Ces deux variétés de contrôle sont-elles possibles
à l'égard du problème de la causalité et de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect ?
Point de doute en ce qui concerne la nécessité dans laquelle se trouvent les juges du fond de motiver leurs décisions. Pour que puissent jouer les règles de la responsabilité civile, trois éléments indispensables doivent être réunis : un fait impliquant responsabilité, un dommage et un rapport de cause à effet entre ce fait et ce dommage. Par conséquent, un tribunal ne peut déclarer un individu responsable sans indiquer clairement que ces trois conditions sont remplies. Qu'il omelte de le faire, qu’il néglige en particulier de mettre en évidence l'existence d’une relation de cause à effet, son jugement encourra le reproche de comporter un‘ défaut total ou partiel des motifs et la cassation pour vice de forme sera inévitable, Sur ce premier point, la réponse s'impose d'elle-même : le contrôle de « motivation » doit jouer sans difficulté en notre matière.
La Cour de cassalion est-elle allée plus loin ? S’est-elle reconnue compétente pour vérifier le bien fondé des décisions qui lui sont soumises en tant qu'elles statuent sur la causalité et le caractère direct du préjudice ?
Assurément, il ne saurait être question de retirer aux juridictions inférieures le pouvoir souverain qui leur appartient de constater l'existence des faits qui constituent le cadre des procès. Cette souveraineté les autorise-t-elle à décider librement qu’il y a ou non une relation de cause à effet entre deux faits et que le préjudice est ou non direct ? En d’autres termes, examiner la question de la causalité, est-ce envisager un élément de fait particulier de chaque litige ou n'est-ce pas, au contraire, faire application d’une règle générale à des cas d'espèce ?
Si la seconde proposition de cette alternative est exacte, on conçoit comment pourrait se justifier et s'organiser un contrôle de fond de la Cour de cassation sur la solution de ces questions.
S'il faut voir dans la causalité une conception générale mise à contribution dans chaque cas particulier, ne peut-
on pas dire que, dans la mesure où le droit se l’approprie, elle devient une notion juridique et que les principes qui la régissent s’'incorporent, en quelque sorte, à la règle de droit P Quand les juges déclarent qu'un fait est la cause d'un autre, ils appliquent ces principes : on peut se demander s'ils en ont une vue exacte et s’ils en tirent des conclusions correctes. Ces deux questions viennent toul naturellement à l'esprit puisque les théoriciens ont présenté de multiples systèmes de la causalité et ne sont pas toujours d'accord sur les solutions de détail que chacun d'eux peut commander. La Cour de cassation pourrait donc, semble-t-il, sans sortir du rôle qui lui est dévolu, prendre parti en cette matière. Recueillant les faits constatés par les juges du fond, elle pourrait s’arroger le droit de vérifier l'appréciation qui en a été faite, pour contrôler la qualification qu'ils ont reçue au regard de la causalité.
Aïnsi, deux variétés de pourvois sont concevables en matière de causalité et de préjudice direct : le pourvoi pour défaut de motifs et le pourvoi pour violation de la loi.
Le premier ne paraît pas devoir être très fréquent. Fort heureusement, les jugements privés, partiellement ou totalement, de motifs ne sont que de rares curiosités juridiques. En outre, le requérant ne pourra, le plus souvent, asseoir un espoir bien sérieux sur un moyen de cette nature. I s’agit, en effet, d’un recours pour vice de forme : le défaut de motifs cachera d'ordinaire plutôt une simple omission qu'une erreur profonde de décision. et, de :la sorte, les chances de succès au fond apparaîtront bien minces devant la juridiction de renvoi.
Par contre, l’autre pourvoi, s'il est recevable, sera susceptible de présenter des avantages infiniment plus appréciables. On pourra utilement le tenter dans tous les cas où les juridictions inférieures se seront prononcées sur une relation de cause à effet : à coup sûr, le sort entier du pro- *cès sera remis en question, et avec quelques chances de succès, puisque la difficulté est des plus épineuses,
$ IT. La censure pour défaut de motifs en matière de causalité et de préjudice direct
91. — Les pourvois qui font valoir le moyen de nullité pris du défaut de motifs sont sans nul doute recevables et la Cour suprême ne manquera pas d’y faire droit s'ils sont fondés. Personne n'a jamais contesté, en notre matière, l'exercice par la Cour de cassation de ce contrôle formel de « motivation ». C'est un point indiscutablement acquis que les juges doivent examiner la question de l'existence d’une relation de cause à effet ou, si l’on veut, du caractère direct du préjudice, et l'obligation leur incombe d’en faire mention dans leur décision (1). L'étude des arrêts nous révèle que la Cour s’est prononcée nettement en ce sens à plusieurs reprises. Cependant, comme il y avait lieu de le prévoir, les décisions de ce type ne sont pas très nombreuses, car ce moyen n’a pas été souvent soulevé à l’état pur. Une rapide consultation de la jurisprudence de chacune des Chambres de la haute juridiction est suffisamment édifiante et permet de trouver quelques bons exemples (2).
