‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 18 sur 43 · ACT · texte numérisé non relu

ACT

Ce critère est assez surprenant et il nous semble bien qu'en voulant combiner les articles 1151 el 1165 M. Doby soit tombé dans une confusion.

Il n’est pas contestable que se pose, dans le cas particulier qu'il envisage, la question de Fopposabilité aux tiers de la situalion contraciuelle dont le fait fautif déclenche l'exécution.

Si cette situation leur est rigoureusement inopposable à ious points de vue, leur responsabilité ne jouera pas : ils ne seront tenus à aucune espèce de réparation dans ce cas, non pas parce que le préjudice éprouvé par la victime est indirect au regard du fait incriminé, mais bien parce que la règle res inter alios acla fait obstacle à ce que la question de la responsabilité soit posée en pareille hypothèse.

Si, au contraire, la situation contractuelle est opposable aux tiers, l’action en responsabilité devient possible, el elle réussira dans la mesure où le préjudice résultant pour le contractant de l'exécution de son contrat pourra être considéré comme direct par rapport au fait du tiers qui a déclenché cette exécution. C’est à ce moment qu'on pourra se servir du critérium de la cause principale, si vraiment il en existe un, On se trouve en présence d’un dommage, d'un contrat et d’un fait étranger au contrat. Sans le contrat, comme aussi sans le fait étranger, le dommage n'aurait pas eu lieu ; lequel des deux doit être tenu pour la cause principale ?

Dans cette espèce, il x a deux ordres de difficultés à considérer : celles qui résultent de l’article 1165 et celles que pose l’article 1151. À notre sens, les premières priment les secondes et il convient donc de les examiner séparément et successivement,

Il nous semble que M. Doby enchevêtre un peu les deux questions : il part de la règle de l’article rr51 et glisse insensiblement vers celle de l’article 1165. Sans doute, il conclut que le préjudice éprouvé par l'administration est direct, mais tout ce qu'il démontre, c’est seulement que la situation de l'administration est, dans une certaine

mesure, opposable aux tiers. Assurément, l’auteur émet d'intéressantes observations sur le principe de l'article 1165, mais son véritable objectif était de « dégager certains caractères permettant... de reconnaître que telle circonslance ne joue qu'un rôle de second plan dans la produclion du dommage » (1). En ce qui concerne la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, M. Doby se borne à proposer une notion de cause principale qui ramène tout le problème à une question d'appréciation. Cela ne peut d’ailleurs nous surprendre, puisque l’examen des théories de la causalité nous a révélé que tous les systèmes, quels qu'ils soient, doivent, tôt ou lard, sous une forme avouée ou déguisée, faire appel à l'appréciation et au bon sens des juges.

Pas plus que les autres, le système de la cause principale ne parvient à formuler un critère juridique du préjudice direct proposant des directives précises à cette appréciation

$ IV. — Recherche d’un critérium du préjudice direct dans les notions de prévisibilité et de probabilité du dommage

59. — Nous avons déjà rencontré les notions de prévisibilité et de probabilité du dommage en cherchant à délimiter les domaines respectifs de la faute et de la cause et, aussi, en étudiant les difficultés de la preuve. À nouveau, elles s'imposent ici à notre attention parce que certains juristes ont cru pouvoir y trouver un critérium d'ordre véritablement causal, permettant de justifier pleinement la distinction du dommage direct et du dommage indirect.

Serait direct, le dommage prévisible ou probable par rapport au fait de l’auteur ou à la situation génératrice de responsabilité ; serait indirect, au contraire, le dommage imprévisible ou improbable. Telle est la conclusion à laquelle parviennent les systèmes que nous allons envisager maintenant et, qui, sous des dénominations et des présen-

(1) Dogy, thèse, p. 144.

{ations différentes, ne sont que des variantes d'une même conception.

M. Savatier (1) a fait ouvertement appel à cette notion de prévisibilité ou de probabilité du dommage : « Le dommage direct, si l’on tient à employer celte expression, sera le dommage prévisible et évitable, celui qu'implique la faute. Tout dommage de cette sorte sera réparable » (2). Quelques auteurs préfèrent introduire ce critère sous une forme plus voilée en parlant de cause adéquate (3), de causalité morale ou psychologique (4), de lien subjectif de causalité (5). D'autres, enfin, l'utilisent à la faveur de la distinction de la cause et de l’occasion (6) : un dommage doit être considéré comme direct par rapport à un fait qui a été véritablement sa cause ; il est, au contraire, indirect par rapport à un fait qui n’a été que son occasion. Le critère permettant de distinguer la cause de l’occasion fera aussi le départ enire le préjudice direct et le préjudice indirect. Or, parmi les multiples circonstances dont l’enchaîinement malheureux aboutit au dommage, il en est qui l’ont rendu possible, tandis que d’autres l’ont rendu inévitable. Les premières sont les causes occasionnelles ; les secondes sont les causes véritables. C'est l’idée de prévisibilité et de proba-

(1) SAVATIER, ‘article précité, Fev. Crit., 1934, p. 409. Voir aussi : SAVATIER, Nouveau dictionnaire pratique de Droit, Paris, 1933, IT, v° Responsabilité civile, n°° 121-125, et note, D. P. 1934.1.59, sous Cass. Civ., 14 mars 1934, IV, c.

(2) SAVATIER, article précité, n° 61, p. 472.

(3) NICOLESCo. thèse, passim ; —- MARTY, note, N. 1937.2.217, sous Colmar, 23 juin 1937.

(4) PLANIOL, RiPerr et Paul EsMrIN, Traité pratique, NI, n° 538 ; — Paul ESMEIN, Les principes de la responsabilité délictuelle, Rev. Crit., 1932, pp. 458-468 ; — Paul ESMrIN, Trois problèmes de responsabilité civile : Causalité. Concours des responsabilités. Conventions d’irresponsubilité, Rev. trim. 1934, pp. 317 et suiv.

(5) JoArTON, thèse, pp. 78-92 et, spécialement, pp. 89-92.

(6) Nous avons déjà rencontré cette distinetion. Elle a ici un sens différent.

bilité qui parait bien être à la base de cette distinction du possible et de l’inévitable (1).

Pour tous, d’ailleurs, le critérium proposé ne doit pas mettre en jeu des considérations subjectives et individuelles. I] ne s’agit pas de savoir si tel individu déterminé a effectivement prévu le dommage qui se réalise ou s’il l’a estimé probable. 11 faut voir dans la prévisibilité et la probabilité du dommage une notion générale et abstraite qui doit être la même pour tous. On se demandera donc si le dommage apparaissait comme prévisible et probable pour un bon père de famille du type idéal, placé dans les mêmes conditions que l’agent.

Ce sont surtout M. Savatier et M. Esmein qui ont étudié ce critère de la prévisibilité et de la probabilité du dommage et c’est donc dans leurs œuvres qu'il faut en chercher la justification (2).

(1) Voir: J.-A. Roux, note, S. 1917.1.97, sous Cass. Crim., 25 nov. 1916, et le rapport de M. le conseiller FABRY dans cette affaire, Gas. Trib:, 1916.1.57-

M. Roux et M. le conseiller FABRY font appel à la prévisibilité et à la probabilité du dommage.

Cf. ApPPerr, note, S. 1911.1.329, qui paraît aussi s’y reporter implicitement.

(2) Nous avons déjà longuement étudié dans notre seconde partie les systèmes de la causalité adéquate et nous n’exposerons pas les théories qui proposent le critère de prévisibilité et de probabilité du dommage en partant de la notion de cause adéquate. Cf. N1coLESCo, thèse précitée.

