DES VÉTÉRANS ET DES L^TI
ter du rapport étroit et intimé qui existait entre ces deux institutions, lorsqu'un rescrit d'Honorius et de Théodose le Jeune, relatif aux terrœ limitaneœ, dit formellement que ces terres détenues par de simples particuliers doivent être remises aux GentileSy ou, à défaut de GentileSj à des vétérans ^ Nous verrons dans le chapitre suivant que la condition des Oentiles était analogue à celle des Lœti^.
Les Lœti, chargés do la défense des frontières, étaient assimilés aux troupes romaines cantonnées sur les bords du Rhin ou du Danube, et désignés sous les noms de limitaneij castellani, ripenses ^. C'était, nous l'avons vu, le dernier degré de la milice, (deterior militia). Ils étaient soumis à toutes les corvées imposées aux anciens légionnaires, comme la confection et l'entretien des routes, des ponts, des acqueducs, des camps, des retranchements, des digues élevées sur le parcours du fleuve pour protéger le territoire limitrophe contre les incursions de l'ennemi *. Telle avait été précédemment la condition des princes ou des chefs barbares tombés au pouvoir des Romains et incorporés dans la milice inférieure par une faveur que ne partageait point encore le reste de la nation ^. Bôcking n'hésite pas à croire, et en cela peut-être va-t-il trop loin, que les châtiments disciplinaires et les peines corporelles infligés aux recrues faites parmi les Dedititii n'étaient
^ Cod. Théod.f VII, tit. 15, loi 1. «iTerrarum spatia quse Gentilibus. . . antiquorum humana fuerant provisione concessa, quoniam comperimus aliquos retinere... vel ad Gentiles, si potuerint inveniri, vel certe ad Veteranos esse non iinmerito transferenda.
* V. le chapitre vi. De Gentilibus.
3 Perreciot, 1. 1, L V, 2* part., p. 404.
* Ibid.
^ Lamp., Vit. Alex. S^î?.,,c.lyiii. « Gaptiyos diversarum nationum amicis donavit, si setas puerilis aut juvenilis permisit : si qui tamen regii aut Qobiliores fuerint, eos militise, non tamen magnse^ deputavit. )»