(1) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, op. cit., XV, n° 2873. — DEMo- Gus, Oblig., IV, n° 461, in fine, p. 123 : — JoSSERAND, Cours, IL. n° 448, pp. 239-40 ; — Gabriel Marry, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de Cassation sur les juges du fait, thèse, Toulouse, 1929, n° 129, p. 251 ; — H. et L. MAZEAUD, 0p. cit, IT, 2° 1423, p. 326 et VII, n° 2207,-én fine, p. 235 ; — NICOLESCO, thèse, pp. 116 et 138-139 ; — PLANIOL et RIPERT, Tr. Elém., IT, n° 869, p. 310 ; — PLANtoL, RIPERT et Paul ESMEIN, VI, n° 538.
Voir aussi : Jean Bosc, thèse précitée, p. 254 ; — P. FABREGUETTES, La logique judiciaire et l’art de juger, Paris, 1914, p. 264, 5°. en note ; — FuziER-HERMAN, XXXI, v° Resp. Civ., n°° 461 et 462 et Suppl', XI. n°° 461-462 bis ; — Rép. Prat. Dalloz, v° Resp. Civ., X, n° 283.
(2) Ce contrôle est également consacré par un arrêt des Chambres Réunies du 10 mai 1886, S. 1886.1.380. Pour la Chambre des Requêtes, voir, outre les décisions ci-dessous analysées, et tant en matière Contractuelle qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle : Cass., Req., 20 nov. 1871, D, P. 1872.1.124 ; — 14 fév. 1876. S. 1876,1.112 ; — 26 nov, 1877,
A) Le puits du sieur Favreau ayant été contaminé par des infiltrations provenant d’une fosse appartenant à son voisin Vandangeon, ce dernier fut condamné à des dommages-intérêts, par jugement du Tribunal civil de Bressuire du 12 mai 1891. Saisie d'un pourvoi, la Chambre des requêtes le rejettait dans les termes que voici le 3 février 1894 (S., 1898.1.278).
«... Attendu que ne se bornant pas à faire ressortir le préjudice éprouvé par Favreau, le jugement attaqué a relevé el précisé que le fait matériel imputable à Vandangeon constituait une faute de la part de ce dernier, et « établi la relalion de cause à effet entre cette faute et le préjudice constaté ;
« Attendu, en effet, que ledit jugement déclare que, des affirmations et de certaines constatations par lui énumérées, il est raisonnable de conclüre qu'avant la réparation effectuée par Vandangeon, sa fosse n'était pas suffisamment étanche, ei laissait filtrer à travers le mur miloyen des matières qui ont corrompu lé puits de Favreau ; que, dès lors, par sa négligence, Vandangeon a
D. P. 1878.1.118 ;:— 2 déc. 1884, D. P: 1885.1.493 : "21" oct. 1895, D. P. 1896.1.123 ; — 21 juin 1897, D. P. 1897.1.537, Concl. av. gén. DUVAL, note DUPUICH ; — 10 mai 1898, S. 1898.1.398 ; — 10 déc. 1900, D. P. 1901.1.360 ; — 11 juin 1903, S. 1906.1.179 ; — 9 janv. 1907, D. P. 1910.1.215; — 30 juin 1907, D. P. 1907.1.315, note M: P. ; — 98 oct. 1907, D. P. 1910.1.148 ; — 5 juill. 1909, S. 1910.1.589 ; — 24 janv. 1910, S, 1913.1.239 ; — 9 mai 1911, S..191141.495.: 191 mai 1912 UD. P: 1914.1.16 ; — 16 juin 1914, D. P. 917.1.194 ; — 18 mai 1925, Gaz. Pal. 1925:2.321 ; — 17 mars 1926, S. 1926.1.371 ; — 19 déc. 1927, S.-1928:1. 177, note H. MAZEAUD ; — 16 janv. 1928, S. 1928.1.180 ; — 5 fév. 1929, S. 1929.1.247 ; — 4 juin 1934, D. H. 1935, Som. 7 ; — 2 juil. 1935. D. H. 1935.443.
