‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 21 sur 43 · DS SI · texte numérisé non relu

DS SI

LD

La Cour rappelle d’abord les faits :

«... Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cet abordage est dû à la faute du capitaine du vapeur ; que la mer était en effet calme et la nuit claire, en sorte qu'avec un peu d'attention, il était facile de voir la masse immobile du voilier «Aimé» éclairé par un feu blanc placé à la tête du mât et visible sur tout l'horizon ; que s’il est sans importance que ce feu réglementaire ait pu par moments, suivant les balancements du bateau, être masqué par sa voilure, puisqu'en fait il a été aperçu par le veilleur du « Tchad » dont l'acuité visuelle à été reconnue particulièrement défectueuse, et qui l’a confondu avec une étoile, alors que d'autres marins naviguant dans les mêmes parages l'ont nettement distingué ; qu’en outre l’équipage de l’« Aimé » à l'approche du steamer l'a averti de sa présence en agitant un fanal de tempête conformément aux prescriphions du décret du g novembre 1905 ; que malgré cet avertissement, aucun ordre ferme n’a été donné par le capitaine du Tchad pour assurer la manœuvre qui eût presque certainement empêché l'accident ; que le vapeur, bien qu'il en ait eu le temps, n’a point dévié sa route, rendant ainsi l’abordage inévitable... ».

Sa conclusion est significative :

« .… Attendu qu'en l’état de ces faits souverainement constatés, l'arrêt atlaqué dont les motifs ne présentent aucune contradiction a jugé à bon droit que le patron du voilier Aimé n'avait commis aucune faute et que l’abordage était dû exclusivement aux fautes caractérisées du capilaine du Tchad qui a négligé de prendre les précautions exigées par les circonstances et d’ordonner les manœuvres nécessaires. »

Dans ces arrêts, comme dans ceux que nous citons en note, nous croyons pouvoir trouver la preuve que la Chambre des requêtes exerce parfois un certain contrôle de fond sur l'existence de la relation de cause à effet. Il se manifeste tant par le souci qu'elle a toujours de partir des faits mêmes du procès, que par l'effort visible qu’elle fait pour suivre et

vérifier, dans la mesure du possible, le raisonnement ‘sur lequel les juges du fond ont construit leur solution causale. U) Si l’on rapproche ces arrêts des précédents, force est de conclure que la Chambre des requêtes a hésité sur la ligne de conduite qu’elle devait suivre. Il lui est arrivé parfois, après avoir déclaré des pourvois irrecevables, d'accepter qu'on lui en soumit de semblables quelques jours plus tard. ‘Cette observation se confirme si l’on remarque qu'il existe aussi de nombreux arrêts dont le contenu exact est plus difficile à saisir et qu’on ne peut classer avec certitude dans les catégories précédentes, tant la pensée de la Chambre des requêtes y apparaît voilée et même imprécise. Ce sont, notamment, tous ceux dans lesquels elle déclare qu'une relation de cause à effet est ou n’est pas établie par les juges du fait (r). Se livre-t-elle alors à un simple contrôle formel de « motivation ou, au contraire. ne vérifie-t-elle pas dans une certaine mesure le bien fondé des décisions attaquées ? Quand un pourvoi allègue que les juges du fait n'ont pas établi le rapport causal, se borne-t-il à prétendre qu'ils en ont omis la simple constatation, ou cherche-t-il à susciter l'examen au fond de la question par la Cour suprême ? De ces arrêts, dont l'analyse est hasardeuse, certains semblent se rattacher au contrôle de « motivation » (). tandis que d'autres paraissent se justifier par un véritable contrôle de fond (3). Les auteurs en donnent souvent les interprélations les plus contradictoires.

L'indécision de la Chambre des requêtes nous laisse deviner son incertitude sur l'opportunité d’un contrôle en cette matière ; elle traduit aussi, sans doute, la difficulté qu'elle éprouve à concevoir clairement la règle que ce contrôle

(1) Cass. Req., 10 mai 1898, &. 1898.1.398 ; — 928 oct. FOUT ED EP: 1910.1.148 ; — 5 juill. 1909, S. 1910.1.50 5.7 "21 mai AOL VD P:19714; 1.16 ; — 16 juin 1914, D. P.1917.1,194 ; — 16 janv. 1998, &. 1928.1.180.

(2) Cass. Req., 26 nov. 1877; D. P. 18781118 +2 10 déc. 1900, (D;7E: 1901.1.360 ; — 9 janv. 1907, D. P. 1910.1.215.

