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CHAPITRE PREMIER

SECTION

La cause au sens vulgaire et la cause au sens logique

24. — L'homme, placé dans le milieu naturel que la philosophie appelle le monde extérieur, est en contact direct avec lui par l'intermédiaire de ses sens, el sa connaissance, nécessaire à la vie parce qu'elle est le guide indispensable de son action volontaire, est faite de perceptions organisées par le raisonnement. Le raisonnement est la faculté de disposer de certains principes et d’en faire l’application à nos perceptions.

On a beaucoup discuté sur l'origine de ces principes pour certains, ils seraient des moules innés de la conscience ; pour d’autres, ils seraient seulement le fruit de nos expériences (1).

L'un d’eux est le principe de causalité qui nous conduit à considérer tout événement comme un effet. Il met en lumière le caractère de mobilité du monde extérieur où tout, à tout instant, n’est que mouvement, activité et transformation ; il groupe les notions de succession et d’enchaïnement des faits et traduit la dépendance de tout événement par rapport à certains de ceux qui l’ont précédé. L'homme, qui tend à des résultats déterminés et dont l’exis-

(1) Guex, La relation de cause à effet dans les obligations extracon- MARTEAU, thèse, p. 24,

tractuelles, thèse, Lausanne, 1904, p. 27 ;

7h RECHERCHE DU PRINCIPE DE SOLUTION lence nécessite l’utilisation et la domination de son milieu naturel, doit trouver dans le principe de causalité des règles d’aclion (1). Telle intervention, tel acte volontaire, auront-ils pour eflet de produire un résullat désiré ou d'éviter une conséquence mauvaise et dangereuse C’est aussi le principe de causalité qui nous permettra d'apprécier notre conduite puisqu'il nous fait connaître les conséquences de nos actes (2). Sans lui, il n'v a pas de conscience possible ; les faits deviennent incohérents et il faut renoncer à les prévoir et à les coordonner ; aussi, en toutes circonstances, et même dans le seul but de satisfaire une curiosité désintéressée, metlons-nous en œuvre le principe de causalité. [Il s'impose impérieusement el tout le monde Flapplique, mais sans y avoir réfléchi beaucoup et sans apporter à cette application tout le discernement désirable. Dans la vie courante, chacun en fait usage : sans cesse, nous nous posons la question du pourquoi des choses, mais nous ne sommes pas difficiles à satisfaire et nous nous contentons aisément de réponses dont un examen plus serré fait apercevoir les faiblesses. À ce pourquoi, qui nous vient si fréquemment à l'esprit, répond ce qu'on a justement appelé la conception vulgaire de la cause (3).

Un exemple montrera en quoi elle consiste : un attroupement se forme à un carrefour de rues où un piéton vient d'être renversé par une automobile (4). Peu de gens ont pu voir distinctement l'accident et sa rapidité soudaine ne leur permet pas de pouvoir en rendre un comple exact ;

(1) « L'idée de cause est un principe extrêmement général, essentiel à notre vie intellectuelle, à la base de la vie sous toutes ses formes, et rayonnant sur l’ensemble des connaissances humaines ». MARTEAU, thèse, p. 10.

(2) Uf. Guex, thèse, p. 32 ; — MarTEAN, thèse, p. 35. (3) Voir sur cette notion : Guux, thèse, pp. 31 À 34; — MARTEAU, thèse, pp. 34 à 39 ; — Firtpri, thèse, pp. 44 et 45 ; — DESCHIZEAUX.

thèse p. 10.

(4) Of. exemples cités par GnEx, thèse, p. 35, et MARTEAU, thèse, pp 26-37,

beaucoup s'approchent, cependant, à la recherche d’une explication et, tout à l'heure, ils formuleront des conclusions aussi définitives que différentes, dont chacun pourra, de son côté, se salisfaire. Un piéton accusera l’automobiliste, qui, comime toujours, maintenait une allure trop rapide ou frôiait les trottoirs ; un chauffeur dénoncera l’inconcevable imprudence de La victime qui traversait la rue sans s'être assurée qu'elle était libre ; un mécanicien trouvera que les freins du véhicule étaient mal réglés ou ses pneumatiques irop lisses ; un autre encore s'en prendra au mauvais élat de la chaussée où à l'humidité qui rendait le sol glissant. Dans cette divergence des avis, tous croient tenir la vérité, el, quand le groupe se disloquera, chacun poursuivra sa route avec la conviction qu'il a décelé la cause de l’accident.

2%». — Il semble que, de cet exemple, nous puissions dégager les caractères dominants de la conception vulgaire de la cause.

Tout d'abord, elle est plutôt exclusive et elle comporte une idée de choix. Dans cet attroupement qu'un accident à formé, chacun voulait trouver « la cause » et ne s’arrêtail pas longtemps à cette constatation que l'interdépendance des événements eststelle que, le plus souvent, un fait quelconque se rattache à une foule d’antécédents. Chercher la cause, c’est donc accepter la nécessité d’une sélection, c’est faire un choix entre tous ces antécédents, c’est hiérarchiser ces antécédents du point de vue causal et, au total, se montrer assez exclusif puisqu'un seul est généralement retenu et les autres négligés.

Ensuite, cette conception est arbitraire par dessus tout. Chacun opère ce choix dans son for intérieur, sans se préocuper de tirer au clair le critérium sur lequel il repose. On envisage la situation avec ses indices personnels : intelligence, instruction, rang, profession, état de santé, sentiments, convictions. Suivant ce coefficient personnel, on fixe inconsciemment son attention sur telle ou telle caté-

gorie d'antécédents qui reçoivent le titre de causes, tandis que les autres restent dans l'ombre, comme s'ils n'avaient eu aucune partieipalion active au résultat. Ainsi, tous retenant la notion d'une cause unique et chacun lui appliquant un crilérium intuitif et individuel, on aperçoit aisément l'incohérence possible des résultats de cette recherche et l'incompatibilité des solutions proposées.

