Que faul-il penser du système exposé par M. Marteau
Il nous paraît soulever deux objections principales.
En premier lieu, et comme le système de Pemogue, il n'a que la valeur de la théorie de l’équivalence des conditions, et on peut lui opposer toutes les critiques qui s’adressent à cette théorie.
L'opinion de M. Marteau ne se justifie que dans la mesure où l’équivalence des conditions est pratiquement applicable et dans la mesure où elle permet de répondre effectivement, par oui où par non, à la question de savoir si un fait déterminé est la condition sine qua non d'un dommage. M. Marteau semble croire que le critère de la condition sine qua non résout le problème causal de cette manière catégorique ; il pense même que la théorie de l’équivalence des conditions peut engendrer des effets assez automatiques et plutôt exlensifs, et c’est pourquoi il est porté à reconnaître au juge le pouvoir de les restréindre, à son gré, par un pouvoir d'appréciation, travesti en distinction du dommage direct et du dommage indirect.
Nous avons étudié la théorie de l'équivalence des conditions dans notre seconde partie et nous savons ce qu'il faut en penser, Son caractère absolu n'est qu'une facade trom-
(1) MARTEAU, thèse, conclusion, pp. 249-255,
LE TRAVAIL DE LA DOCTRINE 179 peuse, puisqu'en dernière analyse cette théorie associe la causalité à la notion de probabilité. C’est en partant de son apparence absolue que M. Marteau refuse toute signification causale à la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect et propose de l'utiliser dans un auire sens. Son point de départ est done contestable et toute la construction est sujette à critique.
En second lieu, si mème ce point de départ était exact, conviendrait-il de se ranger à l'opinion de M. Marteau ? Sans®doute, il est certain que la notion de préjudice indirect a des rapports avec les difficultés de la preuve. Nous avons déjà fait allusion à celte question et nous aurons à y revenir par la suite. D'autre part, il n’est pas contestable que la jurisprudence l'a parfois utilisée pour exercer un pouvoir modérateur dans la solution des problèmes de responsabilité.
Faut-il, pour autant, avec M. Marteau, prôner et organiser ce jus moderanti ? Nous ne le pensons pas.
Tout d’abord, on peut se demander où un tel droit prendrait son fondement ? (4). Certainement pas dans les articles 1150 et 1151 du Code civil. Ces textes n'ont nullement édicté que le défendeur au procès de responsabilité n'est tenu à la réparation du préjudice qu'en proportion de la gravité de la faute qu'il a commise. En instituant la distinction du dommage prévu et du dommage imprévu, l’article 1150 a seulement apporté au principe de la réparation intégrale du dommage causé une restriction de faveur pour le débiteur de bonne foi, justifiée par des raisons tirées du droit des contrats. L'existence même, dans notre législation, de ce principe de la réparation intégrale exclut toute idée de pouvoir modérateur des tribunaux. D'ailleurs, la question a été discutée lors de la rédaction du Code, qui, dans son silence, l’a tranchée par la négative, si l’on en
(1) Sur la critique de ce jus moderandi, voir : H. et L. MAZEAUD, 0p. cit, ll, ne01672;
juge par les observations de Bertrand de Greuille antérieurement rapportées (1). |
D'autre part, sans méconnaître la marge indispensable d'appréciation qui est nécessaire au juge en toute matière, faut-il lui reconnaitre un pouvoir aussi étendu que celui que nous envisageons ? Est-il, de plus, vraiment opportun de l’engager à calculer la réparation en fonction de la gravité de la faute commise ?
Ce serait, pensons-nous, ouvrir la porte à une conception faisant de la responsabilité civile une répression arbitgaire ; ce serait, en tout cas, aspirer à une justice d'équité qui, à notre sens, peut être assez dangereuse. Où commence et où s'arrête l'équité ? Si la considération de l’auteur pousse à modérer le montant des dommages-intérèêts, permet-elle de n'accorder à la victime qu'une réparation inférieure au préjudice qu'elle à réellement subi du fait d'autrui ? Il n'est pas de notion plus incertaine et on l'invoque souvent pour justifier, dans un même cas, des solutions rigosreusement opposées (2). S'il faut la craindre, ce n’est pas par défiance de nos tribunaux, auxquels on ne saurait appliquer sans injustice la vieille maxime : « que Dieu nous garde de l'équité des Parlements » ; mais c’est, bien plutôt, parce qu'en elle-même elle sera toujours extensive, elle aura tendance à se montrer envahissante et, dans la mesure où elle s’affirmera, il faudra renoncer à la certitude des solutions. Nous croyons que l’idée d'équité n'a pas été étrangère à l’indéniable désordre actuel du droit de la responsabilité, et on ne saurait done y trouver le moyen de le clarifier et de le redresser (3).
(1) LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827-32, XII, pp. 380-331.
(2) Cf., par exemple, les solutions proposées par CAPITANT (note D. P. 1936.1.81) et M. JosseRAND (D. H. 1936, chr.. p. 37) en matière de responsabilité du propriétaire d'une automobile volée.
(3) Notons, à cet égard, qu'il est difficile de concevoir, théoriquement et pratiquement, un contrôle de la Cour de cassation sur une règle de pure équité.