(3) Cass. Req., 2 déc. 1884, D, P. 1885.1,423 ; — 30 juin 1907, D. P. 1907.1.315, note M. P.

doit sanctionner. Une règle de fond précise donne lieu aisément à un contrôle serré et bien délimité :; une règle incertaine ne peut faire l'objet que d’un contrôle embarrassé. Dans le floitement de la jurisprudence de la Chambre des requêtes, se manifeste certainement sa perplexité devant le problème causal. De plus, son désir de contrôler ces questions se heurte aux difficultés de la dislinction si fuyante du fait et du droit sur laquelle repose théoriquement l'organisation du contentieux de cassation.

Quoiqu'il en soit, nous pensons qu'à l'heure actuelle, au milieu de tous ces obstacles, elle a marqué ses préférences pour l'exercice d'un certain contrôle et nous ne pensons pas qu'elle doive revenir en arrière.

44. — L'étude des arrêts de la Chambre civile conduit à des conclusions plus netles que celles que nous venons de présenter sur la jurisprudence de la Chambre des requêtes. Après avoir jadis refusé d'examiner au fond la question de Ja causalité et du préjudice direct, la Chambre civile a marqué un net revirement et on peut affirmer qu'elle exerce maintenant dans ce domaine un contrôle aussi large que possible.

A) Elle rejetait autrefois les pourvois dans des termes non équivoques, en déclarant que ces questions relevaient de Fappréciation souveraine des juges du fond (1). Quelques arrêts portent à cet égard des formules particulièrement nettes.

On trouve, par exemple, dans l'arrêt du 12 juin 1856 (D. P. 1879:1.477), rendu en matière de responsabilité pour abordage, un véritable considérant de principe

«…. Attendu que si, dans le cas d’abordage de navires, le capitaine, par la faute duquel a eu lieu la collision, doit indemniser le navire abordé de tous les dommages qui sont

(1) Cass. Civ., 21 déc. 1875, S. 1879.1.17, note LABBé : -— 12 juin 1876. D. P. 1876.1.477 ; — 20 janv. 1880, D. P. 1880.1.382 ; — 16 mai 1881, D. P. 1882.1.347 ; — 14 juin 1887, S. 1890.1.434 ; — 22 nov. 1892, D. P. 1893.1,604 ; — G fév. 1894, D. P. 1894.1.192.

une suite directe et nécessaire de l'événement, il n’est pas tenu de réparer le préjudice qui n’est qu'une conséquence indirecte de l’abordage, et qu'il appartient aux Cours d’Appel d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de lu cause, si le dommage, dont la réparalion est demandée, n'a pas en effel, pour cause directe la faute impulable à l’'abcrdeur.... »

Citons aussi un extrait d'un autre arrêt de rejet du 20 janvier 1880 (D. P. 1880.1.382), vanté par tous les auteurs comme Fun des plus caractéristiques ;

« La Cour — en ce qui concerne Cabrié — sur le moyen tiré de la violation des articles 1151 et 1382 du Code civil — Altendu que le jugement attaqué a décidé, en fait, que le dommage éprouvé par Cabrié provient directement de la faute commise par Bras’ et fils, soit en négligeant de réparer le conduit dont l’obstruction a fait refluer les eaux de la tannerie, soit en rendant ces eaux nuisibles pour le jardin voisin en les saturant de matières corrosives :

« Atlendu que celte appréciation de fait est souveraine el ne lombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. » :

De même, nous lisons dans l'arrêt de rejet du 22 novembre 1892 (D. P. 1893.1.604) :

«.. Altendu que la question de savoir si, dans les circonstances où deux faits se sont successivement produits, le second esl la conséquence directe du premier, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond... »

Tous ces exemples sont évidemment très coneluants.

B) C'est en 1895 que l’on situe d'ordinaire le revirement qui s’est opéré dans la jurisprudence de la Chambre civile. Il est exact, en effet, qu'elle a rendu cette année là deux arrêts dans lesquels le changement se manifeste avee une particulière netteté (1). Cependant, il faut signaler qu'elle

(1) Cass. Civ., 4 fév. 1895, $. 1895.1.35 et 7 août 1895, D. P. 1S96.1.81, note PLANIOL. k |

Un auteur refuse de voir dans ce dernier arrêt l'instauration d’un contrôle de fond et explique la cassation par l'existence d’une contradiction

est revenue parfois, assez exceplionnellement il est vrai, à Sa manière de voir primitive (1). D'autre part, il semble que le revirement dont il s’agit ait été au moins amorcé avant 1899 (2). C'est d’ailleurs l'opinion de quelques auteurs (3).

