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évidemment que nous pourrons chercher dans ses arrêts les tendances acluelles de la pratique judiciaire à l'égard des questions qui nous occupent. Il est assez généralement admis qu'on ne peut aller plus loin et qu'il faut renoncer à trouver dans cette jurisprudence une définition juridique de la causalité et du préjudice direct (r). Nulle part, en effet, la Cour de cassation n’a déterminé, dans une de ces formules bien frappées qu’elle affectionne, le contenu précis de ces notions.
Sachant quelles difficultés s'attachent à une telle définition, nous ne saurions nous montrer surpris de cette constatation. On ne peut s'étonner non plus qu’en présence d'une règle imprécise le contrôle de la Cour de cassation s'avère parfois tâtonnant et embarrassé.
Ce flottement s'explique, au surplus, par la nature même du contrôle que nous avons rencontré. Il a été parfois représenté comme un « contrôle purement logistique » (2) : il nous semble plutôt qu'il s'apparente, ainsi qu'on l'a très justement remarqué, au contrôle dit de qualification (4), dont on sait toute l'importance en ce qui concerne la notion juridique de faute. La Cour de cassation veut laisser aux juges du fond la tâche de constater souverainement
(1) H. et L. MazrAUD, IT, n° 1423 p. 326: « (La Cour de Cassa tion) pose en principe que l'appréciation du rapport de causalité est une question de fait, ce qui ne l'empêche pas d'exercer un contrôle en cassant les décisions qui ne seraient pas conformes à eertaines règles. Quant à énoncer ces règles, elle fait preuve de la plus grande prudence et les juridictions inférieures ne manquent pas de suivre cet exemple. D'où l’embarras dans lequel on se trouve lorsqu'on veut préciser cet élément constitutif de la responsabilité civile. »
Cf. MARTEAU, thèse, p. 167 ; — Marry, thèse, n° 129, pp. 251 et s.: — Ficippr, thèse, p. 79 ; — PIGNY, thèse, p. 28 ; — RouasT, note, D. P, 1927.1.101 ; — Jean Loup, note, D. P. 1934.2.45.
(2) Expression citée par J.-A. Roux, note, S. 1917.1.97.
.(3) En ce sens : DEMOGUE, Oblig. IT, n° 268, pp. 447 et s.; — F. êt L. Mazraun, op. oit., ILE. n°° 2910-2211, pp. 239-240; "Dog, thèse, p. 61. — FRÉJAVILLE, article précité ; — L. HUGUENEY, note, S, 1925.1.289,
les faits, mais elle se réserve de dire si c’est à bon droit qu’on a altribué à certains d’entre eux les qualifications de cause, de conséquence, de préjudice direct. Or, il convient de remarquer que le contrôle de qualification met en jeu les imprécisions de la distinction du fait et du droit. Si cette distinction élait parfaitement nette, il n'y aurait pas de contrôle de la Cour suprème qui n'implique l'examen d'une pure question de droit, et les solutions qu’elle consacre se rattacheraient facilement à une règle générale abstraite, que, d’ailleurs, elle serait amenée à formuler. Mais, la distinction du fait et du droit est, sans conteste, des plus épineuses et elle a mème été parfois vivement critiquée (1). A l'heure actuelle, s’il est certain que toute question de droit relève de l'examen de la Cour de cassation et que toute question de pur fait lui échappe, il est également indiscutable qu'elle intervient dans des domaines où le fait et le droit se côtoient jusqu'au point de se confondre. Leur pénétration réciproque paraît singulièrement accusée en notre matière, et, si l’on peut admettiv que la Cour pense en droit quand elle envisage ces questions, il faut bien constater que c'est en fait surtout qu’elle rédige ses arrêts. Ainsi, la confusion du-droit et du fait est de nature à masquer la position théorique exacte que la Cour suprême peut avoir adoptée.
Cette mème confusion apporte aussi des entraves sérieuses à l'exercice même du contrôle que nous venons d'étudier,
Dans certains cas, en effet, la question de la causalité et du caractère direct du préjudice peut facilement faire figure de question de droit. Nous songeons spécialement aux hypothèses complexes dans lesquelles le juge doit
(1) « La distinction du fait et du droit n’est qu’une abstraction et en réalité on ne les sépare jamais ». CHARMONT, Rev. Crit., 1894, p. 78, cité par APpErT, note, S. 1911.1.217. « La distinction entre les questions de fait et de droit est difficile à tenir et n’a peut-être pas été toujours observée par la jurisprudence ». J.-A. Roux, note, $. 1917.1.97.
dégager une relation causale dans une succession de faits nombreux et enchevètrés. Îl en était ainsi, par exemple, lorsque se posait la question de savoir si un patron était responsable de l'accident survenu à son employé par le fait mème qu'il l'avait gardé chez lui au delà de la durée légale du travail (1). Dans une espèce de cet ordre, on distingue assez bien la constalation des faits d’une part, et le jugement sur la causalité d'autre part. Ce jugement implique un raisonnement ; tout raisonnement peut-être soumis à examen critique et à vérification ; on peut v voir un point de droit. :
Dans d'autres cas, au contraire, la Cour de cassation n’a pas les mêmes facilités d'intervention. Ce sont ceux dans lesquels on ne peut faire cetle distinction entre ce qui est constatation des faits et ce qui est décision sur la causalité. Par exemple, qu'une personne, par ses conseils peu éclairés ou mal intentionnés, en pousse une autre à traiter une opération ruineuse, il faut, dit la Cour de cassation, pour que la responsabilité de la première puisse être retenue, qu'il y ait relation de cause à effet entre les conseils donnés et le dommage éprouvé, c’est-à-dire que ces conseils aient été déterminants pour la victime. Tel est, en pareil cas, le critère de la causalité (2). Les juges du fond devront l'utiliser ; mais la Cour de cassation s’interdit de vérifier le bien fondé de leur réponse à cet égard. Elle ne se reconnaît pas le droit de reviser cette réponse. Pour le faire, il lui semble qu'elle devrait s’instiltuer juge du fait et elle recule devant cette entorse aux règles de son rôle traditionnel. Quand, dans certains arrêts, la Cour paraît revenir à sa jurisprudence d'autrefois en refusant d'exercer son contrôle, il n°y a peut être pas tant de sa part un refus véritable que la
(1) Cass. Civ., 7 août 1895, S. 1896.1.127.
(2) DemoGue, Oblig., IV, n° 378, p. 18 ; :— PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, VI, n° 539.
Voir, sur des cas voisins de cet exemple et parmi les arrêts cités dans ce chapitre : Cass. Civ., 13 mars 1900, D. P. 1900.1.588 ; — Req. 23 déc. 1912, "D,-P-19]14.1.30%
constatation qu'elle ne saurait intervenir dans ces cas sans devenir indiscutablement juge du fait.
On ne peut donc dire une fois pour toutes si les questions qui nous occupent sont, en principe, des questions de droit ou des questions de fait. La vérité est que la Cour de cassalion exerce sur elles un certain contrôle, édifié sur les subtilités de la distinction du fait et du droit, et qu'elle le pousse aussi loin qu'il ne l’oblige pas à connaître de questions de pur fait. Elle a parfaitement compris que le problème est d'importance et qu'elle doit s’en assurer la maîtrise la plus large si elle veut jouer son rôle régulateur en matière de responsabilité civile (1). Et, si elle ne peut se référer à des règles et à des définitions précises, du moins on est en droil de penser que son intervention est de nature à réaliser une certaine harmonie des solutions (2). Ce contrôle permettra, selon la formule de Demogue, « d'éviter des écarts trop grands d'appréciation » (3), et ce résultat a bien sa valeur.