26. — À la cause vulgaire s'oppose la cause philosophique (1). Lorsque nous parlons de cause philosophique, nous devons bien préciser que nous n’envisageons pas la notion de cause au point de vue de la métaphysique, de là morale ou de la psychologie, mais que nous l'étudions seulement dans ses rapports avec la logique (»). Nous avons présenté le principe de causalité comme l'une des bases du raisonnement, et, sil faut faire une courte et prudente ineursion dans le domaine de la philosophie, c'est parce que l'une de ses branches, la logique, se propose l'étude des principes et des méthodes du raisonnement.

La logique analyse la relation causale en un rapport de succession nécessaire. La cause est antérieure à l'effet, elle commande son apparition, et, en outre, tout phénomène est relié d'ordinaire à une multitude d'antécédents. Stuart Mill, dans sa théorie de l'induction, a proposé la définition suivante de la cause: « La cause est la somme des conditions posilives et négatives prises ensemble, le total des circonstances de toute espèce dont la réalisation est suivie invariablement du conséquent » (3).

(1) Voir sur ce point les développements présentés par QUEX, thèse,

pp. 27 et s., dont les idées ont été reprises par MARTEAU, thèse, pp. ?3 et suiv., et Fizippi, thèse, pp. 45-47 ; —— Cf, Edmond Gorisse, De la qua-

tité de la réparation en droit civil, thèse, Lille, 1911 ; — NICOLESCO, thèse, pp. 16-19 ; — DESCOHIZEAUX, thèse, pp. 10-11. (2) GUEX, thèse, p. 27 ; — MaRTEAU, thèse, p, 24.

(3) J. Sruarr MiLL, À system of logic ratiocinative and inductive, 9° ed., Londres, 1875, p. 383.

Nous reproduisons la traduction proposée par QUEX, thèse p. M.

Voir: Les grands philosophes français et étrangers. — STUART MrEz, Ed, Louis, MiCHAUD, Paris, par Paul ARCHAMBAULT. pp. 75 et suiv,

27. — Cette définition s'oppose à la conception vulgaire de la cause, Cette dernière implique l'idée d'un choix entre les antécédents du résultat et met en jeu un critérium mal défini et individuel, qui conduit, en général, à ne conférer le titre de cause qu'à un seul des antécédents. La concep- Hon de Stuart Mill évite, au contraire, le reproche d'arbitraire, comme aussi les difficultés d'un choix entre les antécédents, Elle embrasse dans la notion de cause tous les antécédents et loutes les conditions, qui ont été, à un degré quelconque, nécessaires à la production du résultat : elle est abstraite et générale, I faut reconnaître qu'elle est exacte sur Je terrain de la logique pure, et elle doit donner pleine satisfaction à des philosophes. Ceux-ci se placent dans le domaine le plus typique de l'abstraction ; ils s'attachent à la recherche de formules très générales et le champ idéal des spéculations de F'esprit, qu'ils ont à explorer, ne comporte aucune espèce de limite. Cette définition doit nécessairement, par ses caractères d'abstraction et de généralité, contenter les logiciens, puisqu'elle résout Je problème par ses données. Elle affecte, d’ailleurs, la forme d’une équation mathématique rigoureuse et certains auteurs lexpriment par une égalité algébrique (1).

28. — I] paraît facile de montrer que ces deux notions de cause vulgaire et de cause philosophique sont peu utilisables dans le domaine juridique.

C'est son manque total de rigueur et de précision, son arbitraire, qui déprécient la conception vulgaire de la cause (2). Le droit a besoin de certitude et de stabilité et on ne saurait admettre qu'une notion à laquelle il 4 si souvent recours soit entièrement laissée à la discrétion du juge. Il apparaît clairement que cette conception est, en

(1) Gurx, thèse, pp. 28-29 ; — MARTEAU, thèse, pp. 25-26 ; — FiILIPPI, thèse, pp. 46-47.

(2) Guex, thèse, p. 24; — MARTEAU, thèse, pp. 37-28 ; — FiLIPPr,

thèse, p. 44

principe, inacceptable. Pourtant, elle demeure intéressante par cerlains côtés. Retenons, en particulier, qu'elle apporte l’idée de faire entre les conditions des distinctions, qui, faule de critère précis, sont opérées à l'aide du bon sens. Nous verrons que cet effort de distinction a été repris par des théories d’allure très scientifique et que la plupart d'entre elles finissent par s'en remettre, plus ou moins ouvertement, au bon sens pour résoudre le problème causal.

Quand nous aurons montré, par la suite, dans quelle mesure les sysièmes, que leurs auteurs croient les plus achevés, s’en rapportent à l'appréciation des juges, on conviendra qu'il est peut-être opportun de modérer la sévérité des critiques dont la conception vulgaire de la cause est l'objet. On s’expliquera aussi que certains auteurs l'aient trouvée satisfaisante et aient pu se contenter de sa simple transposition dans le domaine du droit. M. Marteau (1) indique que cette opinion et celle de l'allemand Birkmeyer, pour lequel la loi s'appliquant à tous doit être accessible à tous, et, donc, utiliser les notions vulgaires de la vie courante.

Nous devons d'ailleurs ajouter que, si l'on en juge par l'article 1151, les auteurs du Code civil ne paraissent pas avoir utilisé une notion de la cause très différente de la conception vulgaire (2). Quand ils ont écrit que le dommage doit être la suile directe et inimédiate du fait incriminé, ils auraient pu s'exprimer par la formule inverse et exiger que ce fait soit la cause directe du dommage. Ils ont ainsi admis que, parmi les antécédents du dommage, il y en à certains qui sont ses causes directes et d'autres ses causes indirectes. Quand se pose un problème de responsa-

(1) MARTEAU, thèse, p. 37, citant BIRKMEYER, Uecber Ursachenbegriff und Kauz@lzusammenhang im Strafrecht, Rostock, 1885, p. 9.

(2) MaRTEAU, thèse, pp. 217-18: « L'origine de la conception du dommage indirect remonte À une époque où, en l'absence de toute critique causale, le droit admettait la notion vulgnire de cause dont nous avons constaté la richesse en éléments subjectifs. »

bilité, il faut, pour le résoudre, distinguer les premières des secondes et il convient donc d'opérer un choix entre les antécédents du dommage. Le Code civil a, de la sorte, accepté l’idée d’une sélection nécessaire entre les multiples conditions du dommage sans préciser le critérium permellant de la réaliser. Dans cette mesure, il semble bien faire appel au bons sens des interprètes et c’est en cela que ses vues sur la causalité s'apparentent à la conception vulgaire de la cause.

