CHAPITRE PREMIER
LA DISTINCTION DU PRÉJUDICE DIRECT ET DU PREJUDICE INDIRECT, ASPECT DU PRINCIPE DE CAUSALITÉ
SECTION Î
Notions de cause indirecte et de préjudice indirect
3. — Toute responsabilité civile, contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, subjective où objective, personnelle ou relative aux actes d'autrui, appliquée aux agissements des personnes où à l'utilisation des choses, comporte certains éléments irréductibles.
En premier lieu, il faut que le responsable se trouve placé dans une situation génératrice de responsabilité. C'est à une formule vague, sans doute, et qui pourrait paraître empreinte d'esprit scolastique, si elle ne s’expliquait par la nécessité où l’on se trouve de faire entrer dans le domaine de cette première condition toutes les sources de la responsabilité : la faute résultant de la violation d'un contrat ; la faute, volontaire ou non, commise par celui qui se soustrail aux devoirs juridiques édictés par la loi et, en particulier, aux règles générales de la prudence et de la diligence ; le risque, aussi, que des lois spéciales ont ouvertement sanc-
lionné (1) et que la jurisprudence consacre parfois derrière des apparences assez déguisées (2).
En second lieu, il n'y a pas de responsabilité sans dommage, sans préjudice. L'action en responsabilité n'appartient qu'à ceux qui ont été lésés. En dépit de quelques exceptions conservées par la tradition (3), elle est, avant tout, une action en indemnité et en réparation. Cette lésion se présente d’ailleurs sous les aspects les plus divers. Disons qu'elle consiste en une atteinte portée au patrimoine, entendu au sens le plus extensif : patrimoine matériel, c'està-dire la vie, la santé et l'intégrité corporelle, les biens de de toute nature et les droits dans leur application concrète ; patrimoine moral, c’est-à-dire la liberté, l'honneur, les liens de la famille, les affections et même les convictions et les sentiments.
Enfin, en dernier lieu, la responsabilité civile ne peut jouer que s’il existe une relation de cause à effet entre la situation génératrice de responsabilité imputable à l’auteur et le dommage dont se plaint la victime.
8. — La réunion de ces trois éléments est absolument indispensable pour que puisse être établie et retenue la responsabilité civile. Il devrait s’en suivre logiquement que les seuls cas d'exonération du prétendu responsable sont ceux dans lesquels l’un de ces éléments nécessaires fait défaut. Or, l'examen des solutions pratiques conduit à remarquer qu'il y a, en réalité, deux séries d'hypothèses dans lesquelles le défendeur échappe à la responsabilité.
(1) Ex. : Loi du 9 avril 1898, sur les Accidents du travail et Loi du 21 mai 1924, art. 53, relative à la navigation aérienne.
(2) L'interprétation moderne de Particle 1384 (1) aboutit pratiquement à des solutions très voisines de celles de la théorie du risque. Voir : L. GARDENAT, Droit prétorien et loi écrite en matière de responsabilité Gaz. Pal., 1938.1, Doctrine, pp. 31 et suiv.
(3) Louis HUGUENEY, L'idée de peine privée en droit contemporain, thèse, Dijon, 1904,
A) Tout d’abord, il est effectivement déchargé en l'absence de l'un de ces éléments essentiels : ou bien, il n’y a pas eu, de sa part, de faute ou de fait impliquant responsabilité, ou bien il n’y a pas de dommage établi et caractérisé à l'encontre de celui qui se plaint, ou bien, enfin, les deux premiers éléments -existant, il n'est pas possible de jeter entre eux le pont d'une relation de cause à effet.
B) Ensuite, il est des cas dans lesquels le prétendu responsable est exonéré bien que les éléments de la responsabilité soient réunis, parce que certains de ces éléments sont affectés d’une qualification particulière. il en est ainsi lorsque le préjudice ou la relation causale sont dits indirects.