Tous ces arrêts peuvent être cités À titre d'exemples du contrôle de € motivation ». Cependant, nombre d'entre eux ont été rendus sur des pourvois complexes et certains paraissent prendre parti sur la possibilité d’un contrôle de fond, De même, beaucoup de décisions citées plus loin à propos du contrôle de fond impliquent aussi le contrôle formel de “ motivation ».
causé un préjudice à Favreau et qu'il est dû à ce dernier réparation de ce préjudice :
« Attendu qu'il y a dans ces énoncialions du jugement confirmé par le tribunal civil de Bressuire une constatalion formelle, mon seulement du préjudice, mais de la faute de Vandangeon génératrice de ce préjudice, et que c'est en s'appuyant sur ces constatations que le jugement attaqué prononce contre Vaudangeon une condamnation à des dommages-intérêts..…. »
Dans cet arrêt, pour rejeter le pourvoi, la Chambre des requêtes se borne à noter que le jugement attaqué porte constatation formelle de l'existence des trois éléments constitutifs de la responsabilité et, en particulier, de la relalion causale.
Le 15 mars 1909 (S. 1910.1.185, note Bourcart), la même Chambre exerçait en matière contractuelle un contrôle du mème ordre. Un marchand qui avait expédié des bestiaux par chemin de fer avait assigné la Compagnie de l'Ouest pour se faire indemniser de la perte d’une vache, piétinée en cours de route par les autres animaux qui s'étaient détachés. Le Tribunal de commerce de Caen, dans son jugement du 27 novembre 1907, relevait que l'expéditeur avait commis une faute en n'accompagnant pas ou en ne faisant pas accompagner ses bestiaux, et décidait que cette inexécution du contrat par le demandeur était la cause directe de l'accident survenu à la vache. Le pourvoi soutenait qu'il n'était pas constaté d’une manière suffisamment précise par le jugement que l’omission de l'expéditeur avait été la tause directe de l’accident. La Chambre des requêtes juge, dans son arrêt, « .. que, recherchant ensuite les causes de l’accident, les juges l'ont attribué au défaut de surveillance de Bordeaux ou de ses préposés qui, s’étant dispensés d’accompagner leurs bestiaux, n’ont pu ‘les rattacher pendant le voyage ; que cette constatation de la faute de l’expéditeur et de la relalion directe entre cette faute et l'accident autorisait les juges du fond à dégager la Compagnie de l'Ouest de toute responsabilité. »
Citons encore l'arrêt de la même Chambre du 27 novembre 1g11 (S. 1915.1.113, note L. Hugueney), qui paraît bien être l’un des plus typiques. Le pourvoi, dirigé dans cette espèce contre l'arrêt de la Cour de Paris du 11 janvier 1909, articulait, en propres termes, que les juges du fond n'avaient pas constaté la relation de cause à effet entre la faute et’ le préjudice. La Cour de Paris avait retenu la responsabilité d’une agence de renseignements, à raison d’une erreur qu'elle avait commise et à laquelle un client attribuaït l’insuccès des opérations qu'il avait traitées. La Chambre des requêtes relève dans l'arrêt attaqué la phrase constatant la relation causale et elle en conclut qu'il est dûment motivé
«.. Attendu d'autre part, que, contrairement à ce que soulient le pourvoi, l'arrêt attaqué n’a point omis de conslaler une relation de cause à effet entre le préjudice allégué et le fait retenu comme constitutif de la faute ; que le Tribunal, dont les motifs ont été adoptés en appel. a déclaré que, « rassurés par le second document, May, Mever et C° ont fait les opérations sollicitées par leur client, et ont subi des pertes...»
B) Le contrôle de « motivation » apparaît avec la même nelteté dans les arrêts de la Chambre civile (r).
(1) Voir, aussi, outre les arrêts analysés : Cass. Civ. (rejet), 2 août 1876, D. P. 1878.1.36 ; — 20 juill. 1898, D. P. 1898.1.427 : — 17 juil. 1917,°2° esp, D. PM1017.1.1833 5 "Cast Give (Cass.), 16 déc. 1845. D. P. 1846:1.41 ; —— 19 août 1874, D. P. 1876.5.388 : — 19 mars 1888, S, 1890.1.397 ; — 23 déc. 1889, 1° ESP. SLI TE RO T0. 1899, D. P. 1891.1.18 ; — 5 mai 1896, S. 1896.1.345 : — 30 mars 1908, D. P. 1910.1.255 et observations de M. RiPerT, Rev. Crit. 1911, p. 133; — 21016: 1912, D, P#1913 1.204 "17 Fuill 191717 esp DeAP NID ITS 133 ; — 11 déc. 1935, S, 1936.1.88.