SecrTion II
La distinetion du préjudice direct et du préjudice
indirect est d'ordre causal. — Les critères proposés
54. — Les principaux critères proposés pour justifier, du point de vue causal, la distinction considérée se rattachent à quatre systèmes que nous examinerons successivement
1) Le système de la cause unique ;
>) La distinction de la cause et de l'occasion ;
3) La théorie de la cause principale ;
4) La théorie de la prévisibilité ou de la probabilité du dommage.
$ I. __ Le dommage direct et la notion de cause unique
95. — Nous devons au moins faire allusion à cette notion de cause unique qui a joui d'un certain crédit dans la doctrine ancienne.
Nous savons que les juristes du xIx° siècle n’ont commenté que fort brièvement la distinction qui nous intéresse. Dans l’ensemble, ils ont considéré que l’article 1151 contient un principe d'ordre général, applicable dans tous les domaines de la responsabilité. En somme, ce texte porte qu'il est nécessaire de limiter l'étendue du dommage réparable, non par faveur pour le débiteur, mais parce que la règle de droit exige qu'un individu ne réponde pas du dommage dont il n’est pas vraiment et certainement l’auteur. Les maîtres du siècle dernier s'accordent donc pour chercher cette limitation dans le principe de causalité. Ils étudient sommairement la relation causale et, pour eux, son existence n'est qu’une question de fait qu'on peut trancher dans chaque espèce. Selon certains, même, elle ne soulève aucune difficulté sérieuse (1).
{) Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, Paris, 1892 1903, VII, n° 150, p. 214.
Toute cette doctrine ne consacre donc que des développements peu copieux à la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect ; mais elle conserve un certain intérêt parce qu'on y trouve parfois les bases de conceptions qui ont été reprises par la suite.
Pour interpréter l’article 1154 et l'expression suile immédiale qu'il contient, la doctrine ancienne élabore la distinction des conséquences proches et des conséquences loinlaines, qui à été érigée en système à l'étranger et s’est perpétuée en Angleterre avec les transformations que nous savons. En poussant plus loin l'analyse, on s'aperçoit que les juristes d'autrefois ont bien compris qu'on ne saurait dire qu'un fait est plus causal qu'un autre à l'égard du résultat en raison de sa plus grande proximité dans le temps. C’est, en réalité, notre certitude de la causalité qui varie, selon qu'il y à un laps de temps plus ou moins considérable entre l’antécédent et le résultat (r).
Ils soulignent que nous devons être certains de l'existence d’une relation de cause à effet et c'est pour celte raison qu'ils recommandent de ne tenir compte que des conséquences proches des faits en négligeant leurs conséquences éloignées. En effet, quand un fait se produit très longtemps après un auire, quelle que soit la relation qui peut les unir dans la réalité, aucune certitude véritable ne nous est accessible. Il faut donc en conclure que la distinction des conséquences proches et des conséquences éloignées n'esl, dans leur esprit, qu'une recommandation concernant les difficultés de la preuve.
La conception de fond qui semble avoir prévalu dans la doctrine ancienne est celle de la cause unique (>). Cette
(1) DEMOLOMBE, op. cit. XXIV, n° 599, p. 590: — LAROMBIÈRE, 0p. Gvès, I, p: 598,
(2) Tour, Le droit «civil français suivant l’ordre du Code, 5° éd., PATIS TIS30 NT n° 279, p. 289 : n° 9286, P. 294 : n° 281, P P00 EE DEMOLOMBE, op, et, XXIV, n 599, P. 590 ; — DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, Paris, 1849-84, Ven r67 DIS ATDMROS EEE MOURLON, op. cit, II, P. 603 ; — Marcané et Poxr,
LE TRAVAIT DE LA DOCTRINE Oyiby
doctrine relève que les événements du monde se succèdent et s’enchainent de telle manière qu'il est souvent possible de rattacher un fait déterminé à une multitude d’'antécédenis. Il lui répugne, parce que tout de même elle en sent l'extrême difficulté, d’avoir à statuer sur un concours de causes et un partage de causalité. Le droit dira donc qu'un fait est la cause d'un autre quand il en est la cause unique. Le dommage direct est celui dont le fait incriminé est la cause unique ; le dommage indirect celui dont le fait incriminé est une des causes multiples.
Ce système de la cause unique est complètement délaissé aujourd'hui tant par la doctrine (1) que par la jurispru-
Explicalion théorique et pratique dx Code Namoléon, T° éd., Paris, 1878- 74, V, pp. 279 et suiv. et n°° 524-25, pp. 44? et suiv. ; — Huc, op. cit. n° 150, pp. 2135-14.