44. — Ajoutons, d’ailleurs, que subsistent dans ce domaine d'importantes limitations à l’action de la Cour de cassation. Tout d’abord, il est certain que, seules, les juridictions inférieures ont le pouvoir de constater les faits qui
(1) H: et L: MAzEAUD, op. cit., III, n° 2211, p. 240 : « Les juges du fait ne sont, en quelque sorte, souverains que pour réunir les éléments du dossier, retenir les uns, écarter les autres ; mais des éléments ainsi retenus, la Cour de Cassation reste maîtresse ; elle peut en faire ce qu’il lui plaît. Conception humaine du rôle de la Cour Suprême ; celle-ci ne peut plus constater une erreur sans être en mesure de la réparer. »
(2) Cf. FRÉJAVILLE, article précité : « Le contrôle de la qualification des éléments essentiels dé la responsabilité limite déjà sérieusement la liberté d'appréciation des juges du fait. Toutefois, il ne s’agit là que d’une limitation imprécise. Les notions de faute, de force majeure, de préjudice, de lien de causalité ne comportent pas de définitions abstraites, rigides, indépendantes des circonstances de fait variables et contingentes. Les juges du fait pourront se mouvoir entre certaines limites, à condition de respecter les caractères juridiques que la Cour de Cassation, dans l'exercice de son contrôle, assigne aux notions qualifiées. »
(3) DEMOGUE, Oblig., IIT, n° 268, p. 449.
sont à la base des procès. Ensuite, mais peut-être sous certaines réserves (1), il appartient aux juges du fond de staluer souveraineinent sur l’existence du préjudice. Enfin, et cela est plus grave, ils peuvent déterminer librement le montant des dommages-intérêts (2). Dans cette dernière liberté, les tribunaux pourront trouver, eroyons-nous, la possibilité de faire échec aux pouvoirs de contrôle de la Cour suprême. S'il lui est loisible, en effet, de décider qu'il y a entre telle faute et tel dommage une relation causale que les premiers juges ont méconnue, elle ne peut en aucun cas reviser l'évaluation en argent qu'ils ont faite du dommage. Il suffit qu'ils aient indiqué, sans plus de détails, qu'ils disposaient d'éléments leur permettant de fixer les dommages-intérêts à la somme qu'ils ont retenue. Dans ces conditions, le contrôle de la Cour de cassation sur la causalité et le caractère direct du préjudice pourra souvent devenir illusoire. En chiffrant les dommages-intérêts en toute liberté, les tribunaux feront place, s'ils le veulent,
(1) Marry, thèse, n° 129, pp. 251 et s.-et références citées ; — FRÉ- JAVILTE, article précité.
CF. Cass. Civ., 21 juill. 1921, S. 1922.1.172 et la note.
-(2) Voir, par exemple : Cass. Civ:, 21 "déc. 1875, "S; 1879.1.17, note LABBÉ ; — 18 mai 1876, D. P. 1876.1.471 MGMOVATIS6 SMILE
Voir cep. : Civ., 30 juill. 1877, D. P. 1878.1.24 et 22 mars 1937, Gaz. Pal; 1957, 2 Som. 2.
Req.; 28 juill. 1873, D. P. 1874.1.310 ; — 20 nov. 1876, S. 1878.1.273 ; 2-02 avril 1878, :8.1880.1.119::1-=1015 avril 1890, $S. 1890.1.501 : 15 mars 1892, D. P 1892:1.308%: =179 déc. 895,1 D MP USA TEL 7 déc. 1926, S. 1927.1.106 ; — 96 cet. 1936, D. H. 1936.523 ;: —— 16 nov. 1936, S. 1937.1.47. — Crim., 28 fév. 1930, D. P. 1930.1.49, note VOIRIN : Mu SA L08 4 e7 Ten Lo janv. 1936, D. H. 1936.151 ; — 14 fév. 1936, D. H. 1936.166.
La doctrine est unanime en ce sens. Cette constatation inspirait À PLA: NIOL me remarque assez désabunsée : « Il est certain que le pouvoir d’appréciation des juges enlève une grande partie de leur valeur pratique aux règles légales et aux controverses doctrinales et que toutes ces diseussions sont purement théoriques ; les juges jouissant du droit d’arbitrer souverainement l’indemnité sont toujours libres d’en modérer l’étendue, » Note, D, P. 1905.1,297,
ETUDE DE LA JURISPRUDENCE 263 sous Ja forme la plus discrète et la plus insaisissable, à des considéralions qu'ils ne pourraient avouer ouvertement équité, désir de proportionner les dommages-intérêts à la gravité des fautes commises, fixalion des dommages-intérèts d'après l’imporlance des polices d'assurances.
45. — Tel qu'il existe, le contrôle de la Cour de cassation a été diversement apprécié.
Une partie de la doctrine, qui voit surtout dans la causalité une question de fait, formule des réserves sur l’attitude de la Cour de cassation qui aurait rompu par cette intervention avec l'esprit de son institution pour s’ériger véritablement en troisième degré de juridiction (1).
Les juristes qui, au contraire, pensent qu'il y à là un point de droit, ont chaudement approuvé ce contrôle (2). Certains ont mème déploré qu'il ne soit pas plus précis et M. Marty, en particulier, regrette « que la Cour suprême n'ait pas pris parti de façon plus nette entre les diverses conceptions possibles en cette matière et qu'elle se soit bornée à séparer le bon grain de l’ivraie sans s'expliquer davantage et fournir aux juridictions inférieures les indications susceptibles de les guider » (3).
Nous pensons, quant à nous, que cette approbation est pleinement justifiée. L'intervention de la Cour de cassation est parfaitement légitime en cette matière et il faut considérer que le contrôle qu’elle exerce sur la relation causale est lout à fait parallèle à celui qu’elle pratique depuis plus longtemps à l’égard de la notion de faute. II n’en reste pas moins que, dans certains cas, sa tâche est bien difficile et que, sous peine de juger le fait, elle doit renoncer
(1) Aprerr, notes, S. 1911.1.217 et S. 1911.1.329. — Cf. note anonyme, S. 1913.1.129 ; —- FRÉJAVILLE, article précité ; — RIPERT, Rev. Crit. 1912.195.
(2) DEMoGU£. Oblia., TIT, n° 268 et Rev. Trim., 1922, p. 629 ; — H. et L. MaAzrAUD, 0p. cit, LUI, n°° 2210-2211, pp. 239 et suiv. ; — MARTY, thèse, n° 129, pp. 251 et suiv. ; — .1.-A. Roux, note, S. 1917.1.97,
(3) Cf. aussi PIGNY, thèse, p. 28,
à la remplir. Au surplus, s’il est incontestable que dans le silence ou l’imprécision des textes, la Cour de cassation a souvent élaboré des règles de fond en matière de responsabilité civile (1), on ne saurait, sans se montrer sévère, lui reprocher de n'avoir pas traduit dans des formules décisives les solutions du problème causal. Dans ses procédés de contrôle, dans l'embarras qu'ils trahissent, dans l'absence de véritables arrêts de principe relatifs à ces questions, nous voyons le reflet des difficultés rencontrées par tous ceux qui se sont penchés sur le problème. D'ailleurs, cette jurisprudence est en formation et on peut espérer qu'elle parviendra à plus de précision.
SECTION II
La distinction du préjudice direct et du préjudice
indirect dans la jurisprudence française
49. — Le moment est maintenant venu de reprendre une remarque que nous avons incidemment présentée en étudiant le contrôle de la Cour de cassation : la jurisprudence française ne nous apporte aucune définition juridique du préjudice direct et du préjudice indirect (2) et elle n’a Jamais clairement adopté un système déterminé de la causalité. Comme on l'a fait très Justement observer, elle s’est désintéressée des problèmes théoriques ardus qui s’attachent à ces définitions et elle à tenu à l'écart les controverses doctrinales que nous avons rappelées (3). Toutes les discussions abstraites que nous avons envisagées n'ont guère
(1) PLANIOL, RiPERT et ESMEIN, VI, n° 555: — FRÉJAVILLE, article précité.
(2) MARTEAU, thèse, pp. 213 et suiv. : — FILIPPI, thèse, pp. 79-80 ; — RovaASrT, note, D. P. 1927.1.101.
(3) DEMOGUE, Oblig., IV, n° 310, p. 10.5 —/PrANION' et RIPERT, Tr. Prat, VII, n° 885, p. 141 ; — KH, et-L. MAZEAUD, op. cit, IT, n° 1493. p. 326,
dépassé le cadre de la doctrine et les tribunaux ne les ont Jamais considérées dans toute leur ampleur. Aussi bien, peul-on constater, au terme d'un dépouillement de jurisprudence assez élendu, qu'aucune décision ne fait allusion in lerminis à l'équivalence des conditions ou à la causalité adéquate (1). Placées devant les cas concrets, les diverses juridictions paraissent avoir invariablement statué en fait, et, puisqu'elles n’ont pas explicitement pris parti, il faut essayer de définir leur position à travers l’interprétation de leurs sentences.
