‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 24 sur 43 · DANS LES FORMULES ET LES SOLUTIONS DE LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

DANS LES FORMULES ET LES SOLUTIONS DE LA JURISPRUDENCE

83. — Notre intention n'est pas d'attribuer aux diverses formules utilisées par la jurisprudence plus d'importance qu'elles n’en ont en réalité. Nous savons que les tribunaux ne se sont pas arrêtés longuement à l'examen de ces questions, En outre, devant les difficultés qui se posent en notre matière, les mots perdent vite un sens précis. Néanmoins, sans vouloir détailler la terminologie des décisions, ce qui serait hasardeux, nous pensons qu'en rapprochant les expressions qu'elles emploient des solutions qu'elles adoptent, on peut être amené à présenter quelques remarques et à dégager certains enseignements. Sous les formules nombreuses et variées qui parsèment la jurisprudence, il est possible de saisir, croyons-nous, deux tendances apparentées : en premier lieu, il semble que les tribunaux continuent à voir dans la causalité une qualité des faits variable en intensité et susceptible de degrés : en second lieu, ils s’attachent à faire un effort constant pour opérer une sélection entre les conditions et pour caractériser avec plus de force celles qui méritent le titre de causes,

L'idée que la causalité est susceptible de nuances et de degrés Iransparaît assez clairement dans certaines des formules de la jurisprudence, Si, en effet, elle n'utilise pas couramment la notion de cause suffisante ou de cause suffisamment directe que la doctrine à parfois préconisée, quelques décisions l'ont cependant mise en œuvre et présentent, de ce chef, un intérêt certain.

Un arrêl souvent cité en notre matière est celui de la Cour de Douai du 31 décembre 1900 (S. 1903.9.936). qui

a pris un relief singulier depuis que s’est posée, assez récemment, et avec tant d’acuité, la question de la responsabilité du propriétaire d’une automobile volée, envers les tiers victimes d'accidents causés par le voleur. Un cocher avait abandonné son attelage dans une rue fréquentée ; un ivrogne survint, sen empara et provoqua un accident dans lequel un passant fut blessé. La cocher avait commis une contravention et donc une faute caractérisée, Le tribunal de Lille refusa pourtant de retenir la responsabilité de son commettant. La Cour de Douai réforma ce jugement et décida que les premiers juges avaient à tort débouté le demandeur, une relation sujfisamment directe de cause à effet existant entre la négligence du cocher et l'accident survenu. On cite souvent cette décision à l'appui de la thèse qui prète à la jurisprudence la consécration implicite de la théorie de la condition sine qua non. Il est certain, en effet, que la solution adoptée peut se justifier par le raisonnement de la condition sine qua non et, pourtant, les termes de l’arrêt impliquent que la relation causale est graduée et nuancée, puisque, a contrario, il est possible de concevoir une relation insuffisamment directe de cause à effet (x). Dans une espèce identique, mais plus moderne, car elle concerne un vol d'automobile, le Tribunal civil de la Seine décidait le 7 juillet 1936 (Gaz. Pal., 1936.2.55r et concl. subst. Dallant), qu'il n'y avait pas, entre la faute initiale du propriétaire et celle du voleur, «une relation causale suffisante » (2), l’imprudence du premier étant sans rapport aucun avec celle du second. Cette solution s'oppose donc à celle que nous venons de rapporter. Il ne faut pas s’en étonner, car il s’agit là d’un cas très ardemment controversé et dans lequel il est particulièrement délicat de se prononcer sur le rapport de causalité. Retenons cependant que ces deux décisions, bien qu’elles soient diamétra-

(1)- Voir aussi : Poitiers, 25 juill. 1882, S. 1886.1.423 ; — Bordeaux, 29 nov. 1934, Gaz. Pal. 1935.1.357.

(2) Voir aussi, dans la même hypothèse : Besançon (aud. solennelle), 25 fév. 1937, S. 1937.2.97, note Paul DUKAND.

s. Ce 19

lement opposées en ce qui Concerne la solution de fond du litige, se rattachent, l’une et l’autre, à une idée d'intensité variable du rapport causal. En cela, elles paraissent bien contredire la thèse trop simple qui veut trancher catégoriquement tout le problème causal par le critère de la condilion sina qua non, exclusif de toute espèce de degré.