Préjudice indirect, relation indirecte de cause à effet, voilà deux notions intéressantes sur lesquelles il convient de se faire une opinion, en recherchant, d'abord, si leurs analogies terminologiques ne recouvrent pas une parenté plus profonde.
SECTION II
Unité du problème contenu dans
des formules différentes
9. — Ces deux seules formules « préjudice indirecl » et « relation indirecte de cause à effel », ne figurent que dans un petit nombre de décisions. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas les seules intéressantes à notre point de vue et il suffit, pour s'en convaincre, de noter les expressions nombreuses et variées qu'utilisent les jugements et ies arrêts pour constater l'existence du préjudice et la réalité de la relation de cause à effet. Si, dans certaines espèces, ainsi que la doctrine se plaît à le faire, les tribunaux indiquent distinctement les trois éléments constitutifs de la responsabilité sous leurs désignations courantes, le plus souvent, ils pratiquent des formules qui groupent davantage les idées. Ainsi, il est fréquent que les mots « préjudice » et « dommage » ne
figurent pas dans des décisions qui statuent en matière de responsabilité : par exemple, des arrêts rapportent qu'un accident s'est produit, au cours duquel une personne est décédée ou a été blessée et, sans parler du préjudice, ils porlent que la faute ou le fait de telle autre personne a été la cause de l'accident. Très souvent, dans ces cas, le mot « cause » est flanqué de l'adjectif « direct ».
Dans d’autres espèces, sans qu'un altendu spécial soit consacré à indiquer, en termes propres, qu'il y a une relalion de cause à effet entre le dommage et la situation génératrice de responsabilité, la constatation du rapport de causalité se manifeste par la qualification du dommage, qui est alors dit suite, conséquence ou résultat du fail incriminé ou de la faute. Là encore, intervient, très fréquemment, l'adjectif « direct », dont l'emploi a pour but de préciser ce qu'il faut entendre par suite, conséquence ou résultat (1).
10. — Ainsi, quelles que soient les formules dans lesquelles est constatée l'existence des éléments de la responsabilité. elles comportent d'ordinaire l'adjectif « direct » quand la réparation est ordonnée, et elles l’excluent quand le défendeur est exonéré. Si l'on recherche sur quel élément de la responsabilité se porte, en dernière analyse, cette qualificalion, on doit conclure que, dans toutes les hypothèses el quelle que soit la forme d'expression utilisée, elle affecte la relation causale. Aucun doute n’est possible, assurément, à cet égard, si c'est la relation causale elle-même qui est dite, ouvertement, directe où indirecte où non directe. Et il en va de même si l'on se trouve en présence de décisions qui constalent, par exemple, que la faute est la cause directe du dommage, ou que le dommage est la conséquence directe de la faute, ou, encore, que le dommage est direct.
En d'autres termes, il faut affirmer que la distinction du
(1) DEmMoGuEx (Traité des obligations en général, Paris, 1928-33, IV.
n° 461, p. 122) note la variété des formules utilisées, Voir, infra, n°° 83 et 84,
Dis
préjudice direct et du préjudice indirect se présente sous une apparence causale, qu'elle doit donc être étudiée à la lueur des théories de la causalité et que, seules, ces théories permettront de porter un jugement sur sa valeur et son ulilité. Celle affirmation est d’ailleurs bien loin d’être graluite : le Code civil l'impose ; l'examen de la jurisprudence la vérifie.
11. — Tout d'abord, la nature causale de la distinction se déduit des principes du Code. Ensuite, elle se trouve consacrée par les formules mêmes qu'il a utilisées.
Le Code civil n'a retenu, comme sources de la responsabilité, que les contrats, les quasi contrats, des délits et les quasi délits, et il ne contient pas, du moins dans la forme, dé théorie générale de Paction en responsabilité. Les dispositions relatives à l'inexécution des contrats, à ses suites et aux domimages-intérêts qui peuvent en résulter font l’objet des sections I, Het IV du Utre HE du Livre IE. La section IV (1), en particulier, contient l'exposé des principes qui dominent la matière des domimages-intérèêts. Dans le chapitre I du titre IV du même livre, sont groupés les cinq articles (1382-1386) qui réglementent la responsabilité délicluelle et quasi délictuelle, Ces derniers textes sont peu étoffés, ce qui, on le sait, n'a pas écarté d’eux la fortune d'une interprétation féconde.