On pourrait également rapprocher des systèmes que nous examinons dans ce paragraphe, celui que PLANIOL a proposé dans une note déjà ancienne (D. P. 1896.1.81). Il se réfère à une notion de dommage prévu par la loi: « Pour savoir si une faute engendre la responsabilité d’un événement dommageable, il faut donc rechercher si cet événement était du nombre de ceux que la loi voulait empêcher en ordonnant ou en défendant quelque chose. — S’abstenir systématiquement de cette recherche serait transformer un simple rapport de simultanéité en un rapport de causalité et agrandir démesurément, sans utilité et sans raison, l’étendue de la responsabilité des fautes. Il conviendrait done de s’arrêter à une règle contraire à celle qui ressort de l’arrêt rapporté ; elle

pourrait être rapportée à peu près en ces fermes : pour que la contra-

60. — M. Savatier rejette la théorie de l’équivalence des conditions et il est persuadé que la loi n’a pu la consacrer, au moins en malière contractuelle, puisque l’article 1151 ne prévoit que la réparation du seul dommage direct. La question se pose de savoir si cette règle doit être étendue en matière délictuelle, et M. Savatier n'est pas sûr que la jurisprudence civile soit acquise à cette extension. 11 pense cependant qu'on peut bien l'admettre, mais à la condition de s’entendre par avance, une fois pour toutes, sur le sens de la distinction du dommage direct et du donimage indirect. Selon Jui, cela n’est possible «qu’en scrutant l’idée même de faute dans ses différentes manifestations » (1). Il place donc la distinction considérée sur le plan causal, mais il indique que c'est par l’analyse de la faute qu'on pourra en préciser le contenu. Le savant professeur entreprend alors la mise en œuvre de son système en envisageant successivement les différents cas classiques de la faute

Tout d’abord, la faute peut consister dans la violation de ce qu'il appelle « le devoir général de ne pas nuire à autrui. » C'est dans cette hypothèse, semble-t-il, que M. Savatier trouve les bases de sa théorie. En pareil cas, nous l'avons antérieurement rappelé, c’est par l'intermédiaire de la notion de prévisibilité qu'on parvient à attribuer une qualification fautive au fait incriminé. En dehors de la violation caractérisée d'une obligation impérieuse et précise, l'acte d’un individu, qui cause à autrui un dommage, n'est répréhensible que si ce dommage était, par avance, prévisible et évitable. En d’autres termes, la faute de négligence ou d'imprudence ne se conçoit que par la

vention à une loi puisse être considérée comme cause d’un accident, il faut que l’ordre ou la défense de la loi ait eu pour but de protéger les personnes contre le danger qui s’est réalisé. »

PLANIOL n'’envisage ainsi que le cas de faute délictuelle ou quasi délictuelle précise et il n'apporte pas de solution dans l’hypothèse de faute de négligence ou d’imprudence.

(1) SAVATIER, article précité, n° 60, p. 471,

prévisibilité du dommage. C’est la conclusion que M. Savatier retient très justement à cet égard : « La faute consiste alors, soit dans la connaissance du dommage que l'agent va causer, soil, au moins, dans la prévisibilité de ce dommage » (1).

Poussant un peu plus loin cette conclusion, il ajoute que « seul donc sera considéré comme une conséquence de la faute le dommage prévisible et évitable lors de celle-ci » (2). De cette dernière constatation, il croit pouvoir tirer le corollaire suivant, qui met pleinement en lumière le critère de prévisibilité auquel il va donner ses préférences pour distinguer le dommage direct du dommage indirect : « Réciproquement, sera considéré comme causé par une faute tout dommage que l'agent aurait dû prévoir et éviter. Dans l'hypothèse à laquelle est consacré ce numéro, la faute elle mème ne se reconnaît donc qu'en prenant le dommage pour point de départ. C’est dire que le lien de causalité entre la faute et le dommage se fond avec la reconnaissance de la faute elle-même. Le dommage direct, si l’on tient à employer cette expression, sera le dommage prévisible et évitable, celui qu'implique la faute » (3).

Cette formule de va pas sans susciter quelques réserves que nous exposerons par la suite. Notons seulement ici qu'elle jette un pont entre la notion de causalité et celle de faute et qu'elle parvient à incorporer dans la cause l’idée de prévisibilité, dont l’auteur, pourtant, a seulement démontré, jusqu’à présent, qu'elle est indispensable pour apprécier la faute d'imprudence ou de négligence.

M. Savatier examine ensuite le cas où la faute consiste dans la violation d’un devoir moral ou légal bien défini. TI n’y a plus alors la même liaison intime entre la faute et la cause que dans le cas précédent et l’éminent auteur ne peu

(1) SAVATIER, article précité, n° 61, p. 472. (2) SAVATIER, ibid.

(3) SAVATIER, 40id,

plus tenir le mème raisonnement, qui lui permettait d’affirmer que le dominage direct est le dommage normalement prévisible. Dans cette hypothèse, en effet, force est de reconnaître que la faute existe en dehors de la prévision du dommage, puisqu'elle consiste précisément dans la viola- Uüon d’une obligalion déterminée. M. Savatier ne trouve plus dans l'analyse de la faute une réponse automatique au problème de la causalité du dommage. Il propose alors de s'inspirer de l’article 1151 pour en étendre la formule. Ce texte vise le cas de violation dolosive d’une obligation contractuelle : il met en jeu une faute morale et malicieuse, et, par analogie, on peut logiquement l’étendre au cas qui nous intéresse. L’indemnisation ne portera donc que sur ce qui a été une suite immédiate et directe de la faute.

Mais, que faut-il entendre par là ? Pour M. Savatier, les suites directes el immédiates sont les suites prévisibles et, là encore, il faut appliquer le critérium de prévisibilité normale du dommage. Sans doute, précise-til, il n'est plus commandé, comme dans la première hypothèse, par la nature même de la faute, mais il apparaît comme « le plus conforme aux intentions de la loi » (x).

Reste, enfin, le cas de violation d’une obligation contractuelle. Dans cette hypothèse, aussi, la faute existe indépendamment du dommage et de sa prévision. C’est du moins ce que l’on exprime en disant que le débiteur est en faute par le seul fait de l’inexécution de son contrat. En matière contractuelle, la volonté des parties est reine : il appartient aux contractants d’assortir leurs engagements des sanctions qui leur paraissent convenables, en déterminant par avance quelle sera l'étendue du dommage réparable, S'ils ne l'ont fait, le Code porte, dans les articles 11/0 et suivants, des règles supplétives qui sont parfaitement en accord avec la logique. Leur interprétation correcte conduit à dire que le dommage direct, au sens de l’article 1157, est celui qui pouvait être prévu lors de la faute.

(1) SAVATIER, article précité, n° 62, p. 472,

Aussitôt M. Savatier s'attache à écarter, par avance, l’objection que cette solution appelle. Gette objection naît d’un rapprochement des articles 1150 et 1151. L'article 1150 dispose que le débiteur de bonne foi n'est tenu qu'à la réparaüon du dommage prévu ou prévisible lors du contrat. Quelle différence y aura-t-il alors entre sa situation et celle du débiteur de mauvaise foi, si l'étendue du préjudice direct est également déterminée par un critère de prévisibilité ?

M. Savatier admet bien que c’est la même notion de prévisibilité du dommage qui s'applique dans les deux cas, mais, selon lui, elle ne joue pas de manière identique. En effet, suivant qu'il s'agit de l’article 1150 ou de l'article 1191, on ne se place pas au même moment dans le temps pour utiliser le critère de prévisibilité. S'agit-il de l’article 1150 ? On se demande si le dommage était prévisible à la date du contrat. S'agit-il de l’article 1151 ? On cherche à savoir si le préjudice était prévisible au moment où la faute a été commise. La date de la faute est toujours postérieure à la date du contrat et la prévisibilité au jour de la faute est toujours plus large et plus facile qu’au jour du contrat. Tel préjudice, qui n’était pas prévisible au jour du contrat, pourra l'être à l’instant de la faute. Il s'ensuit que les solutions auxquelles conduit le critère de prévisibilité du dommage seront plus sévères pour le débiteur de mauvaise foi, et, de la sorte, la différence de traitement que les rédacteurs du Code ont voulu instituer entre lui et le débiteur de bonne loi se trouve respectée.