Cette interprétation a été tentée à plusieurs reprises et malgré les obstacles considérables qu’elle rencontre, certains juristes n'ont pas hésité à affirmer que la jurisprudence s'est fixée el ont cru pouvoir préciser son attitude, Sans doute, pour la plupart, ils reconnaissent bien volontiers que les tribunaux n'ont pas adoplé une ligne de conduite mürement réfléchie. Ils sont d'accord pour admettre que si les juges s'inspirent des données de l’expérience commune et des grands principes scientifiques, l'examen des faits de chaque procès ne reste pas moins soumis à un incontestable empirisme. Suivant eux, pourtant, bien que les décisions prises isolément ne contiennent aucune déclaration de principe, il serait possible par une étude d’ensemble et par le jeu de certains rapprochements de dégager l'esprit de cette jurisprudence. Si les solutions d'espèce ne résultent pas de l’application voulue d’une règle déterminée, elles paraissent du moins en harmonie avec certains des systèmes théoriques exposés.
C'est ainsi qu'une importante partie de la doctrine affirme que la jurisprudence fait une application, sinon parfaitement consciente, du moins très certaine, du système de l’équivalence des conditions (2). C'était même l'opinion
(1) DESCHIZEAUX, thèse, p. 45.
(2) H. et L. MAzEAUuD, op. cûît., IT, n 1442, p. 329 ; — DEMOGUE, Oblig AN 336-837 ipp 2 nb Lvoirccep:, mt 1369/%p.19:
Voir, aussi, les commentaires d’arrêts à la Rev. Trim., cités infru,
générale il y à quelques années,
Pour d’autres, au contraire, eile aurait adopté impliciteiment la théorie de la causalité adéquate (1). Cette interprétation connaît d’ailleurs une faveur plus grande dans la doctrine la plus récente.
D'une manière générale, on pourrait peut-être même dire que chacun croit trouver dans la pratique judiciaire la juslification du système qu'il défend.
On ne saurait, croyons-nous, accueillir ces interprétations sans réserves. Leur diversité ne peul nous surprendre, car nous avons souligné que, dans de nombreux cas, les différents systèmes aboutissent pratiquement à des résultats sensiblement identiques (2). Il est en effet des hypothèses dans lesquelles toutes les théories, quelles qu'elles soient, conduisent soit à retenir, soit à écarter la responsabilité, sans aucune espèce d'hésitation, et, par suite, il n’est pas diflicile de puiser dans la jurisprudence des exemples qui paraissent justifier tel ou tel système déterminé. Si l’on remarque, une fois de plus, que la terminologie de la matière est très imprécise et que les décisions ne portent pas de considérants théoriques explicites, on s'aperçoit que c’est au prix d’une exégèse souvent hasardeuse et d’une recherche extrêmement délicate de l'intention des tribunaux que l’on peut parvenir à rattacher leurs jugements à une théorie donnée. L'analyse de la jurisprudence est donc pleine
n° 80 ; — PrANIoL et Ripert, T». Prat. VI, n° 338-539 . — MARTEAU, thèse, pp. 165 et s ; —. DoBy, thèse, p. 67 ; — Firrppt, thèse, p. 13 ; — Notes Paul Duraxp, K 1987.2.97 ; — I. HuaueNrv, S. 1925.1.289 n —
J. Loup, 1° P. 1922 214 et D'P: 19342.45 : — Rouasr, D. P. 1927.1.101 ;: — SALLÉ DE LA MARNIÈRRE, D. P. 1936.2.95.
Voir, aussi, noles : HUBERT, S. 1926.1.129 ; = Marmy, S. 19272217.
(1) Nicozës(o, thèse, pp. 239 et Suiv. ; — DESCHIZEAUX, thèse, pp. 45 et suiv.; — CourTEAUD, thèse, pp. 92 et suiv.; — PIGNy, thèse, pp. 39 et suiv….; — MARTY, note, S. 1937.2.217.
(2) « Beaucoup d'’arrêts.. ne permettent pas de se prononcer sur l’attitude de la jurisprudence. Ce sont tous ceux où l’applieation des théories de l’équivalence ou de la causalité adéquate conduit en fait à un résultat identique ». DESOHIZFAUX, thèse, p. 43.
d'incertitude et, souvent, l'arrêt que l’on cite à l'appui d'une thèse n'implique pas l'exclusion des autres. Il arrive mème que des décisions soient invoquées par la doctrine dans des sens radicalement opposés. Il en résulte que ces interprétalions systématisées de la jurisprudence éveillent des doutes sérieux : les tentatives faites pour ramener toutes les décisions à un système unique ne sont pas concluantes, car il reste toujours un grand nombre de jugements et d'arrêts diseordants ou incertains.
La vérité nous paraît se trouver ailleurs. Sans doute, on peut regretter que la jurisprudence ne nous offre pas le spectacle d’un effort suivi de construction et qu'il ne soit pas possible de synthétiser ses solutions en quelques règles précises ; mais la réalité nous impose de dire qu'on peut tout au plus y rechercher des tendances. Suivant les cas, les tribunaux se sont montrés plus ou moins stricts en matière de causalité. Parfois, ils ont utilisé la notion de causalité pour élargir le cercle de la responsabilité ; parfois, au contraire, ils y ont trouvé un moyen de limiter l'étendue du dommage réparable. Il reste que la jurisprudence à manifestement rejeté certains systèmes et, par ailleurs, il n’est pas douteux qu’elle ait quelquefois subi l'influence de la doctrine, Il ne s’agit là, d’ailleurs, que d’une influence assez restreinte, et, si les juges ont tenu compte assez volontiers des critiques, des approbations ou des suggestions formulées relativement à la solution de cas d’espèce, ils ne paraissent pas avoir été très accessibles aux conceptions d'ensemble.
Sous le bénéfice de ces remarques, nous chercherons quel est le sens de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect dans la jurisprudence en examinant et en appréciant, dans deux paragraphes, les deux interprétations principalés qui ont cours à l’heure actuelle et qui se rattachent, l’une au système de l’équivalence des conditions, et l’autre à la théorie de la causalité adéquate (1).
(1) Nous avons laissé de eûté toute la iurisprudence relative aux acei-
$ I. - Les solutions de la jurisprudence et le système de l’équivalence des conditions
80. — On à soutenu que les solutions de la jurisprudence française en matière de causalité étaient en harmonie avec l'esprit du système de l'équivalence des conditions et que l'application consciente et rationnelle de ce système confirmerail les résultats actuels de la pratique judiciaire (1). Des juristes ont même vu dans cette concordance un trait marquant de l’évolution du droit de la responsabilité, le système de l’équivalence passant à juste titre pour extensif.
Nous savons que la théorie de l’équivalence des condilions est incompatible avec la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect entendue au sens causal. Par suite, les auteurs qui ont cru trouver dans la jurisprudence une consécration implicite de cette théorie affirment que la distinction du dommage direct et du dommage indirect, telle qu’elle figure en la forme dans les jugements et les arrêts, n'a aucune signification causale. Suivant eux, toutes les formules dans lesquelles interviennent les adjectifs direct el indirect n’ont pas de sens causal et leur emploi se justifie par des considérations tout à fait étrangères au problème de la causalité.
Que faut-il penser de cette opinion ? Peut-on dire vraiment que la jurisprudence s’harmonise avec la théorie de l’équivalence des conditions ?
À la vérité, il faut reconnaître que dans certaines décisions les tribunaux ont eu recours au critère de la condition sine qua non pour déceler la cause du dommage. On les voit parfois déclarer ouvertement que, sans tel fait, tel dommage ne se serait pas produit : en d’autres occasions, avant de se décider à condamner le défendeur, ils se posent, dans le cours du raisonnement qu'ils tiennent, la
dents du travail qui constituent une matière très spéciale. — Cf, JAPy, thèse précitée.
(1) Cf. supra, n° 79, p. 265, note 2,
question de savoir ce qui serait advenu en l’absence du fait qui lui est reproché.
Quelques exemples cités dans l’ordre chronologique montreront mieux que de plus longues explications comment le critère de la condition sine qua non a été parfois mis à contribution en pratique.