La conception logique de la cause n’est pas plus satisfaisante au point de vue juridique que la notion vulgaire. Son extrème généralité et sa complète abstraction la rendent absolument inapplicable (1). Quand nous cherchons à déterminer les causes d'un accident, nous ne pouvons nous contenter de la définition qui fait de la cause la somme totale des conditions positives et négatives, dont la réalisation est invariablement suivie du conséquent. Elle se heurte à des objections irréduetibles.

Tout d'abord, sur le plan pratique, elle déplace la difficulié bien plus qu'elle ne la résout, car elle explique la notion de cause par celle de condition qui ne paraît pas beaucoup plus accessible. En effet, si la condition est chacune de ces circonstances dont la réalisation collective est invariablement suivie du conséquent, il ne sera pas facile de savoir, a posteriori, lesquels, parmi la multitude des événements antérieurs à l'apparition du conséquent, ont eu une influence sur ce conséquent et lesquels ont été indifférents. Il faudrait, pour répondre à cette question, posséder une expérience d’une ampleur extraordinaire, ou, avoir la possibilité de l’expérimentation, que le droit interdit le plus souvent parce qu'il gravite autour du fait humain.

Ensuite, s’il était possible même d'arriver à cette détermination des conditions dont la réalisation est invariable-

(1) GUEx, thèse, p. 34 ; — MarrTEAU, thèse, pp. 28-29 ; — FILIPPE, thèse, p. 48 ; — GORISSE, thèse, pp. 22-25.

ment suivie du conséquent, on serait conduit, pour régler la moindre question de responsabilité, à remonter fort loin en arrière, puisque l'univers n’est qu'un enchevêtrement de causes et d'effets, et, de série en série, on se trouverait ramené à la cause première du monde.

Enfin, si l’on considérait que la cause est la somme de toutes les conditions, pour condamner quelqu'un à la répa. ration d'un dommage, il faudrait exiger qu'il en ait posé toutes les conditions, ce qui aboutirait à la suppression de la responsabilité civile.

Ces deux dernières objections n'atteignent pas la définition proposée, en tant que concept logique. La logique rationnelle est bâtie dans l'idéal, elle n’est faite que d’abstractions et elle ne heurte point de limites. Le droit doit répondre, au contraire, à des besoins plus concrets ; il ne peut s'approprier un système qui peut faire de tout événement une conséquence des causes premières du monde : il lui faut pouvoir aussi sanctionner d'une responsabilité les actions préjudiciables des hommes même s'ils n'ont pas posé toutes les conditions du dommage, dès lors que la participation de leur activité à ce préjudice apparait certaine el suffisante.

Ainsi, nous devons constater, après d’autres, que la science juridique est conduite à chercher ailleurs que dans les conceptions vulgaires et les théorèmes de la logique, les éléments de la notion de cause dont elle a besoin.

SECTION II

La notion de cause et le point Juridique

29. —— En présence de cette transposition impossible dans le domaine du droit d’une notion vulgaire arbitraire à l'excès ou d'une conception philosophique purement idéale et pratiquement inapplicable, on à songé à envisager la notion de cause sous un angle plus Juridique, en s’inspirant du but et des exigences du droit, et, plus particulièrement, de la théorie de la responsabilité civile. C’est en ce

sens que certains auteurs parlent, dans notre matière, de la cause au sens juridique (1).

Il ne faudrait pas se méprendre sur le sens de cette expression : elle ne signifie pas qu'il puisse exister un cerain concept de la causalité propre au raisonnement juridique et indépendant du principe général auquel font appel d'autres techniques, mais elle traduit seulement une volonté de spécialisation de la part de ceux qui ont à utiliser ce principe dans le cadre de la responsabilité civile. Le problème causal est immense et, surtout, il se pose à nous sous les aspects les plus divers. Agitant une des conceptions qui sont à la base de notre faculté de raisonner, il se retrouve dans tous les domaines de la connaissance. Parler d'une notion juridique de la cause, c’est donc, sans se mettre en conflit avec les enseignements de la logique, essayer de limiter la recherche causale par des considérations tirées du milieu dans lequel on la porte. Cette façon d'envisager la question doit, tout au moins, permettre de préciser à quel but doit répondre le critère recherché et, aussi, de dégager les caractères qu'il doit présenter.

Tout d’abord, il est bon de faire remarquer que la recherche causale en matière juridique doit être restreinte en fonction du but précis que le droit se propose en instituant les règles de [a responsabilité civile.

Le droit est l'ensemble des règles qui limitent l'activité des individus sous la sanction du pouvoir social ; il est humain par essence car il ne se conçoit pas en dehors de l’activité humaine et il est, techniquement, une création de l’homme.

Ce caractère est particulièrement apparent dans la matière de la responsabilité civile. La théorie de la responsabilité civile se présente, en effet, comme une réglementation d'exception dérogeant à un principe fondamental, et comme une exception justifiée par la considération d’une certaine activité humaine, C'est

(1) GUEX, thèse, p. 36 ; — MaRTEAU, thèse, pp. 38-41. Ar: 6

une règle indiscutable, assurément, que celle qui met Île dommage à la charge de celui qui l'éprouve. Sans doute, elle n’est pas fréquemment affirmée sous cette forme ; elle n'en existe pas moins dans des théories comme celle du cas fortuit ou de la force majeure et dans l’adage de l’ancien droit : « Res peril domino ». Le système de la responsabilité constitue une exception à ce principe en ce que, par La voie de l'indemnisation, il reporte le dommage sur un où plusieurs individus autres que celui qui est atteint.