Voilà quelle est la théorie de M. Savatier. Il retient le critère de prévisibilité du dommage. II le justifie, dans le cas de faute d’imprudence et de négligence, en identifiant la faute et le lien de causalité ; il le légitime, dans les autres cas, en faisant appel aux intentions du législateur. Notons que ce système ne s’embarrasse pas de spéculations théoriques complexes et que le savant auteur indique seulement, au passage, que les solutions qu'il propose sont très voisi-

aes de celles auxquelles conduit la conception de la causalité adéquate (1). .

61. — Comme M. Savatier, M. Esmeïin a retenu le critère de prévisibilité du dommage ; mais son argumentation, plus nuancée, est moins facile à saisir, bien qu elle procède au fond de la même idée en organisant une confusion voulue el très poussée des notions de faute et de causalité.

À Ja base, M. Esmein admet l’exactitude de la théorie de l’équivalence des conditions, mais il constate qu'il est impossible d'y trouver une limitation satisfaisante de l’étendue du dommage. D'ailleurs, cela s'explique aisément, observe-t-il, si l’on veut bien remarquer que cette théorie est relative à la seule causalité matérielle, c’est-à-dire à l’enchaînement des faits et des événements physiques considérés en dehors de l’homme. Un tel système, qui, en soi, est exact, n'est pas applicable dans l'ordre juridique, car le droit gravite autour de l’acte humain el envisage les relations des individus en ce qu’elles ont des rapports avec la conscience et la volonté. La causalité purement matérielle, telle que la définit la théorie de l’équivalence, doit donc se doubler d'une notion de causalité morale, qui, seule, peut apporter la limitation désirée.

Quand on recherche quel peut être, d’après M. Esmein, le contenu de cette notion de causalité morale, on s'aperçoit qu'elle est assez indéterminée et qu'elle tend à introduire dans le problème l'idée d’un équilibre nécessaire entre la culpabilité de l'agent et le montant de la réparation.

Dans les premières études qu'il consacre à cette queslion (2), M. Esmein souligne, en effet, les rapports de l’idée

(1) SAVATIER, article précité, n° 61, p. 472 : « La prévisihilité du dommage résultant en général de ce qu'il pouvait dériver normalement de l’acte où de l’abstention fautive, les propositions qui p.‘eèdent se rapprochent beaucoup de la thèse dite de la causalité adéquate et d’après laquelle le dommage direct serait celui que la faute devait normalement causer, »

(2) Prantor, RIPERT et Paul ESMEIN, Traité pratique VI, n°" 538 et suiv,

de faute et du principe de causalité dans la responsabilité civile, D'une part, si les juges admettent, en principe, qu'il y à relation causale dès lors que, sans le fait incriminé, le dommage ne se serait pas réalisé, ils n'en conservent pas moins une grande marge d'appréciation : souvent, ils tranchent « par sentiment » (1) la question de causalité et, en particulier, ils s’inspirent de la gravité morale de la faute commise pour reconnaître ou nier l'existence d’un rapport causal. D'autre part, l’apprécialion de la faute implique, dans l'hypothèse de faute de négligence ou d’imprudence, qu’on tienne compte dans une certaine mesure du lien de causalité : l'acte incriminé n'est fautif que si son auteur pouvait prévoir le dommage qui en résulterait pour autrui. De la sorte, il existe une certaine confusion entre la faute et la causalité. M. Esmein la constate et il estime même qu'elle est inévitable. C’est en elle qu’il paraît puiser les éléments de ce qu'il appelle la causalité morale.

Plus tard, dans un nouvel examen de ces difficultés (2), le savant maître trouve l’occasion d'affirmer ce point de vue. Il ne se contente plus, alors, de remarquer les influences réciproques de la faute sur la causalité et de la causalité sur la faute ; il écrit que « la faute a un rôle dans le rapport de causalité » (3) et, même, qu'elle « joue à cet égard le rôle essentiel » (4). S'il faut trouver une limitation à l’étendue de la responsabilité, c’est | « idée d'obligation violée » (5) qui la fournira. En parlant de causalité morale ou psychologique, M. Esmein cherche en réalité dans l'analyse de la notion de faute une règle de détermination du dommage réparable.

62. — Que faut-il penser de ce critère de prévisibilité ou de probabilité du dommage ?

(1) PLANIOL, RIPERT et Paul ESMEIN, Traité pratique, VI, n° 540.

(2) ESMEIN, article précité, Rev. Trim. 1934, n°° 4 à 17, pp. 320-339. (3) ESMEIN, article précité, n° 6, p. 323.

(4) ESMEIN, ibid., n° 7, p. 324.

(5) EISMEIN, id., n° 6, p. 328,

Nous devons reconnaître, tout d’abord, que son application serait relativement facile, sauf à laisser, naturellement, une place importante à l'appréciation du juge. 11 serait, du reste, assez en harmonie avec d’autres critères utilisés en matière de responsabilité. C’est ainsi que, pour dire si l’agissement d’un individu est fautif, on compare sa conduite à celle d’un bon père de famille. En soi, il ne serait pas plus difficile de déterminer, dans chaque cas d'espèce, quel dommage un bon père de famille aurait normalement prévu.

Mais, si le critère est de ce point de vue pratiquement acceplable, les justifications qui le soutiennent, tant dans le système de M. Savatier que dans celui de M. Esmein, peuvent paraître sujettes à caution. Ils ont placé, l’un et l’autre, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect sur le terrain de la relation de cause à effet et l'examen du principe de causalité les conduit, en conclusion, à idenüilier le dommage direct avec le dommage prévisible. Cette solution se fonde sur une confusion très poussée des notions de faute et de cause et c’est en cela qu'elle semble contestable.

S'il peut être délicat dans certains cas de bien distinguer l’une de l’autre la faute et la cause, nous ne pensons pas que celte difficullé puisse permettre de proposer une formule générale qui consacre leur confusion. C’est là pourtant ce que paraissent faire M. Esmein et aussi, dans une certaine mesure, M. Savatier, que l'analyse du lien de causalité ramène toujours à l'idée de faute et d'obligation violée.

Le point discutable n'apparaît pas très nettement dans le système de M. Esmein, On le saisit mieux dans l’argumenlation plus détaillée présentée par M. Savatier et, en particulier, dans lune de ses formules que nous avons déjà citée et qu'il nous faut maintenant rappeler. L’éminent professeur part de l’hypothèse de la faute d'imprudence ou de négligence et il affirme à juste titre que, dans ce cas, l’auteur ne peut être en faute si le dommage était imprévisible,

Mais, à notre sens, il va trop loin en écrivant que le lien de causalité « se fond avec la reconnaissance de la faute ».

Un dommage est-il prévisible pour l'agent au moment de son acte ? Il en sera responsable car il avait le devoir de s'abstenir et c’est cela qui rend son agissement fautif. Le dommage était-il imprévisible au moment de l'acte ? H n'y a pas de responsabilité parce qu'il n'v a pas de faute, C'est l'idée de faute qui, seule, commande ces deux solutions, La faute est un élément constitutif de la responsabilité, et l’exonération de l'auteur dans le second cas résulte uniquement de l’absence de toute faute.