La même notion de cause suffisante reparaît dans les Lermes d’un jugement du Tribunal civil de la Seine du 6 février 1936 (Gaz. Trib. 1913.1.11.360). Une personne, après avoir porté des gants neufs qu'elle venait d'acheter, se trouva atteinte d’une dermite éruptive particulière des mains, du cou et du visage. Elle en attribua l'origine à la fabrication défectueuse des gants et assigna les vendeurs en réparation du préjudice ainsi éprouvé. Les experts nommés par le Tribunal indiquèrent bien qu'en effet ces gants n'avaient pas été étrangers à l’éclosion de l'affection considérée, mais ils ajoutèrent qu'elle devait, sans doute, s'expliquer aussi par les dispositions physiques spéciales de la demanderesse. Le Tribunal reprit leurs conclusions pour rejeter l’action :

«…. Attendu qu'il paraît donc résulter des constatations des experts que si les gants ont été la cause forcément nécessaire à l'apparition de la dermite, ils ne pouvaient, à eux seuls, être une cause suffisante pour la déterminer... ».

Ii y a donc là une nouvelle manifestation de la notion de cause suffisante dans une décision intéressante à maints égards, puisqu'en outre elle écarte le critère de la condition sine qua non et procède à un choix si net entre les conditions qu'il la conduit à innocenter entièrement l’une d'elles, bien qu'elle ait très certainement participé à la réalisation du dommage.

Dans le même ordre d'idées, il convient de noter que les tribunaux prennent fréquemment le soin de qualifier la relation de cause à effet d’une manière particulière, I leur apparait nettement que les faits ne peuvent être considérés isolément les uns des autres, mais qu'il existe une gamme fort étendue de rapports et de connexions possibles entre eux, On ne peut done se contenter d'une corrélation quel-

conque, plus où moins lâche, et il faut, au contraire, pour qu'un fait puisse être incriminé et mériter le titre de cause, qu'il commande réellement le préjudice et que ce dernier soit placé sous sa stricte dépendance, C'est ainsi, par exemple, que la jurisprudence exige quelquefois, pour prononcer une condamnation, que soit démontrée une relalion élroile entre la faute et le dommage. L'emploi d’une telle formule conduit à penser qu'il existe certains liens de causalité que les tribunaux négligent, parce qu'ils ne leur paraissent pas suffisamment forts et rigoureux.

Toujours dans l'hypothèse du vol d'automobile, la Cour de Nimes déclare dans un arrêt du 19 mars 1928 (S. 1928.2.98) : ..« Qu'il ne suffit pas qu’une faute soit conslatée pour qu'elle engage pécuniairement son-auteur ; qu'il faut qu'il y ait entre elle et le dommage dont la réparation est demandée une relation certaine de cause à effet ; qu'on ne saurait se contenter de relever de l’un à l’autre un rapport vague et distant ;: que le lien de eausalité doit être réel et élroit ; que la volonté du législateur s’est nettement exprimée à cet égard dans l’article 1151 GC. civ., concernant aussi bien les quasi délits que les contrats, où il exige que le préjudice doit la suite immédiate et directe de la faute... » L’arrêt mentionne que, dans le cas considéré, la négligence du propriétaire de l’automobile n'a pas eu pour conséquence directe et immédiate les dégâts dont se plaint la victime parce que les divers faits soumis à la Cour «ne se commandent pas inéluctablement les uns les autres dans un enchatnement rigoureux el nécessaire ». Il oppose, en concluant, la faute du voleur, cause directe, à la faute du propriétaire, dont il se refuse à faire même une cause indirecte et loinlaine du dommage.

Le Tribunal de commerce de Marseille adopte une solution de ce type, dans une hypothèse analogue, par jugement du 22 mai 1930 (Gaz. Pal., 1930.2.121). S'il refuse, il est vrai, d'admettre que le propriétaire de la voiture ait commis une faute, il relève pourtant que le vol à été la conséquence de son défaut de surveillance et décide, finale-

ment, que la cause de Paccident est la conduite déréglée

du véhicule par le voleur (1).