Ces arrêts appellent la ‘même observation que eeux de la Chambre des Requêtes : certains d’entre eux, sans être très nets, impliquent, semble: t-il, plus qu'un contrôle purement formel de motifs. Inversement, la plupart des arrêts que nous citons plus loin en étudiant la question du contrôle de fond de la Cour de Cassation impliquent également le contrôle de « motivation »,
Le 14 mars 18g2 (D. P. 1892.1.343), elle casse un jugement du Tribunal de commerce de Quimper en formulant un attendu de principe
«... Attendu que le jugement attaqué pour justifier sa décision, devait, non seulement constater le préjudice, mais encore l'existence du lien qui ratlachait le préjudice à la faute de la Compagnie ;
Attendu qu'il ne contient pas cette dernière constatatiON.:: 5
De même, elle casse, le 8 février 1909 (S. 1g09.1.408), un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux qui condamne une Compagnie de chemin de fer à verser des dommages-intérêts au destinataire d’un colis, sans constater que la faute de la Compagnie — inobservation des prescriptions de l’article 106 du Code de commerce, relatives à la vente d'urgence des objets refusés — à été la cause du préjudice allégué.
C). Cette attitude est également celle de la Chambre ceriminelle (2). C’est ainsi, par exemple, qu'elle casse, le r4 décembre 1928 (D. P. 1930.1.123), un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, dans lequel n'avait pas été examinée la question de savoir si le dommage présentait un caractère direct. Cette décision allouait des dommages-intérêts, en réparation de dégâts matériels subis par sa voiture, à la victime d’un accident, constituée partie civile sur une poursuite pour blessures par imprudence. La Chambre criminelle indique «... qu'en statuant comme elle l’a fait, sans avoir recherché si les dégâts matériels qu'elle relenail pour accorder des dommages-intérêts pouvaient êlre considérés comme constituant une conséquence dommageable directe du délit de blessures par imprudence, la Cour d'appel n’a pas donné une base légaie à sa décision. »
() Voir, aussi, outre l’arrêt analysé : Cass. Crim., (rejet), 9 juill. 1926, D. H. 1926.534 ; — 23 dée. 1927, Gaz. Pal. 1928.1.207.
I1 conviendrait d’ajouter ici nombre des arrêts que nous citons plus loin à propos du contrôle de fond.
Aucun doute ne subsiste donc sur ce point. La Cour de cassation exige el a toujours exigé la constalation par les juges du fond de l'existence d’un rapport causal et, qui plus est, d’un rapport direct de cause à effet entre la faute et le dommage. Aucune formule sacramentelle ne leur est imposée, mais il doit néanmoins résulter de leur décision qu'ils ont envisagé la question du lien de causalité et qu'ils s’expliquent assez clairement sur son existence.
$ III. — Le contrôle pour violation de la loi en matière de causalité et de préjudice direct
42. — La doctrine ancienne enseignait couramment qu'il appartenait aux tribunaux inférieurs de statuer en toute liberté sur l'existence et les qualités de la relation de cause à effet, élément fondamental de la responsabilité civile (1). Suivant elle, la Cour de cassation devait se borner à exiger que les décisions rendues en cette matière fissent mention de l’existence ou du défaut de cette relation.
Aujourd'hui, personne ne conteste plus que la Cour suprème soil intervenue en cette matière pour y exercer un contrôle de fond véritable. On a d’ailleurs vu là, très justement, une nouvelle manifestation du désir de la Cour de cassation d'étendre toujours davantage son contrôle sur l'application du droit des obligations.
Toutefois, les auteurs ne sont pas d'accord sur l'état actuel de la jurisprudence et sur la portée exacte du contrôle qu'elle révèle. Sans doute, ils admettent très généralement que ce contrôle a été instauré en 1895 par la Chambre civile. Nombreux cependant sont ceux qui pensent que la Chambre des requêtes, après avoir marqué une sérieuse résistance, n'y serait pas encore entièrement acquise de
(1) DURANTON, 6p. cit, XII, n° 482, p. 465 ; — DEMOLOMEBE, op. cit. XXXT, n° 673, p. 577 et n° 684, p. 588 ; — Huo, op. cit., VII, n° 150, p. 214; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, op. cit. XV, n°° 2873 et
2880 ; — Boso, thèse, p. 254. Voir, aussi, PraNy, thèse, D'LTe
telle sorte que subsisterait, à l'heure présente, un conflit de jurisprudence (1). Certains mème affirment qu'elle a toujours continué de se refuser à examiner le bien fondé des décisions à elle soumises, en ce qui concerne la préjudice direct et la relation de cause à effet (2). Au surplus, si quelques-uns estiment que la Cour de cassation exerce ce contrôle dans son entier et se reconnaît le droit de vérifier complètement tout ce qui a trait à l'existence et aux caractères du rapport de causalité (3), d’autres, au contraire, soutiennent que, malgré les pouvoirs qu'elle s’est arrogés, elle laisse néanmoins une pleine souveraineté aux juges du fait pour dire de la relation causale et du préjudice s’ils sont ou non directs (4).