Cette explication paraît suffisante et la solution se justifie donc sans qu'il soit nécessaire de dire que la faute se confond avec le lien de causalité.

De mème, il n'est nullement établi que le critère du préjudice direct se trouve dans l’idée de prévisibilité du dommage. C’est pourtant cela que M. Savatier veut démontrer si l’on s’en tient à ses propositions finales : « Seul donc sera considéré comme une conséquence de la faute le dommage prévisible et évitable lors de celle-ci. Réciproquement sera considéré comme causé par une faute tout dommage que l’agent aurait dû prévoir et éviter » (1).

Supposons, en effet, qu'une partie seulement du préjudice soit prévisible au moment de l’acte incriminé, tandis que d’autres éléments de dommage sont imprévisibles (2), l’auteur de cet acte répondra du dommage prévisible seul et non du dommage imprévisible. Pourquoi ? Parce que précisément son action n’est fautive qu’au regard du dommage prévisible. S'il est exonéré de la réparation du dommage imprévisible, c’est en raison de cette imprévisi-

(1) SAVATIER, article précité, n° 61, p. 472.

(2) Prenons un exemple : un chasseur, dont l'arme porte normalement à une centaine de mètres, tire dans la direction d’une personne qui se trouve à quatre-vingts mètres de lui eu la blesse. Par suite de circonstances inexpliquées, un grain de plomb atteint une autre personne qui se trouve à plus de trois cents mètres du tireur. Le premier dommage est prévisible au moment où le chasseur tire ; le second ne l’est pas.

bilité mème qui retire tout caractère fautif à son acte au regard de ce domimage.

Eu fait, dans cet exemple, tous les éléments, prévisibles ou non, du dommage peuvent bien se trouver dans un rapport de causalité identique vis-à-vis de l'acte de l'auteur. s'il répond des uns et non des autres, ce n'est pas en vertu de règles tirées du principe de causalité, mais par le seul jeu des règles de la faute.

En d'autres termes, le critère de prévisibilité du dommage est exclusivement utilisé pour savoir si l'acte incriminé mérite ou non la qualification de faute. Dans l'hypothèse de faute de négligence ou d’imprudence, il n'y a pas lieu à la réparation du dommage imprévisible parce que ce caractère du dommage exclut toute faute.

En acceptant la solution dans ses résultats, M. Savatier la justifie autrement : il s'efforce d'y trouver l'application d’une règle causale et il en conclut que le dommage direct est le dommage prévisible. Cette conclusion ne parait pas s'imposer : dans le cas envisagé, on refuse la réparation du dommage que l’auteur n'a pas pu prévoir, non pas parce que le dommage est indirect, mais, bien plutôt, parce que l’auteur, ne pouvant le prévoir, n'a commis aucune faute en le causant. Ainsi, l'argumentation présentée par M. Savatier dans l'hypothèse de la violation du devoir général de ne pas nuire à autrui, n'est pas inattaquable.

Les objections que nous venons d'exposer atteignent même, par contre-coup, tout l’ensemble du système. En effet, nous avons noté que c'est en étudiant le cas particulier de la faute d’imprudence que M. Savatier a trouvé le critère de prévisibilité du dommage. Quand il s'agit de la violation d'un devoir légal ou moral déterminé ou de la violation d'une obligation contractuelle, M. KSavatier propose simplement d'étendre le critère ainsi dégagé. Or, s’il est discutable dans le premier cas, il l'est aussi, ipso faclo, dans ceux où on l’applique par extension.

Au surplus, les raisons invoquées à l'appui de cette extension ne sont pas absolument convaincantes. M. Savatier fait

LE TRAVAIL DE LA DOCTRINE 207 appel aux intentions du législateur, mais il ne les rétablit pas par le texte même de l’article 1151 ou par les travaux préparatoires du Code. S'il parait certain que les auteurs du Code aient voulu asseoir la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect sur une notion de la causalité voisine de la conception vulgaire de la cause, rien n'indique de manière précise qu ils aient songé plus particulièrement à ce critère de prévisibilité. D'ailleurs, les distinctions à l'aide desquelles M. Savatier parvient à maintenir une différence entre la règle de l’article 1150 et celle de l’article 1191 sont fort ingénieuses, mais elles ne se dégagent nullement, d'elles mêmes, de la confrontation de ces deux textes.

Pour en terminer, si M. Esmein et M. Savatier distinguent le dommage direct du dommage indirect à l’aide d’un critère de prévisibilité, c'est sans doute parce qu'ils ont admis la confusion totale des notions de faute et de cause dans l'hypothèse de faute de négligence ou d’imprudence, mais c’est aussi, du moins on peut le penser, parce qu'ils sont attachés, l’un et l’autre, à un idéal d'équilibre entre la culpabilité et le montant de la réparation, qu'ils peuvent ainsi mieux servir.

Sans écarter définitivement le critère de prévisibilité, il nous paraît difficile de l’accepter sous cette forme. D'une part, en effet, on ne saurait prétendre identifier prévisibilité et causalité : nous concevons parfaitement qu'un homme ait causé un dommage qu'il n’a pas pu prévoir ou ait pu prévoir un dommage qu'il n’a pas causé. D'autre part, les remarques que nous avons faites précédemment sur la distinction de la cause et de la faute nous conduisent à penser qu'il n'existe pas entre elles une confusion telle qu'on soit nécessairement amené à trouver le critère de la causalité, à travers la faute, dans l’idée d'obligation violée. L'idée de prévisibilité du dommage peut être de quelque secours en notre matière, mais il nous semble possible d'en justifier l'application par une argumention assez différente de celle que MM. Esmein et Savatier ont présentée.

SECTION Ili

La distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est fondée sur les difficultés de la preuve Le critère du préjudice direct est un critère

de certitude de la causalité

63. — En étudiant, du point de vue purement théorique, les différents systèmes de la causalité, nous avons été amené à montrer à plusieurs reprises que le problème soulève des difficultés de preuve considérables (1). À supposer qu’on parvienne à dégager une définition du lien de causalité, la question de la preuve peut rester entière. Il ne suffit pas de parvenir à une conception déterminée de la cause, il faut encore en faire application, et donc, acquérir, dans chaque cas, la certitude que sont bien remplies les conditions requises pour que l’on puisse dire qu'il y a relation de cause à effet entre deux faits déterminés.

Nous avons indiqué aussi que les règles de fond et les règles de preuve sont très difficiles à isoler les unes des autres dans celle matière ou, tout au moins, qu'il y a entre elles des réactions réciproques. D'ailleurs, cela s'explique aisément si l’on se reporte aux différents critères de la causalité. S'ils consistaient à exiger que le fait incriminé présentâl telle qualité précise, définie, et facilement reconnaissable, pour mériter le litre de cause, la question de preuve serait singulièrement simplifiée, Mais, nous l’avons vu, la plupart des critères proposés restent vagues et flotlants, et, pour les appliquer, il faut tenir tout un raisonnement dans chaque espèce de fait où l’on veut les utiliser. Ce raisonnement, sous une forme ou sous une autre, tend loujours à s'orienter vers un certain calcul des probabilités et il n’est pas toujours aisé de parvenir à la cerlitude désirable.

(1) Supra, n° 46.

Cette remarque s'adresse aux deux systèmes dominants, causalité adéquate et équivalence des conditions, qui, en fait de critère, se bornent à nous proposer un certain libellé de la question causale. Notre réponse est le résultat d'une spéculation intellectuelle parfois complexe et sa certitude est toute relative.

IL y a là une source de difficultés que la doctrine n’a pas ignorée, mais à laquelle elle n’a peut-être pas attaché suffisamment d'importance.