Si donc il est exact, comime nous le pensons, que les tribunaux exigent non pas un simple rapport de corrélation mais une relation causale affirmée et caractérisée, il résultera qu'en présence d’un cas d'espèce quelconque, chercheront à dégager, entre le préjudice et l’un ou plusieurs de ses antécédents un lien de cette nature. Nous trouvons ici la deuxième tendance dont nous avons cru pouvoir affirmer l'existence dans la jurisprudence actuelle : un effort persistant des juges pour opérer un choix entre les diverses conditions du dommage. Il s’agit d'éliminer les conditions qui se rattachent au dommage par un hen causal infériewr et insuffisant, pour ne retenir que celles auxquelles le préjudice se relie par un rapport de dépendance étroit et suffisant.

en ils

84. — C'est dans la variété et le sens profond des qualificatifs si volontiers employés par les tribunaux que l'on peut trouver la trace la plus marquante de leur effort constant en vue de réaliser une sélection des conditions du dommage. En effet, pour opérer ce choix et pour insister sur les qualités particulières que doit présenter le rapport de causalité, ils usent très fréquemment d'adjectifs qui vien-

(1) Voir aussi : Besançon, 17 déc. 1902, D. P. 1903.2.406 : « relation étroite » ; — Nancy, 10 juill. 1931, D. P. 1936.1.83 : « rapport indirect et lointain ». — Trib. Civ. Seine, 23 janv. 1922, D. H. 1924.319 : « relation étroite et directe » : — Trib. Civ. Caen, 24 juin 1937, Gaz.-Pal. 1937.1.442 : « lien de causalité suffisamment étroit » ; — Paris, 28 avril 1887, S. 1891.1.321.

On trouve également les expressions :

« Corrélation nécessaire » : Civ., 4 fév. 1895, S. 1895.1.356.

« Relation nécessaire de eause à effet: Cass.' Civ., 8 juil 1914. S. 1915.1.70 ; — Req., 5 fév. 1884, S. 1886.1.423 ; — Paris, 29 janv. 1931, az Pal. 1931.1.694 ; — Trib. Civ. Valence, 31 mars 1925, Gaz. Pal. 1925.2.157.

« Relation effective » : Trib. Com. Tours, 6 juill.,1928, S. 1928.2.150 ; —“ Trib, Com. Seine, 18 janv. 1930, Gaz. Pal. 1930.1.601.

nent mettre en valeur le mot cause appliqué à certains faits. Quelques exemples définiront mieux cette tendance et ce procédé.

En premier lieu, il convient de remarquer que les tribunaux répugnent à statuer sur le concours et, en quelque sorte, sur le conflit des causes multiples. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils ne manquent pas de décider qu'un fait est la cause exclusive et unique du préjudice considéré.

Ce n'est pas à dire qu'ils exigent qu’un fait soit la cause unique d’un dommage pour lui attribuer le titre de cause. En consacrant antérieurement quelques lignes à ce critère, qui à connu un grand succès dans la doctrine ancienne, nous avons vu, qu'en présence de la complexité et de l’enchevêtrement des faits du monde, la notion de cause exclusive est presque difficilement concevable et nous avons noté que son utilisation sur le plan juridique entraînerait une singulière restriction de la responsabilité. Aussi bien, les tribunaux ont-ils posé, depuis longtemps, dans de véritables attendus de principe, qu'il n’est pas nécessaire, pour qu'un fait mérite le titre de cause du dommage, qu'il en soit Ja cause unique et exclusive (1). À peine quelques décisions (2) font-elles tache dans le nombre de celles qui ont nettement formulé cette règle, la seule peut-être que l'on puisse dégager avec certitude de la jurisprudence

Mais, en affirmant ce principe, elle n’a pas pour autant renoncé à faire emploi de la notion de cause exclusive. Si, à leurs yeux, cette notion correspond au maximum, au comble de la causalité, les tribunaux en ont justement déduit qu’elle ne peut servir de critère général sous peine de paralyser le jeu des règles de la responsabilité, à une

(1) Cass. Civ., 20 août 1879, S. 1880.1.55 ; — 10 nov. 1884, S. 1885.1. 129, note LYON-CAEN ; —- 7 août 1895, D. P..1896.1.81, note PLANIOL ; — 11 nov. 1896, S. 1898.1.228 ; — 28 mars 1900, D. P. 1900.1.208 : — 31 juill. 1912, S. 1913.1.16 ; — 24 juill. 1918, S. 1920.1.359 ; — 1°° fév. 1937, S. 1937.1.361, note MoREL ; — Req., 28 déc. 1933, D. H. 1934.85

(2) Trib. Civ. Bordeaux, 14 déc. 1933, D. H. 1934.96 ; — Trib. Paix Neufchâtel-en-Bray, 8 juin 1907, Gaz, Trib., 1907.2.11.267.

