LES GARNISONS ROMAINES
lium. Ils av-aient aussi le droit de loger chez les propriétaires des villes ou des campagnes, possessoresy dans les pays qu'ils b*âTersaient et où ils faisaient un séjour plus ou moins long.IÏ est curieux d'étudieravecGa^ppen quoi consistait ce droit {metatum^) comment il avait été déterminé par la loi, et ce qu'il devint plus tard, lorsque les Barbares, au lieu d'être simplement cantonnés sur le territoire romain, s'emparèrent des provinces, fondèrent des Etats indépendants et opérèrent avec les anciens habitants de ces provinces un partage des terres, fondé sur une disposition analogue^. Le propriétaire, domi?uis, possessor^ était tenu de céder au soldat son hôte, hospes, une portion de sa maison, le tiers, se réservant pour son propre usage les deux autres tiers. Ce partage n'avait .point lieu d'une manière arbitraire, mais conformément à certaines prescriptions rigoureusement suivies. On faisait, nous dit le législateur, trois parts égales : le maître en choisissait une, l'hôte en choisissait une seconde, et la troisième revenait encore au maître. Le privilège pouvait dispenser de la totalité ou d'une partie de cette charge très-lourde pour les propriétaires dans un temps où les mouvements de troupes étaient constants, surtout dans les provinces les plus voisines de la frontière et les plus exposées aux invasions. Certaines maisons dont la moitié se trouvait exempte n'avaient à fournir que le tiers de la moitié, c'est-à-dire un sixième, d'autres enfin dont les deux tiers étaient exempts fournissaient seulement le tiers du tiers, tertiœ mdelicet
* Cod. Théod», VV, tit. S, De metatis. — Cod, Just., XIÎ, tit. 41. — Novellœ constitutiones Imperatorum Justiniano anteriorum^ tit. 5.
* Oaupp, JDritter A^schnitt^ « Das Lieferungs und Einqaartierungswe-^ •sen bei den Rdmischen Armeen in den letaten Jahrbunderten des Occidentalischen Kaiserreichsi »
100 IMMUNITÉ DES FŒDERATI
partis parle tertia hospitibus prœstanda ^ . Ces détails seraient sans intérêt pour nous s'ils ne nous expliquaient le mode de partage adopté par les Bourguignons et les Wisigoths dans les provinces de l'Empire où ils s'établirent. Que firent, en effet, les nouveaux possesseurs de la Gaule et de l'Espagne? Us partagèrent par tiers, d'après l'exemple des Romains, avec cette différence que, n'étant plus seulement des hôtes, mais de véritables propriétaires, ils se réservèrent les deux tiers, ne laissant plus qu'un tiers aux Romains dépossédés ^. En Italie, les Hérules réclamèrent au même titre le tiers des terres et le gardèrent en toute propriété. C'est donc bien comme auooiliaires d'abord, puis comme hôtes, hospiteSj que les Barbares préparèrent leur établissement futur et définitif dans l'Empire, et, le jour où ils devinrent les maîtres, les rapports qui existaient entre eux et les Romains ne furent changés que par la nouvelle extension donnée à la forme déjà ancienne de leurs cantonnements militaires.
Les Barbares fédérés jouissaient comme les soldats romains du privilège de l'immunité, immuniias, ou exemption d'impôts', tandis que les Barbares admis comme colons étaient soumis à la capitation^. Ce privilège de l'immunité avait déjà été accordé, dès le temps de la République, à des peuples et à des villes qui avaient fait avec Rome un traité d'alliance offensive et défensive. Les Fœdêrali, il- ne faut pas l'oublier, étaient des engagés volontaires ; leur condition, bien dififérente de celle des Dedi-
^ Cod, Théod.y VII, Demetatis. — Gaupp, loc, cit. ^ Gaupp, Fûnfter Abschnitt, « Das rômische Einquartiernngswesen in seinem Ëinfluss auf die Germanischeu Landtheilungen. » 3 Sybel, Zumpt, Opitz, passim.
^ V. le chapitre précédent sur les Dediiitiù