C’est sans doute à cette incertitude des solutions, née de l'emploi de la notion de probabilité, que se réfèrent, au fond, les nombreux auteurs qui accordent au juge de très larges pouvoirs d'appréciation pour statuer sur la relation de cause à effet.

D’autres vont plus loin et c’est ainsi que nous avons vu M. Doby expliquer la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect tout à la fois par les principes de la causalité et les règles de la preuve (x).

De mème, un autre juriste, M. Dallant, a justement souligné les dangers que comporte à cet égard la théorie de l’équivalence des conditions (2). Selon lui, elle pousse à tenir, dans certains cas, des raisonnements très hasardeux. Sans doute, dit-il, elle peut donner de bons résultats lorsque le dommage est l'aboutissement d'un enchaînement de faits matériels, de causes physiques. Le raisonnement que l’on tient alors reste dans le cadre d’une recherche scientifique » (3). Mais, lorsque parmi les antécédents du dommage se trouvent les actions conjuguées de plusieurs individus, on ne peut songer, le plus souvent, à déceler utilement entre elles un lien de causalité. Par exemple, dans le cas où un individu négligent abandonne son automobile sur une route, sans avoir pris les précau-

() Doy, thèse, pp. 63 et 64.

(2) DALLANT, notes, D, P. 1928.1.99, sous Cass. Civ., 13 déc. 1927 et D. P. 1929.2.95, sous Paris, 5 décembre 1925. Cf. aussi conclusions de M. le Substitut DALLANT, sous trib. Civ. Seine, 7 juillet 1936, Gaz. Pal., 1936.2.551.

(3) DALLANT, note, D. P. 1929.2.95.

tions de sécurité désirables et sans exercer sur elle une surveillance suffisante, si un voleur survient, qui s'empare du véhicule et par maladresse renverse un piéton, il est vain de prétendre établir un lien de causalité quelconque entre la négligence du propriétaire de la voiture et le dommage éprouvé par le piéton. M. Dallant oppose le lien purement matériel de causalité et le lien purement intellectuel. Le premier seul peut faire l'objet d'une recherche sérieuse ; le second n’esi souvent que «le fruit de l'imagination » (1). Parfois, assurément, les fautes sucessives d'agents différents s’enchaînent logiquement et avec certitude, mais, ajoute M. Dallant, il est généralement « dangereux de quitter, pour la recherche des causes d’un dommage matériel, un raisonnement appuyé sur l’enchaînement des événements physiques qui l'ont précédé » (2). Survenant après la faute d'une première personne, l'acte volontaire et conscient d'une seconde personne joue généralement le rôle d’un élément interrupteur du lien causal. Ces distinctions, comme cette théorie de l'interruption de causalité qui S'y rattache, sont, on l'aperçoit, inspirées par la considération des difficultés de la preuve.

MM. H. et L. Mazeaud (3) ont voulu placer cette ques-

(1) DaLLANT, note, D. P. 1929.2.95.

(2) DALLANT, ibid.

(3) H. et L. Mazraun, op. cit. TI, n°° 1671 à 1673. pp. 516 et suiv.

Voir sur le système de MM. MaZEAUD : JOATTON, thèse précitée, pp. 86-88

On peut rapprocher de l'opinion de MM. MaAzEAUD, la définition du préjudice direct proposée par M. WALINE (note, D. P. 1934.1.50) qui paraît tenir compte, lui aussi, des difficultés de la preuve : « A notre avis, un préjudice est direct lorsqu'entre le fait reproché et la réalisation du préjudice ne se sont interposés que des événements inéluetables. ont le caractère inéluctable précisément permet d'établir avec la plus grande certitude, le lien de cause à effet entre le fait initial et le préjudice. Au contraire, si entre eelui-ei et celui-là s’interposent des événements, dont on ne puisse rattacher avec certitude la cause au fait reproché, le préjudice cesse d'être direct. Il en résulte que les faits dont l’interposition rend le préjudice indirect seront, en général, des faits humains

tion au tout premier plan et leur système tend à expliquer et à justifier la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect par les difficultés de la preuve en matière de causalité.

Au départ, MM. Mazeaud s'attachent à bien séparer la faute et la cause et ils précisent que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect doit être étudiée à la lumière du principe de causalité (x).

Examinant alors les différentes théories de la causalité, ils se prononcent en faveur du système de l’équivalence des conditions (2), qui se recommande à eux par sa simplicité et qui leur paraît bien éviter toute confusion entre la faute et la cause. Avec ce système, il ne peut être question de trouver dans l’analyse du lien de causalité un moyen de limiter l'étendue du préjudice et de déterminer le quantum des dommages-intérêts.

Nous avons en effet une tendance toute nalurelle à penser que le responsable doit être tenu à la réparation du dominage dans la mesure où il a contribué à le causer. MM. Mazeaud refusent, conformément aux leçons de la théorie de l’équivalence, d’admetire qu'un dommage puisse être dans une mesure variable la conséquence d’un fait déterminé (3). Quand un fait peut être considéré comme la cause d’un préjudice, il l’est pour Île tout, et, quand plusieurs événements ont contribué à déter-

ou socianx qui échappent au déterminisme, ou (ce qui revient pratiquement au même) dont le déterminisme nous est mal connu ; que les faits, dont l’interposition n'empêche pas le dommage d’être direct seront, par contre, les phénomènes naturels dont le déterminisme nous est connu et dont par suite on peut facilement établir le caractère inéluctable. »

M. WALINE présente ce système en étudiant l’hypothèse du recours des administrations publiques. Il expose, dans la suite de sa note, une élégante justification de ce recours par les principes de l’enrichissement sans cause, qui offre l’avantage de couper court à toutes les controverses sur le caractère direct ou indirect du préjudice.

G) H. et L. Mazzaun, op. cit., Il, n°° 1669-1670.

(2) H. et I. Mazeaun, op. cit. II, n°° 1439-1442, pp. 336-340. (3) H. et L. Mazeaun, op. cît., Il, n° 1427, p. 329,

miner un dommage, chacun d'eux peu ètre réputé avoir Un fait est cause d’un pré-

causé le dommage- tout entier.

il ne se serait pas réalisé. Il

judice dès lors que, sans lui, en résulte que la distinction du préjudice direct et du préliée par l'idée de force ou

judice indirect ne peut être justi cette distinction se

d'intensité du rapport causal, Si, done, rattache au principe de causalité, c’est d’une autre manière.

Le lien de causalité doit être prouvé el certain : la responsabilité ne joue que si nous pouvons en acquérir une certitude suffisante. Or, quand on se place dans des hypothèses où il y a une série de préjudices successifs et une multiplicité de facteurs en action, il arrive qu'on ne puisse plus dire avec certitude si, sans tel facteur précis, tel dommage déterminé se serait où non réalisé. Un lien de causalité existe peut-être entre eux en réalité, mais nous ne pouvons en avoir une connaissance juridiquement suffisante. Si. en elle-même, la causalité est insusceptible de degrés, il n'en est pas de même de la connaissance que nous en avons. Quand les cas examinés se compliquent, noire certitude va en se dégradant et il est un moment où elle fait place au doute. Il est impossible alors de retenir la responsabilité ; il est difficile aussi de l’écarter, en disant que l'un de ses éléments essentiels fait défaut, parce qu’au fond rien ne nous permet de nier catégoriquement l'existence d'une relation de cause à effet. Entre la certitude suffisante qu'il existe une relation causale et celle qu’il n’en existe pas, se situe une zone neutre à laquelle correspond la notion de dommage indirect. La causalité n’est alors ni établie ni controuvée. Dans ce doute, devant celte preuve insuffisante, il convient de dire que la responsabilité ne jouera pas parce que le préjudice est indirect.