époque où l’évolution se poursuit dans le sens de leur extension continue, Néanmoins, chaque fois qu'ils en trouvent l’occasion, ils ne se font pas faute de juger qu’un dommage peut être attribué à une cause unique et exclusive (1).

Ces décisions ont d’ailieurs soulevé quelques critiques, car On fait remarquer, assez justement, qu’un fait, si simple et banal soit-il, est dans la majorité des cas, sinon dans tous, la résultante de forces multiples et d’antécédents nombreux. De la sorte, a-t-on dit, quand, dans une hypothèse quelconque, la jurisprudence retient une cause exclusive, sa solution n'esi pas strictement conforme aux principes logiques de la causalité ; on pourrait donc penser qu'elle s'inspire alors de considérations extra-causales et qu'elle cherche le plus souvent, en pareil cas, à exonérer l’auteur d'une faute légère pour reporter tout le poids de la réparation sur l’auteur de la faute la plus grave.

Cette remarque contient assurément une part de vérité : mais il faut ajouter, croyons-nous, que le goût persistant des tribunaux pour cette notion en quelque sorte périmée traduit assez clairement leur tendance à isoler une des conditions en négligeant les autres et, done, à pratiquer un

329, note APPERT ; — 6 janv. 1914, D. P. 1916.1.118 : — 3 mai 193!

(1) Cass. Civ., 14 juin 1887, S. 1890.1.434 ; — 98 fév. 1910, S. 19111.

D. H. 1936.443 ; — Req., 8 mai 1893, S. 1894.1.214 : —— 5 nov. 1900,

D. P. 1900.1,554; — 9 mai 1911, S.. 1911.1:495 : — nov. 1921, S. 1922,1,251 ; — -27 oct, 1924, D. H: 1924/6372 = 16 janv. 1928,

D. 1928.1.180 ; — 5 août 1929, S. 1930.1.167 ; — 29 nov. 1933, S. 1934. 1,92 ; — 27 oct. 1936, S, 1936.1.376 ;: — 9 nov. 1936. S. 1937-18.

Crim., sur l’action pénale, 25 nov. 1916, S. 1917.1.97, note J.-A. Roux. = 30 juin 1953 0) 0109834708

Sur l’action civile, 23 oct. LISUNS 1922 110

Voir aussi: Douai, #0 mai 1894, Gaz. Pal. 1894.2.101 ; — Angers, 11 août 1902, S. 1903.2.208 ; — Paris, 7 juin 1919, Gaz. Trib. 1919.2.974 ; -— Nancy, 6 avril 1921, S. 1999,2.99% Paris, 19 nov. 1934, D. P. 1935.2.5, note APPLETON ; — Paris, 8 juill et 30 juin 1936, D. °P. 1936.2,76, note IT. OC, ; — Mrih. Civ. Nice, 5 nov. 1923, D. P. 1924.2.94 ; — Trib. Civ. Caen, 3 fév. 1936, Gaz. Pal. LOS GR 6 Tr CIN.

Seine, 21 juin 1937, D. H, 1937.480.

certain choix entre les conditions. En effet, s’il est exact qu'ils manient un peu abusivement parfois la notion de cause unique, il en résulte évidemment qu'ils écartent certaines conditions, qui ont pu jouer un rôle causal, pour ne retenir que la plus importante.

Voici encore un exemple pris dans la matière d'actualité que constitue la responsabilité du propriétaire d’une automobile volée, à l'égard des tiers victimes d’accidents imputables au voleur. Un arrêt de la Cour de Paris du 5 décembre 1925 (D. P. 1929.2.0b, note Dallant) constate que le chauffeur de la voiture a commis une faute en l’abandonnant sans surveillance sur la voie publique : le véhicule, dit la Cour, ne se serait peut-être pas trouvé aux mains du voleur si le chauffeur avait été plus diligent. Ainsi, dans cette remarque, apparaît un certain rapport de dépendance entre cette faute et les événements qui l’ont suivie. N’y a-t-il pas, même, dans cette proposition, l'affirmation qu'il existe, entre la faute et le dommage, un lien causal, peutêtre léger et fragile, sans doute insuffisant, mais incontestable ? L'arrêt porte néanmoins que l'accident à été causé uniquement par l'imprudence du voleur et il écarte entièrement la responsabilité civile du chauffeur fautif et de la Compagnie dont il était le préposé. Sous le couvert de la notion de cause unique, la Cour sélectionne un antécédent qui lui paraît plus important et exclut une condition, dont le rôle lui semble seulement accessoire,

Cet exemple de choix d’une condition par le détour de la formule de la cause unique est d’autant plus typique que, dans des cas identiques, certains arrêts ont trouvé un rapport suffisant entre la faute du propriétaire de la voiture et les blessures de la victime.

