurs Honorius et Théodose le Jeune au vicanus Africœ nonmé Gaudentius : le rescrit est des premières années du v* siècle , de l'an 409 ; il s'agit des terrains voisins delà frontière, réservés aux Oentiles, à cause du soin et de l'entretien des remparts, charge qui demeurait attachée -k la possession de ces terrains. Le législateur insiste sur la nécessité de mettre ordre à certains empiétements , de restituer partout les terrains usurpés à leurs seuls légitimes possesseurs , aux Gentiles , ou à défaut des Gentiles y aux vétérans.
Les Gentiles rentraient dans la classe des soldats de la frontière-, limitanei militejs , dernier degré de la milice. Leurs Pr^/^(7/e' avaient les mêmes attributions, le même caractère que les Prœfecti Lœtorum ; on peut ajouter avec Bôcking * que leurs droits et leurs privilèges devaiert être les mêmes , qu'ils étaient régis au moins civilement, par les lois de leur 'propre nationalité, puisqu'en cas d'appel seulement les causes jugées par leurs préfets étaient déférées aux tribunaux des magistrats romains pourvus d'une délégaticm directe de l'empereur ^. La place mémo qu'ils occupent dans la Notitia à. côté des Lœti, l'équivalence parfaite de la dignité de leurs chefs respectifs , le rapprochement de leurs garnisons situées parfois dans une même contrée , dans la même province , tout semble les assimiler les uns aux autres. Trompés par ces analogies incontestables et qui ne pouvaient échapper à personne, un grand nombre d'auteurs ont cru n'avoir aucune
4 Bock., De GentUibiis, p. 1086.
2 Cod, Théod., XI, tit. 30, loi GZ, De appellationibus. « In negotiis quae ex appellaiione descendunt, veterem consuetudinem volumus custodiri, illud addentes ut si çpiando a Gentiiibus vel a Prœfectis eorum fuisset interposiia jproTocatio, sacrum sollenniter, hoc est proconsularis cognitionis, prœstoleiur examen. »