Telle est bien la conclusion à laquelle parviennent MM. Mazeaud (1) : « On est alors à même de préciser ce qu'il

Ga) Het L. Mazeaun, op. cût., IT, n° 1673, p. 518. Voir aussi : NMLOTI p. 516: « Fiat-ce à dire que les principes de la causalité conduisent à ordonner la réparation des dommages indirects ? Nullement, car, dans la série des préjudices successifs, 11 y a un moment où nul ne peut plus

faut entendre par préjudice indirect, de marquer à quel point dans la cascade des dommages s'arrête la responsabilité de l’auteur fautif du premier préjudice. Elle cesse dès qu'il n'est plus établi que, sans la faute, le dommage dont se plaint la victime ne se serait pas réalisé. En un mot, l’auteur de la faute initiale ne répond dans la chaîne des préjudices que de ceux qui sont la conséquence cerlaine, nécessaire, de son acte. L'expression de dommage nécessaire ou de suite nécessaire qu'employait déjà Pothier est préférable à celle de « dommage direcl » ou « suite immédiale ». Elle marque plus exactement la nature du lien de causalité qui est exigé et le point où s’arrête la responsabilité du défendeur. Elle ne laisse pas, en effet, supposer que, seul, le premier préjudice doit être réparé ; le deuxième, le troisième, le quatrième, etc, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l’auteur de la faute initiale. Il en est ainsi chaque fois qu'ils ont un lien certain de causalité avec cette faute ; mais, plus ils s’éloignent dans la chaîne des conséquences, plus la certitude diminue. »

Mais, comment se caractérise la certitude suffisante de l'existence de la relation de cause à effet ? MM. Mazeaud considèrent qu'on ne peut pousser plus loin la solution du problème : «Il ne faut pas essayer de donner plus de précisions sur celte notion du dommage indirect » (1). Is reprennent la formule de Giorgi, citée aussi par Demogue, et selon laquelle il y a là une « question de bon sers, plus que de science ».

MM. Mazeaud indiquent toutefois qu'il ne conviendrait pas de voir dans leur système une assimilation entre les dommages directs et les suites probables et prévisibles de la faute. [ls pensent, au contraire, que le préjudice direct se distingue très nettement du préjudice prévisible. Les con-

affirmer avec certitude que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit. À partir de ce moment, l’existence du lien de causalité n’est plus établie, la faute initiale ne peut done plus être retenue comme cause au préjudice. »

(1) H. et L, MazEauD, op. cit., II, n° 1673, in fine, p. 518,

fondre l’un avec l’autre, ce serait, suivant eux, consacrer la théorie de la causalité adéquate qu'ils veulent rejeter (1. IL suffit donc d’en rester là et d'adopter ce critère de la certitude suffisante de l'existence d'une relation causale. Les deux savants auteurs voient d’ailleurs dans la jurisprudence la consécration de leur théorie (2).

Voilà quel est le système de MM. Mazeaud. Du point de vue logique, il parvient à combiner de manière fort acceptable la thédrie de l’équivalence des conditions et Ia dislinction du préjudice direct et du préjudice indirect, puisque cette distinction ne se trouve pas justifiée par une idée de degré dans la causalité, mais bien par une notion de degré dans la certitude que nous pouvons avoir de l’existence d’une relation causale. En outre, il offre l'avantage de mettre très justement en vedette dans cette matière la question de preuve dont l'importance paraît capilale.

Cependant, cette conception présente, croyons-nous, l’inconvénient de laisser une trop grande liberté aux tribunaux en renonçant à apporter plus de précision au critère qu'elle propose.

Est-il d’ailleurs légitime de parler ici de critère ? A la vérité, MM. Mazeaud justifient la distinction du dommage direct et du dommage indirect ; ils font apercevoir clairement sur quelle idée elle repose dans leur conception de la causalité, mais leur système de permet pas de déterminer facilement dans un exemple quelconque l'étendue du dommage réparable. Selon eux, finalement, un préjudice est direct par rapport à l’un de ses antécédents quand on peut dire avec certitude, ou, du moins, avec une certitude suffisante, que sans cet antécédent le dommage ne se serait pas produit.

Mais, à quoi correspond cette certitude ? Par quels moyens peut-on y accéder ? Nous avons montré qu’en présence de cas complexes, la théorie de l'équivalence des con-

() H. et L. MazeAuD, op. ait., II, n° 1673 note 4, p. 518.

C2 Het L. MazraUD, op. cit., IT, n°° 1674 et suiv., pp. 518 et suiv, Voir, spécialement, n°* 1675, p. 519 et 1677, p. 521.

ditions se borne à nous recommander une certaïne manière de poser la question de la causalité. MM. Mazeaud exigent que notre réponse se fonde sur une certitude suffisante, mais ils ne cherchent, en aucune manière, à définir ce qu'il faut entendre par là, ou, tout au moins, à nous tracer quelques directives générales. Le juge sera--t-il done libre de se fixer un degré de certitude suffisante à son usage personnel, et d'apprécier si ce degré est atteint dans chacun des cas qu'il examine ? Nous croyons que notre plus ou moins grande certitude se fonde sur un appel à l'expérience que nous avons des choses. Plutôt que de s'en remettre au bon sens pour consulter et utiliser cette expérience, il serait préférable d'essayer de la normaliser et de chercher le moyen de la mettre à profit de manière plus rationnelle.

La notion de prévisibilité ou de probabilité du dommage pourrait bien rendre d’appréciables services à cet égard. MM. Mazeaud l'écartent parce qu'elle leur paraît liée à la théorie de la causalité adéquate qu'ils combattent. Nous allons voir dans qu’elle mesure on pourrait la mettre à profit pour sortir de ces difficultés.

SECTION IV

Conclusions sur l'étude de la doctrine

64. — Après cet examen des principaux éléments de la doctrine francaise en matière de préjudice indirect, la tâche de conclure et de prendre parti sur les systèmes que nous avons exposés nous apparaît singulièrement difficile. Aucune des explications que nous avons rencontrées ne s'impose nettement et n'échappe à de sérieuses objections.

Cet embarras est celui que nous avons déjà éprouvé lorsqu'il s’est agi de tirer une conclusion de l'étude des théories de la causalité. Cela se conçoit d’ailleurs puisqu'au fond la question du préjudice indirect n’est qu'un aspect du problème, plus vaste, de la causalité, dont elle reflète

fidèlement les difficultés. C’est à notre impuissance devant la notion de cause que se heurtent toutes les solutions que nous venons de passer en revue, c'est sur elle que s’effritent tous les systèmes. La doctrine l’a d’ailleurs bien senti, puisque la plupart des systèmes déclarent qu'en dernière analyse la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est surtout une question de fait et d'appréciation. Il faut, en effet, remarquer que la nécessité de reconnaître au juge de larges pouvoirs d'appréciation en cette matière est le trait commun des diverses solutions que nous avons envisagées.

Toutefois, il convient de faire une place à part au système de M. Marteau : s’il laisse la distinction à la discrétion des tribunaux, ce n’est pas parce que le problème çausal lui apparaît insoluble. Selon lui, au contraire, la théorie de l’équivalence des conditions est pleinement satisfaisante et résout entièrement toutes les difficultés, mais elle à besoin, pour éviter des responsabilités exorbitantes, d’être tempérée par des pouvoirs d'équité étendus.

Cet auteur mis à part, tous les autres, avec plus ou moins de réticences, finissent par s’en remettre à l’appréciation des juges. C’est elle qui permettra de distinguer la cause de l’occasion, de déceler la cause principale, et de dire, aussi, quel dommage est probable et prévisible. Demogue lui-même, chaud partisan, pourtant, de la théorie de T’équivalence, ne se défend pas d'y avoir recours, C'est également une question d'appréciation, dans l'opinion de MM. Mazeaud, que celle de savoir si l’on a une certitude suffisante de l’existence d'un rapport de causalité entre la faute et le dommage. Par là, selon nous, toutes ces solutions avouent plus ou moins ouvertement que le problème causal ne peut être épuisé. On peut, sans doute, enchaîner des raisonnements et aligner des formules ; il est un point au delà duquel nulle progression n’est possible et il faut se contenter d'affirmer qu'il s'agit d’une question de pur fait et de bon sens.