Le contrôle de la Chambre civile apparaît clairement surtout dans ses arrèts de cassation, et il emprunte d’ailleurs plusieurs formes distinctes. à

Fréquemment, les juges du fond ont fait un exposé complet des faits du procès et ils en ont tiré une conclusion sur l'existence d’un rapport causal ou sur le caractère direct du préjudice. Que cette conclusion paraisse inexacte ou injustifiée à la Chambre civile et la décision sera cassée. C’est ainsi que nous la voyons reconnaître un rapport de cause à effet là où les premiers juges ont nié son existence (4), ou, au contraire, décider que la responsabilité a été retenue à tort, le lien de causalité faisant défaut (5).

dans les motifs. Æ. FAvr, La Cour de Cassation, Paris, 1903, n° 160, p:1179; note: 31:

{1) Voir, en matière contractuelle: Cass. Civ., 14 nov. 1900, D. P. 1901.1.153 ; — 6 mars 1913, D. P. 1914.1.61 ; — en matière délictuelle : Cass. Civ., 21 fév. 1898, D. PF. 1903,1.400 ; — 13 mars 1900, D. P. 1900.1.588 ; — 27 mai 1908, D. P. 1908.1.459.

Voir, aussi, en ce sens, quoique douteux : Cass. Civ., 22 mai 1905, Gaz. Pal. 1905.1.633 ; — 6 janv. 1914, D. P. 1916.1.118 ; — 16 nov. 1956. S. 1937.1.67. QE

(9) Voir, par exemple: Cass. Civ., 12 janv. 1891, D. P. 1891.1.205 ; — 13 juin 1894, D. P. 1894.1.565.

(3) Cf. MARTEAU, thèse, pp. 168-169 ; —- NICOLESCO, thèse. pp. 142 et s.

(4) Voir, en matière contractuelle : Cass. Civ., 2 déc. 1918, D. P. 1919.1.46, 5° esp. ; — en matière délictuelle : Cass. Civ., 7 août 1895. D. P. 1896.1.81, note PLANIOL; — 4 mars 1902, $. 1902.1.224; — 10 mars 1902, D. P. 1903.1.403 ;— 13 janv. 1908, S. 1911.1.217, note APPERT et observations de M. RIPERT, Rev. Crit., 1912, p. 195 ; — 28 fév. 1910, S. 1911.1.329, note APPErT et observations de M. RipeRT, Rev. Crit., 1912, p. 195 ; — 14 janv. 1924, D. P. 1925.1.96 ; — 14 mars 1934, D. P 1934.1.59, conel. av. gén. SENS-OLIVE, note SAVATIER ; — 23 déc. 1936, D. H. 1937.146 ; — 23 déc. 1936, Gaz. Pal. 1937.1.599, sous note b.

(5) En matière contractuelle: Cass. Civ., 8 mars 1897, D. P. 1898.1.118;

intre autres, l’arrèt du 23 décembre 1936 (Gaz. Pal. 1935. 1.099, sous-note b) mérite citation. Il s’agit d’une espèce dans laquelle un recours était exercé contre l’auteur responsable d'un accident dans lequel un agent du Trésor avait reçu des blessures ayant entraîné pour lui une certaine incapacité. L'administration plaidait pour récupérer les frais médicaux qu'elle avait engagés et le traitement qu'elle avait versé à l'agent pendant la période d'incapacité. Déboutée par les juges du fond motif pris de ce que le préjudice allégué était indirect, elle obtint gain de cause devant la Chambre civile.

“.. Attendu que le jugement attaqué décläre irrecevable la prétention du Trésor public comme tendant à la réparation d’un dommage indirect n'ayant avec la faute imputée à Arbion aucun lien de cause à effet :

«Mais attendu que les conséquences pécuniaires qu'a pu entrainer pour l'Etat, par le jeu même des règlements, un accident survenu à un de ses agents, présentent bien, dans la mesure où ses obligations ont été rendues plus onéreuses, le caraclère d’un préjudice direct dont lui est dû réparation... » |

I serait difficile de ne pas admettre devant les termes de cet arrêt que la Chambre civile contrôle le point de savoir si le préjudice est ou non direct.