Mais, si l’usage que font les tribunaux de la notion de cause exclusive montre déjà leur penchant à opérer un choix entre les conditions du dommage, leur prédilection pour un semblable système apparaît plus clairement encore dans l’emploi courant qu'ils font de certains autres qualificatifs. Que de fois la cause incriminée par les décisions

est dite cause principale, essentielle, première initiale, déterminante, génératrice, réelle ou efficiente (1) ! Que de fois aussi ces épithètes viennent se combiner el se renforcer, en des formules quelque peu redondantes. Même en reconnaissant volontiers, cela s'impose, que les mots n’ont que peu de prix dans ce domaine, nous ne pensons pas qu'on puisse contester sérieusement que tous ces qualificatifs traduisent l’attachement de la jurisprudence à la vieille thèse de la prééminence causale de certaines conditions. Si les tribunaux cultivent toujours ces formules, c’est qu’au moins

(1) Parmi les expressions les plus fréquentes, on trouve celles de cause efficiente, cause génératrice, faute ou imprudence génératrice du dommage. l

Voir, par exemple : Cass. Civ., 3 mai 1935, D. H. 1935-443 ; — Crim.. S mai 1926, Gaz. Pal., 1936.2.224 ; -— Req., 7 fév. 1894, S. 1898.1.278 ; — 29 oct. 1929, S. 1929.1.384 ; — 5 nov. 1929, S. 1930.1.166 ; — 24 nov. 1931, S. 1932.1:88 ; — 21 juin 1937, D. P. 1938.1.23, note MIMN ; — Douai, 30 mai 1894, Gaz. Pal., 1894.2.101 ; — Rouen, 2 avril 1898, S.

1899.2.4 ; — Grenoble, 6 nov. 1901, D. P. 1902.2.335. — Paris, 13 déc. 1918, D, P, 19212103; — Nîmes, 16° déc 1927, DH 19989340 — Paris, 14 déc. 1932, Gus. Pal, 1933.1.394 ; — Paris, 26 nov. 1932, S.

1933.2.93 ; — Besançon, 29 oct. 1934, D. H. 1934.593 ; — Besancon. 5 juin 1935, Gaz. Pal., 1935.2.410 ; — Besançon, 22 juin 1935, S. 1936. 2.22 ; — Paris, 4 déc. 1935, S. 1936.2.166 ; — Trib. Civ. Seine, 16 mai 1908, Gaz. Trib., 1908.2.146 * — Trib. Civ. Seine, 5 déc. FORT AP: 1919.2.14 ; — Trib. Com. Seine, 14 nov. 1924, Rec. Assur., 1924.360 5 — Trib. Correct. Versailles, 4 mai 1934, Gaz. Trib., 1934.11.2.143.

Pour les formules : Cause initiale, première, prineipale, voir : Cass. Req., 16 juin 1925, D. P. 1926.1.181 ; — Naney, 30 oct. 1899, Gaz. Pal. 1899.2.644 ; — Paris, 24 mars 1936, Gaz. Pal. 1936.2,58, sous note a , — Paris, 1°" avril 1936, Gaz. Pal. 1936.2.58, sous note b ; — Chambéry, 9 avril 1936, Gaz. Pal., 1936.2.158 ; — Paris, 16 juin 1936, Gaz. Pal. 1936.2.675 ; — Trib, Civ. Toulouse, 17 déc. 1919, Gaz. Trib., 1920.2.144 ; -— Trib. Civ. Mortagne, 11 mai 1929, Gaz. Pal., 1922.2.253 et observations DEMOGUE, Rev. Trim., 1922, p. 888.

Cause déterminante: Cass. Civ., 13 mars 1900, D. P. 1900.1.588 . 10 mars 1902, D. P. 1903.1.408 ; — 4 fév. 1903, D;.P. 1903.1.378 ; Req., 27 mai 1895, S. 1895.1.460 ; — 23 déc. 1912, D. P. 1914.1.304 ; Paris, 26 mars 1886, D. P. 1887.2.57 : — Paris, 23 mars 1887, D. P. 1887.2.251 ; — Pau, 30 déc. 1890, S. 1891.2.65 SU PARIS LS juin 1935, S. 1936,2,56 ; — Trib, Civ, Seine, 7 juil, 1925, D. H, 1925.525,

dans leur pensée, la notion de la cause qu'ils entendent consacrer s'oppose, de manière peut-être imprécise mais indéniable, à certaines conceptions de causes secondes, accessoires el peu efficaces, de causes insuffisantes et inférieures que le droit doit négliger.