A) Encore que tous ces textes ne soient pas prolixes à cel égard, personne n'a jamais contesté qu'ils se réfèrent à un principe que nous avons déjà rappelé : celui de la nécessité d'une relation de cause à effet entre la situation génératrice de responsabilité et le dommage éprouvé par la victime. Cette règle, que l’on soupçonne dans les articles 1136, 11/7 et 1148, se trouve plus clairement exprimée dans les articles 1150 et 1151, et elle apparaît encore dans les articles 1382 et suivants qui ordonnent la réparation du dommage « causé » par certains faits qu'ils sanctionnent. L'exi-
(1) Art. 1146 à 1155,
gence d’un rapport de cause à effel entre le fait incriminé et le dommage s'impose d'elle-même, car elle n’est que la transposition juridique d’une loi de la logique et même d’un axiôme du simple bon sens.
Il faut noter que, dans le libellé même des articles 1382 el suivants, cette exigence d'une relation causale apporte avec elle une idée de limitation et de mesure (1). En effet, si les trois éléments de là responsabilité sont également indispensables pour fonder son existence par leur réunion, ils ne semblent pas jouer le même rôle et revêtir la même importance lorsqu'il s’agit de préciser ses contours exacts dans une espèce déterminée. À cet égard, une sorte de hiérarchie s'établit entre eux, à la tête de laquelle il faut placer la relation de cause à effet. Chronologiquement, c’est le fait générateur de responsabilité qui se manifeste le premier ; le dommage est toujours postérieur : il peut se réaliser plus ou moins longtemps après, el, suivant les cas, on devra rechercher la relation de cause à effet dans une filialion plus où moins longue de faits. Il est aisé d'imaginer des exemples de dommages complexes : une personne se trouve lésée, tout à la fois, dans différents éléments de son patrimoine et subit des préjudices multiples, ou bien, le dommage qui l’atteint se répercule sur d’autres personnes et présente des incidences diverses. En pareille hypothèse, la relation causale est rarement évidente entre tout l’ensemble du dommage et le fait incriminé et, assez automatiquement, on aura tendance à distinguer différents chefs de préjudice pour rechercher si, par rapport au fait incriminé, ils présentent les caractères de l'effet au regard de sa cause. Ainsi, au moins dans l'opération intellectuelle que nous impose la détermination des frontières précises de la responsabilité, la relation de cause à effet joue le rôle d’un moyen de limitation.
(1) Mihail Nicozesco, La notion de dommage indirect, thèse, Paris, 1931, pp. 8-12 ; — Marthe Finipri, Le préjudice indirect, thèse, Lille, 1933, pp. 9 et 10,
Jgss
D'ailleurs, cette sorte de décomposition de la réalité, que le raisonnement opère, correspond assez bien aux conditions dans lesquelles se présente en pratique le problème de la responsabilité. En effet, c'est la victime qui soulève le débat. Tout d’abord, elle perçoit une atteinte portée à son patrimoine et elle va chercher un responsable en analysant l’enchainement des faits. Il se trouve assez fréquemment que l’un des éléments du dommage dont elle souffre se rattache à la faute, au fait, ou à l'obligation de garantie d'un tiers, par une relation causale d’une force et d’une évidence telles qu'elle échappe à toute contestation : le principe de la responsabilité est dès lors acquis par l'individualisation du responsable. La victime, tout naturellement, voudra lui faire supporter l'intégralité du dommage qu'elle éprouve, mais, à celte fin, elle devra prouver que chacun des différents éléments de ce dommage est bien uni à l’acte du responsable identifié par une relation de causalité. Suivant la mesure dans laquelle elle réussira à administrer cette preuve, le préjudice indemnisable sera plus ou moins étendu.