Cette dérogation se fonde sur l'activité particulière de ceux qui se voient imposer la charge du dommage. Il faui que l'activité des responsables soit en connexion avec le préjudice éprouvé par celui qui se plaint, c'est-à-dire qu'il y ait entre elle et ce préjudice le rapport de la cause à l'effet. Il faut, ensuite, qu'à un titre déterminé, elle soit sanctionnée par l'ordre social. Get ordre nous impose des règles de conduite qui ont pu être transgressées ; il va même, aux dires de certains, jusqu'à exiger que toute activité exercée en vue d’un profit soit grevée de la charge des inconvénients qui en résultent pour les liers, dans la mesure où ils ne peuvent être considérés comme des déboires normaux attribuables aux nécessités de la vie collective ou au jeu de la libre et loyale concurrence.

Ainsi, cette notion d’agissement, d'activité humaine, est bien le noyau central de l'idée de responsabilité et c'est pourquoi il convient d'en tenir compte quand nous voulons préciser ce que la théorie de la responsabilité peut attendre du principe de causalité. Quand le droit parle de cause, il n'entend pas, comme la philosophie, parvenir à une explication complète des phénomènes (1) ; il lui importe seulement de déceler la part efficace de causalité du fait humain dans le complexe des événements du monde. Il

(1) « La philosophie veut avoir l'explication complète des phénomènes ; et souvent même la connaissance de toutes les conditions révélées par l’expérience ne lui suffit pas ; il lui faut des causes cachées, métaphysiques, qui échappent aux sens et dont la réalité n’est pas contrô-

lable, » GUuEx, thèse, p. 31.

se propose de discriminer des relations causales entre les faits, bien plus que d'épuiser les difficultés de la notion absolue de cause (1). L'objectif visé est donc assez limité et relatif ; on peul dire que la science juridique se contentera d'un critère de lien de causalité nécessaire entre l'action de l'homme ou son abstention et les événements subséquentis.

30. — Ensuite, toute spéculation juridique doit tendre vers un but pratique : la recherche théorique ne se justifie que dans la mesure où elle peut aboutir à formuler des solutions de fait, sans quoi elle devient un jeu d’esprit sans utilité. Quand nous étudions la relation de cause à effet en matière de responsabilité, il importe de ne pas perdre de vue qu'il s'agit de proposer, en définitive, un critérium susceptible d'être appliqué sans difficulté aux diverses espèces soumises aux tribunaux.

On peut aisément indiquer les principaux caractères qu'un tel critère doit présenter pour être satisfaisant.

Il doit être suffisamment général, car il n’y à pas de critère en dehors d’une certaine généralité, plus particulièrement dans notre cas où les espèces sont aussi innombrables que différentes les unes des autres. Il serait bien impossible de prétendre dresser seulement une liste des principaux cas types du problème de la responsabilité : son domaine est illimité et il embrasse les hypothèses de fait les plus profondément disparates. Qu'il s'agisse de statuer sur la responsabilité d'un médecin, d’un automobiliste, d’un banquier, d'un chasseur, d’un mandataire ou d’un administrateur de société, ce sont au fond les mêmes principes qui s'appliquent. Chaque procès présente ses caractéristiques propres et il faut, pourtant, que tous, quelle que soit la multiplicité de leurs diverses données, puissent entrer dans un même cadre suffisamment rigide et compréhensif. Le critère recherché doit dominer tous ces cas et s’édifier sur

() Guex, thèse, p 34: — MARTEAU, thèse, p. 29 ; — Firippr, thèse, p. 48.

des facteurs qui leur sont communs : on ne pourra l'obtenir que par un travail précis d'analyse, puis de synthèse. Ce caractère de généralité est limité par la nécessité qu'il y à de construire un critère qui, par dessus tout, reste applicable en pratique : suffisamment oénéral, il ne sera utilisable que s’il demeure assez près des faits. Sans cesse, les solutions causales oscillent entre ces deux tendances incontestablement antagonistes, dont, pourtant, la délicate conciliation s'impose : trop de généralité conduirait l'abstraction complète et il serait impossible d'appliquer à la réalité des faits un critère purement théorique ; un positivisme excessif mènerait à des vues étriquées et le critère proposé pour un cas ne serait pas valable pour l'autre. Il faut se défendre de la séduction du pur raisonnement, comme aussi de l'emprise du fait. Voilà bien les deux pôles dont l'étude de la causalité en matière de responsabilité subit l'attraction : la notion de cause portée sur le plan théorique gagne les extrêmes limites de l’abstrait et il s’agit, pourtant, de l'appliquer dans un domaine de fait véritablement exceptionnel par son étendue et la diversité

‘de ses aspects.

31. — A) A la base de la responsabilité civile, il y à trois éléments : le dommage, la faute, et la relation causale entre la faute et le dommage. Pour retenir une responsabilité, il faut procéder, en quelque sorte, à une triple opéralion et se demander successivement si la victime a réellement éprouvé un dommage, si ce dommage esl la conséquence d’un acte du défendeur, et, enfin, si cet acte mérite la qualification de faute. Ce sont là trois notions très distincites qui, en principe, mettent en jeu des règles bien différenciées. À

IL arrive cependant que dans l'application de ces règles se produisent certaines confusions. Plusieurs auteurs nous mettent en garde contre ces confusions el s’attachent, en particulier, à montrer que, dans la mesure où la responsabilité est fondée sur la faute, elles sont fréquentes entre

la notion de faute et celle de cause (1). Quelquefois, elles sont voulues ; le plus souvent, elles sont inconscientes et résultent alors de la difficulté qu'il v à, dans certains cas, à faire le départ de manière précise entre ces deux éléments.

Nous touchons là, à nouveau, la question de l'étendue de la responsabilité. Nous avons déjà noté qu’à notre sens, il faut considérer la relation de cause à effet tout à la fois comme un élément constitutif de la responsabilité et comme un moyen de limitation de son étendue : pour nous, elle doit même être le seul moyen de limitation qu'il soit permis d'utiliser (2). Mais cette opinion suppose une cerlaine position prise à l'égard de ce que l’on pourrait appeler « la politique de l'étendue de la responsabilité » et, mème, à l'égard de la question du véritable fondement de la responsabilité civile.

Les avis sur ce point restent partagés.