(1) Voir cependant, PLANIOL et RIPerrT, Traité pratique, VII, par ESMEIN, RADOTIANT et GABOLDE, n° 859, p. 164: « Malgré ce que la formule de la loi présente d’imprécis, son sens est assez clair. La perte subie et le gain manqué, dont se plaint le créancier, doivent avoir pour cause directe et exclusive la faute du débiteur. À partir du moment où d’autres causes concourent avec elle, la chaîne de la causalité est interrompue et les répercussions nouvelles n’étant plus des conséquences immédiates, mais indirectes et hypothétiques de l’inexésution de l’obligation, ne seront plus prises en considération pour le calcul des dommages-intérêts. »
Voir aussi un essai de rénovation partielle du système de la cause unique dans une note de M. RouasT, D. P. 1927.1.101. M. RouaAST à cru trouver, dans l’arrêt qu'il annote (Cass. civ., 18 oct. 1926), une sorte de combinaison de l’équivalence des conditions et du critère de la cause unique : « Il faut donc distinguer deux séries parmi les faits qui contribuent avec là faute à la réalisation d’un dommage : les faits antérieurs ou concomitants à la faute, dont la coexistence avec la faute n’empêche pas l’auteur de celle-ci d’être tenu à la réparation du préjudice résultant à la fois des uns et des autres, et les faits postérieurs, qui excluent toute responsabilité, s’ils entrent pour quelque chose dans les causes de ce préjudice. Quand il y a un fait de cette catégorie, on dit que le dommage est indirect. La théorie du dommage direct consiste en somme à appliquer la conception la plus étroite de la causalité à partir du moment où la faute est commise pour établir la chaîne qui rattache cette faute à un préjudice lointain. »
Sur ce système, voir : PLANIOL et RIPERT, Traité pratique, VII, par
AT Jr 1
dence (x). Il est très facile de souligner ses faiblesses et ses inconvénients. D'une part, il ne définit pas, à proprement parler, la notion de cause et le rapport de causalité, et, d'autre part, son application aboutirait à une extrème raréfaction des cas de responsabilité. Le plus souvent, un résultat quelconque est précédé d’une foule d'antécédents qui semblent avoir eu une influence plus où moins grande sur sa réalisation, Si on peut concevoir abstraitement la notion de cause unique, on ne trouve pas facilement d'exemples pratiques dans lesquels il soit possible de dire que tel fait est bien la seule et unique cause de tel autre. Ainsi, quand on assied la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect sur le critère de la causé unique, on n'est guère avancé. On n'indique pas, en effet, le moyen de reconnaître la cause et, surtout, la cause unique, et même si on parvenait à pareille détermination, il faudrait exonérer le défendeur dans les nombreux cas où il y a concours de causes complexes.
$ II. — Le dommage direct et la distinction de la cause et de l'occasion
56. — Un dommage est direct ou indirect par rapport à un fait, suivant que ce fait a été sa cause ou seulement son occasion. Telle est l'analyse de ce système, qui attribue au conséquent la qualité de direct ou d’'indirect en fonclion du rôle causal de lantécédent.
La distinction de là cause et de l'occasion à eu çours dans la doctrine ancienne, qui l'empruntait à Dumoulin et à Pothier : Demolombe parle des dommages qui « n'atteignent le créancier qu'occasionnellement et par contre coup » (2); de même, Mareadé et Pont écartent de la ré-
igMriN, RApouAnr et GABOLDE, n° 860, p. 166 ; — DEMOGUE, Oblig., VY, n° 271; — Fynierei, thèse, pp. 154-155.
(1) Cf. infra, n° 84.
(2) Demoromsr, op. eît., XXTV, n° 581, p. 561.
paration le préjudice dont le fait incriminé n'a pas été « la cause mais seulement l'occasion » (1). À une époque plus récente, elle à été reprise par quelques auteurs et, en particulier, par M. Ripert (2).
L'éminent maître aborde la question du préjudice indirect en étudiant l'hypothèse spéciale du recours des administralions publiques contre les tiers auteurs d'accidents ayant entrainé le décès ou les blessures d'agents et ouvert, pour eux ou leurs familles, des droits à persion.
La responsabilité civile exige qu'il existe un rapport de cause à effet entre le dommage et le fait incriminé. La causalité est une matière des plus complexes. M. Ripert l’exprime dans une formule que lui empruntera la Cour de Dijon (3) : « Tout acte dommageable peut avoir des répercussions lointaines et ce serait exagérer la responsabilité que de suivre indéfiniment dans le labyrinthe des actions humaines le fil tenu de causalité qui relie les actes les uns aux autres. » Il faut donc trouver ce que Demolombe appelait un « point d'arrêt » et tracer une frontière précise entre le dommage réparable et celui dont le responsable doit être exonéré. Cette limitation nous est fournie par la notion de préjudice indirect. Mais dans ces expressions préjudice direct et préjudice indirecl, il n'y a que des mots et des qualificatifs ; il faudrait savoir ce qu'ils recouvrent. Sans doute, convient-il d'expliquer ces formules à la lumière des théories de la causalité ; mais M. Ripert manifeste une méfiance assez légitime à l’égard de ces systèmes : on pourrait dire qu'il y a là un problème insoluble et que pourtant, il faut résoudre (4).
Examinant alors les différentes interprétations qui ont
(1) MARCADÉ et PonT, op. cit., V, n° 524, p. 445.
(2) RIPERT, notes, D. P. 1921.2.17 et D. P. 1928.2.41.
Voir aussi : RIPERT, Examen doctrinal 4e jurisprudence en matière de responsabilité civiie, Revue Critique, 1909-1914. Spécialement, année TO p. 152, et année 1914, n. 229.
{3) Dijon, 21 janvier 1926, D. P. 1928.2.41, note RIPERT.
(4) RIPERT, La règle morale, n° 117, p. 200.
été proposées de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, le savant maître s’attache, tout d’abord, à réfuter très justement l’une d’entre elles qui lui parait inexacte.
I s'agit d’un système auquel nous avons déjà fait allusion et qui entend la distinciion au sens personnel, en déclarant que le dommage est indirect quand il touche une personne autre que celle qui est matériellement atteinte. C'est ce dommage que nous avons proposé d'appeler « dommage incident » ou « dommage réfléchi » (r).