On voit donc l'importance du rôle joué par le principe de causalité dans la détermination du dommage réparable. Voilà pourquoi nous avons pu dire que la relation de cause à effet est, tout à la fois, un élément constitutif de Ia responsabilité et un moyen de délimitation de son étendue. Cn pourrait dire, sous une autre forme, que le dommage éprouvé par un individu ne présente vraiment d'intérêt juridique que dans la mesure où il est la conséquence des agissements d'autrui.
La notion de préjudice ne pose guère que deux questions. Quand on considère le dommage seulement au regard de la victime et en dehors de toute autre circonstance, il n'offre pas de difficultés particulières. II s’agit uniquement de se prononcer sur son existence : le dommage est certain ou il ne l’est pas. C’est une question de preuve qui se tranche par l’affirmative ou par la négative. Par contre, quand on cherche si le préjudice est susceptible d’être réparé par
autrui, on l'envisage dans son rôle de conséquence au regard de l'agissement d'autrui. À ce litre, on ne mel en jeu les règles de la causalité. Parfois, ces règles pourront nous conduire à une solution affirmative : le dommage est effectivement la conséquence de l’agissement incriminé. Parfois aussi, elles pourront nous imposer une réponse négalive : le dommage est sans rapport avec l'acte d'autrui. Mais, entre ces deux attitudes catégoriques, nous concevons la possibilité de solutions nuancées : il se peut qu'il existe, entre le fait incriminé et le dommage, un rapport causal assez relâché, de telle sorte que l’on ne peut ni affirmer ni nier que ce dommage soit vraiment la conséquence de ce l'ail.
Ainsi, il y aurait des degrés dans cette qualité de conséquence que le préjudice doit présenter par rapport à l’agissement incriminé, et le dommage pourrait donc recevoir une qualification particulière, en fonction de la force et de l'intensité de la relation causale qui Punit au fait incriminé.
C'est dans cet esprit que le Code civil a voulu distinguer le préjudice direct et le préjudice indirect : c'est cette qualilication que la jurisprudence applique, quand elle dit indifféremment qu'une faute est la cause directe d’un dommage, où bien que le dommage est la conséquence directe de la faute, où, enfin, que l’auteur de la faute à causé un préjudice direet à celui qui souffre du dommage. Sous les formules les plus variées qu'elle utilise, dommage ou préjudice direct ou indirect, cause directe ou indirecte, il y a un seul problème, celui de la causalité, et l'expression d'une même règle de droit, celle qui veut qu'on ne réponde civilement d'un dommage que dans la mesure où on à pu le causer (1).
(1) DEMOLOMBE (Cours de Code Napoléon, ?° 6d., Paris, 1860-62, XXXI, n° 687, p. 591) indique quel est, selon lui, le fondement de l’artiele 1151: « Ce motif, nous l'avons rappelé déjà dans les développements qui précèdent, € est que celui qui à causé un dommage à autrui, doit
réparer tout le dommage, dont il est véritablement l’auteur ; tout ce dom-
B) C’est done bien de cette règle que nous devons partir pour étudier la distinction que nous envisageons. Ce point de départ nous est dicté par les principes contenus dans le Code civil et que nous venons de rappeler ; il est en outre confirmé par les termes que le Code à employés.