Le droit de regard de la Chambre civile se retrouve dans des arrêts où elle casse des décisions refusant d’admettre l’une des parties au procès en responsabilité à faire la preuve de certains faits prétendus de nature à éclairer la justice sur la cause du dommage. Si la question de causalité était entièrement livrée à l'appréciation des Juges du fond, il leur appartiendrait, de même, de statuer souverainement sur la pertinence des faits cotés en preuve. Or, il n’en est pas ainsi el nous voyons souvent la Chambre civile vérifier le bien fondé de l'appréciation qui à été faite de la perti-

— en matière délietuelle : Cass. Civ. 18 oct. 1926 ADP MI TON note ROUASM,

nence de ces éléments de preuve (1). Ge faisant, il ne paraît pas douteux qu'elle se prononce sur la question de la eausalité. Qu'un fait, à le supposer établi, ait, selon la Chambre civile, un rapport de causalité avec le dommage, et les juges du fond doivent, sous peine de voir leur décision cassée, permettre aux parties de le prouver.

Dans un arrèt du 4 février 1903 (D. P. 1903.1.358), en particulier, la Chambre civile se livre, de la manière la plus netle, à un contrôle de cette nature. Il s’agit d’une responsabilité pour accident du travail, jugée sous le régime antérieur à la loi du g avril 1898. Un jeune ouvrier ayant été blessé au cours de son travail, son père, ès-qualités, cherchait à établir devant la Cour de Bordeaux que l'accident, se ratlachait à une double contravention de l'employeur, d'une part, au décret du 13 mars 1893, et, d'autre part, à l'article 4 de la loi du » novembre 1892. La Cour de Bordeaux, par arrêt du 8 février 1901, sans vouloir même vérilier en fait l'existence de ces contraventions, jugea que l’accident était imputable à une imprudence du jeune homme sans relation avec les infractions reprochées au patron. Dans les motifs de son arrêt, la Chambre civile trouva l'occasion d'affirmer la réalité du rapport causal méconnu par les premiers juges

«. Attendu que le sieur François Durepaire relevait, à l'appui de sa demande de dommage-intérêts contre les sieurs Teillet, fabricants de papiers de paille à Confolens, et comme cause déterminante de l'accident dont son fils Alphonse, alors âgé de 16 ans, avait été victime, une double contravention: résultant : 1° de ce que le grand sécheur de l’usine, par lequel celui-ci avait été blessé pendant la nuit du 11 au 12 décembre 1898, n’était enveloppé d'aucun organe protecteur ; 2° de ce que son fils avait été employé

(1) Cass. Civ., 22 fév. 1898, S. 1899.1.492 ; — 30 juill. 1901, Le Droi’, 30 oct. 1898 et Gaz. Pal., T. Q. 1897-1902, v° Resp. Civ., n° 27; — 4 fév. 1903,°D:"P.1903:1.378:

à un travail de nuit contrairement à l'interdiction écrite dans l’article 4 de la loi du 2 novembre 1892 ;

« Attendu qu'il y avail, en l'espèce, une relalion nécessaire entre cetle double contravention et l'accident survenu ; que, cependant, l’arrêt attaqué déclare qu'il est sans intérêt de rechercher si les deux contraventions articulées onl été réellement commises et dans quelle mesure, elles auraient pu contribuer à occasionner l'accident, par ce motif que, malgré des prohibitions formelles, Durepaire avait voulu accomplir un acte entièrement étranger au travail dont il était chargé ; que l’arrèt attaqué écarte en conséquence la responsabilité du patron ; qu’en statuant ainsi, il a violé les dispositions de loi susvisées... »

Quelquefois aussi, le contrôle de la Chambre civile prend la forme d’un contrôle de motifs. Il ne s’agit plus alors seulement, comme dans les espèces que nous avons étudiées dans le paragraphe précédent, d'un contrôle formel de « motivation ». Ce qui justifie la cassation, ce n’est pas tant le vice de forme qui résulte péremptoirement de l'absence ou de l'insuffisance de motifs, c’est plutôt le fait que cette absence ou cette insuffisance de motifs empêche la Chambre civile de vérifier s’il a été bien où mal jugé relativement au rapport de causalité. En effet, son contrôle de fond ne peut s'exercer utilement que si les juges ont fidèlement rapporté tous les faits du procès et répondu, à toutes les questions qui leur étaient posées relativement à ces faits.

Dans ce sens, elle relève parfois les termes trop vagues des décisions qui lui sont soumises, et elle casse en déclarant que celle imprécision ne lui permet pas de reconnaître s’il existe effectivement une relation causale ou d’user de son droit de contrôle (1).

Dans le même ordre d'idées, la Chambre civile censure les arrêts qui n’ont pas, où ont insuffisamment. envisagé certains éléments de fait qu'il fallait, selon elle, mécessai-

(1) Cass. Civ., 4 fév. 1895, S. 1895.1.356 1904.1.62 ; — 16 mai 1922, S. 1929.1.358.

ir LO0 MAÉ AOD2 MDP

ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE )29p rement prendre en considération pour statuer sur la causalité (1).

