‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 53 sur 162 · MAINTENUS JUSQU'A JUSTINIEN · texte numérisé non relu

MAINTENUS JUSQU'A JUSTINIEN

Elle servait à désigner différentes classes d'affranchis, placés dans une situation intermédiaire entre la liberté complète et resclayage ^ . Ainsi les peregrini dedititiiy opposés aux cives et aux Latini^ se trouvaient exclus de certaines fonctions publiques, privés des principaux droits civils conférés aux citoyens, et ne pouvaient prétendre au droit de cité que pour leurs enfants ; la résidence de Rome et de sa banlieue leur était interdite ^. Tous ces degrés d'affranchissement, purement fictifs au iv« siècle, correspondaient dans la loi à autant d'états civils particuliers ; ils ne furent supprimés que sous Justinien, un siècle et demi plus tard^. Les Barbares dedititiiy véritables étrangers transplantés sur le sol romain, ne pouvaient être traités d'une manière plus favorable ; les grandes villes leur étaient également fermées ; affranchis, eux aussi, par une sorte de fiction, ils durent porter la double marque de leur condition nouvelle et de leur ancienne origine*. S'il y avait des exceptions, ces exceptions n'étaient jamais que personnelles, en dehors du droit commun, et constituaient

* Beck. et Marq., II, 1, p. 89-100. (Cives, Latini, Peregrini.)

2 Walt., Geschichte des Râmischen Rechts. Zweiter Theil, § 490. « Solche Preigelassene, Peregrini, liatten weder das connubium noch cùmmercium, durften sich bei Verlust ihrer Freiheit nicht in der Hauptstadt und deren Umkreis aufhalten und konntea auf keine weise zum Rômischen Bttrgerrecht gelangen. Ihre Nachkommeu wurdea jedoch freie Peregrinea ohne dièse besondere Beschrânkungen. »

3 Cod. Just., VII, tit. 6, De statu hominum. — Walt., p. 607, t. I, § 421. * Endlich bob aber Justinian aile dièse Unterschiede auf... Es gab also fortan im Rômiscben Reiche blos Bûrger einer art und Knechte. » — Ibid»y § 490. « Justinian bob aucb dièses Institut auf, so dass statt der Peregrinitàt ebenfalls die Givitàt entstand. »

* Beck. et Marq.^ II, 1, p. 100. « Peregrinus ist ursprtlnglich jeder, der nicht civis Romanus ist ; spâterhin aber versteht man dartlnter vorzugsweise die Rom unterworfenen oder doch in einem Abhàngigkeitsverhàlinisse stebenden, der Civitât nicht theilbafligen Bevôlkerungen und unterscheidet nach Massgabe der strengeren oder geringeren Abhàngigkeit verschiedene Glassen, peregrini dedititii, socii liheri und fœderati. »

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un véritable privilège. Sans doute, il n'est pas permis sur ce point d'arriver à la certitude absolue, mais telle est la conclusion à laquelle on aboutit par l'étude des textes, et il est peu probable que la découverte de nouveaux documents, alors même qu'ils éclaireraient la question d'un jour précieux, soit de nature à la modifier sensiblement.

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