‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 91 sur 162 · AUX VÉTÉRANS · texte numérisé non relu

AUX VÉTÉRANS

de l'obligation du service militaire qui y était attachée. Ils vivaient du produit de ces terres pour lesquelles l'Etat ne réclamait aucune redevance, parce qu'elles étaient franches de tout impôt et considérées comme une solde, stipendiiim , les vétérans ainsi colonisés ne cessant pas de faire partie de l'armée active et de consacrer leurs bras à la défense du sol de la patrie. Le gouvernement romain, pour leur faciliter la mise en exploitation, leur faisait l'avance d'une somme d'argent, d'une paire de bœufs et de semences diverses ^ Ils avaient aussi le droit de faire le négoce afin d'augmenter leurs ressources et pouvaient acquérir de nouvelles terres qui, ne rentrant plus dans la catégorie des terrœ limitaneœ, étaient soumises à Timpôt *. L'organisation régulière et permanente des colonies militaires de vétérans sur les frontières date certainement des premiers siècles de l'Empire. Elle prit un grand développement au m* siècle, au temps d'Alexandre Sévère et

* Cod, Théod., VII, tit. 20, loi 3. « Veterani, juxta nostrum pweceptum, vacantes terras accipiant, easque perpetuo habeant immunes et ad emenda ruri necessaria pecunise in nummum viginti quinque millia follium conseqtiantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum. »

(Le foUiSy monnaie de cuivre pesait le tiers de Fonce et Représentait la douzième partie de la silique qui était elle-même la vingt-quatrième partie du s'olidus aureus ou sou d'or. Le sou d'or au iv* siècle valait environ 13 francs, ce qui porterait la valeur du folHs à un peu moins de 5 centimes. — V. Becker et Marquardt, III, 2, p. 24.) — Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 11. « Gommoneat tua Sinceritas hac sanctione Veteranos ut loca absentium squalida et situ dissimulationis horrentia de solita fructuum indemnitate securi, quantum vires unius cujusque patienter exerceant. * — Roth, Beneficialweseny p. 50.

« Cod. Théod., VII, tit. 20, loi ?. « Prœter hos qui vel domiciliis vel negotiis detinentur, omnes qui vacatis et nuUum negotium geritis, ne inopia laboretis, ad hoc remedium debetis concurrere. — Ibid., XI» tit. 1, loi 28. « Veterani terras censibus obligatas, ut cognovimus, vindicarunt, pro quibus tributum solvere dedignantur. Quoscumque igitur însertas censibus terras tenere fuerit deprehensnm, illico ad solvenda tributa compelli prsBcipimus. »

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