La divergence de ces opinions, comme aussi l’examen même des arrêts, nous incite à la prudence. Il y a des arrêts qui sont tout à fait nets et qui traduisent clairement l’attitude de la Cour suprème : parfois, elle a refusé catégoriquement de se livrer à l'examen de ces questions ; parfois, au contraire, elle a expressément accepté qu’on les soumît à sa censure. À côté de celà, bien des décisions apparaissent
(1) FRÉJAVILLE, Les pouvoirs des juges du fait en matière de responsabilité civile, Sem. Jur. 1934, p. 657.
(2) GARDENAT et SALMON-RICCI, cp. cit., n°° 138 et 130 ; — H. et L. MAZEAUD, 0p. cit, III, n° 2210, p. 239 ; — MarrTy, thèse, n° 129, p. 251.
Voir aussi : note anonyme, sous Cass. Civ., 28 fév. 1912, S. 1913.1.129; — Rép. Prat. Dalloz, X, v° Resp. Civ., n° 284 ; — NUZIER-HERMAN, XXXII, v° Resp. Civ., n° 1078 et Supp”, XI, eod. v°, n° 1078.
(3) FABREGUETTES, op. cit, pp. 363 et s. ; — GARDENAT et SALMON-
oO
RicCCt, op. cit., n° 138 ; — Ripert, La règle morale, n° 115, p. 197 ; — Fi. et L. MaAZ7EAUD, op. cit., III, n° 2210, p. 239 ; — Dosy, thèse, p. 60 ; — HuBERT, note, S. 1926.1.129.
(4) DEMoëve, Oblig. IV, n° 371, p. 10 (voir, cependant III, n° 268, pp. 447-449) ; — LALOU, op. cit., n° 28 ; — JOSSERAND, comparer : Cours, II, n° 448 pp. 239-240 et Transports, n°° 616, p. 591 et 905, pp. 745-746 ; —: BoNNECASE, op. cit., n° 519, p. 440 ; — PLaANIOL et RiPERT, Traité Elémentaire, n°° 249, pp. 98-99 et 869, p. 310 ; — Traité Pratique, VII, n° 860 ; -— MARTEAU, thèse, p. 224.
Voir aussi : FUZIER-HERMAN, IX, v° Cassation, n°° 4105-4106 et XVIII,
yv° Dommages-intérêts, n° 279.
moins précises et donnent lieu à des interprétations contradictoires et hypothétiques. IL est difficile, en tout cas, d’aflirmer-que l’évolution a été continue, régulière et dirigée. Si l’on peut se faire une opinion assez exacte sur l’état de choses actuel, il reste que l’histoire de cette jurisprudence, souvent dominée par un empirisme fort explicable et ponetuée d’hésitation, n'exclut pas les lignes brisées.
43. — A) La Chambre des requêtes a, maintes fois, netiement refusé d'examiner l'application faite par les juges du fond des règles de la causalité et du préjudice direct. Cela résulte d’une importante catégorie d'arrêts (1), apparlenant sensiblement au même type, dont certains ont été rendus sur des pourvois qui soulevaient explicitement le moyen de violation de la loi striclo sensu. Si leur leçon n'esi pas douteuse, la chronologie de ces arrêts ne permet pas de dire qu'ils sont groupés dans une période bien délimitée. Tout au plus, peut-on remarquer qu'ils jalonnent assez irrégulièrement la jurisprudence de cette Chambre et qu'ils ont été plus fréquents à certaines époques. Relative-
(1) Voir, outre les arrêts analysés : Cass. Req., 25 juin 1867, D. P. 1868.1.74 ; — 18 déc: 1867, D. P. 1868.1.45, note BRESILLION et rapp. cons. D’OMS ; — 28 mars 1876, D. P. 1876.1.487 ; — 7 fév. 1877, D. P. 1877.1.476 ; — 27 fév. 1878, S. 1878.1.323 ; — 18 oct. 1886, S. 1887.1.16; 2211) mai 1891 MD MP 1189212150 /9Muil LS D PASSES 7 mars’ 1892 D. P. 1892.1.502 ; — 16 mai 1892, D. P.-18921.348 ; — 12 déc. 1893, D. P. 1894.1.211. — 10 janv. 1899, S. 1899.1.412 ; — 5 noy. 1900, D. P. 1900.1.554 ; — 15 avril 1908, S. 1910.1.97, note CHARMONT ; 5 août 1912, S. 1914.1.427 ; — 23 déc. 1912, D. P. 1914.1.304 ; — 27 fév. 1922, Gaz. Pal. 1922.1.753 et note DEMOGUE, Rev. Trim..1922, p. 629 ; — 28 mars 1922, S. 1922.1.343 ; —— 26 fév. 1923, Gaz. Pal. 1923.2.161, 5
Voir, aussi, dans ce sens, quoique moins nets : Cass. Req., 31 mars 1S8S5,
D. P. 1885.1.406, rapp. cons. ALMERAS-LATOUR ; — 27 juin 1911, D. P. 1914.1.93 ; — 8 nov. 1921, S. 1922.1.251 ; — 27 oct. 1936, 8. 1937.1.8:
La majorité de ces espèces concernent la matière de la responsabilité quasi délictuelle.
