CHAPITRE
68. — Après avoir examiné sur le plan purement théorique la question qui fait l'objet de notre étude pour essayer de mettre en luimère ses difficultés et les intérêts qui s’y attachent, après avoir aussi passé en revue les solutions de la doctrine française, nous avons abordé le dépouillement de la jurisprudence, avec l'espoir d’ÿ trouver une matière copieuse et intéressante, dans le but de chercher à dégager les principes dont peut s'inspirer la pratique judiciaire.
Nous nous sommes heurté, dans cette partie de notre lravail, à quelques obstacles que nous devons tout d'abord signaler.
En premier lieu, et s’il n’est pas superflu de le noter, rappelons que les décisions rendues en matière de responsabilité civile sont aujourd’hui légion. Assurément, on ne saurait prétendre les étudier toutes par le menu en se placant dans le cadre nécessairement restreint d’une thèse. Nous avons donc dû procéder à un choix pour ne retenir que les espèces nous paraissant présenter un intérêt certain, et il est évident qu'aucun choix ne va à cet égard sans une part d’arbitraire,
En second lieu, le flot quotidien des procès amène devant les tribunaux des cas d’espèce variés à l’infini. Cette diversité rend difficile, autant que dangereux, tout essai de systématisation poussée.
JATCARS 15
Enfin, si, en principe, dans toul problème de respon sabilité se pose la question de l’étendue du dommage et de l'existence d'une relation causale, il convient de remarquer qu'elle ne donne pas lieu en pratique à des discussions amplement étoffées. Bien peu de jugements el d'arrêts parmi ceux, pourtant nombreux, que nous avons consultés contiennent sur ce point des considérants nourris et développés.
D'une affirmation succintement motivée, d'une constatation, d’une phrase rapide, d'un mot parfois, ils se prononcent sur les graves questions qui nous occupent et dont nous savons la complexité.
On aperçoit alors combien il est délicat de déterminer avec quelque précision l'attitude exacte des tribunaux et, surtout, de dire quel système ils ont adopté (1). Une interprétation que l'on voudrait très approfondie risquerait de devenir divinatoire, C’est ce reproche que nous chercherons à ne pas encourir dans notre étude de jurisprudence, et notre objectif sera seulement de tenter de donner ici une idée aussi exacte et aussi fidèle que possible de l'état de cette jurisprudence telle qu'elle nous apparaît dans les recueils.
Cela précisé, il nous paraît également utile, avant d'entrer dans le vif de cet examen, de rappeler que notre question a été posée et résolue par les tribunaux dans les termes les plus variés.
C’est une remarque que nous avons déjà présentée et qui retrouve ici tout son intérêt. On ne manquera pas, en effet, d'être frappé par la relative rareté des jugements et des arrêts qui se refèrent, en propres termes, à la dislinction du préjudice direct et du préjudice indirect, et même de ceux qui usent des expressions « préjudice
(1) PzaNIoL et Riperr, Traité pratique, VIT, n° S35, p. 141 ; EH. et L. MazeAuUD, op. cit, II, n° 1423, p. 326 ; — GuEx, thèse, pp. 117-8 : MARTEAU, thèse, p.165-6 ; — NICOLESCO, thèse, p. 210 ; — Prany, thèse, p. 140, ’ k
direct » et « préjudice indirect ». Il ne conviendrait pas, sous peine de négliger nombre de décisions intéressantes, de s’en tenir à l’étude de ces seules espèces.
Nous avons montré que la distinction étudiée est susceptible de recevoir plusieurs acceptions différentes. Cellequ il faut relenir, parce qu'elle est la seule utile, place la distinction sur le terrain de la causalité. Le préjudice, nous l'avons dit, ne peut recevoir une quelconque qualification d'intérêt juridique qu'au regard de la preuve, d’une part, et de la causalité, d'autre part. C’est en ce sens qu’on cherche s’il est certain et s'il est direct. Le but véritable de notre étude est d'analyser cette opposition des adjectifs « direct » et «indirect », qui, à travers une qualification du préjudice, s'appliquent en réalité à la relation de cause à effet. C’est ce but que la doctrine poursuit quand elle entreprend de résoudre la question qu'elle désigne couramment sous le nom de problème du préjudice indirect. Or, les tribunaux n'ont pas souvent repris à leur compte les expressions consacrées de la doctrine en cette malière, et ils parlent plus volontiers de « suites » ou « conséquences directes », de « relation directe de cause à effet », de « cause directe ». Leur terminologie ne doit pas faire illusion. Toutes les décisions dans lesquelles ils emploient le qualificatif « direct », sous une forme ou sous une autre, dans l'intention de le faire porter sur la relation causale, doivent retenir notre attention.
Ces observations préliminaires présentées, il nous semble qu'il convient d'envisager, en premier lieu, une question qui s'impose au seuil de toute étude de jurrisprudence celle du rôle et des pouvoirs de la Cour de cassation. Les solutions du problème que nous avons abordé sont-elles soumises au contrôle de la Cour suprême, ou relèventelles, au contraire, de l’appréciation souveraine des juges du fait ? Ft, s’il existe un contrôle en cette matière, quelles sont sa nature et sa portée P C’est seulement dans le cas où la Cour de cassation exerce un contrôle de fond que ses arrêts présentent un intérêt véritable. Elle se refère alors,
en principe, à des règles de droit explicitement posées dans ses considérants, ou, tout au moins, affirmées de manière implicite dans les solutions qu'elle consacre.
