‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 34 sur 162 · LES VAINCUS DANS L'ANTIQUITÉ · texte numérisé non relu

LES VAINCUS DANS L'ANTIQUITÉ

On ne pouvait attendre d'une telle situation que des rapports d'étroite dépendance, voisins de ceux qui existaient dans l'antiquité entre le maître et l'esclave. On leur laissait la vie qu'on aurait eu le droit de leur ôter, parce qu'on jugeait plus utile, plus conforme aux intérêts de l'Empire de les employer à son service ; on leur abandonnait des terres incultes ou désertes dont l'État ne tirait aucun profit , en échange de celles qui leur étaient confisquées ^ Ils vivaient du produit de ces terres dont ils n'avaient que la jouissance, et une jouissance précaire^, car il était toujours loisible à l'Etat, seul et véritable propriétaire ^, de retirer la concession qui leur en avait été faite ; cette concession , pure et gratuite faveur, n'était point comme un contrat qui lie également les deux parties ^ ; elle ne constituait aucun droit dont celui qui en était l'obje pût se prévaloir. L'Etat ne se contentait pas de maintenir l'intégrité de ses droits sur les territoires ainsi abandonnés ; il exigeait encore des concessionnaires, sous forme d'impôts ou de tributs, des redevances annuelles, payées soit en nature, soit en argent , proportionnellement au revenu de la terre ^. *

Toutes les conditions imposées aux peuples déjà soumig par la république et dont les pays avaient été réduits, après la conquête, en provinces romaines, pesaient sur les Bar^ bares devenus à leur tour sujets de l'Empire au même titre que les provinciales et les peregrini , conformément au droit des gens {Jus gentium) tel que le concevaient les anciens.

4 Du Gange. « Concessa nudata cultoribus iocd^ Dedititiis qui ea colelent. >

2 Posséssio precaria.

* 5 Dominiuin quiritarium.

Fœdus iuiquum.

^ Tributarii.

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