‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 8 sur 43 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

16. — La distinction du préjudice direct et du préjudice indirect s applique, ce n'est pas douteux, en matière de responsabilité contractuelle, puisque le Code civil Fa formulée expressément, dans Particle 1104, au nombre des principes qui déterminent l'étendue des dommages-intérèts dus par le débiteur qui n'a pas exéculé son contrat. Mais est-ce 1 tout son champ d'applicalion ? Faut-il la considérer comme spéciale aux contrats où doit-on v voir, au contraire, une règle de portée générale, valable dans d'autres domaines ?

Cette question à été envisagée d'ordinaire d'une manière un peu étroite, et on s'est seulement demandé si la distineüon de l'article 111 doit être appliquée à la responsabilité délictuelle où quasi délietuelle pour fait personnel, prévue par les articles 1382 et 1388 du Code civil. La poser, c’est évoquer une controverse classique qui divise là doctrine depuis le Gode civil et que là jurisprudence, nous l'avons noté incidemment dans le chapitre précédent, à tranchée catégoriquement par l'affirmative presque dès l’origine, Les discussions qu'elle à soulevées, à l’époque la plus récente, exigent que nous lui consacrions quelques développements dans une première section, Ensuite, élargissant le débat, nous verrons, dans une seconde section, si cette distinction n'a pas reçu d'autres applications dans le Code et en dehors du Code,

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Application de Ha distinction à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle

pour faute personnelle

17. — Après avoir montré sur quel fondement les Jégisateurs de 1804 ont édifié la distinction, du dommage direct et du dommage indirect, nous devons résoudre par Vaffirmalive la question de savoir s'ils ont entendu formuler dans l'article 1151 une règle de portée générale (1). Cette réponse nous est rigoureusement imposée par les principes que nous avons rappelés dans le chapitre précédent, I ne faut pas hésiter, croyons-nous, à leur donner autant d’ampleur que possible.

(1) C'est Ja solution proposée par : LasoMBi£re, Théorie ét pratique des obligations, V° éd., Paris, 1857, 1, sur art, 1151, n° 4, p 360 ; — MorzLon, Répétitions écrites sur Le deusième esamen de Code Napoléon.

9° éd, par DEMANGEAT, Paris, 1473, n° 169$, p. 692 ; — DrwoLowgse, op. cit., XXXIT, comparer n° 685, p. 590 et n°-687, p. 591 ; — SAINCTE

LErTTE, De la responsabilé et de lu garantie, Paris, 1884, n° 3, p. 16 ; — BauDry-LACASTINERIE et BARDE, Traité théorique et gyratique de Droit civil, 3° 64., Paris, 1907, XV, n° 2840 ; — Souapar, Traité général de lo responsobilité ou de l’action en dommagesintéréts en Aéhors des contrats,

6° éd. revue par Louis Sougpar, Paris, 1911, 1, n°° 105, 107, 690 et 691 ;

— Gagpenar et SALMox-Rices, op. cit., n° 150 ; — PLAxIOL et RiIPERr, Traité Éém., 11, n° 869 bis, p. 310, — PLanioL et RiPerT, Traité prati-

que de Droit civil français, Paris, 3925-24, VII, par ESMEIx, RADOUANT et Gazozne, n° 861, p. 167 ; — H. et EL MaAzEAU»D, op. cit., II, n° 1679, p- 512 ; — WizLeMs, Essai sur la responsabilité édictée par les asticles 1282-86 Gu Code civil, Rev, gén. du Droit, 1895, p. 128 ; — H. MAZEAU», Responsabilité délictuelle et rasponsobilité contractuelle, Rev. trim. de Droit civil, 1929, n° 91, p. 648, en note ; — CAPITAXT, note, D. P. 19321153 ; — GrASDMOULIS, De l'unité de lo responsabilité, thèse, Rennes, 1892, pp. 58-62 ; Dogx, thèse, p. 60 ; — Nicozrsco, thèse, pp. 149 et suiv. ; — FiLipPi, thèse pp. 65 et suiv. ; — Riperr (L.), La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle, thèse, Paris, 1933, n° 164,

p. 184; — Fuzier-HErMAN, Répertoire général alphabétique du Droit français, Paris, 1886-1905, XXXIT, 5” Resp. civ.. n° 1086, et Supplément, 1911-36, XI, ecd. x”, n° AT4 bis. /

L'article 1151 est, en vérité, le seul texte du Code civil dans lequel les rédacteurs aient envisagé vraiment la très difficile question de la causalité (1). Si l'on se replace à cette époque, on saisira sans peine combien ardue était la tâche à laquelle ils s'altaquaient. Sans doute, avaient-ils une conscience claire de l'existence du principe de causalité et du rôle important qu'on devait lui attribuer, mais ils étaient bien mal armés pour le faire entrer dans le cadre d’un texte juridique. Cette notion était pour eux plus obscure encore que pour nous. [ls ne disposaient pas des travaux philosophiques que l’on a cherché à utiliser depuis en cette matière, et ils ne pouvaient attendre de la doctrine ancienne qu'un bien faible secours.