D'autres décisions consacrant la même solution ont été rendues dans le cadre un peu spécial de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des
accidents du travail.
ment nombreux xix° siècle, ils se font plus rares par la suite et, depuis une quinzaine d'années, ils sont vraiment exceptionnels.
Ces arrêts reproduisent souvent les mêmes formules : ils portent, d'ordinaire, qu'il appartient aux juges du fond, par leurs constatations souveraines où par leur appréciation souveraine des circonstances, de se prononcer sur l'existence d'une relation de cause à effet ou sur le caractère direct du préjudice ; quelques-uns même, plus explicites encore, précisent en propres termes que ces questions échappent au contrôle de la Cour de cassation. Quelques exemples monlreront mieux leur véritable signification.
Un notaire condamné à des donmages-intérêts envers un de ses clients, à raison d’une faute professionnelle commise dans la rédaction d’un acte, saisit la Cour de cassation d’un pourvoi, que la Chambre des requêtes rejeta, le 3 février 1885 (S. 1887.1.268), dans les termes suivants, qui sont des plus significatifs :
«... Attendu que le pourvoi n'esi pas dirigé contre la disposition de l’arrêt attaqué décidant qu'en raison de l'acte passé le 26 septembre 1881 par le défendeur éventuel et la demoiselle Violet devant le demandeur en cassation, alors notaire, celui-ci avait commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité ; que le pourvoi soutient seulement que celte faute n’est pas la cause du préjudice éprouvé par le défendeur éventuel et, subsidiairement, qu'elle n'aurait pas occasionné la totalité du préjudice, et qu'en conséquence, l’arrêt attaqué n'avait pas pu condamner le demandeur à des dommages-intérêts ou qu'il aurait dû, tout au moins, en réduire le chiffre ;
“« Mais attendu que les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence et la cause du préjudice dont la réparation est demandée en vertu des articles 1382 et 1383 C. civ., et pour déterminer la mesure de la responsabilité et la quotité de l’indemnité ;
« Attendu, par suite, qu'en déclarant que la faute non
contestée du demandeur en cassation avail causé un préjudice au déjendeur éventuel, en condamnant Île premier à des dommages-intérêts au profit du second, et en fixant 1e chiffre de ces dommages-intérêts, la Cour d'appel s’est livrée à une apprécialion des faits el circonstances qui échappe au contrôle de la Cour de cassalion ; que sa décision, dont les motifs répondent d’ailleurs à toutes les conclusions du demandeur, n’a ni violé ni faussement appliqué les articles de la loi visés au pourvoi... »
Cet arrêt présente un intérêt tout particulier en ce qu'il s'attache à bien dégager le moyen du pourvoi avant de conclure, sans d'ailleurs procéder au rappel des faits de la cause, à une véritable incompétence de la Cour de cassation.
Le 22 décembre 1908, un agent de l'Administration des Postes payait au guichet du bureau de Bordeaux un mandat de cinq cents franes adressé par Gastagnol au Comptoir National d'Escompte, portant une signature illisible précédée des lettres P. P. (pour procuration) ainsi que deux griffes à date du Comptoir. Le mandat avait été détourné par un employé de la banque et celle-ci n'en encaissa pas le montant. Le sieur Gastagnol intenta uns action contre Île Comptoir aux fins de le faire juger responsable de ce détournement, Le Tribunal civil de Bordeaux fit droit à ses conclusions par jugement du » mai 1910. Le pourvoi formé par la Banque ne fut pas accueilli par l'arrêt de la Chambre des requêtes du 29 avril 1951 (D.'P. 1914.1.48) qui porte l'attendu suivant : à t'
«... Altendu qu'en l’état des faits ainsi constatés, les juges du fond ont pu considérer qu'en rendant possible l'application de cette griffe par un tiers sans mandat, le Comptoir avait commis une faute de nature à engager‘sa responsabilité, du moment où, par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, ils déclarent que « cette faute est génératrice d'un préjudice pour Castagnol... »
Ces décisions démontrent amplement qu'en certaines
occasions la Chambre des requêles a écarté sans examen, en notre matière, le pourvoi pour violation de la loi,
B) Mais, après ces arrêts tout à fait clairs, nous pouvons maintenant en ciler d’autres dans lesquels la Chambre des requêtes paraît avoir accueilli ce pourvoi (r).