Nous ne possédons pas de définition vraiment pralique

LE TRAVAIL DE LA DOCTRINE 215 et applicable de la cause. Flle ne se conçoit que dans l'absolu. Nous savons seulement que le principe de causalité est nécessaire à notre entendement, mais personne n'a jamais pu l’enfermer dans une formule juridique définitive (1). Puisque la distinction étudiée met en jeu le principe de causalité, il est normal qu'elle s'arrête au même point et qu'elle se ramène, comme lui, à une question d'appréciation. On en vient alors à se demander s’il n'est pas vain de prétendre prendre parti pour tel ou tel système puisqu'en fin de compte les uns et les autres nous laissent une liberté de décision sensiblement égale. Quand des auteurs proposent des solutions divergentes dans une hypothèse pratique quelconque, chacun d'eux prétend défendre un système déterminé contre d’autres systèmes, mais on peut croire qu'il y a simplement là des appréciations différentes d’un même cas.

65. — Si ces pouvoirs d’apprécialion paraissent irréduclibles, il nous faut les admettre. Renonçons alors à l'espoir de donner à ces questions des solutions strictes et mathématiques, et ne nous laissons pas prendre à l'illusion que crée l’allure scientifique du principe de causalité (2). Plutôt que de creuser davantage des théories abstraites qui se perdent dans les profondeurs de la philosophie et de la métaphysique, notre objectif doit être d'essayer de canaliser et de diriger cette appréciation, dans le but d'éviter des résultats trop disparates. |

À cet égard, nous devons, tout d’abord, envisager le problème avec le désir constant. de ne pas confondre la faute et la cause. Par là, nous écarterons un élément susceplible de nuire à la stabilité de notre appréciation. Nous avons envisagé longuement cette question qui paraît avoir été clairement résolue lors de la rédaction du Code. Le

(1) DESCHIZEAUX, thèse, p. 9 : « La notion de causalité est une de ces notions intuitives dont on perçoit fort bien l’importance. mais dont ïl est difficile de donner une définition logique. »

(2) M. Riperr (La règle morale, n°° 115-117, pp. 197 et suiv.) nous met en garde contre le caractère séduisant de certains systèmes,

législateur de 1804 aurait voulu édicter en matière de responsabilité des règles sûres et précises. En tout cas, il à manifesté nettement le désir de proscrire la justice d'équité. Il ne faut pas trahir sa pensée en appliquant les textes qu'il a conçus. À ses yeux, la faute ne devait jouer que le rôle d'élément constitutif de la responsabilité et sa gravité ne devait pas servir à déterminer l'étendue de la réparalion. Nous ne devons pas admettre alors ce jus moderandi, en faveur duquel certains auteurs ont plaidé avec tant de chaleur. Ce sera un premier moyen d'examiner les faits avec plus d’objectivité et d’écarter certaines influences dont l'intervention ne peut que compliquer le problème de l'étendue des dommages-intérêts et rendre plus douteuses ses solutions.

En second lieu, il faut tenter de donner une base à cette appréciation à laquelle tous les systèmes ont recours en dernier ressort. Dans l’idée de cause, il y a deux éléments : la cause précède l'effet dans le temps et elle le commande. Qu'elle le précède, cela ne saurait être contesté par personne et c’est ce qui nous oblige à ne rechercher la cause d'un fait que dans ses antécédents. Quelle le commande, c'est ce que nous comprenons sans pouvoir en aucune manière le définir. Les théories de la causalité font figure de simples hypothèses invérifiables et nous. ne pouvons dégager le critère de causalité suffisante, qui, dans l'esprit de l’article 1151, est à la base de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect.

66. — Nous n'avons donc guère de prise sur le rapport de dépendance qui existe entre la cause et l'effet, et il est essentiel de remarquer que nous le suivons surtout à travers notre expérience des choses.

A cet égard, il est utile de rappeler que si les philosophes placent le principe de causalité au nombre des principes directeurs de Ta connaissance, ils ne se sont pas mis d’accord sur sa nature el son origine, Pour les uns, il est cerlainement une conception à priori de notre esprit, un cadre

préexistant de notre intelligence ; pour les autres, il serait seulement une loi que notre conscience dégage de l'expérience du monde extérieur.

Il est évidemment difficile de prendre parti dans cette épineuse controverse, aussi ancienne que la philosophie elle-même. Toutefois, si même l’idée de causalité est innée en nous, ce que nous serions porté à croire, il apparaît que cest l'expérience qui nous permet de la vérifier et d'en faire usage. Si l’on veut, la notion de cause est une donnée métaphysique première : elle est extrèmement large et elle correspond à un principe tout à fait général qui domine une foule de lois particulières. Cela explique qu’elle ne se ramène pas à une définition pratique applicable dans tous les cas d’espèce.

Nous concevons donc bien la cause, mais, souvent, nous ne pouvons faire jouer le principe de causalité qu’en nous aidant des données de notre expérience. C’est 1à ce qu'’expriment au fond tous les systèmes de la causalité et toutes les théories relatives à la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect quand ils nous renvoient à notre appréciation ou à notre bon sens.

- Il convient donc d'organiser de manière rationnelle cette

consultation de notre expérience qui reste notre dernière ressource lorsque nous demeurons perplexes devant un cas concret.

En fait, le problème de causalité se pose à nous dans des cas simples et dans des cas complexes.

Dans les cas simples, notre réponse est facile et rapide. Nous n’hésitons pas un instant pour dire que le büûcheron qui frappe un arbre de sa hache est la cause de la chute de cet arbre. Dans un cas comme celui-là, notre expérience entre en jeu, mais c’est presque inconsciemment que nous l’utilisons. Nous répondons immédiatement, parce que nous savons que tout arbre que l’on frappe régulièrement à coups de hache finit par tomber. Dans une hypothèse de cet ordre, toutes les théories de la causalité, quelle qu'elles soient, peuvent justifier la solution adoptée + on pourra

dire que les coups de hache étaient la condition sine qua non de la chute de l’arbre ou qu'ils impliquaient une pos: sibilité objective suflisante de celte chute; certains Y verront la cause principale du résultat, d’autres noteront que ce résultat était prévisible et probable. En vérité, peu importent en l'espèce touies ces théories, c’est notre expérience de toujours et notre connaissance de lois élémentaires qui nous renseignent.

Dans les cas complexes, notre réponse est infiniment plus laborieuse. Peut-on rendre responsable d'un accident, imputable au voleur d’une automobile, le propriétaire de cette voiture qui a eu la négligence de l’abandonner sur la voie publique sans prendre de suffisantes précautions de sécurité ? C’est pourtant le même procédé que dans le premier cas qui doit permettre de formuler une réponse. Puisque la causalité est directement insaisissable, puisque le rôle de cause ne correspond pas à une qualité tangible et contrôlable des faits, nous ne la suivrons que par le détour de comparaisons avec les cas que notre expérience a accumulés.

C’est là qu'intervient cette notion de fréquence entre l’antécédent et les conséquents, à laquelle nous avons déjà fait allusion en concluant sur notre seconde partie.

