SES PRINCIPAUX CARACTÈRES
pour donner une idée exacte de la condition &ite à la population agricole par la législation impériale ^
Le premier caractère essentiel que revêtit le colonat est rhérédité forcée. La nécessité de recourir à un remède énergique pour arrêter la dépopulation progressive des campagnes amena l'intervention de l'Etat dans les rapports qui unissaient les propriétaires aux fermiers. Il fallait assurer le développement et la prospérité de l'agriculture, intérêt que Rome avait toujours mis au premier rang et qu'on ne pouvait négliger sans que le bon ordre public en fût troublé. En vertu d'un principe admis chez les peuples de l'antiquité et par lequel l'individu était sacrifié à l'Etat, on songea à limiter les droits du cultivateur libre en le faisant esclave de la terre, en l'attachant au sol qu'il ne lui fut plus permis de quitter sous les peines les plus sévères (servi terrœ, glebœ tnhœre?ite$J , Cette tendance se manifeste aux premiers siècles- de l'Empire. Un rescrit de Marc-Aurèle et de Commode déclare que les cultivateurs établis sur un domaine étranger comme tenanciers (inquilini) sont inséparables du domaine, et que le propriétaire ne peut céder l'un sans les autres *. Le lien (nexus) se resserre tous les jours davantage : la femme, les enfants du colon, sa postérité tout entière (soboles qualiscumque séants vel œtatis sitj ^ sont enchaînés avec lui par un arrêt terrible, irrévocable, auquel ils
i Giraud, Histoire du Droit français, t. I, p. 160 et suiv. — ,Cod, Théod. , V, tit. 9. De fugitivis coionis, inquilinis et servis ; — tit. 10, De inquilinis et eolonis. -^ Cod. Just,^ XI, tit. 47, De agricolis, censitis et coionis ; — tit. 67, De agricolis et mancipiis dominicis, vel fiscalîbus reipu" blicse vel privatse.
< Di/., XXX, tit. 1^ 1. 112. « Si ^uis inquilinos, sine pradiis quibus adhœrent, legaverit, inutile est legatum. Sed an sestimatio debeatnr, ex vo- Itintate defUncti statuendum esse^ Divi MarcUs etCommodus rescripserunt. »
9 Cod, Jttst.i XI, tit. 47, De agricolis, 1. S3.