L'HÉRÉDITÉ
ne sauraient se soustraire fqtiodam œternitatis vincicloj^ . Ils ne s'appartiennent plus ; destinés fatalement par leur naissance à être colons commes d'autres curiales ou soldats, ils n'ont pas le droit de choisir une condition différente (originario jure tenentur, et licet conditione vi^ deantur ingemd, servi tamen terrœ ipsius, oui nati suntf existimantur) ^. Le joug qui pèse sur leur tête est encore plus dur que celui de l'esclave, car l'esclave peut être affranchi par son maître et rendu à la liberté, tandis que le colon n'a aucune amélioration à espérer dans son sort; il faut qu'il vive, qu'il meure là où il est né et, lorsque tout change autour de lui, seul il est condamné à l'immobilité. C'est comme un stigmate dont il est marqué et qui doit le faire reconnaître partout (originarius). Si la fille d'un colon épouse un homme libre, les enfants issus de ce mariage suivent la condition de leur mère et deviennent eux-mêmes colons, tandis qu'une femme libre mariée à un colon n'exempte point ses enfants de la condition du père ^. On comprend les efforts tentés par ces malheureux pour braver une loi aussi rigoureuse et échapper à l'avenir qui leur était réservé, efforts presque tou-
* Cod. Just.j XI, tit. 50, De colonis Palsestinis. « Gum per alias provincias quse suhjacent nostrœ serenitatis imperio, lex a majoribns constituta colonos quodam seternitatis jure detineat, ita ut illis non liceat ex his locis, (juorum fnictu relevantur, abscedere, nec ea deserere quse semel colenda susceperunt, neque id Palestinse provincise possessoribus suffragetur : sanximus ut etiam per Palsestinam nuUus omnino colonorum suo jure velut vagus ac liber exsultet, sed exemplo aliarum provinciarum ita a domino fundi teneatur, ut sine pœna suscipientis non possit abscedere. »
^ Cod, Just.f XI, tit. 51, De colonis Thracensibus. « Fer universam diocsesim Thraciarum sublato in perpetuum humanse capitationis censu, jugatio tantum terrena solvatur. Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolu tis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa yideatur, ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditione videantur ingenui, servi tamen terrse ipsius^ cui nati sunt, existimentur. »
3 Guizot, Histoire de la civiliscUion en France, t. III, 7« leçon.
LA GAPITATION 49
jours infructueux, car il n'y avait aucun refuge pour le colon fugitif : il était poursuivi comme l'esclave qui avait quitté son maître et ramené chargé de chaînes ^
L'intérêt de Tagriculture n'était pas le seul motif qui poussait le gouvernement romain à augmenter le nombre des colons, à assurer par tous les moyens le recrutement de cette classe de sujets et à y maintenir à perpétuité ceux qui y étaient une fois entrés, soit par la naissance, soit par un contrat spécial et formel comme celui qui réglait l'admission des Barbares , lorsqu'ils avaient fait leur soumission à l'Empire *. Outre la redevance annuelle payée par le colon au propriétaire du sol et appelée canon parce qu'elle était fixée par la loi et invariable, il y avait la capitation (tributum capitis), contribution personnelle que l'Etat percevait sur tous ceux qui n'étaient pas propriétaires et qui par conséquent ne payaient pas l'impôt foncier (terrena jugatio) . La capitation formait une des principales ressources du revenu public, surtout depuis que le privilège et l'exemption s'étaient étendus à la classe si nombreuse des fonctionnaires et au peuple de Rome et des villes (plebs urbana) ^. Le colon était inscrit sur les rôles des impositions (censibus adscripttisj où il figurait à côté des têtes de bétail, des pieds d'arbres, des plants de vigne et d'olivier, dans l'inventaire des biens du maître dressé par les répartiteurs (perœquatores) ; aussi le trouvons-nous désigné dans plusieurs textes de lois
* Cod, Théod., V, tit. 9. De fugitivîs colonis. — Cod, Jv^t.^ XI, tit. 63, De fugitlvis colonis.
' « Guizot, t. III, 7* leçon.
3 Cod. Théod.^ XIII, tit. 10, 1. 2. « Plebs urbana, sicut in orientalibus quoque provinciis observatur, minime in censibus pro capitatione sua conveniatur, sed juxtà banc jussionem nostram immunis babeatur : Ficut etiam sub domino et parente nostro Diocletiano seniore A eadem plebs urbana immunisfuerat. »