Notons d'ailleurs que ces décisions, assez rares jusque vers 1929, se sont multipliées par la suite. Du reste, elles sont loin d'être aussi nettes dans leur sens que les précédentes le sont dans le sens opposé et cela peut s'expliquer aisément. En effet, et c'est là sans doute la raison principale de cet étal de choses, les seuls arrêts motivés de la Chambre des requêles sont des arrêts de rejet. Si elle refuse d’examiner les pourvois parce qu'elle estime que les questions soulevées par ces pourvois sont du ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle est amenée, nous l'avons vu, à exprimer très clairement ce motif de rejet. Si, au contraire, tout en acceptant de les examiner, elle rejette les pourvois au fond, c'est qu'elle approuve la solution de la décision qui lui est déférée. lle le fait, d'ordinaire, d’une manière assez discrète et quelquefois même difficile à saisir : dans ce cas, en effet, il n’y a pas lieu pour elle de déclarer expressément que la question est bien de celles qui peuvent lui être soumises.
Ainsi, le rejel pour refus de contrôle est généralement libellé sans équivoque, tandis que le rejet par approbation de la décision attaquée ne se traduit pas nécessairement par des formules aussi explicites (2).
(1) Voir les arrêts suivants, qui paraissent suffisamment nets: Cass. Req,. 18 mai 1885, S. 1885.1.473, note LABBÉ et rapp. cons. BABINET; — 31 mars 1909, S. 1910.1.188; — 2 fév. 1910, D. P. 1911.1.386; — 28 déc. 1910, $. 1912.1.134; — 30 janv. 1911, S. 1915.1.75; — 6 mai 1912, Gaz. Pal. 1912. 2.255 ; — 25 nov. 1924, S. 1926.1.129, note HUBERT ; — 5 avril 1929, S. 1930.1.167 ; — 29 oct. 1929, S. 1929.1.384 ; — 5 nov. 1929, S. 1930.1. 166 ; — 24 mars 1931, S. 1931.1.191 ; — 31 mai 1933, S. 1933.1.392 ; — 10 fév. 1936, D. H. 1936.180 ; — 9 nov. 1936, S. 1936.1.376 ; — 30 juin 1937, S. 1937.1.382 ; — 26 oct. 1937, S. 1938.1.23.
(2) Cf. HuBERT, note, S. 1926.1.129 et NicoLesco, thèse, p. 118 et p. 142.
Al LES SOLUTIONS DU DROIT FRANÇAIS
Quand il y a rejet du pourvoi motif pris de ce que la décision entreprise est bien fondée, la technique de contrôle de la Chambre des requêtes revêt des formes assez parti-. culières qu'il convient de signaler.
En malière de eausalité et de préjudice direct, les arrêts qui, à notre sens, impliquent un contrôle de fond se rarnènent à deux types un peu différents.
Parfois, la Chambre des requêtes reprend dans leur ensemble tous les éléments de fait du procès, tels que les rapportent les juges du fond ; elle précise qu'ils ont été sou. verainement constatés par eux et elle en tire une conclusion sur l'existence d’un rapport causal ou sur le caractère direct du préjudice. Cette conclusion est identique à celle qu'en ont tirée, pour leur compte, les premiers juges et c’est par cette identité que se manifeste l'approbation de la Chambre des requêtes. Dans ces cas, puisqu'elle part de faits considérés comme constants pour aboutir à un juge ment propre sur la causalité, il paraît possible de dire qu'elle exerce bien un contrôle de fond sur cette notion.
Plus souvent, la Chambre des requêtes relatant les faits constatés par la décision attaquée, donne son adhésion à la solution causale proposée, en se bornant à déclarer qu'en l'état de ces faits, les juges du fond ont pu juger, induire, ou mème, juger à bon droit qu'il y avait une relation directe de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Prenons encore quelques exemples.
