‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 7 sur 43 · RE · texte numérisé non relu

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Peu importe donc la longueur de l’enchaïînement des relaions juridiques personneiles, qui s'intercale entre le fait initial incriminé et le dommage dont une victime demande réparation ; peu importe le nombre d'intermédiaires entre celte victime et l'auteur ; le problème de la causalité se posera toujours et c'est lui qu'il faudra résoudre. La considération du nombre des personnes interposées ne sera pas, à cet égard, élément de décision; il faudra reprendre la filiation des faits et s’efforcer d’y déceler la relation cherchée, par l'examen des situations respectives de ces personnes, les unes par rapport aux autres, à la lumière des principes de la causalité.

Ainsi, cet emploi que des décisions et des auteurs ont fait de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est-il peu fécond et même regrettable. Il se limite, au fond, à affirmer que le droit français n’exige pas, comme le faisait jadis la loi Aquilia, que le dommage soit « corpori corpore datum » (1). L’abandon de cette règle primitive et étroite ne méritait peut-être pas pareille démonstration.

Cette interprétation est même regrettable, car elle crée des possibilités de confusion en recouvrant par les mêmes termes des idées d'ordres très différents. Il faudrait, pour écarter toute équivoque, trouver un autre qualificatif susceptible de désigner le dommage dont on veut préciser qu'il se produit par répereussion. L'expression « dommage incident » a été proposée (2) et paraît fort satisfaisante. On pourrait songer de même à celle de « dommage réfléchi », comme aussi à toute formule qui permettrait de différencier les deux aspects distincts que l’on envisage, à l’heure actuelle, en parlant de dommage indirect.

D'ailleurs, ce souci de discrimination a poussé quelques auteurs à tirer les choses au clair en prenant le soin, lors-

(1) Cette comparaison est empruntée à M. VIALLETON, note, S. 1932.

(2) Cours inédit de M. le Professeur GOMBEAUX, Faculté de Droit de

Caen, 1932-33,

qu'ils étudient le dommage indirect, d'opposer nettement les deux acceptions de ce terme. Les uns évitent déjà les dangers de l’équivoque quand, ayant admis que le dommage indirect doit entrer en ligne de compte, ils précisent qu'il ne doit cependant être réparé que s'il peut ètre considéré comme une suite immédiate et directe du fait incriminé (v). Les autres indiquent même que la distinction peut s'entendre à un point de vue réel et à un point de vue personnel (2). I y aurait préjudice indirect au sens réel quand le lien de causalité n’est pas assez strict et assez rigoureux. Il y aurait, au contraire, préjudice indirect au sens personnel, lorsque le dommage n'’atteint un individu que par l'intermédiaire d'autres personnes, lorsque, suivant-la formule que nous avons proposée, ii se réalise par interposition de personnes. Ces auteurs s’attachent alors à préciser que seul, le dommage indirect, entendu au sens réel, présente un intérêt véritable. C'est celui-là seulement que nous envisagerons dans ce travail. s

Cette rapide mise au point nous laisse croire que nos affirmalions initiales restent exactes. S'il se trouve des auteurs qui ont admis la réparation du préjudice indirect et des décisions qui l'ont consacrée in lerminis, ces solutions ne portent nulle atteinte au bien-fondé de notre point de départ car elles s'expliquent pleinement par le sens particulier qu'elle prêtent à la formule « préjudice indireet ». Il n° a vraiment là qu’un conflit de terminologie, qu'on peut aisément aplanir et qui mérite de l'être dans le but d'éviter les dangereuses confusions qu'il peut faire naître (3).

(1) DrMOLOMBE, op. cit., XXKXI, n° 673, p. 577 ; — DEMOGUE, De Ia réparation civile des délits, p. 41.

(2) Jean Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, thèse. Montpellier, 1901, pp. 252-255 ; — Dorv, thèse, pp. 39 à 70, et, spécialement, pp. 59 et 60 ; —. Fizrppr, thèse, pp. 9 à 20. À

(3) Dogy, thèse, p. 59 ; — H. et L. MAZFAUD, op. cît., I, n° 273, p. 289: «€ Il arrive fréquemment, en effet, non seulement ce qui va de soi, qu'un préjudice frappe en même temps plusieurs personnes, mais que le fait qu'un individu souffre d’un dommage soit préjudiciable à une autre per-

DISTINCTION DES PRÉJUDICES DIRECT ET INDIRECT x

15. — Voilà donc précisées deux manières différentes d'entendre la distinction du dommage direct et du dommage indirect, Seule la première acception nous paraît utile et donc digne d'attention.