Certains (3), avec plus ou moins de nuances, proposent que l’on tienne compte de la faute pour fixer le montant de la réparation : celle-ci varierait, au moins dans un certain sens, suivant la gravité de la faute. L'auteur d’une

(1) GuEx, thèse, pp. 19-26. — GoRISSE, thèse, pp. 25-30 ; — MARTEAU, thèse, pp. 12-21 ; — Firippi, thèse, pp. 14-16 ; — CoUrRTEAUD, thèse, pp. 89-90.

Voir surtout : H. et L. MAZEAUD, op. cit., II, n°° 1425-27, pp. 328-29.

(2) MM. MazEaUD, op. cit., II, n° 1427, p. 329, paraissent soutenir l'opinion contraire, mais ils veulent dire seulement, qu’en présence d’une pluralité de causes, aucun système ne permet d'attribuer à chacune de ces causes une part déterminée du dommage. Nous réservons ici cette question qui ne peut être utilement envisagée avant l'exposé des théories de la causalité.

(2) LAROMBIÈRE, op. cit. V. n° 28, p. 707 ; — LAURENT, op. cit., XX, n° 530, p. 573 (en matière contractuelle). ”

Voir aussi : PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, Traité pratique, VI, n°° 539- 40 ; — Jean DABIN, La philosophie de l’ordre juridique positif, Paris, Sirey, 1929, n° 159, pp. 545-46 ; — GRANDMOULIN, thèse, p. 60 ; — JOAT- (TON, essai critique sur la théorie générale de la responsabilité civile, thèse, Lyon, 1923. pp. 92-98 ; — Savarrer, Règles générales de la responsabilité civile, Rev. Crit., 1934, n° 59, p. 469,

faute grave devrait réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime ; l’auteur d’une faute légère bénéficierait, au contraire, d’une modération de la condamnation. Le montant des dommages-intérêts serait ainsi proportionné à la culpabilité de l’auteur.

Pour d’autres (1), qui restent les plus nombreux, la faute doit être restreinte à son rôle d'élément constitutif de la responsabilité : sans doute, nul ne pourra être condamné à des dommages-intérèts s’il n'a commis une faute, mais la gravité morale de cette faute ne peut avoir aucune espèce d'influence sur le montant de la réparation. Si Ja qualification fautive de l'acte de l'auteur crée à sa charge l'obligation de réparer, c'est le principe de causalité seul qui en détermine l'étendue, car c’est une règle de justice que celui qui a causé sans droit un dommage à autrui le répare intégralement.

Ces deux solutions se rattachent à des conceptions différentes du fondement de la responsabilité civile : la première s’édilie sur l’idée de culpabilité ; la seconde se recommande du principe de causalité. Faire varier le montant

(1) H. et L. MazeauUp, op. cûît., II, n°° 1425-26, p. 328 ; — GORISSE, thèse, pp. 71-90 ; — LHGAL, De la négligence et de l’imprudence comme source de la responsañilité délictuelle, Paris, 1922, pp. 199-203 ; — MŒIGNIÉ, thèse, pp. 113 et s. ; — Jean-Charles SCHMIDT, Faute civile et faute pénale, thèse, Paris, 1928, pp. 37-71; — BRUN, thèse, n° 62. p. 79; — I. RIPERT, thèse, n°° 88-93, pp. 98-105 ; — CouRrTEAUD, thèse, pp. 89-90 ; — Piany, thèse, pp. 17-26 ; — WILLEMS, article précité, p. 300. — Beupanr et CAPITANN, article précité, n° 93, p. 646 ; — Jean BRÈTHE DE LA GRESSAYE, La théorie de la responsabilité en droit pénal et en droit civil, Rev. gén. du Droit 1927 et 192$, année 1928, p. 45.

Voir PLANIOL, note, D. P. 1905.1.297 : « Du moment où la faute

constitue par elle-même un principe d'obligation suffisant pour engendrer l’action en justice, pourquoi laisser à découvert, à la charge de la personne lésée, une. partie du dommage subi par elle ? Cette modération des dommages-intérêts, dans le cas de faute extrêmement légère, devrait avoir pour contre-partie leur surélévation au delà du dommage réel, lorsque l'auteur de la faute s’est montré gravement coupable de dol ou de méchanceté. C’est l’ancien point de vue des peuples primitifs qui reparaît : de même que les Barbares, nous recommencons à

à voir dans les condamnations pécuniaires un système de peines civiles, »

de la condamnation suivant la gravité de la faute commise, c'est défendre une doctrine qui fait de la théorie de la responsabilité civile une voie de répression ; dire que cette condamnation n'a pas d'autre limite que l'importance du dommage réellement causé et subi, c’est faire de la responsabilité une voie de réparalion. Le premier système considère la personne de l’auteur ; le second s'inspire surtout de l'intérêt de la victime.

Telles sont les deux conceptions qui s'affrontent encore à l'heure actuelle sur le fondement de la responsabilité civile. Mais, ce débat est plutôt académique et il garde surtout un intérêt du point de vue législatif, car, en droit positif, la question paraît avoir été clairement tranchée par les rédacteurs du Code, qui ont entendu exclure toute règle de limitation des dommages-intérêts inspirée par la considération de l’auteur. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux articles 1382 et 1383, dont les formules ne laissent pas de doutes à cet égard. De même, les travaux préparatoires sont suffisamment explicites : « Il n’entre pas dans les dessins du projet de loi », disait le tribun Tarrible, devant le Corps Législatif (1), « de considérer ici les délits sous leurs rapports avec l’ordre politique. Ils ne sont envisagés que sous le rapport de l'intérêt de la personne lésée » et Bigot-Préameneu (2), en présentant le projet du titre des contrats et obligations conventionnelles, écartait expressément toute modération des dommages-intérèts inspirée du peu de gravité de la faute commise : « Ges règles suffisent pour guider le juge : il y eüt eu de l’inconvénient à dire que les dommages et intérêts doivent, lorsqu'il n’y a point de dol, être taxés avec modération. La modération est un des caractères de l’équité ; mais lorsqu'il est réellement dû des dommages et intérêts au créancier, il ne fallait pas que, contre l'équité, on pût induire de la loi que sa cause est défavorable. »

() FENET, 0p. cit, XIII, p. 487.

(2) FENET, op: cit., XIII, p. 232.

