SAVATIER
(2) Cass. Crim., 6 mars 1879, &. 18S0.1.44.
(3) Voir, parmi des espèces très nombreuses: Cass, Crim., 21 mai 1874, D. P. 1875.1.188 ; — 23 juin 1904, S. 1906.1.247 ; — 6 janv. 1912, D P: 1913.1.161, note F. CHESNEY ; — 7 fév. 1913, D. P. 1913.1.373 et observations de M. Ripert, Rev. Crit., 1914, p. 229 ; — 13 avril 1923, D. P.
1924.1.176 ; — 7 mars 1925, S. 1925.1.281, note ROUX ; — 19 mars 1926, D. H. 1926801 ; 8 mai 1926, S. 1927.1.278 ; = 97 janv. 1927, Gas. Pal. 1927,1.560 ; — 10 janv. 1929, D. P. 1929.1.40, note H. L. ;— 28 fév.
au RS
Dans ses arrêts de rejet comme dans ses arrêts de cassution, on retrouve, à travers une technique sensiblement identique à celle de la Chambre civile, un même contrôle clairement affirmé et souvent mis en œuvre.
De cet examen de la jurisprudence des trois Chambres, il ressort que la Cour suprême exerce dans le présent, ou du moins essaie d'exercer, un contrôle sur l'existence du rapport causal et le caractère direct du préjudice (1). Gette tendance, tout à fait nette dans les arrêts de la Chambre civile, apparaît aussi avec une suffisante certitude dans ceux de la Chambre criminelle. Si les formules de la Chambre des requêtes peuvent éveiller parfois quelques doutes légitimes, nous ne pensons pas cependant qu’on puisse soutenir qu'il y a sur ce point entre elle et les autres Chambres un conflit de jurisprudence caractérisé.
$ IV. Nature et portée du contrôle de fond de la Cour de cassation en matière de causalité
46. — Si les explications qui précèdent démontrent, comme nous le pensons, que la Cour suprême pratique un certain contrôle de fonds en notré matière, il en résulte
1930, D. P. 1930.1.49, note VorrIN ; — 31 oct. 1930, D. H. 1930.572 ; — 23 oct. 1931, S. 1932.1.194 ; — 21 nov. 1931, $S. 1933.1.233, note Dory'; D. 1932.1.153, note CAPITANT ; — 4 mai 1933, D. H. 1933.352 ; — 19 mai 1933, Gaz. Pal. 1933.2.201 ; — 28 juill. 1933, D. P. 1934.1.50, note WALINE ; — 8 juilll 1936, D. H. 1936.525 ; — 7 nov. 1936, S. 1938.1.73.
Adde, sur l’action syndicale en dommages-intérêts jointe à une poursuite pour falsification et mouillage de vin : Ch. Réunies, 5 avril 1915, D. P. 1914.1.65, rapp. cons. FALCIMAIGNE et concl. P.-G. SARRUT.
Voir aussi, sur les articles 319 et 320 du Code Pénal : Cass. Crim, 25 nov. 1916, S. 1917.1.97, note J.-A. Roux et, Gaz. Trib. 1916.1.57, rapp. cons. F'ABRY ; — 18 juil. 1930, S. 1932.1.77 ; — 4 juin 1931, S. 1933.1.34.
(1) Si les arrêts ne sont pas toujours transparents, on peut puiser de précieux renseignements à cet égard dans les conclusions des avocats généraux et les rapports des conseillers à la Cour de Cassation parfois rap portés dans les recueils. — Cf. NIcoLESsCco, thèse, pp. 147-148.