Cette conception écartée, M. Ripert retient une définition de Sourdat, d'après laquelle le dommage indirect esl celui « dont le délit qui a été commis n'a peui être été que l’occasion et nullement la cause efficiente » (2). La solution du problème lui parait bien se trouver dans cette opposilion de la cause et de l’occasion.
Ce n'est pas à dire que M. Ripert estime que cette solution soit parfaite : il note au contraire que subsistent « des difficultés presque insurmontables quand il s’agit de couper la chaîne qui unit les faits matériels les uns aux autres par un lien de causalité » (8). Néanmoins, il croit pouvoir utiliser la distinction de la cause et de l'occasion pour motiver juridiquement, dans l'hypothèse précise qu'il étudie, le refus aux administrations publiques de tout recours tendant à récupérer les indemnités spéciales et pensions qu'elles doivent verser à leurs agents victimes d'accidents imputables à des tiers.
Ein pareil cas, comme, du reste, dans tous ceux où la réalisation du dommage est liée au jeu d'obligations contractuelles ou légales, distinction du préjudice direct et du préjudice indirect lui paraît d'application relativement facile. Dans ces hypothèses, pour découvrir de manière cer-
() Cf. supra, n°° 13 et 14
(2) Sourpar, 5° éd., I, n° 105, p. 115.
(3) Note, D. P..1928.2.41 ; — PLanION et RIPERT, Traité Elém., NI, n° 869 bis, p. 310: '
taine la cause du dommage, il convient de rechercher quelle est la source juridique de l'obligation. L'obligation de l'administration résulte d'un contrat, des dispositions de lä loi, ou, tout au moins, d’une situation statutaire préexistante, et le fait du tiers incriminé a pour seul effet de permeltre le jeu du contrat ou l’application de la loi. I faut considérer, en pareil cas, que la loi, ou le contrat, ou la situation statutaire, est la cause du versement de l’admi. nistration, et, donc, du préjudice qu'elle prétend éprouver, tandis que le fait du liers n’en est que l’occasion. Ainsi, au moins dans ce type de procès, et sans méconnaître que la difficulté subsiste, très sérieuse, dans les cas où l’on ne se trouve pas en présence d'obligations contractuelles ou légales préexistantes, M. Ripert pense qu'il est possible de séparer le préjudice direct du préjudice indirect à l’aide de la distinction de la cause et de l’occasion telle qu'il la conçoit.
Un système analogue a été défendu par M" L. Ripert, qui, elle aussi, a principalement envisagé les mêmes hypothèses (1). Elle s'attache à montrer que le dommage direct et le dommage indirect ne sont pas produits par la même cause : le dommage direct provient d'une cause matérielle et, en l’espèce, l’accident, tandis que le dommage indirect découle d’une cause purement juridique : la loi ou Île contrat.
Mais, quel sera le critère de la distinction dans les cas où il n'y à ni contrat, ni obligation légale préexistante ? M L. Ripert estime que, là encore, il faut distinguer la cause efficiente et l’occasion. Entre la cause efficiente et Île dommage, il existe un lieu de causalité véritable ; entre l’occasion et le préjudice, il n'y a qu’un lien moins important et insuffisant. Les exemples choisis par M" L. Ripert à l’appui de cette affirmation ne paraissent pas concluants. En effet, elle veut démontrer qu'il est possible d'appliquer
(1) L. RiperT, thèse, n°* 164 et suiv., pp. 184 et suiv., spécialement n°167, p. 189,
la distinclion de la cause et de l’occasion en dehors des hypothèses de recours des administrations publiques et des compagnies d'assurances, mais presque toutes les décisions qu'elle cite sont relatives à ce cas spécial. D'ailleurs, M" L. Ripert a cherché à préciser davantage son point de vue. D'après elle, le véritable critérium de la distinclion du préjudice direct et du préjudice indirect serait le suivant : « L’étendue de l'indemnité, en matière de dommage direct, varie avec l'importance du préjudice. En matière de dommage indirect, au contraire, l'importance de l'indemnité qui serait allouée, si on admettait la réparation de ce dommage, ne dépendrait pas du montant de ce dommage, mais serait soumise à des influences extérieures » (1). A l’appui de cetie conclusion, nous retrouvons, une fois de plus, le même exemple. Dans l'hypothèse du recours des administrations publiques, dit M* L. Ripert, où le préjudice est indirect, la détermination de l'indemnité se trouve précisément soumise à des « influences extérieures », en ce sens que l’on lient compile, non pas de l’état de la victime après l'accident, mais bien des prévisions forfaitaires d'indemnisation inscrites à son statut. En d’autres termes, ce que l'administration réclame au tiers, c’est la somme qu'elle s’est engagée par avance à verser à son agent, en Cas d'accident, aux termes d'un contrat où d’un statut auquel ce liers est resté étranger. Ce contrat ou ce statut doit être considéré comme une influence extérieure qui inter-
vient dans la détermination du montant du prétendu préjudice. }
(1) L. RIPERT, thèse, n° 167, p. 189.