Nous réalisons une sorte de jonction entre les deux caractères de l'effet par rapport à la cause : postériorité et dépendance. Dans d’autres circonstances, nous avons vu se produire le fait dont nous recherchons s'il est causal et nous savons de quels conséquents il est ordinairement suivi. Si, dans tous les cas que nous connaissons, un conséquent se manifeste invariablement à la suite du fait considéré, nous sommes portés à voir dans cette rigoureuse répétition autre chose qu'un simple rapport accidentel de succession. La fréquence lotale du conséquent par rapport au fait envisagé nous fait croire justement qu'il y a entre eux une corrélation inéluctable. De la fréquence plus ou moins grande d’un conséquent, nous induisons qu'il y a des chances plus où moins fortes qu'il existe un rapport de dépendance entre le conséquent et l’antécédent. Notre connais-

sance el notre certitude de l'existence d’un rapport causal sont à l’image de cette notion de fréquence. Comme elle, notre certilude varie et, lorsque nous l’estimerons suffisante, nous tiendrons pour établie la relation de cause à ellet.

Ainsi, ce que nous puisons dans l'expérience, ce n’est pas la possibilité d'un dosage de la causalité, c’est seulement l'idée que, suivant les cas, nous pouvons acquérir une cerütude plus ou moins grande de l'existence d’un rapport de causalité. En d'autres termes, nous jugeons la causalité sur des présomptions de fait et ces présomptions peuvent ètre plus ou moins fortes (1).

Ces considérations nous conduisent à nous inspirer, pour expliquer la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, du système défendu par MM. Mazeaud (2). Sans adopter, comme eux, la théorie de l’équivalence des condilions, nous sommes porté à croire qu'on peut bien se borner à ne voir qu'une question de preuve dans la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect.

Tenons pour acquis qu’on ne peut parvenir à une définition précise de la notion de cause. Y a-t-il une hiérarchie causale possible entre les différents entécédents d’un fait, ou bien, faut-il les considérer comme équivalents ? Ce ne sont là que des hypothèses. Quand les difficultés pratiques se posent, nous nous reportons tout. naturellement à notre expérience des choses, et celle-ci, par le canal de la notion de fréquence dans la répétition des faits, nous fait accéder à une croyance plus ou moins forte dans l’existence d’un rapport causal. Cette croyance nous paraît-elle suffisante ? Nous retenons la relation de cause à effet et nous en consacrons juridiquement les effets. Nous paraîtelle, au contraire, insuffisante ? Sans pouvoir nier l’exis-

(1) Sur l’utilisation des présomptions comme moyen de preuve en matière de causalité. Cf. LALOU, note, D. P. 1935.2.45, sous Paris, 31 dée. 1934.

(2) H. et L. MazeAUD, op. cit., II, n° 1673, p. 518.

tence du rapport causal, elle nous semble trop douteuse pour emporter des conséquences de droit. C'est précisément à cette connaissance imparfaite que nous avons de la causalité, à cette marge de doute qui sépare la certitude d'un rapport causal entre deux faits de la certitude de leur indépendance, que correspond la notion de préjudice indirect. Ecartant la responsabilité sans nier l'existence de tout rapport de causalité, elle satisfait aux exigences de la situation.

6%. — MM. Mazeaud n'ont pas tiré leur solution de celte idée de fréquence que nous avons voulu mettre plus particulièrement en relief, el, pour eux, cette certitude suffisante n'est qu'une question d'appréciation personnelle. A l’aide de l’idée de fréquence, nous pensons pouvoir aller plus loin.

En somme, à la suite d’un fait déterminé, il y a des conséquents qui se manifestent normalement et d’autres exceptionnellement. La suite normale, c'est le plerumque fi, c'est celle qui apparaît dans la majorité des cas analogues ou voisins. Il y a alors une fréquence suffisante d'où nous tirons une certitude suflisante de l'existence d’un rapport causal. Par là, on rejoint les critères de prévisibilité et de probabilité du dommage que certains auteurs ont proposés. Ce que l’on prévoit, ce que l'on dit probable, n'est-ce pas ce qui se produit la plupart du temps dans des hypothèses semblables ?

La solution que nous défendons s'apparente à la théorie de la causalité adéquate. Plus exactement, elle utilise, en les vulgarisant et en les transposant sur le terrain de la preuve, les principes de celle Théorie.

Ce n'est pas à dire que nous ladoptions purement et simplement.

Dans l’esprit de ses auteurs et de ses partisans, elle n’est pas seulement une théorie de la preuve, car ils ont paru voir dans la possibilité suffisante ou la probabilité du dommage la règle de fond de la causalité, Cette attitude

. nous paraît critiquable et on ne dira jamais trop souvent, à cet égard, que causalité et probabilité ne se confondent nullement.

Ajoutons aussi que la théorie de la causalité adéquate, à l’état pur, ne nous satisfait pas, parce qu'elle est embarrassée de notions obscures et de distinctions impraticables, Aux termes savants mais herméliques qu'elle affectionne, nous préférons substituer des vocables plus courants ; à sa rigueur extérieure et à son apparente précision, nous préférons l’aveu de solutions empiriques et approximatives.

De mème, nous devons indiquer que nous ne reprenons pas le critère de prévisibilité et de probabilité du dommage, tel que M. Savatier et M. Esmein l'ont compris. Nous avons montré, en effet, qu'ils le justifient par l’idée d'obligation violée, en partant d'une confusion entre la faute et la causalité qu'il paraît opportun de repousser,

Dans l'emploi de ces notions de possibilité et de probabilité du dommage, nous ne voyons pas un critère véritable de la causalité, mais seulement un moyen de parvenir à une certitude suffisante de l'existence d’un rapport causal.

Il reste d'ailleurs qu'il n’y à là qu'une solution bien imparfaite. Nous avons déjà dit qu’on ne peut songer à faire entrer les problèmes de responsabilité dans un certain nombre de cas types et leur infinie variété ne peut être que de nature à compliquer notre tâche.

Au surplus, cette solution est une explication plausible de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, mais, en fait, elle est bien loin de nous tirer d’embarras. Il faut renoncer à en attendre des résultats rigoureux et il est bien évident que, dans chaque cas, le juge disposera encore d’une très grande liberté (1). Nous regret-

(1) DABIN, op. cît., n° 149, p. 520 : « Pour se frayer une voie au milieu de ces difficultés, il n’est pas interdit de recourir à quelque science des probabilités, lorsque celle-ci sera au point et adoptée à l'usage auquel juristes et moralistes la destinent. Mais, jamais, la science conjeeturale ne remplacera, ici, le jugement et le bon sens : c’est lui qui, en

tons d’avoir à le constater car c'est là l'indice d’un système insuffisant el inachevé.

Au lotal, nous avons dû, à la suite de nos prédécesseurs, abandonner l'espoir de proposer un vrai critérium de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. Comme eux, nous constatons que cette recherche se heurte à des impossibilités majeures et nous nous en remettons largement aux tribunaux. C'est l'aboutissement d’une seule difficulté, mais qui est d'importance, celle que M. Ripert a vigoureusement soulignée (+) : l'impossibilité complète où nous nous trouvons de dominer le problème causal.

Nous pensons toutefois avoir situé assez exactement la distinction étudiée sur le plan -de la responsabilité civile el nous avons essayé d'orienter un peu l'appréciation qu'elle met en jeu. L'incertitude et l’approximation que comporte encore, dans cette version, la notion de préjudice indirect ne permeltent pas de lui reconnaître une bien grande valeur technique, mais, née précisément des difficultés de la causalité, son utilité restera incontestable aussi longtemps qu'elles subsisteront.

définitive, dira —- parfois de façon un peu sommaire, avec quelque

approximation et, dans les cas limites, quelques chances d'erreur — si et

dans quelle mesure le fait de l’homme fut bien la cause du dommage. » (i) G. RIPERT, La règle morale, n° 117, p. 200.

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