Ajoutons d’ailleurs que depuis 1899, il est bien difficile d'opposer rigoureusement le contrôle formel de « motivalion » au contrôle de fond. Toutes les fois que la Chambre civile fait droit à un pourvoi, en relevant que les juges du fond n'ont pas constaté l'existence d’une relation causale, il est permis de penser que sa décision s'inspire tant de la nécessité qui s'impose de sanctionner un vice de forme, que du dessein d’obliger les tribunaux inférieurs à statuer sur tous les faits du procès avec assez de détails pour qu'un contrôle de fond soit possible. Cela explique que, dans des arrêts récents, elle exige, non seulement une constatation de principe de la relation causale, mais encore un examen détaillé de tous les points de fait soulevés par les parties au procès (2).

Le contrôle de la Chambre civile se dégage aussi de ses arrêts de rejet. Quoiqu'ils soient moins nets et moins concluants que les précédents, ils se rapprochent par leurs procédés des arrêts de la Chambre des requêtes. Après avoir repris les faits du procès, la Chambre civile en tire pour son cComple une conclusion sur la causalité qui s’identifie à celle des premiers juges (4), ou bien, d’une phrase rapide,

(1) "Cass ACiIv., 12 mov. 1906, 1S.1910.1:270 ; —31 juill. 1912, 7$. 1913. 1,16 et observations de M. RiPERT, Rev. Crit., 1914, p. 201 ; — 8 juill. 1914 S.: 1915.1,70 ; — 6 juill. 1922, S. 1922.1.851 ; — 9 fév. 1925, S. 1925.1.289, note L. HUGUENEY.

M. HUGUENEY, dans cette note, met en lumière la technique de contrôle utilisée par la Cour Suprême : « Conformément à nos habitudes d'esprit, la Cour enveloppe, dans la notion de faute, la notion de causalité. Désireuse, comme toute juridiction de cassation, d'étendre ses pouvoirs, elle sanctionne une erreur de fond sous le masque d’un vice de forme. »

(2). Cass..Civ..9sfév. 1937, D. H. 1937.203.

(3) Cass. Civ., 28 fév. 1912, S. 1913.1:129.et la note. Cf., sur cet arrêt, Riperr, Rev. Crit., 1914, p. 201 ; — 22 juin 1936, S. 1936.1.333. — 29 juill. 1936, Gaz. Pal. 1936.2.858 (Cassant sur un autre moyen) ; —-

19 janv. 1937, D. H. 1937.129 ; — 26 avril 1937, Gaz. Pal. 1937.2.225.

256 « LES SOLUTIONS DU DROIT FRANÇAIS elle donne son approbation à la décision qui lui est soumise (1).

4. La jurisprudence de la Chambre criminelle à suivi une évolution tout à fait parallèle à celle de la Chambre civile. Après avoir paru vouloir, dans le passé, laisser ces questions à l'appréciation souveraine des juges du fait (2), elle s’est reconnu relativement à l'existence de la relation causale et au caractère direct du préjudice un droit de cen-

sure, dont elle use à l’heure actuelle de manière régulière

el indiscutable.

Statuant fréquemment sur l’action civile en dommagesintérêts jointe à l’action publique, elle affirme sans cesse la nécessité d’une relation de cause à effet entre le préjudice et le fait objet de la poursuite pénale, Elle déclare même, dans la majorité de ses arrêts, que l'action civile n'est pas recevable si la victime ne peut justifier d'un intérêt direct ou d'un préjudice direct. Rappelant les faits tels que décrits par les constatations des juges du fond, elle se réserve de dire si c’est à bon droit qu'ils ont conclu à l'existence ou à l’absence d'une relation causale et qualifié direct ou indirect le préjudice allégué (3).

(1). Oass. Civ. 24 fév. 1903, D. P. 1903.1.561, note GUÉNÉE: S. 1903.1.337, note WarL.

M. GUÉNÉE trouve dans cet arrêt l'exemple d’un certain contrôle. —- M. WauL, au contraire, pense que « les juges du fond décident souverainement s'il y à relation entre la faute commise et le préjudice subi ».

Cass. Civ:, 27 juil, 1905, D, P: 19071205 "97 juill 19224, S. 1925.1.249, note P. ESMEIN ; — 14 avril 1930. D. P. 1930.1.81. note

Page 1