LES BARBARES HOTES DE L'EMPIRE
l'Espagne, de cette partie du moins qui avait été envahie par les Bourguignons, les Suèves, les Vandales et les Alains, mais il est évident qu'Alaric ne pouvait bénéficier des avantages du traité qu'autant qu'il parviendrait avec ses forces et ses ressources personnelles à chasser les envahisseurs pour prendre leur place ^ Plus tard, le même traité fut renouvelé avec les successeurs d'Alaric, Ataulphe et Wallia, et ce fut l'origine du royaume des Wisigoths. Les chefs barbares, dans ces conditions, devenaient de véritables lieutenants des empereurs, et ne prenaient plus seulement le titre de fédérés, mais celui à'hospites (hôtes de l'Empire), qui exprimait mieux leur situation nouvelle^. Le principe de la politique romaine demeurait toujours le même; les Barbares, dès les premiers temps, avaient été admis à servir comme auxiliaires dans^les armées de l'Empire; leur nombre, il est vrai, d'abord assez restreint, avait augmenté progressivement et, vers la fin du iv*" siècle, on comptait presque autant de bataillons ou d'escadrons étrangers que de peuples connus des Romains ^. Chaque peuple, chaque nation s'alliait avec Rome en vertu d'un traité particulier. A mesure que l'élément barbare tendit à devenir prépondérant et tellement nécessaire qu'il constitua la véritable force des armées romaines, il s'opéra une révolution inévitable : les conditions auxquelles ces diflérents peuples s'incorporaient à l'Empire changèrent avec les circonstances, leur autonomie fut
* Jorn., De reb. Get., c. ix. « (Honorio) ad postremum sententia sedit, quatenus provincias longe positas, id est Gallias Hispaniasque, quas jam pœne perdidisset, et Gizerichi eas Wandalorum régis vastaret irruptio ; si valeret Alaricus, sua cum gente sibi tanquam lares proprios vindicaret, donatione sacro oracuio confirmata. Gonsentiunt Gothi hac ordinatione, et ad traditam sibi patriam proficiscuntur. » '
2 L'abbé Dubos, 1. I, c. x.
3 Not, Dignitat., passîm.
CONDITION DES FŒDERATI 87
stipulée d'une manière plus expresse et les nationalités barbares se substituèrent à l'antique nationalité romaine qui n'existait plus que de nom.
Quelle était en* somme la condition légale des Barbares désignés sous le nom de Fœderati ? Quelle part avaientils aux droits civils dont jouissaient les citoyens romains? Comment et dans quelle mesure devenaient-ils sujets de TEmpire? Jusqu'à quel point conservaient-ils leur existence propre, telle qu'elle avait été dans la Germanie? Il est difficile de donner une réponse précise et satisfaisante à chacune de ces questions qui se posent naturellement devant ràistorien. Les documents officiels que nous possédons sont incomplets ; nulle part les rapports, soit de la vie publique, soit de la vie privée, entue Romains et Barbares ne sont établis comme nous chercherions aujourd'hui à les déterminer ; les monuments sur lesquels étaient gravés les traités ont été détruits ainsi que les archives de la diplomatie romaine ^ ; la plupart des inscriptions qui pourraient nous guider dans nos recherches ont subi le même sort ou attendent encore l'heureux investigateur appelé à les découvrir.^; nous ne trouvons, soit dans la législation, soit dans les textes des auteurs contemporains, que des renseignements épars et incohérents. Les règles qui présidaient à tous ces contrats, à toutes ces alliances, bien que fondées sur l'ancien droit des gens des Romains, n'étaient pas tou-
* Suet., Vesp.^ c. viii. « Ipse restitutionem Gapitolii aggressus.... cereanim tabularum tria millia, quse simul conflagaverant, restituenda suscepit, undique investigatis exemplaribus, instrumentum imperii pulcherrimum ac vetiistissimum quo continebantur pœne ab'exordio Urbis senatusconsulta, plébiscita, de societate et fœdere ac privilegio cuicumque concessis. »
* InscHptionum latinairum amplissima coUectio (Orelli-Henzen), 3 vol gr. in-8. Turici, 1828-1856. — Brambacb, Corpus inscriptionum Rhenanarum consilio et auctoritate societatis antiquariorum Rhenanœ, EU)erfeld, 1867. 1 vol. in-4.