La première méthode paraît avoir été utilisée dans arrêt de la Chambre des requêtes du 18 mai 1885 (S. 1885.1.47€ note Labbé et rapport du Conseiller Babinet). Il s’agit, dans: cette espèce, de la responsabilité d'un fondateur de société commerciale actionné en dommages-intérêts par un souscripleur se prétendant spolié par suite d'irrégularités commises dans la constitution de cette société. Ce cas est d’ailleurs assez curieux, car il semble bien que le pourvoi faisait uniquement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constalé l'existence de la relation de cause à effet entre les fautes du fondateur et le préjudice allégué. La Chambre des
requêtes reprend rapidement les éléments de fait du procès et, n'examinant pas seulement le point de savoir si la relation de cause à effet a été ou non constatée, elle va jusqu'à statuer sur son existence même, dans des termes tout à fait analogues à ceux dont usent d'ordinaire les juges du fait «.. Atlendu que le pourvoi reproche à tort à la décision allaquée de n'avoir pas conslaté si la faute imputée à Welesley était la véritable cause du préjudice allégué par Bolsinger ; altendu quil résulte des faits constatés par les juges et non contestés que la société anonyme, dont Welesley à été administrateur, sinon fondateur, a été constituée illégalement, que la souscription intégrale du capital et le versement du quart de chaque action ont été mensongèrement déclarés, et que Welesley a pris part à cette violation de la loi qui à entrainé la nullité de la société ; attendu que Bolsinger, souscripteur d’actions dont il a dû verser le montant, a invoqué à bon droit les principes du droit commun et les principes de la loi spéciale, lorsqu'il a réclamé contre plusieurs administrateurs, dont un seul s’est pourvu en cassation, la restitution des fonds qui auraient dû lui être rendus ou n'auraient pas dû lui être demandés, puisque la condition d’une constitution régulière n'avait pas été remplie : qu'en effet, la responsabilité des fondateurs et administrateurs dans les sociétés anonymes a été établie expressément par les articles 41 et 42 de la loi du 24 juillet 1867, ainsi que par les dispositions du Code civil au titre «du mandat » ; que l’action de Bolsinger avait donc sa source dans les dispositions du Code civil et les stipulations d'un contrat ; que c’est bien sur ces dispositions qu'est motivée la condamnation prononcée ; que c’est bien la faute de Welesley qui a été la cause du préjudice causé aux souscripteurs par l’absorption de leurs fonds dans une société nulle à l’égard de tous excepté des tiers créanciers ; attendu que de ces faits, il résulte d’une part qu’il n’échet de rechercher si la ruine de la société et sa faillite ont été non occasionnées exclusivement par l'insuffisance du capital primi-
livement réalisé où par un concours d'autres fautes ou d'actes de mauvaise gestion. »
I semble bien que dans cet arrêt la Chambre des requétes ait effectivement jugé au fond la question de la causalité. Si quelque doute subsistait à cet égard, il se dissiperait à la lecture des observations présentées par le Conseiller Babinel dans son rapport : «... D'autre part, vous avez toujours maintenu que la quotité et l'existence du préjudice étaient appréciées souverainement par les juges, pourvu qu'en droit le préjudice soit causé par la faute. Or, l’article 42 admet sans contredit que la nullité, c’est-à-dire la faute qui à rendu la nullité imputable aux fondateurs, est la cause du désastre dont se plaindront ensuite les tiers et les actionnaires. C’est la loi elle même qui préjuge cette relation de cause à effet. Le pourvoi la contredit et en fait une lettre morte, lorsqu'il exige que se joigne à la première faute, qui a entrainé la nullité, une autre faute qui aura dissipé le capital social. Il croit qu'il suffit d'indiquer cette hypothèse invraisemblable que, privée d’une partie de son capital, une société peut prospérer sous l'influence du hasard, quoique nulle légalement ».
Remarquons d'ailleurs que cet arrêt date de 1885, Si la signification que nous lui donnons est exacte, on peut douter de l'affirmation selon laquelle le contrôle de la Cour suprême aurait été instauré en 1809 seulement par la Chambre civile (1). Quelques auteurs signalent, par contre, d’autres décisions de la Chambre des requêtes antérieures à 1885, mais elles paraissent bien difficiles à interpréter avec certitude (2).
La seconde méthode de contrôle apparait assez nettement dans l'arrêt du 5 août 1920 rendu par la Chambre des requêtes en matière de responsablité pour abordage (S. 1930.1.167).
(1) HUBERT, note, S. 1926,1.129 : — FRÉJAVILLE, article précité ; — MarTy, thèse, n° 129, p. 251 : — note anonyme, S. 1913.1.129. (2) Cf. MaRTEAN, thèse, p. 169 ; — Nicorrsco, thèse, p. 118 et pp.
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