La prééminence causale reconnue à certaines conditions conduit à deux sortes de résultats : ou bien une seule des conditions est retenue à titre de cause à l'exclusion des autres, ou bien, en cas de responsabilité partagée, il y a une tendance parfois à répartir la charge du dommage en proportion de la causalité respective des conditions posées. Sans doute, la jurisprudence procède, en principe, à cette répartition en tenant compte de la gravité des fautes commises, mais, dans quelques décisions, elle s’est efforcée d'organiser ce partage en fonction de l'idée de causalité.

Apportons maintenant quelques exemples :

Dans un arrêt du 16 juin 1925 (D. P., 1926.1.181), la Chambre des requêtes approuve une distinction faite par la Cour de Lyon entre deux conditions en tenant compte de leur causalité respective. Le propriétaire d’un terrain n’a pas révélé au notaire, chargé par lui de le vendre, l’existence d’une servitude non ædificandi, L'acheteur met en jeu la responsabilité du notaire pour se faire indemniser du préjudice qu'il éprouve. Le notaire, qui est condamné, dirige à son tour un recours contre le vendeur. Après la Cour de Lyon, la Chambre des requêtes décide que la faute du vendeur a été la première et la principale cause du préjudice éprouvé et elle se prononce pour un partage de responsabilité. Il y a, dans cette espèce, un véritable classement des causes et l’une d’elles se voit attribuer une importance plus considérable que l’autre.

Dans un autre cas, la Cour de Dijon s'inspire d’une distinction du même ordre, si l’on en croit les termes de son arrêt du 20 janvier 1931 (Gaz. Pal., 1931.1.408) (1). La question posée était celle de savoir si un propriétaire qui

(1) Cf. Observations de DEMOGUE, Rev. Trim., 1931, p. 392.

n'a pas élagué une haie vive à un carrefour de routes peut être rendu responsable de la collision survenue à cet endroit entre deux automobiles. La Cour ne méconnaît pas que le défaut d’élagage de la haie à pu « intervenir comme un facteur dans la collision »,. mais elle décide que la « cause directe et efficiente » de l'accident est une faute de l’un des automobilistes, qui, en raison de la visibilité imparfaite que créail cet état de choses, avait l'obligation de ralentir et de serrer plus particulièrement sur la droite. La faute du propriétaire de la haie n’est pas considérée comme absolument étrangère à l'accident : elle se trouve cependant éclipsée par une autre cause qui, dans l'esprit de la Cour, revêt plus d'importance.

Parfois aussi cette hiérarchisation et ce choix des conditions se manifestent par l'intermédiaire de certaines dislinctions comme celles de la cause et du moyen ou de la cause et de l’occasion.

La Cour d'Orléans applique la première dans un arrêt du 19 janvier 1907 (Gaz. Trib., 1905.1.11.358). Un particulier a confié des litres au porteur à un banquier : le fils de ce dernier les détourne et les fait vendre par un de ses amis. La personne qui a ainsi matériellement réalisé la vente est assignée en dommages-intérèts par le déposant. La Cour déboute le demandeur en relevant la bonne foi du vendeur, qui est exclusive de toute faute. Elle complète son arrêt : un doute pourrait subsister sur la valeur de ce motif et, peut-être, pourrait-on aller jusqu'à retenir une imprudence à la charge de l'intermédiaire ; la solution resterait cependant la même, car le dommage n'est pas la conséquence de celte faute possible : elle « n'a pas été la cause, mais seulement le moyen qui a servi à produire le préjudice ».