I est intéressant de noter que le Code ne contient pas les expressions « préjudice direct » et « préjudice indirect ». Elles ont été utilisées postérieurement, après une certaine évolution de la terminologie juridique, et Demolombe parail avoir été leur premier promoteur (1). D'ailleurs, cette évolution de la terminologie n'a pas été excellente : outre lei confusions auxquelles elle prête et que nous signalerons plus loin, elle à abouti à désigner fa question qui nous occupe par lFexpression, assez elliptique, de « problème du préjudice indirect » (2). Cette formule n'est pas pleinement® satisfaisante, car elle n'indique pas très clairement qu'on se trouve en présence d'une difficulté relative à la causalité. C'est, du resle, ce qui nous à obligé à v insister, un peu longuement, dans les numéros précédents et à rappeler que le dommage nest juridiquement intéressant qu'aulant qu'on le regarde en sa qualité de conséquence. Or, les termes mêmes du Code conduisent à cette conclusion. La rédaction de l’article 1151 est formelle à cel égard. Ce texte, qui tend à délimiter l'étendue des dommages-intérèts en matière contractuelle, précise qu'il ne faut tenir compte du dommage subi, perle éprouvée où gain manqué, que s'il est « une suite inimédiate et directe de l'inexécution de la convention ». Le dommage y est bien expressément considéré en tant que conséquence, et c’est done sous l'angle de sa
mage, disons-nous , mais rien que ce dommage, et non pas celui qui aurait une autre cause, et qui ne lui serait pas imputable. » DEMOLOMBE ajoute que c’est Ià un « principe de logique et de raison ». d (1) DEMOLOMBE, 0p. cit. XXXT, n° 673.
(2) Henri et Léon MazeauD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, ®° éd, Paris, 1924, TT, n° 1666, p. 510.
fonction d'effet ou de suite qu’il peut être qualifié immédiat et direct.
12. — L'examen rapide de quelques exemples tirés de la jurisprudence fournit un nouvel argument à l'appui de notre affirmation initiale.
Sans préjuger une question que nous avons réservée pour le chapitre suivant (1), nous pouvons dire que les tribunaux font application des principes de l’article 1191 en matière délictuelle et quasi-délictuelle. Il est intéressant de remarquer que, dans leur esprit, à travers l'emploi indifférent des formules variées qu'ils ont à leur disposition et que nous avons relevées, ils appliquent au fond l'adjectif direct à la notion de causalité dans le but de l’aftirmer et de la préciser.
Une collision se produit de nuit en mer entre deux navires, un voilier et un chalutier à vapeur. Cette collision a pour résultat d’endomimager les deux bâtiments. Il est établi que le voilier n'avait pas élé pourvu de tous les feux prescrits et ne portait qu'un feu blanc. Il en résulte, sans aucun doute, une faute à la charge du commandant. Serat-il, pour autant, déclaré responsable de l'accident ? La question se pose de savoir s'il v a un rapport de causalité entre cette faute et le dommage résultant de la collision. La Cour de Poitiers, par arrêt du 21 février 1927, écarte, après examen des autres circonstances de la cause, la responsabilité du patron du voilier et la Chambre des requêtes, dans un arrêt du > mai 1928 (2), rejette le pourvoi formé contre cette décision en constatant « que, pour décider que la collision qui s'est produite dans la nuit du 12 septembre 192 au large de Rochebonne, entre le dundee Jeanne-elt- Marie, commandé par Leduc, et le chalutier à vapeur Marquerile-el-René, était exclusivement imputable à ce dernier, l'arrêt attaqué, loin de nier la faute reprochée à Ledue, en a
(1). Cfunfra, n°20.
reconnu l'existence et s'est fondé sur l'absence de toute relation directe entre cette faute et l'abordage ».
La question de la causalité est ainsi résolue, en termes propres, par la négative. Faute de cette relation directe, qui est de l'essence de la responsabilité, entre sa faute et l’accident, le patron Leduc est exonéré.