Un marinier, occupé à amarrer un toueur, perd l’équilibre au cours de cette opération el tombe sur une pièce de bois fichée dans la rive. À la suite du choc, se déclare une hépalite qui entraînera le décès. La veuve de la victime intente une action en responsabilité contre les employeurs el la Cour de Grenoble, par arrêt du 20 décembre 1892 (S. 1894.1.128), les condamne en décidant « que cet accident ne se serail point produit si le baleau eût été, sur tout le pourtour, muni d'un garde-corps ». Le défaut de ce dispositif de sécurilé constituait une infraction à l’article 27 du décret du 9 avril 1883, et, donc, une faute à la charge du patron. Pour élablir la relation de cause à effet entre la faute ainsi commise et le décès de la victime, la Cour se demande tout simplement si, sans cetie faute, le dommage se serait ou non effectivement réalisé.
La même façon d'envisager le problème causal apparaît dans un jugement du Tribunal civil de Marseille du 1° février 1892 (S. 1894.1.223). Un plaideur, dont le chien avait été abatiu d'un coup de-revolver, réclamait des dommages-intérêts à son adversaire en réparation du préjudice que lui causait la perte de l'animal. Le Tribunal le déboute en constatant que l’animal n'était ni muselé, ni tenu en laisse, ce qui constituait une contravention aux règlements municipaux, « cause primordiale de l'événement dommageable, à défaut de laquelle cet événement n'eût pas pu se produire ». Sur pourvoi, la Chambre civile devait d’ailleurs casser celte décision par un arrêt du 12 décembre 1893 (S. 1894.1.223), en relevant que ie défendeur avait été condamné par la juridiction pénale pour port d'armes prohibées et dommages volontaires à la propriété d'autrui, ce qui imposait un partage de responsabilité.
Le 20 octobre 1899 (Gaz. Pal., 1899.2.6/44), la Cour de Nancy rendait un patron responsable d’un accident survenu à un ouvrier qui avait travaillé plus de douze heures dans ja journée. L'employeur avail contrevenu au décret du 9 septembre 1848, sur la durée légale de la journée de travaux, nous voyons la Cour décider «que cette infraction a évidemment une relation de cause à effet avec l'accident survenu à l'appelant, puisque s'il n’'avail été indûment relenu à l'atelier après l'expiration de la journée réglementaire, il n'aurait point été blessé » (1).
Une écolière s’engage sur la voie ferrée aussitôt après le passage du train régulier qu'elle rencontre d'ordinaire à l'heure de son retour ; elle est alors renversée et blessée par un train facultalif, en retard de cinq minutes sur son horaire. La Chambre civile (arrêt du 9 décembre 1902, S. 1908.1.9b) trouve dans les constatations des juges du fond la preuve que ce retard constitue une faute imputable à la Compagnie des Chemins de Fer d'Orléans, dont elle retient la responsabilité, motif pris de ce que « sans ledit retard, l'accident ne serait pas survenu ».
De même, dans un arrêt du 18 mai 1916, la Cour de Paris condamne la compagnie des chemins de fer de l'Etat, parce qu'une garde-barrière a laissé passer, très peu de temps avant l’arrivée d’un train, une automobile qui s'est arrêtée sur la voie et a été broyée par le convoi. La Chambre des requêtes rejette dans ces termes, le 19 décembre 1913 (D. P. 1919.1.43, 1 esp.), le pourvoi formé par la Compagnie
«. Attendu qu'il est soutenu, en premier lieu, que l'accident n'ayant pu se produire que par suite de l’imprudence de la victime qui était demeurée sur la voie, l’ouverture de la barrière est sans relation avec l'accident ;
« Mais attendu que celui-ci ne se serait pas produit si l'ouverture de la barrière n'avait pas été accordée ; qu'ainsi l’accident se rattache nécessairement à la faute commise par la préposée des chemins de fer de l'Etat... »
(1) Voir, aussi, dans ia même hypothèse, et également nets : Cass. Civ.,
7 août 1895, D, P. 1896.1.81, note PLANIOL; — 22 fév. 1898, S. 1899.1.492,
ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE 271 Tous ces exemples sont suffisamment clairs. Nous devons cependant citer, parmi les espèces les plus intéressantes, un jugement du Tribunal civil du Mans du 10 avril 1929 (Gaz. Pal., 1929.2.160), et un jugement du tribunal civil de la Seine du 3 novembre 1933 (Gaz. Pal., 1934.1.5). Il semble bien que ces décisions aient voulu consacrer la théorie de la condition sine qua non avec une particulière netteté.
Les juges du Mans avaient à siatuer sur une action en responsabilité intentée par le propriétaire d’objets volés contre un brocanteur, qui, en contravention aux prescriptions de l'article > de la loi du 15 février 1898, avait acheté ces objets à un mineur non autorisé. Le tribunal, dans son jugement, pose tout d'abord le principe de la nécessité d'une relation de cause à effet entre la faute et le dommage, puis il cherche à dégager les règles de la matière en s'’autorisant de la doctrine de Demogue :
« … Attendu que si la responsabilité civile de l’article 1382 existe contre un défendeur de bonne foi, il est toutefois nécessaire d'établir l'existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qui a été causé involontairement. ;
« Attendu qu'il n’y a de relation causale que s’il existe un lien nécessaire entre l'acte incriminé et le dommage, en sorte que celui-ci ne se fût probablement pas produit si l'acte lui-même n'eût pas élé réalisé ; que l’acte peut en effet n'être pas la cause unique du dommage et que parfois peuvent intervenir, en outre, l’imprudence de la victime, la force majeure ou le fait d’un tiers; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si ces diverses causes, notamment l'acte du défendeur, n'ont pas été toutes nécessaires à l'existence du préjudice et dans quelles proportions (Demogue, oblig. 293006 ass mon alle ros:: DA Promis r4 ts
L'application de ces principes aux faits de la cause donne lieu à une solution très étudiée. Deux vols avaient été commis. Le jugement décide que la responsabilité du premier ne saurait incomber au brocanteur parce qu'il est probable que, si même il avait refusé de se porter acheteur, le voleur aurait pu trouver à écouler le produit de son vol
entre les mains d’une autre personne. Par contre, le brocanteur est condamné à indemniser le demandeur de la perte éprouvée du fait du second vol, parce que le voleur à pu être encouragé à récidiver en raison de la facilité même avec laquelle il Jui a été possible de se défaire des premiers objets détournés (1). ;
Le tribunal de la Seine à défini le rapport de causalité dans des termes très voisins de ceux que nous venons de rapporter, en examinant, une fois de plus, dans son jugement du 3 novembre 1933, le recours des administrations publiques contre les tiers auteurs d'accidents survenus à leurs agents. Un cantonnier de la Ville de Paris est décédé des suiles de blessures qu'il a reçues dans un accident. Conformément aux règlements administratifs qui régissent le statut de ses agents, la Ville de Paris a continué à payer le salaire entre l'accident et le décès et elle a réglé, avec les indemnités de dernière maladie, les frais funéraires. De ce chef, elle actionne l’auteur de l'accident. Ce dernier argue du caractère indirect du préjudice allégué pour se faire exonérer. Le tribunal écarte le moyen
«.. Attendu, sans doute, que l’article 1151 C. Civ. établit ce principe, applicable également, semble-t-il, en matière de responsabilité délictuelle qu'aucune réparation n'est due pour ce qui n'est pas une suite immédiate et directe de la faute :
« Mais attendu que, s'agissant de la distinction du dommage direct ou indirect, distinction qui, comme on l'a observé, présente des difficultés presque insurmontables (Ripert, note, D. P. 1928.9.41), la jurisprudence prédominante tend, en dernière analyse, à admettre que le rapport de causalité exigé par la loi existe, en principe, lorsqu'en l'absence du fait: incriminé le dommage ne se serait pas
(1) Même hypothèse : Cass, Req., 4 juin 1904, D. P. 1904.1.348 ; — rib. Civ. Versailles, 6 juin 1889, rapporté avec Paris, 10 janv. 1891, 5. 1892,2.12%8. (Agent de change rendu responsable des détournements d’un employé qui joue à la bourse avec des sommes dérobées À son patron).
ETUDE DE LA JURISPRUDENCE 273 produit (Pianiol, Ripert, Esmein, VI, n° 538 et s. : Cass. Giv., 7 mars 1ig11, Gaz. Pal., 1911.1.407 ; 14 janv. 1924, Gaz: Pal., 1924.1.442 ; Cass. Req., 19 mars FOL0-S DEP 1920.1.71 ; 20 mai 1927, Gaz. Pal., 1927.2.264 (2° arrêt : Note Doby, S. 1933.1.233).