Voir, aussi, les conclusions de M. le Substitnt WATTINNE, sous trib. eiv. Seine, 16 mai 1908, Le droit, 5 juillet 1908, citées dans la note sous Trib. civ. Seine, 19 mai 1913, Gaz Trib. 1913-I12.56 : « Il existe un critérium extrêmement simple pour discerner le cas où il y à préjudice direct et ceux où il y a un préjudice indirect : si, en supprimant une obligation préexistante, vous faites disparaître le préjudice, le dommage est indirect ; mais si vous ne pouvez rattacher l’existence du préjudice à aucune autre obligation que le fait dommageable, le préjudice est direct. »
Si on fait le point, après examen de ce système qui consiste à distinguer la cause et l'occasion, on s'aperçoit que la question est loin d’être résolue ,car il ne nous donne pas le moyen de dire avec certitude qu'un fait est la cause d’un dommage ou seulement son occasion, Sans doute, dans le langage courant, on attache quelquefois une certaine signilication causale à l'usage de ces termes : le mot cause évoque un lien précis, strict et tendu, tandis que le mot occasion appelle l’idée d’un rapport plus lâche et accidentel. Mais, la distinelion reste très iniprécise et, en tout cas, ses défenseurs ne nous fournissent pas le moyen de la réaliser (1). La difficulté subsiste et ne fait que se déplacer. Ce système veut en somme différencier le dommage direct du dommage indirect par une notion d'intensité de la causalité, mais il se heurte à cette impossible mesure pour laquelle nous sommes si mal armés. Bien entendu, ses partisans ne le méconnaissent pas : M. Ripert à parfaitement dénoncé le caractère inextricable du problème et il accueille avec le plus grand scepticisme les théories auxquelles il à donné naissance.
Cela précisé, peut-on dire que c'est à la faveur de la distinction de la cause et de l’occasion que les partisans de ce système résolvent par la négative la question du recours des administrations publiques ? M. Ripert paraît bien l’affirmer, mais il n’est pas certain que son argumentation soit sans fissure. M. André Doby, s’est efforcé de le montrer dans l’excellente thèse qu'il a consacrée à cette question (2).
Sans doute, constate M. Doby, l’obligation de l’administration a bien sa source dans la loi ou dans le statut de l’agent, mais, par nature, cette obligation est conditionnelle et, en elle-même, son existence conditionnelle ne constitue pas un dommage pour l'administration. Le dommage n'apparaît que lorsqu'elle est obligée de décaisser certaines
(1) DoBy thèse précitée, p. 53 : « Occasion, cause efficiente, c'est là un qualificatif, et non un critérium. »
(2) Dogy, thèse précitée, pp. 45 à 52,
sonimes en cas d'accident ; il ne se manifeste que lorsque l'obligation devient exigible et il faut dire que tout le préjudice se ramène à la mise à exigibilité de l'obligation. C’est l'accident survenu à l’agent qui le réalise et, quand cet accident est imputable au fait fautif d’un tiers, ce tiers. qui fait jouer par sa faute la condition suspensive du décaissement de capitaux, doit être considéré comme l’auteur véritable du dommage.
Ce raisonnement paraît solide et il nous conduit à douter, même dans ce cas, de la valeur de la distinction de la cause et de l’occasion. Devant le mécanisme de cette obligation conditionnelle, peut-on réduire le fait du tiers au rôle de simple occasion et poser en principe que, dans les hypothèses où il y a une obligation contractuelle ou légale préexislante, la recherche de la cause se confond avec celle de la source juridique de l'obligation ?
Ge n'est pas à dire que la solution de fond proposée par M. Ripert ne mérite pas d’être approuvée : la question est très délicate et elle a suscité entre les partisans et les adversaires du recours un échange d’argumentations très serrées entre lesquelles il est bien difficile de se prononcer. Ce qui a très justement frappé M. Ripert, c'est la différence des situations faites respectivement aux administrations publiques el aux compagnies d'assurance. Pour ces dernières, au moins avant la loi du 13 juillet 1930, se posait la question d’un recours tout à fait analogue à celui des administrations publiques contre le tiers auteur du dommage garanti par la police. La jurisprudence, en même temps qu'elle admettait généralement le recours au profit des administrations publiques, parvenait à écarter l'action des compagnies d'assurance, Pour M. Ripert, les deux situations sont identiques et il convient de leur donner la même solution ; cette vue paraît très exacte, bien que de savants auteurs aient cherché à faire apparaître de grandes différences entre les deux hypothèses (1). Mais, si l'éminent profes-
(1) Cf. Dogy, thèse, pp. 156 et suiv. ; — Note, S, 1933,2,233 ; — WALINE, note, D. P. 1954.1,50.
seur peut se prononcer contre le recours dans les deux cas, il ne semble pas que celte opinion trouve dans la distinction de la cause efficiente et de l’occasion, une justification échappant à toute critique.
$ III. — La distinction du dommage direct et indirect et la théorie de la cause principale
94. — Comme M. Ripert, c'est en examinant la difficile question du recours des administrations publiques contre les liers auteurs d'accident survenus à leurs agents, que M. André Doby a été amené à consacrer d’intéressants développements au problème du préjudice indirect (1). Leurs posilions de départ sont sensiblement identiques ; leurs conclusions sont fort différentes, au moins en ce qui concerne le cas précis qui fait l’objet de leur étude. M. Doby justifie celles qu'il présente par la notion de cause principale. I affirme tout d’abord, en termes fort explicites, que la distinction du dommage direct et du dominage indirect est d'ordre causal : toute la question consiste à savoir «comment définir le dommage indirect ou, ce qui revient au même, comment distinguer la cause des autres circonstances dans lesquelles le dommage est apparu » (2). Il s’agit donc de trouver un critère qui permettra de dire tout à la fois, d'un fait, s’il est ou non juridiquement la cause d’un autre, comme aussi, d’un dommage, s’il est ou non direct par rapport à une situation déterminée, génératrice de responsabilité.