Cette distinction de la cause et du moyen n’est pas fréquemment mise en œuvre : mais celle de la cause et de l'occasion jouit, au contraire, d’une certaine faveur. Par l'opposition de ces termes, la jurisprudence veut exprimer que les antécédents du résultat, du dommage, ont une par-

ticipation inégale à sa réalisation et que leur rôle à tous n'est pas identique, L'action des uns, discrète et secondaire, consiste peut-être surtout à permettre et à favoriser le développement des autres, dans lesquels réside la véritable efficacité causale,

Des joueurs de football s'amusent dans la rue avec leur ballon, qui, frappé par un pied maladroit, va briser la vitre d’une boutique : une personne est blessée à l’intérieur. La victime, alléguant qu'il y a eu faute commune des Joueurs, leur réclame, en mettant aussi en cause le Club Sportif International auquel ils sont affiliés, la réparation du préjudice qu'elle éprouve. Elle perd son procès, le Tribunal civil de la Seine estimant, dans l’attendu fort intéressant que voici, extrait de son jugement du 8 janvier 1912 (D. P. 1912.2.312), que cette faute n’est pas la cause directe du dommage

« Attendu que la faute commune invoquée à consisté à jouer dans la rue ; qu'on ne saurait considérer cette faute comme étant la cause de l’accident ; que ce n’est pas le fait d’avoir joué dans la rue qui a engendré l'accident, mais bien la maladresse d’un joueur qui a lancé le ballon dans une direction où il ne comptait pas l'envoyer, sans se rendre compte de la force de projection ; qu'il ne faut pas confondre la cause directe avec les circonstances qui lui ont permis de se produire, qui, elles, n’ont qu’un coefficient indirect... »

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 26 octobre 1926 (Gaz. Pal., 1927.1.3855) se signale à notre attention par la richesse de ses termes et la variété de ses formules. Une automobile dépasse un camion et lui coupe brusquement la route. Le chauffeur du camion, pour éviter un grave accident, doit diriger son ‘véhicule sur l’accotement, au risque d’être précipité dans un ravin. Personne n'est blessé, mais le choc nerveux éprouvé par le conducteur du camion, prédisposé par tempéramment à l’apoplexie, détermine chez lui une attaque d’hémiplégie. La Cour, statuant d’abord sur le délit de blessures involontaires reproché à l’automobiliste,

retient sa responsabilité pénale. Elle examine ensuite la demande de dommages-intérêts formée par le malade. Les experts ont constaté que ce dernier se trouvait atteint d’une invalidité totale en raison d’une nouvelle attaque qui à fait et leur rapport note qu'il était, au jour de l’accident, un prédisposé en imminence d'hémorragie cérébrale, La Cour ne lui accorde alors qu'une indemnité partielle, en décidant que « la collision n'est que la cause occasionnelle de l’hémiplégie et non la cause principale el nécessaire ; la cause directe et essentielle de la rupture

suite à la première

vasculaire, sans laquelle l’émotion et la colère seraient devenues inopérantes, résidant dans l’altération profonde des parois des artères cérébrales. »

Un taxi qui circule à grande vitesse dans une rue de Paris se renverse sur la chaussée après avoir heurté des bornes lumineuses posées sur le sol et non éclairées. La Cour de Paris juge, par arrêt du 16 novembre 1937 (Gaz. Pal., 1938.1.336), « que la présence sur la voie publique d'un obstacle non éclairé a été, en l'espèce, la cause de l'accident, la vitesse du taxi n’en avant été qu'une circonslance occasionnelle » ...Elle précise même que le défaut d'éclairage des bornes doit être considéré comme la cause unique de l’accident (x).

Le 21 février 1931 (D. H. r93r.199), la Cour de Montpellier, statuant sur le recours de la Compagnie des chemins de fer du Midi contre l’auteur d’un accident survenu à un agent du réseau, s'attache très nettement à justifier la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect par l'opposition de la cause et de l’occasion

« Attendu que les tribunaux correctionnels ne sont compétents pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile qu'autant que la condamnation qu’ils prononcent

(1) Voir aussi, Cass, Req. 31 mars 1909, S. 1910.1.188, qui oppose la cause occasionnelle et la cause initiale.

arrô c dario ( a p: æ € Un arrêt de Paris (5 dée. 1930, Gaz. Pal. 1930.2.1022, avec conel. conf, av. gén. LAMOTHE) voit, dans des contraventions au Code de la route, la cause indirecte et occasionnelle de la rencontre de deux automobiles.

ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE 3o1

prend directement sa source dans le préjudice résultant du délit retenu à la charge du prévenu :; qu'il faut qu'il y ait un lien de causalité entre fa faute et le dommage ; que le préjudice souffert soit une suile immédiate et directe du délit ; qu'en aucun cas, et selon la règle posée dans l’article 1155 GC. civ. applicable dans la théorie de la responsabilité délictuelle, l'auteur responsable ne doit réparer le ‘lommage indirect, qui est celui dont le délit qui à été commis n'a été que l’occasion et nullement la cause efficiente ; que l’action de la Compagnie n'a pas d’autre but que de demander la réparation d’un dommage direct.. » (1).