« Attendu qu'il apparaît, en conséquence, au tribunal qu'il n'y à pas lieu de s’arrêter au moyen pris de ce que les versements faits par la Ville de Paris ne seraient pas la conséquence directe de l'accident... » (x).
Ces deux jugements sont tout à fait affirmatifs et on ne saurait contester qu'ils aient trouvé dans la notion de condition sine qua non le critère de la causalité.
Complétons cette analyse de décisions en consacrant encore quelques lignes à un arrêt de la Cour de Grenoble du 5 février 1936 (D. H., 1936.203). Le sieur Galloi, se servant sans y être autorisé de la motocyclette de Billon, était entré en collision, par suite d’une manœuvre imprudente, avec l'automobile conduite par Flécheux. Ce dernier et les personnes, qui l’accompagnaient assignèrent ensemble Gallot et Billon en réparation du préjudice résultant de cet. accident. Ils soutenaient que Billon devait être déclaré responsable de ce dommage tant en vertu de l’article 138/ que des articles 1382 et 1383 du Code Civil. De ce chef, ils lui reprochaient la faute personnelle consistant à n'avoir pas pris les précautions suffisantes pour mettre à l’abri de toute soustraction une machine aussi dangereuse qu’une motocyclette. C’est d’ailleurs relativement à ce moyen que le procès présente pour nous le plus grand intérêt. En effet, après avoir jugé que l’accident est imputable à l’imprudence de Gallot, la Cour décide que la responsabilité de Billon est engagée sur la base de l’article 1384 et elle ajoute :
« … Attendu au surplus que sa responsabilité serait enga-
{) Voir aussi: Cass. Civ., 22 déc. 1936, D. H. 1937.146. — 19 janv. 1937, D. H.1937.129 ;: =" Paris, 14 déc. 1932, Gaz. Pal. 1933.1.394 ; — Trib. Civ. Seine, 21 juin 1937, D. H. 1937.480. — Toutes ces décisions font clairement appel an critère de la condition sine qua non.
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gée de la mème façon aux termes des articles 1382 et 1383 du Code civil, à raison des faules ci-dessus relevées à son encontre ; que ces fautes doivent être considérées comme la cause du préjudice, dès lors qu'il est établi que, sans elles, le dommage n'aurail pas eu lieu... »
Voilà done encore le même raisonnement et la même façon de poser la question causale : sans le fait incriminé, le dommage se serait-il ou non produit ? Toutes ces décisions sont suffisamment précises et elles peuvent être invoquées à juste titre par ceux qui pensent que la jurisprudence a utilisé le critère de la condition sine qua non. Ce ne sont là, d’ailleurs, que des exemples et il serait possible d'en citer quelques autres.
Remarquons, pourtant, que tous les jugements et les arrêts dans lesquels on a cru parfois trouver la consécration de cette thèse sont loin d'être aussi concluants. Il faut même dire que des termes aussi nets que ceux que nous avons relevés sont relativement rares (1). S'il n’est pas question de discuter le sens des décisions que nous venons de citer, il faut, par contre, se garder d'aller plus loin et de tirer argument de ce que nombre d’autres décisions ne sont pas incompatibles avec le système de la condition sine qua non,
(1) CE. Cass. Civ:,.6 juil. 1995/$. 1925.1:278 j,=—%Req.;131:mars:1909, S,. 1910,1.188 ; — 29 oct. 1929, $S. 1929.1.384 ; — 9 janv. 1907, D.-P. 1910.1.215 ; —- 28 dée. 1910, $. 1912.1.134 ; — Angers, 19 juill. 1899, S.. 1399.1.263 ;: — Naney, 6 avril 1921, S. 1922.2.29 ; — Paris, 30 mai 1933, S. 1933.2.211 ; — Trib. Civ. Mortagne, 11 mai 1922, Gaz. Pal. 1922.2.253 et observations de DEMOGUE, Rev. Trim., 1922, p. 888.
Quoique leurs termes ne l’'expriment pas avec clarté, les décisions suivantes paraissent appliquer aussi le critère de la condition sine qua non : Cass. Civ., 20 août 1879, S. 1S80.1.55 ; — 22:nov. 1892, S. 1893.1.23 ; —— 20 juill. 1898, D. P. 1898.1.421 ; — 10 mars 1902, D. P. 1903.1.403 ; — 4 fév. 1903, D. P. 1908.1.378 ; — 28 fév. 1910, S. 1911.1.329, note
APPERT : — 9 fév. 1925, S. 1925.1.289, note HUGUENEY. — Req., 18 mai 1885, S. 1885.1.473, note LABPÉ et rapp. cons. BABINET ; — 25 nov. 1924, S. 1926.1.129, note HUBERT; — Grenoble, 13 fév. 1894, D. P. 1898.2.376; — 19 janv. 1897, D. P. 18982390 : — Paris, 5 juin 1908, D. P.
1908.i.325 et observations de DEMOGUE, Rev. Trim., 1908, p. 690 ; — Lyon, 8 fév. 1934, D. H. 1934, Som., p. 30. À
pour prétendre que la jurisprudence en fait implicitement l'application. Quand la contexture ou la terminologie de leur sentence ne démontre pas clairement que les juges ont entendu se référer à ce critère, toute interprétation orientée en ce sens devient sujette à caution.
En effet, si, en présence d’une décision quelconque attribuant à un fait donné le titre de cause, on se pose la question de savoir si, en l'absence de ce fait, le dommage se serait produit, dans la plupart des cas, on sera conduit à répondre par la négative. Le système de la condition sine qua non étant le plus extensif, c’est lui qui, de tous, implique la notion la moins restrictive de la causalité et l’on a pu dire qu'il propose le critère minimum de la causalité (1). Le système le plus large embrasse donc, en quelque sorte, tous les autres.
Supposons, par exemple, qu’un tribunal utilise dans une espèce quelconque un certain critère de cause principale ; par hypothèse, il est plus étroit que le critère de la condition sine qua non. Etudions alors le fait retenu comme cause par le jugement et demandons-nous s’il est condition sine qua non du préjudice. L'affirmative s’imposera.
Il en résulte donc que, quelle que puisse être la thèse consacrée par la jurisprudence, le fait retenu comme cause est toujours aussi une condition sine qua non du dommage. Vues sous un certain angle, toutes les décisions seront compatibles avec le critère de la condition sine qua non; mais cela ne signifie pas que toute condition sine qua non puisse être et soit considérée comme cause par les tribunaux. Voilà pourquoi cette compatibilité ne constitue pas un argument utile à l’appui de la thèse qui prête à la jurisprudence l’adoption implicite de ce système. Les seules décisions qui, à notre sens, ont quelque prix sont celles dans lesquelles les tribunaux ont montré assez nettement leur intention de s’attacher à cette conception de la causalité.
Au surplus, nous devons ajouter que si les différentes
(2) NICOLESCO, thèse, p. 242,
décisions que nous avons analysées et citées paraissent bien avoir utilisé le critère de la condition sine qua non, on ne saurait trouver dans leurs solutions l’exacte application de la théorie de l’équivalence des conditions telle que l'ont conque les théoriciens. Nulle part, en effet, il n’est fait profession, dans ces jugements et ces arrêts, de celte égalité causale des conditions qui est à la base du système. Nulle part on ne voit la mise en œuvre de ces méthodes de généralisation du résultat et d'élimination des conditions irrelevantes que von Buri et ses disciples ont préconisées. Au coniraire, même quand elle utilise le critère de la condition sine qua non, la jurisprudence parait rester toujours attachée à l’idée d’un choix possible entre les diverses conditions d’après leur valeur causale, et il n’est pas exceptionnel qu'après avoir décelé la cause à l’aide de ce critère, eîle prenne soin de l’opposer à d’autres conditions sine qua non.