Dumoulin, Domat, Pothier avaient bien aperçu les difficultés de cette question, mais ils n'avaient pu les résoudre. La vieille doctrine devait se contenter de raisonner sur des cas d'espèce et de proposer des solutions intuitives ou empiriques dans des exemples célèbres qui ont passé à la postérité (2).

Ces auteurs de l’ancien droit ont eu, loutefois, le grand mérite de signaler les dangers rencontrés. Ils se sont heurtés à cette constalation que les faits sont étroitement liés les uns aux autres dans un complexe inextricable et que l'univers nest, dans le temps comme dans l’espace, qu'un enchevétrement de causes et d'effets. Quelle notion dangereuse alors que la causalité, puisque la pensée s’en emparant peut ratta-

(1) DEmoauz (Oblig., IVe n° 374, p. 10) note, d ailleurs, que c’est en étudiant les articles 1150 et 1151 ©. eiv. que la doctrine francaise a été amenée à examiner indirectement la question de la causalité,

(2) Cf. PovHrER, Œuvres, 64. Bugnet, Paris, 1861-62, Obligations, n°° 160-168, et les exemples cités. Le plus connu est celui du marchand qui, de mauvaise foi, vend un bœuf malade à un cultivateur. Ce dernier perd tous ses animaux atteints par eontagion; il ne peut cultiver sa terre: ses créanciers le poursuivent et le Suisissent; il est ruiné. Dans quelle mesure le vendeur est-il responsable de cette série de dommages successifs ? POTHIER propose de le condamner à indemniser l’acheteur de la perte de ses bestiaux, Il considère comme indirect le surplus du dommage allégué.

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cher un fait donné à d’autres innombrables dans la foule de ceux qui l'ont précédé ! Et pourtant, il est impossible d’écarter ce principe sans lequel aucun raisonnement ne serail concevable. La nécessité d’une limitation apparaît alors impérieuse.

C'est celte limite que les anciens auteurs ont cru tracer quand ils ont proposé de distinguer le dommage direct et le dommage indirect, pour ne tenir compte que du premier dans la détermination du montant de la réparation. Sans doute, ils n'allaient pas jusqu'à formuler un critérium de distinction ; mais, ce faisant, ils voulaient dénoncer le péril que porte avec lui le principe de causalité et manifester leur croyance dans la possibilité de définir un « point d’arrèt » (1).

Il semble bien, d’ailleurs, que, s'ils n’ont pas préconisé de critérium précis, la distinction reposait dans leur esprit sur les conceptions, peut-être un peu vagues, qu'ils avaient de la causalité. Comme nous, ils savaient que dans certains cas il est parfois possible, dès l’abord, d'affirmer ou de nier l'existence d'une relation causale ; ils se rendaient compte aussi de la difficulté qu'il y a à prendre parti dans des espèces plus complexes, mais ils semblent avoir abordé ces dernières avec l’idée que deux faits peuvent bien présenter un certain rapport de dépendance, sans que, pour autant, on puisse dire que le premier est la cause du second. En d’autres termes, ils essayaient de distinguer différentes variétés de causes, et ils exigeaient implicitement d’une cause, pour la retenir au point de vue du droit, qu'elle revêtit certaines qualités d’ailleurs assez mal définies. Cette conception les à conduits à dire qu’un dommage peut être direct ou indirect par rapport à tel de ses antécédents suivant la force du lien causal qui existe entre ce dommage et cet antécédent.

Tels étaient bien, semble-t-il, les enseignements que les rédacteurs du Code civil pouvaient trouver dans l’ancienne doctrine (2). Comme en bien d’autres matières, ils n’ont pas

(1) L'expression est de DEMOLOMBE (op. cit, XXIV, n° 599, pp. 589- 590).