Après avoir liré au clair cette question préalable et à la lumière des conclusions qu'elle appelle, nous serons mieux en mesure de pénéirer le sens et l'esprit de la jurisprudence et d'en exposer le détail.
SECTION I Le rôle et les pouvoirs de la Cour de cassation
en matière de causalité et de préjudice direct
$ I. — Observations préliminaires sur la censure pour défaut de motifs et de contrôle de fond Leur intérêt respectif
69. — Les arrêts de la Cour de cassation, avons-nous dit, ne peuvent apporter d'enseignements utiles que dans la mesure où elle exerce un contrôle de fond.
I nous paraît donc opportun d'indiquer tout d’abord et très rapidement ce qu’il faut entendre par ce contrôle de fond.
A cet égard, il convient d'opposer ici le moyen de cassation pris du défaut de motifs à ceux qui font grief aux jugements et aux arrêts d’avoir violé la loi, stricto sensu.
L'article 7 de la loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de l’ordre judiciaire et l'administration de la justice, classe le moyen pris du défaut de motifs dans l'ouverture à cassation qui résulte de l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité. La première raison qui justifie l'obligation ainsi imposée aux tribunaux de motiver leurs décisions est d'ordre purement logique. En effet, il n’est d’opinion digne de ce nom qui ne s’anpuie sur des considérations déterminées, et toute décision qui ne porte pas de motifs est suspecle par elle-même.
Voilà pourquoi le texte que nous venons de citer élève
le défaut de motifs à la hauteur d’un vice de forme et en fait, par là même, une cause de nullité péremptoire.
Il en résulte que la Cour suprème peut exercer sur toute décision, quelle qu'elle soit, un contrôle particulier ; il lui appartient d'examiner si elle est motivée et, dans la négative, de sanctionner son irrégularité. Dans ce cas, son rôle consiste seulement à constater la présence ou l'absence de motifs ; il ne s’agit nullement de scruter leur contenu et de se prononcer sur leur pertinence et leur valeur. Ainsi, le moyen pris du défaut de motifs donne lieu à un contrôle en quelque sorte extérieur et purement formel.
Il en va autrement lorsque la Cour doit examiner des moyens qui rentrent dans le cadre des pourvois pour violation de la loi. La loi est la règle de droit que le juge a la mission d'appliquer : elle lui impose des solutions abstraites et générales dont il doit tirer les conséquences dans chaque cas particulier. Dans la mesure où une décision implique la méconnaissance ou la contradiction des dispositions légales, elle n’a pas appliqué le droit, elle a violé la loi et elle encourt la cassation.
Des moyens pris de la violation de la loi stricto sensu, résulte donc un contrôle fort différent du précédent. La Cour ne peut le mettre en œuvre sans pénétrer profondément la substance des décisions soumises à sa censure. Le plus souvent, elle doit reprendre dans leur ensemble tous les éléments et tous les faits du procès, tels que Îles juges du fond les ont souverainement constatés ; elle doit dégager de la conclusion qu'ils comportent la solution de droit qui a été consacrée et c’est alors qu’elle peut vérifier si cette solution est en harmonie avec la règle générale édictée par la loi. Il ne s’agit plus là d’un contrôle formel, mais bien de ce que l’on peut appeler un véritable contrôle de fond.
Il convient d'ajouter que, si, dans certains cas, les deux ouvertures à cassation que nous étudions sont nettement distinctes et donnent lieu à des techniques de contrôle très
différentes, le plus souvent, elles sont mises en jeu con curremment. Notons, en effet, que le contrôle pour violation de la loi impose fréquemment l'examen des motifs des décisions attaquées : il convient dans ce cas, non pas seulement de constater la présence ou l'absence de motifs, mais encore de juger de leur valeur au fond.
Si donc, les tribunaux ont l'obligation de motiver leurs décisions, c’est sans doute pour cette raison initiale qu'en bonne logique toute décision doit être motivée, mais c'est aussi parce que, faute de motifs, la rectitude d'un jugement échapperait à touie possibilité de contrôle, C'est en ce sens, d’ailleurs, que la Cour suprême casse les jugements et les arrêts qui lui apparaissent insuffisamment motivés, car l'insuffisance de motifs ne lui permet pas d’exercer son contrôle de fond. De la sorte, quand la Cour de cassafion se reconnaît un droit de contrôle au fond en une matière déterminée, l'obligation pour les juridictions inférieures de motiver leurs sentences prend un sens nouveau ; elle se fait plus précise, plus impérieuse, et répond à deux ordres différents de considérations.
Ces quelques observations montreront ce qu'il faut entendre par le contrôle de fond de la Cour suprème., Elles justifieront aussi, pensons-nous, notre affirmation initiale que ses arrêts ne présentent d'intérêt véritable que dans la mesure où elle exerce effectivement un tel contrôle.
En effet, si elle se borne à exiger, du point de vue purement formel, que toute décision soit motivée, elle ne sera Jamais amenée à se prononcer sur les solutions de fond : elle n'aura pas à interpréter la loi où à proposer une règle applicable dans le silence de la loi. Vérifiant au contraire ie bien fondé des jugements, elle devra prendre parti dans les controverses qu'ils tranchent. Dans son rôle régulateur, la Cour de cassation tendra à imposer ‘une thèse déterminée ; On pourra parler de sa jurisprudence sur une question et y chercher l'orientation de la pratique judiciaire.