Si donc, il semble bien exact qu'à l’origine les notions de répression et de réparation se pénétraient dans le système primitif de la vengeance privée, elles se sont assez rapidement différenciées et, au temps du Code civil, la condamnation à des domimages-intérêts ne revêt plus qu’une coloration répressive extrêmement faible. La gravité de l'acte de l’auteur et sa véritable culpabilité sont au premier plan des préoccupations du juriste en matière pénale ; mais, pour les civilistes, la réparation doit être à la mesure du domniage réellement causé. On prétendrait en vain que la règle morale exige que la condamnation soit proportionnée à la culpabilité de l’auteur : ce serait, en effet. l’invoquer en considération de la seule personne de l’auteur. Au regard de cette même loi morale, ne serait-il pas injuste de laisser à la charge de la victime une partie du dommage qu'elle éprouve, sous le prétexte que l’auteur n’a commis qu'une faute légère ?

Il ne faut donc pas hésiter à opposer vigoureusement réparation et répression.

La répression es! devenue, au terme d’une laborieuse évolution, le monopole du pouvoir social : elle est d'ordre public : elle s'exerce par une action publique : elle consiste à appliquer des peines publiques, qui répondent au double but de châtiment de l’individu qu'elles veulent améliorer, et de défense de la société, qu’elles tendent à protéger.

La réparation, au contraire, est d'ordre privé ; elle s’exerce par la voie d'actions privées qui appartiennent aux individus ; exclusivement patrimoniale, elle se propose de rélablir dans les relations des hommes l'équilibre qu'une activité a rompu.

Si donc, on doit arrêter une politique de l'étendue des dommages-intérêts, nous croyons qu'elle doit reposer sur ce dualisme de la réparation et de la répresssion. À cet effet, il faut, de toute nécessité, restreindre la faute à son rôle d'élément constitutif de la responsabilité et s’interdire d’en faire un moyen de limitation de l'importance de l’indem-

nité. Si la faute peut et doit rester à la base de l'obligation de réparer, c'est dans les règles de la causalité qu'il convient de rechercher la mesure du montant de la réparation. Nous concevons bien qu'un fait puisse être causal sans être fautif ; de même, il peut être fautif sans être causal. En outre, un agissement peut impliquer une faute extrèmement grave et n'entrainer que des conséquences très réduites, comme, au contraire, une faute des plus légères est parfois susceptible d'engendrer des dommages considérables. C'est en séparant nettement la notion de faute de celle de cause que la théorie de la responsabilité civile pourra tenir compte de ces réalités.

Il ne conviendrait pas de voir dans cette discussion une attaque dirigée contre la faute et manifestant une tendance à l’évincer, dans une large mesure, du droit de la responsabilité. En effet, les partisans d’une condamnation proportionnée à la gravité de la faute et à la culpabilité sont, pour la plupart, animés du désir de défendre cette notion de faute contre l’assaut redoutable des théories modernes, dites de la reponsabilité objective, qui tendent à la rejeter au second plan. Ils pensent la protéger davantage et mieux assurer sa sauvegarde, en lui faisant jouer un rôle plus considérable et en la faisant intervenir comme un facteur de limitation de l'étendue de la responsabilité. Mais c’est, à notre sens, aller trop loin et on peut très bien restreindre le rôle de la faute à sa véritable portée sans cesser d’en faire le fondement de la responsabilité. Avant tout, il v a dans la responsabilité civile un grave problème de fondement : sur ce point, s'affrontent la faute et le risque ; il convient de choisir. Si l’on retient la faute seule, on peut lui donner toute son importance en:arrêtant le critère de l'acte fautif. Maïs, cela fait, touchant ensuite la question de l'étendue de la responsabilité, l’idée de réparation doit prévaloir et il nous semble que, seul, le principe de causalité doit en donner la clef.

Ce n’est pas à dire que, pratiquement, la faute ne joue

Jamais aucun rôle dans la détermination de l'étendue de la réparation.

Tout d'abord, nous devons remarquer que la notion de peine privée, qui est d'inspiration purement répressive, n'est pas exclue de notre droit (1). Ensuite, nous voyons les tribunaux répartir la charge du dommage d'après la gravité respective des fautes, dans le cas de faute commune de la victime et de l'auteur ou de plusieurs co-auteurs. Enfin, il paraît certain que la jurisprudence se laisse influencer, en fait, lorsqu'il s’agit de fixer le montant de la réparation, par la gravité de la faute commise : c’est là une tendance inavouée et assez difficile à saisir dans les décisions, mais dont la réalité ne paraît pas contestable (2).

La notion de peine privée est une survivance qu'il faut bien respecter dans la mesure ou des textes l’imposent.

Le système de répartition du dommage actuellement pratiqué en Cas de faute commune n'est peut-être qu’un pis-aller qui se justifie par l'impossibilité où l’on se trouve de formuler des règles plus logiques et plus précises. Cerlains auteurs le critiquent énergiquement et, sur la base des théories de la causalité qu'ils adoptént, ils proposent de lui substituer la répartition du dommage par parts viriles (3). A notre sens, la solution actuelle n’est pas inacceplable : en effet, le principe de causalité doit entrer seul en jeu pour déterminer le montant global du dommage : cela fait, il ne s'agit plus que de répartir la charge de l’indemnité entre des personnes qui ont toutes la quaté d'auteurs responsables, et, dans les rapports des coauteurs, On peut, sans inconvénient, redonner le pas à l’aspect répressif de la responsabilité en tenant compte de la gravité des fautes de chacun.

Quant à la tendance furtive de la Jurisprudence (4) à

(1) CF. LE. FUGUENEY, thèse précitée ; — Pierre JACOMET. Essai sur les sanctions civiles da caractère pénal en droit français, Paris, 1905,

(2) Cf. infra, n° 81 in fine.

@) M. et IL MAZRAUD, op. cit., n° 1443 et suiv, pp. 340 et suiv.