(2) SoyrDAT (op. cit, T, n° 105, in fine), paraît bien soufenir un système analogue à celui que nous exposons.

innové et ils se sont contentés de transposer dans l’article 1151 les solutions que la tradition leur apportait. Ainsi, on peut dire que l'article 1191, sous le couvert d'une règle de détail relative à l'évaluation des dommages-intérèts en matière contractuelle, tranche en réalité le problème causal envisagé du point de vue juridique.

Or, ce problème ne peut recevoir qu'une solution, puisqu'il se ramène à l'application d’un principe logique. Ce n'esl pas à dire qu'on ne puisse pas proposer plusieurs solutions, mais on ne peut en choisir finalement qu'une seule pour la faire prévaloir dans tous les domaines. Il apparait que, dans l'article 1151, le Code civil a choisi une solution : elle doit donc s'appliquer dans toutes les autres hypothèses où se pose la même question. Si, relativement à ces cas, le Code à gardé le silence, c’est aux principes de l’article 1151 qu'il faudra avoir recours. En particulier, devant les articles 1382 et 1383, qui ne font que de simples allusions à la relation de cause à effet, il ne faut pas hésiter à appliquer la distinction de l'article 1151 qui s'impose indiscutablement. Cn ne pourrait l'écarter qu’en refusant d'admettre qu'elle est le reflet d’une conception causale, ce qui parait impossible à démontrer, où en prouvant que le Code civil avait deux conceptions différentes de la causalité, Fune pour les contrats et l’autre à l'usage des délits, ce qui n'est pas établi et ce qui heurterait la logique et le bon sens.

C'est là, au fond, le seul et véritable motif qui justifie l'extension aux délits el aux quasi-délits de la distinction étudiée.

De nombreux auteurs l'ont relevé et certains l'ont exposé dans des termes excellents. « Cette règle », écrivent MM. Mazeaud (1) au sujet de l’article 1151, « n’est que l application des principes généraux de la responsabilité civile, qui ont lait à la nécessité d’un lien de causalité. Si le préjudice

(1), H. el I. MAZEAUD, op. cit, El, n 1670, pp. 518-516 ; — PLANIOL et RiPert, Traité pratique, NII, par ESMRIN, RADOUANT et GABorpià, n° 861, p. 167, :

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indirect ne doit pas être réparé par le débiteur, c'est qu'il n'a pas un lien de causalité suffisant avec la faute commise par ce débiteur, avec l'inexécution de l'obligation ». Et ils ajoutent : « C'est donc l'analyse du lien de eausalité qui

conduit à décharger le défendeur de la réparation des dom-

mages indirects ; sa responsabilité est dégagée parce que le lien de causalité manque. Aussi la règle est-elle vraie, non seulement dans le domaine de la responsabilité contractuelle où l’article 1151 du Code civil la formule expressément, mais encore dans celui de la responsabilité délictuelle, la nécessité d’un lien de causalité s'imposant dans l’un et dans l’autre cas ».

18. — Cependant, cette argumentation, qui paraît solide, n'a pas entrainé l'adhésion de toute la doctrine à l’application de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect dans le domaine des responsabilités délictuelle et quasi-délictuelle. Certains auteurs ont même vigoureusement soutenu l'opinion contraire (1). Pour eux, il s’agit là d’une règle propre à la responsabilité contractuelle et ils s'efforcent de justifier cette interprétation restrictive.

Le seul argument qu'ils apportent à l’appui de leur opinion consiste à dire que les articles 1382 et 1383 du Code civil imposent à celui qui l’a causé par sa faute, la répara-

(1) LAURENT, Principes du Droit civil français, 3° 6d., Paris, 1859-88, XX, n° 529, p. 573 ; — AuBry et RAU et BARTIN, op. cit, VI, À 445, p. 352 ; — DEMoGuE, Oblig., IV, n°° 460-62, pp. 121 et suiv. ; — Jossr- RAND, Cours, II, n° 440, p. 234 ct 630, p. 346 ; — BEuranT (R.) et CAPITANT, Esquisse d’une théorie générale de la responsabilité, Annales de l’Université de Grenoble, 1906, n° 93, p. 646 ; — BRUN, thèse, n° 58.

Voir aussi les conclusions de M. l'avocat général SENS-OLIVE et la note de M. SAVATIER, sous Cass, civ., 14 mars 1934, D. P. 1934.1.59.