On pourrait se demander si une certaine doctrine n'a pas compris la notion de préjudice indirect dans un troisième sens qu'il est plus délicat d'éclaircir. Quelques juristes, en effet, sans adopter Facception que nous venons d'exposer dans le numéro précédent, n'ont pas ratlaché la notion de préjudice indirect au problème de la causalité et n’ont pas voulu les considérer comme les deux faces d'une seule et même difficulté.

A cet égard, il convient de signaler l'opinion de M. Josserand qui sépare très nettement les deux questions. « IF est de tradition et de jurisprudence constantes », écrit-il (1), « que le dommage appelle une réparation quand bien même il ne se rattacheraïit pas directement au fait fautif dont il ne serait qu'une répercussion plus ou moins lointaine ; l’article 1382 ne permet pas de distinguer entre les deux formes de préjudice ». Dans cette formule, le savant auteur exprime que, selon Jui, il n'y 4 pas lieu, en matière délictuelle et quasi délictuelle, de distinguer le dommage direct et le dommage indirect. « Mais encore faut-il, » ajoute M. Josserand, « que le rapport de causalité entre le fait fautif et le dommage soit clairement établi ».

En rapprochant l'un de l’autre ces deux extraits, on est amené à conclure qu'un dommage peut être indirect bien

sonne, il atteint cette dernière « par ricochet ». Ce serait alors une erreur de langage que de voir dans un pareil dommage un préjudice « indirect ».

Certains juristes ont pourtant pensé que le préjudice indirect, au sens de l’article 1151 C. civ., est le préjudice par répereussion ou par ricochet tel que nous venons de le définir. Voir : Paul ESMEIN, note, sous Paris, 16 mai 1928, & 1930217, et CAPITANT, note sous civ., 10 nov. 1931 et crim., 21 nov. 1931, D. P. 19321153.

Sur la critique de cette opinion, voir Riperr, note, D. P. 1921217. et Dogx, note, $. 1933.1.233.

(1) JosserAND, Cours, II, n° 440, p. 224.

qu'il soit relié au fait fautif par un rapport causal clairement établi. C’est donc que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect ne prend pas son fondement dans la notion de causalité.

On retrouve la mème idée dans les développements que M. Josserand a consacrés à létude du rapport de causalité (1). I montre que ce rapport est indispensable pour que joue la responsabilité civile et signale les conséquences que cette exigence emporte. Pour l'éminent maître, la plus importante de ces conséquences est que « la nécessité de ce rapport de cause à effet entre la faute et le dommage vient limiter la règle « qui veut qu'il soit fail état en matière délictuelle des donimages indirects ». Là encore apparaît une nette séparation entre le préjudice indirect et le problème causal. La distinction du dommage direct et du dommage indirect est une règle de droit et l'exigence d’un rapport causal entre la faute et le dommage en est une autre. Le jeu de la seconde a parfois des répercussions sur l'application de la première, mais elles ne se confondent pas et on ne peut les identifier.

Tel est le système de M. Josserand qui a été également adopté par M. Brun (2). Rejetant indiscutablement la liaison intime que nous avons essayé d'établir entre la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect et le principe de causalité, il ne paraît pas non plus retenir l’acception du préjudice indirect entendu au sens personnel. On est alors en droit de se demander en quoi consiste le préjudice indirect. Les partisans de cette opinion ne nous apportent aucune définition. [ls se bornent à indiquer succinetement

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(1) JosserAND, Cours, IT, n°° 448-419, pp. 239-40, Voir aussi ce qui

est dit au n° 630, à propos de la responsabilité contractuelle, L'interprétation ainsi proposée par M. JOSSERAND ne paraît pas pleinement compatible avec celle qu'il a présentée ailleurs. Cf. JOSSERAND, Les transports em service intérieur et en service international, 2° 64., Paris, 1926, p. 746.

(2) André BRUN, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle, thèse, Lyon, 1931, n° 61, pp. 76-78. — Voir aussi : Maurice MEIGNIÉ, Responsabilité et contrat, thèse, Lille, 1924, p. 118,

DISTINCTION DES PRÉJUDICES DIRECT ET INDIRECT 13 le rôle de cette notion et ils cherchent seulement à l'illustrer par quelques exemples qui ne peuvent nous éclairer sur son contenu. Pour eux, son empire se limite au seul domaine de la responsabilité eontractuelle ; ils exposent en somme, sans autres précisions, que le préjudice indirect est une variété de dommage dont un contractant défaillant n'a pas à supporter la charge. Puisqu'ils en font une règle particulière au droit des contrats, nous pourrions penser que, dans leur esprit, elle découle des principes mêmes de la responsabilité contractuelle. Ge n’est là qu'une supposition qu'on peut faire devant le vague de ce système ; elle paraît vraisemblable, mais nous verrons, dans le chapitre suivant, qu'à différents égards, elle n'est pas défendable.

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