Dans une espèce voisine, quoique en matière pénale, la Cour de Poitiers, le 8 août 1902 (1), avait tranché la difficuité causale par une autre formule. Une automobile heurte, en les dépassant, deux charreltes qui circulent de nuit sans éclairage et, dans le choc, les occupants de l’automobile reçoivent des blessures. Le conducteur de la première charrette est poursuivi par le Ministère public du chef du délit de blessures involontaires. Il est certain qu'il a commis une faute puisque l'article 15 du décret du ro août 1852 exige que la première voiture d’un convoi porte un falot ou une lanterne allumée. Peut-on dire qu'il y a entre ce défaut d'éclairage et les blessures que les occupants de la voiture automobile ont reçues au cours de l'accident une relation de cause à effet ? C'est là tout le procès. La Cour de Poitiers pose que, « si même fa voiture avait été éclairée à l'avant, le conducteur de l’automobile qui arrivait par derrière pour effectuer un dépassement n'aurait pas aperçu, ou aurait pu ne pas apercevoir cette lumière » et elle renvoie l'inculpé des fins de la poursuite motif pris de ce « que, dès lors, il n’est pas suffisamment établi que l'accident soit le résultat direct du défaut d'éclairage ».
Le 7 janvier 1931, la Chambre des requêtes (2) statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nancy, du 2 mars 1928, rendu dans une espèce assez curieuse.
Klein, propriétaire à Epinal d'un hôtel contigu à l’immeuble où la Société « La Jeanne d'Arc » exploitait un commerce d’épicerie, de pétrole et d’essence, poursuivait
(1) S. 1905.2.238. Voir aussi l’arrêt du 18 mars 1903 (même référence), rendu, dans la même affaire, sur l’action civile intentée par les victimes. (2) S. 1932.1.89, note VIALLETON.
cette dernière en responsabilité, parce qu'elle avait installé dans ses magasins un dépôt de trois mille litres d'essence en fûts et en bidons. Cette circonstance avait, en effet, conduit l'assureur de Klein à réclamer à son client une surprime annuelle d'assurance contre l'incendie de 1.199 fr., à raison de l'augmentation de risque résultant pour son imineuble de ce voisinage dangereux. Klein fondait son action sur la faute de la Société « La Jeanne d'Arc », qui n'avait pas pris dans l'installation de son dépôt ies précaulions requises pour éviter les risques d'incendie, et qui, spécialement, n'avait pas fait construire des réservoirs, dont laménagement eùt évité la dangereuse manipulation des fûts et des bidons. Cette faute de la Société étant établie, il restait à savoir s’il v avait entre elle et le dommage éprouvé par Klein une relation de cause à effet.
La Chambre des requêtes décida, après la Cour de Nancy, « que labsence de ces précautions (avait) causé à Klein un dommage direcl et actuel », et, il est bien évident que, dans son esprit, la qualification de direct, qui, dans les mots, porte sur le dommage, s'attache au fond à la relation causale. En disant que le dommage est direct, li Cour veut affirmer plus fortement cette relation causale, dont le discernement oblige à un effort de raisonnement sur un enchaînement assez complexe de faits.
Il serait possible de multiplier les exemples de cet ordre (1); la conclusion resterait la même : le besoin qu'éprouvent ainsi les tribunaux de caractériser le préjudice répond à la nécessité dans laquelle ils se trouvent de relever, dans chaque espèce où ils sanctionnent une responsabilité civile, une relation de cause à effet certaine et véritable.
En présence de ces arguments, aucun doute, croyons-nous, ne doit subsister : la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect doit être envisagée sous l'angle causal. De savants auteurs, el en particulier MM. Mazeaud, l'ont exprimé avant nous avec infiniment plus de clarté et de pré-
(1) Voir les décisions analysées et citées, infra, n°° 83 et 84.
cision (1). I était cependant indispensable de rappeler ici cette vérité en la prenant pour point de départ. Elle était, sans doute, bien présente à la pensée de la plupart de ceux qui Ont abordé ce problème, mais ils ne l'ont pas toujours formulée très nettement ; cerlains auteurs paraissent même l'avoir méconnue ou contestée, En outre, la terminologie du sujet à toujours été assez défectueuse et elle crée, par son obscurité, des risques d’équivoque: on aurait tôt fait, si on ne les dénonçait, de perdre de vue le point de départ qui s impose ou de croire que d’autres l’ont perdu. Ces dangers apparaîtront inmieux quand nous aurons signalé, dans la section suivante, que l’on à proposé d’autres acceptions de la distinction.