(4) Voir, sur cette tendance : DEMOGUE, Oblig, IV, n°° 2369-70 ; —

proportionner en toute hypothèse la condamnation à la gravité de la faute commise, nous pensons qu'elle est critiquable et les tribunaux le sentent bien puisqu'ils la tiennent occulte. Ils restent prisonniers de l’idée de répression qui est à l’origine de la responsabilité civile et que l’évolution à si fortement entamée. C’est une-tendance qu'il faut combattre, mais dont les tribunaux garderont l’absolue maîtrise autant que la Cour de cassation leur permettra de déterminer souverainement le montant numérique des dommages-intérèts (1). Ç

Cette influence persistante des conceptions anciennes pourrait cependant s’atténuer dans l'avenir, au moins en matière délictuelle. La pratique de l'assurance de dommages s’est répandue aujourd’hui à ce point que la condamnation à des dommages-intérêts n’impose plus que rarement un sacrifice véritable au responsable. Nombre des procès de responsabilité amènent maintenant dans le prétoire les compagnies d'assurance, et, si le juge s'attache modérer la condamnation en considération du peu de gravité de la faute commise, ce seront souvent ces compagnies qui en bénéficieront. Leur activité est organisée sur la base d’un rigoureux calcul des probabilités, et, leur but étant essentiellement lucratif, le montant des primes est déterminé de telle manière que l’opération d'assurance leur laisse toujours un bénéfice, quelle que soit l’importance des indemnités versées. De la sorte, elles ne peuvent être ruinées par des condamnations qui, jusqu'à concur-

Hi. et L. MAzEAUD, II, n° 1442, p. 339 ; — GARDENAT.et SALMON-RICCI, op. eit., n°° 198 et suiv. ; — JoATTON, thèse pp. 92-98 ; — L. RIPERT,

thèse, n°° 88-93, pp. 98-105 ; DESCHIZEAUX, thèse, pp. 57-58.

La jurisprudence avouait autrefois ce système. — Voir les termes d’un arrêt de la Cour de Nancy du 9 décembre 1876, D. P. 1879.2.47. — Voir aussi : Cass. civ., 22 nov. 1904, D. P. 1905.1.297, note PLANIOL.

Un arrêt de la Chambre eivile du 7 juillet 1914, $S. 1916.1.70, l’a caté:goriquement condamné. Les tribunaux l'utilisent toujours, mais sans le laisser paraître dans leurs motifs.

CAC TENTE

rence du maximum assuré, correspondent à l'intégralité du dommage. Au contraire, toute modération du chiffre de l'indemnité représente pour elles un bénéfice supplémentaire. Ainsi, puisque les responsables peuvent se garantir par le versement de primes forfaitaires et ne sont plus intéressés à l'issue du procès, les tribunaux pourraient bien revenir sur des habitudes d’indulgence préjudiciables à la victime. On peut même craindre que se manifeste dans cette voie une réaction excessive et M. Savatier l'exprime sans détour : « Au surplus, la pratique de l’assurance-responsabilité risque de compromettre d’une autre manière l'identité du préjudice et de la réparation. Qui oserait assurer que les tribunaux ne seront jamais tentés de tenir compte, pour mesurer le chiffre de la condamnation, du montant de la somme jusqu’à laquelle l’assuré a couvert sa responsabilité ? » (r).

B) Ces observations présentées, nous pensons qu'il faut s'attacher à bien isoler l’une de l’autre la notion de faute et celle de cause, mais il apparaît que cette séparation n'est pas toujours facile à réaliser en fait.

A cel égard, nous songeons plus particulièrement à l’idée de prévision du dommage dans laquelle une partie de la doctrine à cherché un critère de la causalité (2). La prévision du dommage par l’auteur est-elle effectivement élément de décision lorsqu'il s'agit de résoudre le problème causal, où n'intervient-elle pas, plutôt, lorsqu'il s’agit de savoir si le fait considéré est ou non fautif ? C'est ce que nous chercherons à préciser en rapprochant successivement l’idée de prévision du dommage de la notion de cause et de la notion de faute.

En général, l'homme, qui agit dans un but déterminé, est amené à prévoir, au moment de son action, les consé-

{D SAVATIER, article précité, Ron, Crit. 1934, n° 59, pp. 469 et suiv et chronique, D. H. 1931, p.9.

(2) Voir, infra, n°* 59-62.

quences de son comportement. Sa prévision s'appuie sur l'expérience qu'il a des choses et sur sa conception du principe de causalité. Dans une certaine mesure, il peut y avoir concordance entre le dommage prévu et le dommage réellement causé. Cela dépend de la connaissance que l'individu pouvait avoir des autres faits de l'univers susceptibles de se combiner avec son activité, et de la manière plus ou moins exacte dont il à conduit le raisonnement qui supporte son pronostic. Îl est possible qu'il ait effectivement prévu toutes les conséquences et répercussions de son action ; il peut aussi s'être trompé et ik s’étonnera luimème des résultats de son intervention ; en règle générale, les conséquences qu'il a prévues se réaliseront, mais elles seront souvent accompagnées d’autres conséquences qui échappaient à tout pronostic.

Ainsi, la prévision coïncidera quelquefois de manière parfaite avec la causalité réelle ; elle pourra aussi être en contradiction avec elle ; dans la majorité des cas, la prévision sera conforme à la causalité, mais elle restera en deçà. Il existe donc entre le dommage prévu et le dommage effectivement causé un certain rapport, mais un rapport assez peu rigoureux, puisque nous concevons parfaitement un dommage prévu et non causé, comme aussi un dommage causé ei non prévu. La causalité implique des lois ; la prévision n'est qu'une spéculation sur la causalité ; et, si la prévision fait nécessairement appel au principe causal, à l'inverse, on ne peut à priori construire sur la prévision une théorie très exacte de la causalité.

Rapprochons, maintenant, faute et prévision (1). La faute se définit différemment selon que l’on envisage tel ou tel domaine de la responsabilité. Fn matière contractuelle, la faute s’analyse en un manquement à la loi du

(1) Cf, sur ce point, SAVATIER, article précité, Rev. Crit, 1934 ;. — Paul ESMEIN, Trois problèmes de responsabilité civile : Causalité. Concours des responsabilités. Conventions d’irresponsabilité, Rev. Trim., 1934. p. 317 ; -- Pranroz, RipertT et ESMEIN, Traité pratique, VI, n°° 538-39 et 40. | |

contrat, En matière délictuelle ou quasi-délictuelle, elle consiste en une infraction à certaines règles de conduite. Cette dernière délinition doit être éclairée par une dislinctiun.