Et, puisque nous retrouvons cet exemple tant de fois déjà mis à contribution dans le cours de ce travail, il est opportun de signaler que la jurisprudence, à maintes reprises, à résolu le problème qu'il pose à l’aide des directives proposées par M. Ripert. Ce fait mérite bien qu'on le mentionne puisque, dans cette matière, les travaux de la doctrine n'ont trouvé que peu d'écho dans la pratique judiciaire, Nous savons que M. Ripert a estimé qu’il était possible de faire le partage entre le préjudice direct et le préjudice indirect par le moyen de la distinction de la cause et de l’occasion, Le savant maître ajoute que cette distinction est relativement facile à préciser dans le cas où le dommage éprouvé par la victime consiste dans la. nécessité où elle se trouve de s'acquitter d'une obligation pré-existante : en pareille hypothèse, la cause est la source juridique de l’obligation. Ainsi, l'obligation d’une administration publique prend sa source dans le statut des agents et le fait fautif d’un tiers, qui en provoque le déclenchement, n'est que l'occasion du dommage éprouvé,

En application de cette règle, l’éminent professeur enseigne que le recours des administrations publiques doit être considéré comme irrecevable, parce qu’il tend à obtenir la réparation d’un préjudice indirect. Cette opinion, si

() Voir, encore, dans le même cas : Bordeaux, 29 nov. 1934, Gaz Pal. 1935.1.357, qui oppose la cause génératrice et l’occasion,

hautement autorisée, a recueilli, pendant un certain temps au moins, l'adhésion empressée des tribunaux qui ont parfois consacré, dans les termes mêmes de M. Ripert, le système dont il a préconisé l'application (7):

La Chambre des requêtes et la Chambre civile n'ont pas accepté cette solution et, à leur suite, les tribunaux inférieurs ont assez docilement admis la possibilité du recours en question.

La Chambre criminelle l’écarte toujours, de telle sorte que l'action, bien qu'elle soit exactement la même dans les deux cas, reçoit des solutions différentes suivant qu'elle est portée devant les tribunaux civils ou jointe à une action publique devant les tribunaux répressifs (2). I y a là un véritable conflit de jurisprudence qui se perpétuera tant que les juridictions inférieures auront le souci de se conformer, dans chaque cas, à la jurisprudence de la Chambre qui connaîtrait d’un éventuel pourvoi.

Quoi qu'il en soit, cette question a donné lieu à de nombreuses applications de la distinction de la cause et de l'occasion et cela confirme la leçon qui se dégage pour nous de cette rapide revue de formules et d'exemples : la jurisprudence à toujours tendance à voir dans la causalité une qualité variable des faits, et, dans son esprit. si celte qualité n’est susceptible que de mesures assez grossières, intuilives et empiriques, un classement n'en reste pas moins possible entre les conditions du dommage du point de vue

(1) Un arrêt de la Cour de Dijon, 21 janvier 1926, D. P. 1928.2.41, note RIPERT, et un jugement du Tribunal Civil de Meaux 15 juin 1927. Gaz. Pal, 1927.2436, Ss’autorisent expressément de la doctrine 4» M. RIPERT.

Voir, assi, par exemple : Caen, 30 juin 1930, Rec. Caen-Rouen, 1930.1. 155 ; — Caen, 5 juill. 1933, Gaz. Pal., 1933.2.756 ; — Angers, 26 mars 1934, D. H. 1934.290 ; — Colmar, 8 déc. 1934, Gaz. Pal., 1935.1.354 ; — Trib. Civ. Epernay, 13 juill. 1933, Gaec. Pal. 1933.2.816, qui s’inspirent nettement des mêmes principes.

(2) Cf. APPLETON, note, D. P. 1935.2.5.

de leur force causale respective, dans le but de ne faire porter que sur quelques-unes ou une seule d’entre elles la charge de la réparation. Ainsi, la jurisprudence n'ordonne que la réparation des dommages qui lui paraissent se rallacher au fait incriminé par des liens suffisamment étroits. Ge faisant, elle reste fidèle à l'esprit de la distinclion de l’article 151, bien qu'elle ne l’emploie pas fréquemment «in lerminis ». Gelte distinction est la forme d'expression d'une certaine conception de la causalité que les tribunaux n'ont pas abandonnée.

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