SOLDATS LABOUREURS
Lœli occuperaient le déâlé appelé Succorwn angustiœy, dans le mont Hémus ou les Balkans modernes ^ Ce simple rapprochement ne suffit pas, ainsi que le remarque Bôcking, pour justifier l'hypothèse de l'admission habituelle des 17œti dans les légions ^. En tous cas, si les Lœli pouvaient être mêlés aux légions ou à d'autres corps tels que les Gentiles et les Scutarii 3, c'était plutôt une exception que la règle et l'on n'en trouverait d'exemples que dans une époque relativement postérieure .
Les Lœii n'étaient pas seulement des soldats, milites ; un second caractère qui leur est propre était celui de co* Ions {yttùpyoi). Ils recevaient de l'empereur, comme les vétérans, des terres à titre de solde ou de récompense et devaient les cultiver en même temps qu'ils étaient chargés de les défendre *. On leur en abandonnait le revenu et dès lors ils étaient intéressés à les faire fructifier comme à les protéger contre les incursions étrangères . Sous ce rapport la condition des Lœti se rapprochait de celle des Barbares transplantés comme colons, mais elle s'en séparait par une différence notable. Ces derniers cultivaient eux-mêmes le sol, soit pour le compte de l'État, soit pour un maître sur le domaine duquel ils se trouvaient établis, tandis que les Lœti n'étaient retenus que par un simple engagement volontaire, avaient eux-mêmes la propriété du sol qui leur avait été concédé, n'étaient soumis ni à la capitation, ni à aucune redevance, ni aux ordres d'un maître et avaient le droit de faire cultiver leurs terres par des esclaves non
* Amm., 1. XXI, c. xiii.
* Bock., De Lœtis, p. 1070.
5 Amm., 1. XX, c. vin. « ... Miscendos Gentilibus atque scutariis l»tos quosdam... »
* Ramb., De Lœtis^ p. 31.
122 LES PRiEFECTI
imposés, droit qu'ils partageaient avec le fisc et les vétérans ^ Aussi ne peut-on admettre complètement Topinion de Bôcking qui les assimile aux colons attachés à la glèbe ^. Soldats en temps de guerre, les Lœti devenaient des la^ boureurs en temps de paix, et cette institution concourait ainsi avec le colonat au double but que se proposait la politique impériale, fournir des bras à l'agriculture et des recrues aux armées.
Chaque colonie de Lœti avait à sa tête un Prœfectus ou Prœpositvs qui la commandait ^. Quel était le caractère de ce chef? De quelle nature étaient ses attributions? Nous possédons un texte du Code Théodosien curieux à cet égard *. Les empereurs Valentinien, Valens et Gratien, dans un rescrit adressé à Probus, préfet du prétoire, l'an 369, énumèrent les dignités d'un ordre inférieur, moitié civiles, moitié militaires, dont les titulaires ne jouissaient pas des privilèges réservés aux autres officiers de l'armée. Les Prœpositi ou Prœfecti Lœtorum y figurent à coté des préfets des arsenaux, prœposittcs fahricœ^ et des préfets de la flotte, prœpositus classi. Ils sont opposés aux fonctionnaires purement militaires, militarilms palattriisqite. 11 semble résulter de ce texte que le préfet des
* Bock., De LœtiSy p. 1070. «Servulos familiasve ad agrum ductos immunes possidere ils pariter ac veteranis licuisse puto. » — Cf. Cod, TTiéod.., VII, tit. 20, loi 8 ; Zumpt, p. 28.
« Bock., De Lœtis, p. 1069.
3 Ihid.y II, p. 119etsuiv.
4 Cod, Théod., VII, tit. 20, loi 10. « Si cpiis prsepositus fuerit aut fabricœ, aut classi, aut Isetis, identidem, si prseposituram legionum vel cohortis gesserit tribunatum, aut quicumque his administratîonibus, ad quas non nisi cum certis fidejussoribus singuli quique veniunt, fortasse prsefuerit, qui non vel intra palatium congruo Isibore meruisse vel armatam invenitur sudasse militiam, iis privilegiis careat, quae militaribus palatinisquc tribuuntur. » — Ramb., De Lœtis, p. 30.
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Lœti devait fournir des répondants avant d'entrer en fonction. Cette opinion, combattue par Godefroi,a été soutenue par Valois avec une Certaine vraisemblance, car il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer aux Prœposi^ iurœ des Lœti ce qui se rapporte aux autres Prœposi* turœ^ surtout lorsqu'il s'agit de Barbares avec lesquels Rome aimait à s'entourer de précautions, parce qu'elle n'était jamais complètement sûre de leur fidélité ^ On arrivait à cet emploi de deux manières, soit par l'élection, ambitu mffragiisque, soit par les états de service, mt7ïtiœ laboredecurso. Ceux qui avaient passé par les degrés de la milice étaient préférés et seuls admis au bénéfice de l'immunité ^. Si l'empereur ne les désignait pas lui-même, il est probable qu'il se réservait l'approbation du choix. Les Prœfecii Lœtorum étaient-ils des Romains ou des Barbares ? On devait les prendre généralement parmi les Romains, surtout au début de l'institution, mais les noms mêmes de plusieurs de ces chefs de corps prouvent qu'ils n'étaient pas toujours des Romains ; les Germains, illustres par leur naissance, ou qui s'étaient distingués au service de l'Empire, étaient appelés eux aussi à commander leurs compatriotes ^. Etait-ce une fonction civile ou militaire? Le préfet des Lœti n'avait-il, comme le supposent Zumpt