M. Doby passe en revue, dans un développement enchaîné et très nourri, les multiples systèmes et les différents critères qui ont été proposés en s’attachant au passage à combattre certains d’entre eux. Nous avons utilisé et nous utiliserons cette partie critique de son œuvre en rap-
{) Dogy. thèse, Adde : note, S. 1933.1.233, sous Crim., 21 novembre 1921.
(2) DoBy, thèse, p. 52,
pelant ces systèmes. Aussi, nous paraît-il opportun de nous en tenir ici aux conclusions personnelles de l’auteur en ce qu'elles ont de positif.
À la base, nous trouvons cette idée, si souvent mise en jeu dans le cours de ce travail, qu'il est possible de faire un choix entre les conditions à raison de la qualité ou de la quantité de l’activité qu'elles impliquent pour la production du résultat. Elle se complète de cette autre idée que l’activité causale des faits est susceptible de degrés, d'où il résulte que l’on ne saurait considérer comme absolu le caractère direct du dommage. Ce caractère est variable, nuancé et élastique, et, pour interpréter correctement l'article 1191 du Code civil, il faut exiger seulement que le dommage soit « suffisamment direct » (1). La formule est ainsi plus conforme à la réalité des choses et mieux en accord avec les moyens que nous avons de la connaître.
Cette position théorique arrêtée, l’auteur définit son système en indiquant que « la règle contenue dans l’article 1191 procède... de deux idées combinées, celle de causalité et celle de preuve » (2).
En ce qui concerne la preuve, il s'inspire assurément de certaines considérations que nous avons déjà maintes fois rencontrées. La relation de cause à effet doit être certaine et le demandeur à la charge de la prouver. Mais, elle ne sera certaine que dans la mesure où le droit peut prétendre à la certitude en pareille matière, c'est-à-dire qu'en réalité il faudra se contenter d’une « très forte probabilité » (4). Aïnsi, réapparaît, une fois de plus, cette notion de probabilité vers laquelle glisse toujours le problème du préjudice indirect. M. Doby a le souci d'en tenir compte et la formule synthétique dans laquelle il cherche à définir le dommage direct contient, intimement liés, les deux aspects du problème : causalité et preuve. « Nous dirons donc, en
(1) DoBy, thèse, p. 60.
(2) DoBx, thèse, p. 3.
(3) Dogy, thèse, p. 64, en note.
définitive, qu'il y aura dommage direct, lorsqu'on se trouvera en présence d'une relation suffisamment certaine de cause à effet entre la faute et le dommage nier à été conditionné par d’autres circonstances, pourvu que la faute ait joué le rôle principal dans la production du dommage » (1).
même si ce der-
En ce qui concerne la causalité, la définition proposée est, pour partie, négative et, pour partie, constructive.
L'auteur y exprime d’abord qu'il veut écarter catégoriquement le système de la cause unique qui à eu cours autrefois. Il n'importe donc pas que le dommage ait été conditionné par plusieurs faits ou circonstances : il pourra néanmoins être considéré comme direct au regard d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux et c'est par l’examen du rôle de chaque antécédent qu’on peut parvenir à cette qualification.
Cela mis au point, la cause est l’antécédent qui joue le rôle principal. L'auteur parle aussi du rôle prépondérant » (2) d'un fait, de son « influence prédominante » (3) ou de sa « vertu propre pour la réalisation du dommage » (4).
M. Doby remarque alors que son système est plus rigoureux que celui de l’équivalence des conditions prêté par l'opinion générale à la jurisprudence. Son attitude à l’égard de la théorie de l’équivalence est d’ailleurs assez curieuse et mérite d’être signalée. M. Doby déclare qu'il adopte volontiers cette conception de la causalité, mais il l'entoure d’un certain nombre de réserves.
Il précise, d’abord, qu’elle doit recevoir un tempérament « dans le cas où l’une des conditions posées a, par elle
même, une vertu propre pour la réalisation du dommage :
(1) Dov. thèse, p. 64. 7e | :
(2) DoBy, thèse, p. 68. "S ]
(3) DoBy, thèse, p. 67.
(4) Dogy, thèse, p. 67.
telle, l'existence d’une obligation virtuelle, qui, commie loute obligation, tend, de par sa nature juridique, à produire un effet » (1). Cette première réserve est assez imprécise et difficile à saisir.
Mais il y a plus, et l’auteur propose d'appliquer la théorie de l’équivalence jusqu’à un certain point au-delà duquel il là déclare inacceptable. S'agit-il de rechercher la cause d’un fait dommageable et par exemple d'un accident ? On peut appliquer l’équivalence. S'agit-il au contraire de savoir quelles conséquences peuvent être attribuées à ce fail ? Le système de l’équivalence doit être écarté parce que ce serait renoncer, si on le retenait dans ce cas, à la «règle tutélaire » (2) de l'article 1191. Ge texte impose une distinction que l’on ne saurait méconnaître et qu'il faut justifier par la notion de rôle principal de l’une des conditions. Nous verrons ce qu'il faut penser de cette attitude.