Secrion III
Autres interprétations de la distinction
13. — Si la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est bien d'essence causale et si, par suite, le préjudice est déclaré indirect quand la relation de cause à effet qui l'unit au fait de l’auteur ne présente pas les qualités de rigueur et de tension requises pour entraîner sa responsabilité, il doit en résulter certaines conséquences.
Tout d’abord, il est évident que la réparation d’un préjudice qualifié indirect ne doit jamais être accordée; ensuite, dans une situation donnée, il doit être impossible de dire à la fois que le préjudice est indirect et que la relation causale est directe, ou, à l'inverse, que le préjudice est direct et la relation causale indirecte.
(1) H. et L. Mazeaub, op. cit., TI, n°° 1669-72, pp. 513 à 518.
MM. MAZEAUD indiquent pourtant que le préjudice est déclaré indirect en l’absence de toute relation causale entre le dommage et le fait ineriminé. *
Cette manière de voir ne paraît pas avoir été exactement celle des rédacteurs du Code civil, pour lesquels, nous le verrons, le préjudice indirect
devait correspondre à une notion de cause insuffisante.
Arenbe Fi
Or, ces conséquences logiques du point de départ choisi ne sont pas, tant s’en faut, vérifiées par l'examen des décisions et même de la doctrine.
Signalons, à cet égard, ia jurisprudence qui s'est construite sur une question délicale et qui constitue, semble-t-il, le meilleur exemple que l’on puisse citer à l’appui de cette affirmation. Nous faisons allusion aux difficultés que soulève le recours de l'Etat ou des Administrations publiques contre l’auteur responsable de l’accident survenu à un fonctionnaire ou employé de ces collectivités et ayant entraîné son décès ou son invalidité (1).
Voici le cadre type dans lequel se pose cette question : un fonctionnaire ou employé de l'Etat, d’une administration publique, ou d’une administration assimilable, est tué ou blessé dans un accident imputable à un tiers. Ce fonctionnaire ou employé jouit, par hypothèse, d’un statut personnel, qui prévoit une pension de retraite pour ancienneté, une pension de retraite pour invalidité et, en tout cas, des indemnités d’indisponibilité pour raisons de santé. L’accident qui survient a pour résultat de déclencher le jeu de ces avantages particuliers. L'Etat ou l'administration publique se voit dans l'obligation, soit de verser une pension à la veuve du fonctionnaire et à ses enfants, en cas de décès, soit de servir une pension d'invalidité à l'intéressé lui-même, s'il n’a été que blessé. Le paiement de ces rentes n’a plus, pour l'administration qui les fait, de contre-partie actuelle, puisqu'elle se trouve privée des services du défunt ou de l'invalide. Cette administration s’estime lésée : elle prétend éprouver un préjudice et s'efforce d'en rejeter la charge sur
(1) Voir en particulier sur cette question : André DoBy, Le recours des administrations publiques contre les tiers responsables d'accidents surve-
nus À leurs agents, thèse, Paris, 1981 ; —- DEMOGUE, Oblig., IV, pp. 281 et suit. ; —- PLANIOL et Rirurr, Traité élémentaire de Droit civil, 11° éd, Paris, 1932, 11, n° 869 bis, p. 310 ; — JoSsERAND, Cours de Droit
tvivil. positif français, 2° 64, Paris, 1932.23, II, n° 440, p. 234 ; —- H, et L. MaAzrAUD, op. eit., I, n°° 266 et suiv., pp. 282 et suiv.
l'auteur de l'accident par l'exercice d'un recours dirigé contre lui.
Les recueils de ces dernières années nous révèlent que ce recours à fait l’objet de très nombreux procès, qui, avec des modalités parfois différentes, ont soulevé devant toutes les juridictions un débat sur les mêmes principes (1). La discussion parait loin d’être vidée, et l’unité de la jurisprudence n'est pas réalisée, de sorte que partisans et adversaires du recours jouent encore une partie assez égale. Mais, ce qui est intéressant dès maintenant, de notre point de vue, c’est le fait que nombre de décisions rendues en cette matière proclament que le préjudice indirect doit être réparé. Il suffit, pour s'en assurer, de se reporter à quelques-unes d’entre elles, prises au hasard parmi tant d'autres.
