‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 121 sur 162 · POSTÉRIEURS A CEUX DES L^TI · texte numérisé non relu

POSTÉRIEURS A CEUX DES L^TI

que ces Sarmates étaient, comme les précédents, des tridutarit et non des colons militaires, tels que les gentiies de la Notitia, ayant à leur tète des Prœfecti. Le raisonnement de Zumpt ^ qui prétend qu'on n'aurait jamais établi des Barbares Deditiiii si, près de la frontière du Rhin, dans un pays exposé aux incursions perpétuelles des Allamans , n'a pas paru concluant à Bocking ^. Saint Jérôme, dans sa Chronique^ rappelle l'expulsion des Sarmates libres par les Limigantes leurs esclaves, et leur entrée sur le territoire romain ^ ; il place cet événement, sous les fils de Constantin, l'an 337; mais c'est évidemment le même fait que nous voyons relaté dans l'Anonyme de Valois, avec une simple diflerencede date, et par conséquent on ne saurait leur assigner une autre condition que le colonat. Enfin , si on voulait remonter plus haut, jusqu'aux premières guerres des Romains avec les Quades , les Marcomans, les lazyges, il faudrait chercher, dans les traités conclus par Marc-Aurèle avec ces différents peuples barbares *, la première origine de l'institution des GenlileSy ce qui n'est ni vraisemblable, ni admissible.

Le texte le plus important que nous possédions sur les Gentiies est la fameuse constitution impériale adressée par les empereurs Valentinien et Valens à Théodose, maître de la cavalerie ^. Cette constitution interdit formellement et sous les peines les plus sévères toute union matrimoniale des Barbares avec les Romains, des Gentiies

1 Zumpt, p. 65*

* Bock., De GentUibus, p. 1085.-

3 Hieronymi Chron.^ ad a. 337 (éd. Roncall., I. p. 498). « Sarmatœ Limigantes doininos suos qui nunc Acaragantes vocantur^ facta manu in Romanum solum expulerunt. »

* Bock., Dé Gentilibus, p. 1085 (notes).

^ Cod. Théod.i III, tit. 14, De nuptiis Gentilium, loi 1.

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