Mais, que faut-il entendre par cette notion de rôle principal ? Quand pourrat-on dire qu'une condition joue le rôle principal dans la réalisation du dommage ?
M. Doby avoue que, dans la plupart des cas, on ne peut songer à faire application d’un critérium précis. C'est là une question de pur fait, et, donc soumiise à l'appréciation des tribunaux (3).
I lui répugne pourtant d’en rester là et il tente d’apporter quelques précisions. Sa tâche lui apparaît bien délicate et il ne s’avance qu'avec une extrême prudence. Envisageant alors plus particulièrement Fhypothèse qui fait l'objet de son étude, M. Doby s'efforce de dégager de l’article 1157 une règle d'interprétation. Il veut, en soulignant leurs caractères généraux, indiquer quels faits jouent seulement un rôle secondaire dans la production du dommage.
Dans le cas spécial du recours des administrations publique, M. Doby pose qu'on ne peut faire abstraction de la
(1) Dony, thèse, p. 67.
(2) DoBy, thèse, p. 68.
(3) Dosy, thèse, p. 68,
règle de l'effet relatif des contrats portée en l’article 1165 du Code civil. Ce n'esi pas à dire, sans doute, qu'on puisse assimiler à un contrat la silualion qui existe entre une administration et son agent. Non. Leurs droits et obligalions respectifs sont, dans leur formation et dans leur essence, très différents de ceux qui dérivent d’un contrat el il s’agit là, bien plulôt, d’un état de droit statutaire, règlementaire et de caractère légal. Cependant, si l’article 1165 ne vise expressément %que les contrats, on peut estimer qu'il est l'émanation d'un principe plus général, celui de « l'effet relatif des actes juridiques qui ne concernent pas les tiers » (1). À ce titre, dans l'espèce considérée, il convient de tenir compte de la règle res inter alios acta.
La solution du problème se trouve dans une combinaison des règles édictées respectivement par l’article 1191 et par l’article 1165,
M. Doby entreprend alors de préciser les règles d’application du principe de l’article 1165 en matière de responsabilité délictuelle. En d’autres termes, il se demande à quelles conditions un individu qui souffre du fait fautif d’un tiers à travers sa propre situation naturelle, légale ou contractuelle, peut faire état de celle situation pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de ce tiers.
Selon lui, cela est possible, en premier lieu, dans une hypothèse spéciale, qu'il considère d’ailleurs comme privilégiée, sans doute en raison des facilités de solution qu'elle lui paraît présenter. Il s’agit du cas où l’auteur de l'acte fautif incriminé-a voulu ou prévu le dommage qui se réalise. Divers auteurs admettent que, dans de telles conditions, la responsabilité n’est pas douteuse (2). Y at-il eu intention malveillante et volonté de déclencher Île
(1) Dogy, thèse p. 84.
(2) LAROMBIÈRE, 0p. cit. I, p. 561 ; — DEMOLGMBE, 0p. cit, NXIV, n° 603, p. 598.
Sur une application récente de cette règle, voir Amiens, 12 mai 1937, D. H. 1937.491. ,
dommage ? M. Doby pense que cette volonté répond pleinement à la notion de cause effliciente, Y a-t-il eu, au contraire, simple prévision du dommage ? M. Doby estime que le fait que l'auteur a pu discerner par avance l’enchainement des conséquences de son acte doit faire présumer, a posteriori, qu’il existe entre cet acte el le dommage une relation causale suffisante, D'ailleurs, ajoute-t-il, quand la loi veut se faire favorable au débiteür contractuel de bonne foi, elle ne lui impose, aux termes de*l'article 1150, que la réparation du dommage qu'il a prévu ou qu'il pouvait prévoir lors de ia conclusion du contrat. Le cercle du dommage prévu est, par hypothèse, plus restreint que celui du dommage direct ; le préjudice direct contient et déborde le préjudice prévu et prévisible, de sorte que tout dommage qui a été prévu doit être considéré comme direct.
En dehors de cette hypothèse exceptionnelle, M. Doby estime qu'un individu ne peut opposer sa situation à l'auteur d’un fait fautif, pour faire jouer sa responsabilité délictuelle, que si elle remplit deux conditions.
Tout d’abord, il faut, et c'est la première condition, que la situation considérée soit pré-existante à lacte incriminé (1). Deux lempéraments doivent d'ailleurs élargir celte règle &
1° I y à des circonstances postérieures qui se produisent normalement par l'effet du temps et il convient d'en tenir compte, parce que le dommage reste une conséquence nécessaire, bien que retardée, de la faute, C'est ainsi qu'on peut expliquer la réparation du dommage successif et aussi l'obligation pour l’auteur de la faute initiale de répondre de l’ageravation de dommage due à l’âge ou à des complications pathologiques.
>° Si, entre l'accident et l'apparition des dommages retardés qui en sont la suite, s’intercalent des circonstances étrangères sans lesquelles ces dommages n'auraient pas été possibles où aussi importants, il faut considérer que « la
(1) Dog, thèse, pp. 144-150. -
faute continue, en quelque sorte, à agir dans le temps » (1), et l'auteur de l'accident répondra de tout le dommage, si du moins, ces circonstances intercalées n'impliquent pas de faute de la part de la victime.