Relevons, par exemple, ces attendus du Tribunal de la Seine
« Attendu qu'il est de principe, porte un jugement du 16 mai 1908 (2), que l'obligation de réparer le dommage causé par un délit ou un quasi délit existe, non seulement envers celui que le fait délictueux ou quasi-délictueux a frappé directement, mais envers toute personne qui en à souffert, pourvu toutefois que le préjudice éprouvé soit une suite immédiate et directe du fait incriminé, et que ce fait en ait été la cause efficiente et génératrice. »
Le même Tribunal, dans deux jugements du 5 décembre 1911 (3), pose en principe « qu'aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout préjudice direct ou indirect, médiat ou
(1) Nous ne pouvons rapporter ici toutes ces décisions. Elles ont donné lieu à de nombreuses notes, ef., en particulier : Jean APPLeron, D. P. 1935.2.5 ; — CaprTANT, D. P. 1932.1.153 ; — CREMIEU, S. 1910.2.57 ; — DoBy, S. 19331.152 ; -— Paul EsMeIN, S. 1930.2.17 ; Lyon-CAEN, S. 19111545; Georges RiPERT, D: P: 1921217, et D: P. 1928:2.41 ; -— SAVATIER, D. P. 1934.1.59 ; — Warninn, D. P. 1934.1.50.
(2) Gaz. Trib., 1908.2.146.
(3) Gaz. Trib., 1912.1.2.142, avec les conclusions de M. le Substitut PrÉDELIÈVRE.
36 POSITION DU PROBLÈME immédiat, donne droit à des dommages-intérêts pourvu qu'il soit prouvé qu'il est le résultat d'une faute ».
Un autre jugement du 23 janvier 1922 (1) contient une expression voisine : « Allendu que la réparation du dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant d'un délit ou d’un quasi délit, est due, soit par son auteur, soit par celui qui en est civilement responsable, non seulement à la victime elle-même, ou à ses représentants, mais aussi à toute personne qui en a souffert, à la condition que le préjudice subi soit le résultat médiat ou immédiat, direct où indirect d'une faute ». La même décision exige aussi « l'existence d’une relation élroile el directe de cause à effet entre l’accident mortel dont à élé victime... un agent et le préjudice résultant du service prématuré de la pension annuelle... »
Sans mulliplier les citations, nous devons indiquer que des formules identiques où voisines figurent dans beaucoup d’autres décisions (2). On devrait en conclure, que les Tribunaux n’ont pas toujours placé la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect dans son cadre véritable, celui de la causalité, puisque, dans les lermes, ils ne paraissent pas consacrer les conséquences logiques que cette position initiale commande impérieusement.
La lecture de certains auteurs confirme aussi cette opinion. Ainsi, nous voyons Demolombe préconiser la réparation du dommage indirect (3). De même, Aubry et Rau (4) se con tentent de la constatation que la victime a souffert d'un délit « même d’une manière indirecte », pour mettre à la charge du responsable l'obligation de réparer le dommage qu'elle
(2) Cf, par exemple : Paris, 3 mars 1909, D: P. 1910.2:57, note CRE- MIEC ; — 6 juillet 1927, D. H. 1927.515 ; —- 12 mars 1932, Gaz. Trib., 1932.1.2.23 ;-— Nancy, 14 nov. 19251 Ga. Pal: 1926:1.269% 5— Ti: civ. Bordeaux, 14. déc. 1933, D. H. 1934.96.
(2) DEMOLOMBE, 0p. cit, XXXI, n° 673, pp. 575 et s.
(4) AUBRY et RAU, Goure de droit civil français, 5° éd., Paris, 1897- 1923, VI, Ÿ 445.