Quelquefois la loi contient l'énumération de défenses impérieuses ou d'obligations précises.

Ainsi, les articles 16 et 17 de la loi du 30 novembre 1892 instituent le délit d'exercice illégal de la médecine et posent les conditions dans lesquelles il peut être poursuivi. Ces textes tendent, au fond, à éviter un danger déterminé : si tout individu pouvait à son gré pratiquer la médecine, il est certain que nombre de médecins improvisés prodigueraient à leurs semblables des soins inopérants, sinon funestes. Le titulaire d’un parchemin de la Faculté présente, au contraire, des garanties d’un exercice prudent et efficace de son art. La loi prohibe l'exercice de la médecine sans diplôme, parce qu'elle prévoit et veut éviter les conséquences fâcheuses qui en résulteraient. L'idée de prévision du résultat intervient dans ceite défense, mais il faut noter que l'exercice illégal de la médecine est, en soi, une faute pénale et civile, quelles que soient ses conséquences réelles et quelles que soient aussi les conséquences que l’auteur a prévues ou pu prévoir.

De même, l’article 24 al. 1 du décret du 3r décembre 1922, modifié par l’article 1° du décret du 17 janvier 1935, dispose que, dès la chute du jour, tout véhicule automobile doit porter à l'avant deux feux blancs. C’est commettre une faute que de ne pas se plier à cette prescription, et cette faute existe quelles qu'en soient les conséquences : il est possible qu'un individu circule longtemps dans une automobile munie d’un seul feu blanc sans causer d’accident ; le fait en lui-même reste repréhensible et sa qualification fautive existe en dehors de la considération de ses conséquences réalisées où prévisibles.

Ainsi, quand la loi nous impose une obligation déterminée, toute violation de cette obligation constitue une faute.

Mais, le plus souvent, surtout si l’on s’en tient au seul

domaine de la responsabilité civile et si l'on ne considère pas des faits tombant aussi sous la sanction du droit pénal, la loï se borne à faire des recommandations plus générales, sans énumérer la liste de nos devoirs précis. C'est ainsi que l'article 1383 du Code civil, dans une formule très élastique, sanctionne loute négligence et toute imprudence. On ne peut dire, & priori, qu'un acte quelconque est en soi un acte d'imprudence ou de négligence et cette qualification ne peut lui être attribuée qu’en considération des conséquences possibles qu'il commande. En toute chose, nous devons être diligents et prudents : cela veut dire qu'il nous faut réfléchir par avance aux répercussions de nos actes. L'article 1383 est la forme moderne d’expression de l'adage antique : « Veminem laedere », et le droit, qui règle les conflits des activités et des libertés individuelles, sanctionne toute lésion d'autrui dans la mesure où elle est la conséquence d’un acte négligent ou imprudent. Remarquons que cette notion d'imprudence ou de aégligence est extrêmement relative et cela est si vrai qu'une même action peut être considérée comme imprudente dans un cas et non dans un autre. Si un individu habite une maison de campagne, située au milieu d’un vaste domaine dûment clos dont il interdit l'accès à tous, il peut, sans imprudence, jeter une bouteille de la fenêtre du second étage ; habite-t-il au contraire en ville, et la fenêtre ouvret-elle sur une rue fréquentée, son acte devient très imprudent. S'il réfléchit par avance à ses conséquences, il peut avoir, dans le premier cas, la certitude qu'il ne lésera personne, tandis que dans le second un accident est possible, sinon probable. Dans une hypothèse, il a commis une faute ; dans l’autre, sa conduite est irréprochable. Assurément, il s’agit là d'un exemple tout à fait théorique. Sans méconnaître qu'un tribunal pourrait retenir la responsabilité du propriétaire dans l’un et l’autre cas sur la base de l’article 1384 du Code civil, nous voyons apparaître une liaison intime entre la notion d’imprudence et l’idée de prévision. Il est indispensable, pour décider si

l'acte de l’auteur est ou non fautif, de savoir si cet auteur pouvait prévoir ses conséquences en tant qu'elles consliluent une lésion pour des tiers. S'il pouvait les prévoir, il a été imprudent car cette prévision devait le conduire à s'abstenir d'agir ou à modifier sa conduite ; si, au Contraire, il ne pouvait pas les prévoir, il n'a pas commis d’imprudence et son acte, qui peut ètre causal, n'est pas fautif, en sorte que la responsabilité ne jouera pas. Dans ce cas, la prévision tient donc un rôle important et c'est elle seule qui permet de conclure à l'existence ou à la non existence de la faute : nous dirons que l’auteur à commis une faute quand un bon père de famille du type abstrait, placé dans les mêmes conditions, aurait prévu les conséquences mauvaises de pareille action.

Ce critère de prévisibilité se complète par un critère d’évitabilité : l’auteur est fautif s'il pouvait prévoir que son acte était de nature à léser les tiers, mais encore faut-il qu'il lui ait été possible d'éviter cette lésion en s'abstenant ou en modifiant sa conduite.

Il résulte de ces remarques rapides que l'idée de prévision du dommage peut être, dans certaines circonstances, un élément de décision en matière de faute et que, par contre, on ne devrait pas l'utiliser comme base d’un critère juridique de la causalité. On ne peut donc théoriquement identifier le dommage prévu et le dommage réellement causé.

En nous inspirant du but et de l'esprit du droit de la responsabilité, nous avons tenté de mettre en lumière les caractères qu'il faut exiger d’un critère juridique de la causalité. Un tel critère ne sera vraiment satisfaisant que s'il est, tout à la fois, pratique, général et objectif. Pratique et général, car il doit être commodément applicable dans les cas d’espèce les plus divers ; objectif, car nous avons vu le danger de certaines"confusions qui peuvent se produire entre la notion de cause et la notion de faute par l'intermédiaire de l’idée de prévision du dommage.

Sous le bénéfice de ces observations, et puisque nous tenons maintenant les caractères d’un critère idéal, nous sommes en mesure d'aborder le rappel critique des différents systèmes de la causalité.

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