‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 45 sur 162 · MODE DE PERCEPTION · texte numérisé non relu

MODE DE PERCEPTION

SOUS le nom d^adscriptiiius^ de censitûs; ces diverses expressions, au iv* siècle, sont synonymes de colonus, inquilinns, agHcolay rusticus. Le maître, en acquittant sa contribution foncière, payait à l'Etat Ta capitation pour tous les colons établis sur ses domaines. L'Etat traitait directement avec lui et seul il était responsable, mais c'était une simple avance, car il avait son recours contre les colons et exigeait de chacun d'eux une somme équivalente à sa taxe personnelle.

Le taux de la capitation variait suivant lès besoins et les exigences de l'Etat ; nous n'en connaissons pas le chiffre exact et nous ne savons point comment elle s'évaluait ; car le passage du seizième livre d'Ammien Marcellin, où il dit que la contribution par tête (pro capitibtcs singulisj, exigée comme tribut (tributi nomine) , s'élevait dans les Gaules, sous l'empereur Constance, à vingt-cinq pièces d'or (vicenos quinos (mreos)y et fut réduite par Julien à sept pièces d'or (septenos tantumjy s'applique à l'unité qui servait de base pour l'impôt foncier et qu*on désignait également sous le nom de caput ^ Les femmes étaient soumises comme les hommes à la capitation ; seulement, ne représentant pas une valeur égale par rapport à la production du sol, elles n'étaient taxées que pour une moitié (binaj^. Les mineurs en ^ient exempts ainsi que les

A Amm., 1. XVJ, c. v. « Prlmitus partes eas (Gallias) ingressus, pro ca-* pitibus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos reperit flagitari ; discedens vero septenos tantum, munera universa complentes. » — Le nutn' mus aureus avait été remplacé à partir de Constantin par le solidus aureus de moindre valeur et qui représentait environ 13 francs de notre monnaie. Ainsi 25 pièces d'or équivalaient à peu près à 336 francs et 7 pièces d'or, à 92 francs. (Voir Becker et Marquardt, Handbuch der Rômischen Alterthûmer, III, 2, p. 34.)

* Cod.Just., XT, tit. 47, De agricolis, loi 10. « Per singulos viros, pcr binas vero mulieres capitis norma sit censa, nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unici pendendi Capitis attributum esU »

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