Ainsi, un expéditeur de marchandises avariées en cours de route plaide en dommages-intérêts contre la Compagnie des chemins de fer de l'Est, La Chambre des requêtes (arrêt du 31 mars 1909, S. 1910.1.188) rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Nancy du 3 janvier 1908, constatant que les avaries sont dues à l'insuffisance de l'emballage, sans laquelle elles ne se seraient certainement pas produites. D'autres facteurs ont contribué à ce résultat : les manipulations de la marchandise au départ et les chocs reçus pendant le voyage. Ge sont 1à aussi des conditions sine qua non du résultat et la Gour suprême prend soin de constater qu'elles n'ont pas été étrangères aux avaries survenues. Elle ne met pourtant aucune part de responsabilité à la charge de la Compagnie, non pas parce qu'il y a cas fortuit, mais bien parce que ces manipulations et ces chocs ont pu être la cause seulement occasionnelle du dommage tandis que l’insuffisance d'emballage en est la cause initiale (x).
D'ailleurs, la jurisprudence n’a jamais voulu consacrer
(1) Souvent, les tribunaux ne se contentent pas de la notion de condition sine qua non et ils cherchent à qualifier la cause de manière plus
ETUDE DE LA JURISPRUDENCE Dr
les conséquences les plus importantes de la théorie de l'équivalence des conditions. Certains auteurs en ont vu pourtant une application dans la règle de la solidarité des co-auteus responsables d’un délit ou d’un quasi-délit (1), que l’on explique plutôt, d'ordinaire, par une extension de l’article 55 du Code pénal, auquel ces considérations théoriques sur la causalité paraissent étrangères. Il reste certain, en tout cas, que les tribunaux n'ont pas accepté de répartir le dommage par parts viriles entre les co-auteurs dans le cadre de leurs recours respectifs, et qu'ils ont généralement organisé cette contribution sur la base de la gravité des fautes commises.
81. — Quoiqu'il en soit, tout en admettant que les décisions que nous venons d'étudier se rattachent au système de l'équivalence des conditions, il ne nous paraît pas possible de dire que la jurisprudence, dans son ensemble, se rapproche, par ses solutions, des résultats de cette théorie. Nous sommes obligé d’en douter, au contraire, parce que, souvent, les tribunaux ont formellement repoussé cette théorie. C’est de ce côté qu’une contre-vérification a son intérêt.
Parmi les exemples qui nous paraissent les plus concluants, il nous faut citer les espèces dans lesquelles le défendeur à l’action en responsabilité a commis une quelconque contravention à un règlement administratif. La théorie de la condition sine qua non conduit à rechercher, en pareil cas, si, en l’absence de cette contravention, le dommage se serait ou non réalisé. Or, il est évident que dans beaucoup de cas on doit affirmer que, sans la faute, il n’y aurait pas eu de préjudice et, pourtant, très souvent,
précise. La remarque est valable pour nombre des décisions que nous avons citées.
Voir, par exemple, Cass. Req., 29 oct. 1929, $S. 1929.1.384. La Cour, après avoir appliqué ce critère, ajoute que le fait par elle retenu est « la seule cause directe, réelle et efficiente de l’accident ». (1) Voir en ce sens : Cass. Civ., 20 mai 1935, Gaz. Pal. 1935.2.187,
la jurisprudence parvient à exonérer le défendeur. Examinons quelques-unes de ces hypothèses.
Un industriel néglige de munir sa machine à vapeur de l’appareil fumivore prescrit par le décret du 25 janvier 1865. Un incendie se déclare et atteint les immeubles voisins, La Cour de Rouen décide, le 24 décembre 1878 (S., 1859.2.179), que la contravention n’a pas une relation directe et nécessaire avec l'incendie, Cependant, si on tenait le raisonnement de la condition sine. qua non, il faudrait poser la question dans ces termes : la contravention ne consiste pas à ne pas avoir pourvu une machine d’un disposif fumivore, elle réside dans le fait de l’avoir fait fonctionner en l'absence d’un tel dispositif. Pour se conformer aux règlements, le propriétaire d’une machine non munie d’un appareil fumivore doit s'abstenir de l'utiliser. En l'espèce, s’il s'était abstenu, il est évident que l'incendie n'aurait pas éclaté, de sorte que la contravention commise peut bien être considérée comme la condition sine qua non du dommage éprouvé par les tiers, et, pourtant, la Cour ne trouve pas là un lien causal suffisant,
Un individu exerce une industrie sans avoir obtenu l’autorisalion administrative réglementaire. Le feu prend naissance dans ses ateliers et se communique aux bâtiments contigus. Ne peut-on pas dire que, s’il avait respecté les règlements, il n'aurait pas ouvert son établissement et donc pas allumé de foyer ? Sans la contravention, le dommage élait impossible ; elle en est, sans ‘aucun doute, la condition sine qua non. Cependant, la Cour d'Aix a décidé. le {juillet r894 (D. P.. 1899.2.167), qu'en pareil cas la responsabilité de l'industriel ne pouvait être retenue, parce que l'autorisation qui faisait défaut n'eût pas nécessairement imposé des conditions de sécurité particulières contre le feu.
La dame Nourry, montée dans un compartiment de seconde classe avec un billet de troisième classe, fut blessée par suite de la brusque fermeture de la portière par un employé, Si elle n'avait commis une infraction à la police
des chemins de fer, elle ne se fût pas trouvée dans ce compartiment el l'accident n'aurait pas eu lieu. Peut-on en conclure que celte contravention est la cause de l’accident ? Non, juge le Tribunal civil de Saumur, le 28 février 1929 (Gaz. Pal., 1929.2.28), en refusant d'exonérer l'administration des chemins de fer de l'Etat. Il précise même que «la contravention ...commise par un voyageur, muni d’un titre de transport, ne peut influer sur la responsabilité du voiturier que si cette contravention est en soi dangereuse pour l’auteur... » el il condamne la Compagnie, qui n'établit pas el ne prétend même pas qu'en montant en seconde classe la dame Nourry « ait aggravé le danger que pouvait lui faire courir le transport ». Cette notion de danger résultant de la faute est tout à fait étrangère à la théorie de l’équivalence des conditions.
Voici encore un arrêt de la Cour de Colmar du 15 avril 1932 (Gaz. Pal., 1932.2.101), qui s'oppose, par la solution qu'il consacre, à l’arrèt de la Chambre des requêtes du 19 décembre 1917, analysé plus haut, Une automobile s’arrête sur un passage à niveau par suite de la rupture d’une pièce de la direction : le train surgit et endommage le véhicule. Le propriétaire soutient, contre la Compagnie des chemies de fer d’Alsace-Lorraine, qu'il y a eu inobservation des règlements par le préposé de la compagnie, qui à ouvert la barrière au moment où l’arrivée du train était imminente, et par le mécanicien du convoi, qui a accéléré sa vitesse depuis le départ de la station précédente en sorte qu'il n'était pas possible de connaître exactement l'heure de son passage, La Cour le déboute en relevant que les fautes ne sont pas établies ;: mais, le seraient-elles, que la responsabilité de la Compagnie ne saurait davantage être retenue :
« Mais attendu que, quand bien même une imprudence ait été commise soit par le garde-barrière, soit par le mécanicien du train, cette imprudence ne saurait être considérée comme la cause génératrice du dommage ; qu’en effet, ainsi que l'ont très justement apprécié les
LES SOLUTIONS DU DROIT FRANÇAIS premiers juges, c'est l'arrêt forcé de la voiture et non ia fermeture tardive de la barrière qui a été la cause de l’accident ; que cette brusque immobilisation, causée, d’après l'expert, par le déréglage de l’arbre de transmission qui a occasionné l'accident ; et on doit considérer que, si même le train tamponneur était arrivé à l'heure réglementaire, il eut été impossible aux occupants de l’automobile, dans un espace de temps aussi court, de la mettre à l'abri d’un choc qui devait inévitablement se produire : qu'ainsi le jugement doit être confirmé ;... »
Nous pensons que le critère de la condition sine qua non conduirait, en pareil cas, aux conclusions diamétralement opposées que la Cour de cassation adoptait en 1917.
Complétons cette série d'exemples par l'exposé d'une dernière espèce : un abordage se produit sur un canal entre une péniche et le bateau de course, le « Sphinx », qui circule sans autorisation des ingénieurs de la navigation. Le € Sphinx » n'aurait pas dû circuler sans cette autorisation et, S'il n'avait pas navigué, l'accident ne se serait pas produit. Cela n'empêche que la Cour de Douai impute la collision à la faute exclusive de l'équipage de la péniche, qui, étant tenu compte de sa lenteur de manœuvre et de la violence du vent ce jour-là, aurait dû être dirigée à la gaffe et non au gouvernail. Le pourvoi formé contre cet arrêt du 7 juin 1934 sollicite très nettement de la Cour suprème l’application du critère de condition sine qua non (Req., 9 nov.” 109049: 1936.1.376).