Ensuite, il faut, et c’est la seconde condition, que la situalion considérée présente certains caractères (2). Un individu pourra toujours opposer sa situation à l’auteur d’un fait fautif pour obtenir des dommages-intérêts si cette situation procède d'une circonstance naturelle ou légale. Ainsi, la concubine peut opposer son union de fait à l’auteur responsable de la mort du concubin, dès lors que cette union de fait est antérieure à l'accident. De même, si l’on admettait que la situation de l’administration par rapport à ses agents est purement légale, l'administration pourrait s'en prévaloir à l'égard du tiers responsable des blessures ou du décès d’un fonctionnaire.
Il n'en va pas de même quand la situation considérée résulte d’un contrat. Un contractant, qui éprouve un dommage en raison de l’exécution de son contrat, déclenchée par le fait fautif d'un tiers, ne peut faire état à l’égard de ce tiers de sa situation contractuelle pour se faire indemniser, que si elle présente deux caractères particuliers ; elle doit être normale et personnelle. M. Doby s’en explique longuement ; nous retiendrons ses conclusions.
Une situation contractuelle est normale lorsqu'elle « résulte d’un contrat passé sous l'empire d'une certaine nécessité de la vie sociale et n’impliquant, de la part de son auteur, l'acceptation volontaire d'aucun risque exceptionnel. » (8):
Elle est personnelle lorsqu'on peut en dire qu'elle constitue un élément de la personnalité de l'individu envisagé du point de vue social. L
Aux veux de M. Doby, la situation de l'administration,
(1) DoBy, thèse, p. 148.
(2) Doy, thèse, pp. 150-162.
(3) Dogy, thèse, pp. 151-152.
à supposer qu'elle soit contractuelle, doit être considérée comme normale et personnelle : eile est opposable à l’auteur du fait fautif incriminé. Au contraire, le contrat d’assurance ne présente pas ces caractères et les compagnies doivent être privées de tout recours contre les tiers à raison des indemnités qu'elles ont dûù verser à leurs assurés. M. Doby revient alors à la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect (r). Dans la première hypothèse, c'est bien la faute du tiers auteur de l’accident qui apparail comme la cause efficiente et principale du dommage et ce dommage est direct ; dans la seconde, cette cause principale se trouve dans le contrat d’assurance et le dommage est indirect.
58. — Du point de vue théorique, le système de M. Doby soulève une première critique qu'on n'aura pas manqué de noter au passage. L'auteur donne en principe son adhésion à la théorie de l’équivalence des conditions qu'il veut bien tenir pour exacte, mais il défend, quelques lignes plus loin, le système de la cause principale. À cet égard, son opinion est inacceptable et on ne peut prélendre distinguer les conditions les unes des autres, en considération de l'importance du rôle qu'elles jouent pour la production du résultat, après avoir admis qu'elles sont équivalentes. M. Doby sent parfaitement d’ailleurs que son attitude est illogique et il essaie de la justifier en observant que la question de savoir comment un événement domimageable s'est produit est très différente de celle qui consiste à se demander quelles conséquences doivent lui être rattachées. Cette distinction ne nous paraît nuilement fondée et, à notre sens, cest un seul et même problème qui se pose dans les deux ças : celui de la causalité.
Ceci mis au point, il reste que, pour M. Doby, le préjudice est direct quand l'acte incriminé a joué le rôle principal dans sa réalisation, Que faut-il en penser ?
(1) Dogy, thèse, pp. 167-168.
Si cetle formule était l'expression dernière de son sysième, nous devrions lui adresser la critique qu'il a luimême dirigée contre la distinction de la cause et de l’occasion (1). Rôle principal, rôle prépondérant, ces expressions recouvrent sans doute une idée, mais il paraît bien impossible d'y voir autre chose que des qualificatifs et d'y trouver un crilérium. Cette objection est d'autant plus pertinente que, dans la majorité des cas, M. Doby ramène luimème la notion de cause principale à une question de pur fait abandonnée à l'appréciation des magistrats.
Mais, nous l'avons vu, il pense pouvoir aller plus loin, au moins dans certains cas, à l’aide d’un raisonnement édifié sur le principe de l’article 1165 du Code civil.
On peut alors se demander si l'interprétation qu'il pro pose et dans laquelle se combinent les articles 1151 et 1165 est à l'abri de toute critique.
En somme, M. Doby se pose la question de savoir si un contractant, qui se voit obligé d'exécuter ses engagements par suite du fait faulif d’un tiers, est en droit d’en reporter le poids sur ce tiers par l'exercice d’un recours approprié. Si on analyse la conclusion à laquelle il parvient, on s’aperçoit qu'elle se résume de la manière suivante : ou bien la situation contractuelle est opposable au tiers et alors son fait fautif est considéré comme ayant joué le rôle principal dans la production du dommage que constitue l’exécution forcée du contrat ; ou bien cette situation n'esl pas opposable au tiers, et, dans ce cas, on ne peut plus dire que le fait fautif a joué le rôle principal. En d’autres termes, le préjudice, résultant pour un contractant de l'exécution de son contrat déclenchée par le fait fautif d’un tiers, est direct ou indirect par rapport à ce fait, suivant que le contrat est opposable ou non aux tiers. De la sorte, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect ne s'opère plus à l’aide de la notion de cause principale et elle se fonde sur un critère tiré de l’opposabilité ou de l’inopposabilité aux tiers du contrat considéré.
(1) Cf. supra, n° 56, en note.