ET TAUX DE LA CAPITATION
vieillards à partir d'une certaine limite d'âge; cette limite, suivant les provinces et les époques, varia de quatorze à vingt-cinq ans pour les enfants et fut fixée à soixanter cinq ans pour les vieillards ;*.:C'étâit un impôt uniforme^ égal pour tous et non progressif, comme l'impôt sur le revenu, avec des classes et des catégories,, tel qu'il fut établi en France sou» Louis XIV. Ceux qui ne pou-^ vaient payer la cotisation entière étaient groupés par deux, par trois, même par quatre, po.Ur une seule cotisation (bina, terna, quateniàjy et devenaient . solidaires comme pour l'impôt de la conscription. L'Etat se montrait d'une rigueur extrême envers les retardataires accablés sous la fardeau qui pesait aldrs sur la po<* pulation des campâmes. Le tableau que Salvien ^ nous fait de la misère publique dans les Gaules n'est point un^ oeuvre de pure imagination, inais la j)einture réeUe d'une situation qui empirait tous les jours et finit par devenir intolé-* rable.
En somme, toutes les modifications apportées dans la constitution et le prélèvement de la capitation tendirent à la rendre plus productive, et lés Barbares ne furent appelés si souvent durant le iv* siècle à entrer dans la classe des colons que pour augmenter le nombre des contribuables (tribtdarii) , La fiscalité est un des traits dominants de l'administration impériale; onla retrouve par tout à cette époque avec ses tracasseries, ses vexations les plus mesquines, parfois les plus odieuse». Déjà le fameux édit de Caracalla
1 Uipien, Dig,y De ceneibus, 1 3. (50j 15); « ^tatem in censendo significare necesse est, quia quibusdam setas tribuit, ne tributo onerentur ; veluti in Syriis a quaiuordecim annis masculi, a duodeoim fezninae usque ad sexagesimnm quintum annum tributo capitis obligantur ; setas autem spectatur censendi tempore, » ^— Huschke, ouvrage déjà cité, 4* et 5* partie^ passim^
2 Salvien, De gubernatione Dei^ L V;
52 BMSCALITÉ ROMAINE
(211-217), date mémorable dans l'histoire de TEmpire et de rtiumanité, avait été, à ne considérer que l'inteiition du législateur, une mesure fiscale. Le droit de cité, accordé d'un seul coup à tous les habitants de l'Empire qui ne le possédaient point encore, les soumettait à l'impôt du vingtième sur les successions (vicesima hœréditatum)^ et du centième sur les ventes (centesima rerum venalium) dont ils se trouvaient affranchis, tant qu'ils n'étaient pas citoyens romains * .
Le second caractère distinctif du colonat au iv" siècle, caractère non moins important que le précédent, est l'obligation du service militaire. L'armée romaine, qui avait fait la conquête du monde, devait sa force et sa supériorité à la manière dont eUe était organisée. La légion, type primordial de cette armée, se composait exclusivement de citoyens romains. De même que, dans le principe, le citoyen seul payait l'impôt (stipendium) et concourait aux charges de l'Etat, de même, nul ne pouvait servir la république, combattre dans les rangs des légionnaires, s'il n'appartenait à cette classe privilégiée, seule admise à Faxercice des droits politiques et qui seule semblait offrir des garanties suffisantes pour la défense de la patrie ^. Telle était l'admiration des Romains pour l'organisation de la légion que Végèce a pu lui attribuer une origine surnaturelle et la regarder comme d'institution divine ^. Cette organisation, si sage, si merveilleuse, subsista longtemps. Les changements successif et nécessaires apportés par le temps et les circonstances dans le nombre des
* Dion, 1. LXXVII, c. ix. — Beck. et Marq., III, 2, p. 196. — Mone, Urgeschichte des Badischen Landes ^ Bd. II, p. 231.
* Végèce, De Re militari. — Juste Lipse, De Militia Romana.
3 Vég., ibid.t I. ir, c. xxi. « Non tantum humano consilio, sedetlam divinitatis instinctu, legiones a Romanis arbitrer constitatas. »