«Attendu que... le pourvoi reproche à l'arrêt d’avoir déclaré l'équipage de la péniche seul responsable de l’accident sous le prétexte qu'il avait fait des manœuvres maladroites, alors que les constatations de l'arrêt que le bateau de course circulait dans le canal sans autorisation, impliquaient que la collision ne se serait pas produile si ledit baleau n'avait pas enfreint les règlements :... »
La Chambre des requêtes le rejette, estimant, après avoir rappelé tous les faits du procès, que les juges du fond ont
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pu décider que « l’inobservation des règlements n'a été, en aucune façon, la cause du dommage. »
Toutes ces décisions démontrent, et plus qu’à suflire, que la jurisprudence n’a pas hésité à rejeter, parfois, très ouvertement, le système de la condition sine qua non. On peut alsément en trouver d’autres qui nous apportent la même leçon avec autant de clarté (1). À la vérité, les juges ont quelquefois réglé les difficultés causales par le raisonnement de la condition sine qua non et ils ne sont pas restés insensibles aux approbations et aux encouragements dont une partie de la doctrine a salué des décisions que d’autres ont estimé osées ; mais ils ont bien vu que l’on ne peut y trouver la base satisfaisante d’un critère juridique général de la causalité. C’est pourquoi, dans les hypothèses que nous venons d'examiner, ils ont nettement écarté cette thèse en se plaçant exclusivement sur le terrain de la causalité et sans se laisser fléchir par d’autres considérations.
En dépit des aménagements que l’on a proposés sur le plan théorique, la notion de la condition sine qua non reste illimitée et il est indéniable qu'elle peut aboutir à des résultats déconcertants. Dans la tradition, comme dans le langage vulgaire, la cause ne se confond pas avec la condi-
(1) Voir, dans des hypothèses où il y a eu contravention : Cass. Req., 2 déc. 1884, D. P. 1885.1.423 ; — 7 mars 1892, D. P. 1892.1.502 ; — 13%mars 1895, D:°P°:1896:1.19"; 30 janv. 1911, $S. 1915.1.75 ; — Rouen, 24 janv. 1894, Rec. Rouen, 1894, p. 200 ; — Poitiers, 18 mars 1903, S. 1905.2.238 ; — Dijon, 20 janv. 1931, Gaz. Pal. 1931.1.408 et observations DEMOGUE, Rev. Trim., 1931, p. 392 ; — Chambéry, 18 nov. 1937, D. H. 1938. p. 72 ; — Trib. Civ. Valence, 31 mars 1925, Gaz. Pal. 1925.2.157 ; — Trib. Correct. Hazebrouck, 1° déc. 1936, Gaz. Pal. 1937.1. 322 ; — Trib. Civ. Chateaudun, 21 juill. 1937, D. H. 1937-543.
Adde, dans des hypothèses où il y a faute sans contravention : Paris, 5 déc. 1925, D. P. 1929.2.95, note DALLANT ; — Besançon, 25 fév. 1937, S. 1937.2.97 ; note Paul DURAND ; — Rennes, 25 fév. 1937, Rec. Rennes, 1937, p. 253. :
Voir aussi, en matière criminelle : Cass. Crim., 25 nov. 1916, S. 1917. 1.97, note HUGUENEY ; — Gaz. Trib. 1916.1.57, avec rapp. cons. FABRY. — Cf. PIGNY, thèse, pp. 41 et suiv.
tion sine qua non ; elle implique, en quelque sorte, une qualité éminente particulière : elle se différencie du fait insignifiant et banal qui n’a point, à proprement parler, de conséquences. Nous penchons à croire que la jurisprudence est restée fidèle à cette conception ; sa sagesse a peut-être consisté, précisément, à ne pas troquer l’à peu près de nos habitudes d'esprit traditionnelles et de notre langage cou- rant contre des abstractions philosophiques. Parmi toutes les conditions sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit, sans doute cherche-t-elle à en isoler une ou plusieurs qui méritent le titre de causes. Dans les termes si variés qu'elle emploie pour qualifier la relation causale ou le préjudice, n'y a-t-il pâs la preuve qu'elle s'attache toujours à opérer un choix entre les conditions ? Nous le pensons et nous nous efforcerons de le montrer en étudiant, plus loin, les diverses formules de distinctions des condiüons qu'elle à cherché à utiliser. Il apparaîtra alors, avec plus d’évidence, que la jurisprudence française ne se contente pas du critère de la condition sine qua non.
D'ailleurs, l’interprétation que nous étudions nous paraît également controuvée d’un autre côté.
En effet, les interprètes qui ont justifié les solutions de la jurisprudence par le système de l'équivalence des conditions exposent que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect n'a aucun sens causal et ils s’attachent à démontrer que, lorsque les tribunaux l'utilisent pour écarter ou diminuer la responsabilité dans certains cas, leur décision repose en réalité sur des motifs qui n'ont aucun rapport avec la question de la causalité (1). Suivant eux, les sentences qui rejettent les demandes de dommagesintéré ts par le motif que le préjudice est indirect se justifient véritablement par deux sortes de raisons : l'exonération du défendeur est prononcée, soit parce que l’un des éléments de la responsabilté n'est pas prouvé, soit parce que les tribunaux trouvent dans cette formule vague et
(1) MaARTrAU, thèse, pp. 227-282 ; — Fizrppi, thèse, pp. 82 et s.
sans signification profonde le moyen de camoufler leur tendance à juger en équité. Tout d’abord, disent-ils, la jurisprudence écarte la demande en déclarant que le préjudice est indirect dans des cas où elle devrait, plus exactement et plus simplement, constater que le préjudice n’est pas certain ou que la relation causale est inexistante. Ensuite, et il en est ainsi dans la grande majorité des cas, cette notion de préjudice indirect permet aux tribunaux de proportionner le montant de la réparation à l'importance des fautes commises.
L'exactitude de cette explication n’est pas, tant s’en faut, démontrée et il nous paraît excessif de prétendre justifier exclusivement par ces deux sortes de motifs toutes les décisions qui utilisent la distinction du dommage direct et du dommage indirect. Il serait plus juste, pensons-nous, de dire que parfois, mais exceptionnellement, la jurisprudence a pu faire un usage erroné de la notion de préjudice indirect dans des hypothèses où la responsabilité devrait être écartée pour d’autres raisons, et que, d’une manière plus générale, elle dispose, à la faveur des difficultés du problème causal et de l’imperfection de ses solutions, de pouvoirs d'appréciation étendus lui permettant de tenir compte accessoirement de telles considérations d'équité qu’elle estime dignes de son attention.
Les auteurs ne citent que de rares exemples à l’appui de leur affirmation que le dommage est parfois déclaré indirect quand, en réalité, il n’est pas prouvé (1). Il n’est pas fréquent qu’une confusion véritable soit faite entre la question de la causalité et celle de l’existence du dommage. Tout au plus, s’est-elle produite dans quelques hypothèses particulières où elle s'explique par la nature du dommage invoqué (2). Il s’agit de cas où le préjudice consistant ‘en
(1) MARTEAU, thèse p. 228 ; — FILIPPI, thèse, pp. 82-94. (2) Moi. Cass-Civ., 3 mai 1897. D. P. 1898:1:.118. — Un entrepreneur de travaux agricoles achète une machine qui se trouve avariée en cours de transport. Il réclame une indemnité à la Compagnie des chemins de fer du Midi, d'une part, parce qu’il ne peut exécuter un travail auquel il
un gain manqué apparaît par là même incertain, éventuel, hypothétique, Ce préjudice ne peut être prouvé aussi facilement que celui qui se traduit par la perte, la destruction ou la diminution d’un élément patrimonial existant. Pour établir le lucrum cessans, on ne peul guère que se livrer à des suppositions et à des spéculations assez voisines de celles que nous impose souvent la recherche du rapport causal ; aussi, est-il facile de comprendre que parfois les tribunaux passent insensiblement d'une question à l’autre et ne motivent pas leurs décisions avec une rigueur absolue. Au surplus, il ne faut pas exagérer la portée de cette confusion que la jurisprudence a su quelquefois éviter avec soin (1).
