‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 73 sur 162 · LE CONNUBIUM · texte numérisé non relu

LE CONNUBIUM

jours fixes et se modifiaient selon les besoins et les nécessités de la politique. Toutefois, il n'est pas impossible, au milieu de cette variété d'applications, de retrouver et d'indiquer certains principes généraux.

Parmi les droits que Rome refusait aux étrangers, p^r^grini^ et qu'elle accordait par une sorte de privilège à ses alliés, il y en avait deux de la plus haute importance, et qui à eux seuls constituaient la plénitude des droits civils pour ceux qui n'étaient pas citoyens romains ; c'était le droit de mariage, connubium^ et le droit de commerce, commercium. Nous verrons dans quel sens il faut entendre ces deux mots. Les sociétés antiques reposaient sur le privilège ; c'était la forme invariable, unique, par laquelle on pouvait y entrer.

Les peuples qui avaient le droit de mariage, eonne^dm/n, pouvaient s'unir avec les Romains par les liens du sang ; les mariages ainsi contractés étaient reconnus valables comme ceux des Romains entre eux, et assuraient devant la loi les mêmes prérogatives. Ce droit, fort recherché dès l'origine, à cause des nombreux avantages qui s'y trouvaient attachés, avait été successivement accordé aux Latins, aux Italiens, aux provinces, après le fameux édit de Caracalla, et enfin aux Barbares devenus les seuls pe^'^grini. On sait que le droit latin, jus Latiiy et le droit italique, jus Italictim, furent concédés de bonne heure à des villes qui se trouvaient en dehors de l'Italie, à titre de faveur ou dé récompense. Il dut en être de même pour ces peuples étrangers réunis volontairement à l'Empire et dont l'alliance ressemblait à celle que Rome avait conclue autrefois avec les villes fédérées, distinctes des colonies, des municipes et des villes tributaires ^ comme les Fœde^

^ Pardessus, Loi saUque, Dissert, vi, p. 511-512.

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