1 Ramb., De Lœti^, p. 30.
* Cod, Théod.f VII, tit. 20, loi 13. * Oportet inter eos qui ambitu ac suffragis ad tribunatus prsepositurasqiie perveniunt, et eos qui labore, pericuIo,atqiie ordine militiœ decurso hujusmodi dignitates acceperint, esse discretionem : quare immunes eos haberi decemimus qui militise prserogativa, ut dignum est, ad tribunatum prœpositurasve perveniunt. Gommonendi autem sunt Comités aut Duces militum, ut et ipsi eos relevatos esse cognoscant, neque aliquid boc nomine ab bis flagitandum. De quibus ad omnes militares judices paria scripta direzimus. »
3 Bock., De Lœtis, p. 1068,
124 DIFFÉRENCE DBS L^ETI
et Opîtz *, que radministration intérieure, tandis qu'à la guerre les Lœti auraient été conduits par un autre chef spécial? Le caractère même attribué par la constitution impériale que nous avons déjà citée à la Prœpositura des Lceti contredit cette assertion ; ils ne devaient avoir qu'un seul préfet chargé de l'administration civile de la colonie et du commandement militaire ; l'organisation de ces colonies était surtout une organisation militaire ; leur liberté civile et politique devait être assez limitée ; le code qui les régissait devait être un code militaire ; elles se trouvaient placées sôus là basse juridiction de leurs préfets et sous la haute juridiction du maître de la milice *. Nous n'avons du reste sur ce point aucune indication précise et nous sommes réduits aux conjectures. Ce qui a pu faire supposer que les Lœti avaient un chef pour la paix et un chef pour la guerre, et même qu'il y avait eu deux sortes de Lœti, des L^^f militaires et des Lo?^/ paysans, c'est que parmi les constitutions du Code Théodosien relatives aux Lœti, les unes sont adressées au maître de la milice et les autres au préfet du prétoire des Gaules. Les Lœli^ nous l'avons vu, avaient un double caractère, celui de soldats et de colons; comme soldats ils ne relevaient que du maître de la milice, mais comme colons ils rentraient sous la juridiction spéciale du préfet du prétoire chargé de toutes les affaires civiles, du maintien des privilèges et de la distribution des terres ^.
Profondément distincts des Z>erfifo7n auxquels Julien les oppose dans sa fameuse lettre à l'empereur Constance *,
* Zumpt, p. GSt. — Opitz, p. 28.
2 Sybel, p. 44.
3 Bock., De Lœtis, p. 1069-1070, notes. — Sybel, p. 38.
* Amm., 1. XX, c. vin,
ET DES PŒDERATI 125
les Lœti occupent un rang supérieur et ne doivent point être confondus avec les recrues ordinaires fournies par les propriétaires, par les maîtres des colons ; ils sont engagés volontaires; cet engagement toutefois les lie d'une manière assez étroite, puisqu'ils le prennent non-seulement pour eux mais pour leurs descendants et ne peuvent plus le rompre sous peine des mêmes châtiments que ceux qu'on inflige au soldat déserteur : ils contractent des obligations nombreuses en échange des droits qui leur sont accordés et forment une population, semi-agricole, semiguerrière, sur le territoire de l'Empire, séparée sans doute du reste des habitants par son origine étrangère et son organisation à part dans les cantonnements militaires, mais tellement naturalisée dans les Gaules qu'au bout de quelques générations, Zosime pouvait les appeler un peuple gaulois, eôvoç ro/orixov ^ ce qu'il n'aurait jamais dit des Fœderati. La condition des Lœti^ supérieure à celle des Dedititii^ était inférieure à celle des Fœderati; on ne peut les assimiler l'une à l'autre comme l'ont fait plusieurs de nos historiens et de nos jurisconsultes modernes. C'était une classe de Barbares intermédiaire entre les Dedititii et les Fœde^^ati, ou plutôt entre les soldats des frontières limitanei milites , et les nations fédérées , fœderatœ gentes *. Il n'y a pas lieu de supposer que le connvbium leur fût interdit aussi formellement qu'aux Gentiles. La constitution des empereurs Valentinien et Valens ne devait pas s'appliquer à eux ^. Sans doute les Romains avaient pour principe de ne pas mêler leur sang à celui des étrangers : ce principe se maintint en dépit des
^ Zos, 1. II, C. LlV,
« Bock., De Lœtis, p. 1066.
3 Bock., De GentilibuSy p. 1087,