De même, il n'y à que très peu de cas, vraiment, dans
s'était engagé, et, d’autre part, parce que, en raison de cette avarie, on ne lui a pas passé des commandes sur lesquelles il pouvait compter. La Chambre Civile, cassant nn arrêt de la Cour d’Agen du 3 janvier 1895, refuse de retenir ce second chef de préjudice, en décidant que « rien ne prouve que, même au cas de réussite des expériences, ces commandes se fussent produites ; que la privation d’avantages problématiques n'a pu être prévue lors du contrat de transport et ne constitue point une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». Il y a en réalité dans cet arrêt trois motifs superposés justifiant l'exonération du défendeur : 1) préjudice non prouvé ; 2) préjudice imprévu (art. 1159 C. Civ.) ; 3) préjudice indirect. Le premier seul eût été amplement suffisant.
Voir aussi : Cass. Civ., 16 mai 1922, S. 1922.1.858 ; — Req., 18 mai 1915, S. 1917.1.38 ; — Trib. Com. Tours, 6 juill. 1928, S. 1928.2.150.
(1) Voir, par exemple, Alger, 7 dée. 1891, D. P. 1892.2.44 — Un voyageur réclame des dommages-intérêts à la Compagnie Transatlantique, responsable de la perte de sa malle. Il allègue que, privé des objets contenus dans cette malle, il a dû renoncer à se rendre en Amérique où il devait trouver un emploi avantageux. La Cour le déboute en jugeant € qu'il n'apporte aucun adminieule de preuve de ce qu'il allègue ». Elle considère donc que le dommage n’est pas prouvé. Elle ajoute que si la preuve en était faite, aucune indemnité ne serait due, le préjudice n'étant pas la conséquence immédiate de la perte du colis. Le caractère indirect du préjudice n'intervient qu'à titre de motif subsidiaire.
Voir aussi : Cass. Req., 27 mars 1901, S..1902,1.146 ; — Paris, 26 janv. 1934, D. H. 1934186.
lesquels on puisse dire que la formule du préjudice indirect cache en réalité l'absence de toute relation causale entre le dommage et le fait incriminé, Un auteur ne cite à cet égard que deux arrêts (1) ; un autre en cite davantage, mais tous sont loin d'être concluants (2). D'ailleurs, la jurisprudence n'a pas besoin de recourir à ce détour du dommage indirect pour rejeter l’action du demandeur, quand il lui apparaît qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre le préjudice et le fait incriminé. Lorsque le cas se présente, elle n'hésite pas à déclarer ouvertement que les causes du dommage sont inconnues ou que le rapport causal fait défaut.
Reste alors la dernière explication. Est-il certain qu’on puisse rendre comple de la majorité des décisions qui font état de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect en se contentant de dire qu’elles s’inspirent seulement d’un désir d'équité ? N°y a-+-il là qu'un instrument commode permettant au juge d'exercer un certain jus moderandi (3) et de faire intervenir ce que l’on appelle « la considération de l’auteur » (4) ? Nous ne le pensons pas. Il est certain que la notion de responsabilité civile ne s’est pas complètement dissociée de l’idée pénale dans laquelle elle a pris naissance et la doctrine admet que les tribunaux sont volontiers enclins à tenir compté de la gravité des
(1) MARTEAU, thèse p. 229, cite Cass. Crim.; 21 mars 1874, D. P. 1875.1.138 et Amiens, 9 janv. 1890, D. P. 1891.2.7.
@) Fiztppi, thèse, pp. 94 et suiv. — Cet auteur multiplie les références ; mais il s’agit de décisions dans lesquelles le rapport causal n’est pas, à l’évidence, inexistant. Les exemples choisis sont ceux du recours des compagnies d’assurance et des administrations publiques contre les tiers auteurs d’accidents survenus aux assurés où aux agents et ayant déclenché le versement d’indemnités ou de rentes. Ce sont des cas dans lesquels il est extrêmement difficile de se prononcer sur la question de causalité. Nous avons vu que la doctrine et la jurisprudence sont très divisées à cet égard. Il est peut-être osé d'affirmer, a priori, que, dans ces hypothèses, le rapport causal fait totalement défaut.
(3) MARTEAU, thèse, p. 231.
(4) MARTEAU, thèse, p. 221.
fautes commises pour fixer le montant des dommagesintérêts. Dans tous les domaines où ils jouissent d'une certaine liberté, cette tendance est agissante, mais on la devine plutôt qu'on ne la démontre, car elle n’est pas avouée et elle n'intervient que de manière très discrète, Elle se manifeste incontestablement dans la fixation du montant en numéraire des indemnités, Les juridictions inférieures le déterminent en pleine souveraineté et il leur est loisibie, à condition que les motifs de leurs décisions ne le révèlent point, de s'inspirer plus on moins largement de la culpabilité morale du responsable, de la situation de fortune des parties en présence ou de l'importance des polices d'assurances souscrites. Elle peut s'exercer aussi sous le couvert de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, qui n'est pas netle, el sur laquelle la Cour de eassation, malgré ses efforts en ce sens, ne peut s’arroger un contrôle rigoureux, Quand, dans un cas donné, le problème causal paraît présenter des difficultés particulières, quand les tribunaux éprouvent un réel embarras pour se prononcer, il est naturel que leur détermination se forme en considédération de certains éléments de la cause : ils alourdiront la réparation à l'égard d’un défendeur très coupable : ils ménageront celui qui n'a commis qu'une faute légère. Dans cette mesure, on peut dire avec M. H. Mazeaud (à) qu'il ya «une part de vérité » dans la thèse qui analyse l'emploi de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect par le souci d'équité de la jurisprudence. Mais, si ces considérations extra-causales interviennent assez fréquemment par le canal de la distinetion du dommage direct et du dommage indirect, nous pensons qu'elle garde, au principal, dans l'esprit de la jurisprudence, une valeur causale. C'est ce que nous tâcherons de montrer, dans le paragraphe suivant, en recherchant si l’utilisation
(1) Het L. MazrauD, 0p. cit. IT, n° 1675, p. 519. Voir, aussi, sur l'intervention de ces considérations d ‘équité : PLANTOL,
RIPERT et ESMEIN, 0p. cit., VI, n° 540 ; — DEmoGue, Oblig., IV, n° 369- 370, pp. 8-10.
de la distinction ne traduit pas dans ses décisions un effort en vue d'opérer un certain choix entre les conditions du dommage pour ne retenir que celles qui méritent vraiment le titre de causes.
$S II. Persistance dans la Jurisprudence de l’idée de choix entre les conditions
82. — Après avoir indiqué dans le paragraphe précédent pourquoi il nous parait impossible d'expliquer toute la jurisprudence, comme on à parfois voulu le faire, par la théorie de l’équivalence des conditions, ou, plus exactement, par le critère de la condition sine qua non, nous sommes conduit à penser que l'idée d’un choix entre les conditions garde toujours les préférences de la pratique judiciaire. S'il en est ainsi, elle reste fidèle au principe de la supériorité de la cause sur la condition et elle conserve à la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect son sens traditionnel. Il ne faut jamais perdre de vue la liaison intime qui unit cette distinction au problème de la causalité, Nous avons montré précédemment que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect telle que le Code l’a entendue correspond à une conception impliquant que la causalité est susceptible de degrés. Si la jurisprudence distingue nettement la cause de la simple condition, si elle détermine la cause en procédant à un certain choix entre les conditions, elle adopte un système de cet ordre. Dans cette mesure, on pourrait dire qu'elle continue à résoudre le problème causal à l’aide du principe que les rédacteurs du Code avaient présent à l'esprit lorsqu'ils ont voulu construire, dans l’article 1151, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, 6
Les exemples que nous venons de citer en combattant la thèse qui dégage une prétendue harmonie entre les solutions de la jurisprudence et le système de l’équivalence viennent déjà à l’appui de cette affirmation. Nous allons chercher à l’étayer davantage par l’examen des formules
courantes que les tribunaux utilisent et par l'analyse de quelques espèces. Ensuite, nous nous demanderons si une interprétation plus poussée de la jurisprudence est possible et, en particulier, si elle consacre par ses résultats, la théorie de la causalité adéquate.