M. BonNNECAsE (Précis de Droit civil, Paris, 1934, IT, n° 479-4°, p. 415) paraît défendre aussi ce spstème. Voir également, quoique moins nets : LaALoU, op. eit., n°° 56, 58 et 60, et Coin et CAPITANT, Cours élémentaire de Droit civil français, T° éd., Paris, 1931-32, II, n° 194-6°.

Adde, contre l’extension, DALLO7, Répertoire pratique de Législation de Doctrine et de Jurisprudence, v° Resp. civ., n° 627.

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0 POSITION DU PROBLÈME ë

tion du dommage subi par autrui, sans faire, dans les termes, aucune espèce de distinction entre différentes calégories de dommages. À cette rédaction, s'oppose celle des articles 1150 et 1151, qui portent des distinctions entre les dommages prévus et imprévus et les dommages directs et indirects. Puisque le Code civil n'a pas groupé toutes les règles de la responsabilité dans un même litre et qu'il à cru devoir les énoncer distributivement pour les contrats et pour les délits, elles doivent être considérées comme des règles d'interprétation stricte dans chacun de ces domaines, On doit donc s’interdire leur transposition.

ll est d’ailleurs à remarquer que l’objection ainsi formulée dépasse par sa portée, pour ceux qui la présentent, le simple argument de texte. Elle se rattache à la vieille controverse de l'unité ou de la dualité des responsabilités et, à ce titre, nous la trouvons surtout chez les tenants de la dualité (1), qui ont toujours vu dans la différence de rédaction des articles 1151 et 1382 et suivants l’une des preuves tancibles de l'exactitude de leur thèse. Pour eux, les rédacteurs du Code auraient édicté des règles de réparation particulières aux contrais et d'autres propres aux délits et cette spécialité de réglementation se justifierait par des différences profondes de nature entre les deux ordres de responsabilité.

19. — Nous pensons que l'argument exposé peut être réfuté sans qu'il soit besoin de se prononcer en faveur de l'unité où de la dualité des responsabilités.

On peut d’ailleurs le dépouiller, dès l’abord, d'un des éléments de sa force, en indiquant qu'il ne s’agit pas d’appliquer, au sens liléral, l'article 1151 en matière délictuelle. Il y aurait assurément une certaine inélégance à motiver expressément une décision rendue en matière délictuello sur ce texte, qui appartient à la section IV. « Des dommages-

(1) Cf. BRUN, thèse ; — R. Brupaxr et H. CaPITANT, article précité. — Voir aussi les conclusions précitées de M, l'avocat général SENS-OLIVR.

CHAMP D'APPLICATION DE LA DISTINCTION 5t

intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation », et qui, dans ses propres termes, se réfère au « débiteur » et à « l’inexécution de la convention ». I s'agit seulement de savoir, ce qui est assez différent au moins dans la forme, s'il ne contient pas un principe général exprimé seulement par le Code dans l’une de ses applications. Cette présentation de la question, plus exacte et plus précise, fait disparaître ce qu'il y à de choquant, à première vue, dans le fait de résoudre une difficulté d'ordre délictuel à l’aide d’un texte écrit pour les contrats (x).

L'argument, déjà amoindri par cette remarque de forme, ce qui laisse présumer sa faiblesse, se trouve ruiné si l’on observe que nombre des principes qui régissent la responsabilité contractuelle trouvent leur application en matière de délits.

Nul ne saurait prétendre qu'en matière délictuelle, les dommages-intérêts sont entièrement abandonnés à larbitraire du juge. Si l’on se reporte aux articles 1382 et suivants du Code civil, on voit bien qu'ils ont posé le principe d’une obligation de réparer dans certaines circonstances, mais ils ne précisent ni Ja forme, ni les modalités, ni l'étendue de la réparation. I faut donc croire qu'en parlant

(1) H. et I MAzrAUD, op. cit, IT, n° 1670, p. 513. — Voir aussi : SourpAT, 0p. cît., I, n° 105 ; — Dory, thèse, p. 60 ; — LI. RiPerrT, thèse, n° 164.

Voir aussi l’intéressant arrêt de la Cour de Nîmes du 19 décem Dre 1910821012 TUTIRPrE ee NC Attendu que la logique commande que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit ne réponde que des suites immédiates et directes de son action ; que ce principe à trouvé place dans l’article 1151 du Code civil relatif, il est vrai, aux contrats, où il est éerit : « … (citation). » ; qu’une telle restriction de responsabilité, édictée en faveur d’un débiteur de mauvaise foi, doit s’appliquer, par identité de motifs, ef même a fortiori, à celui qui, par son fait, sa négligence ou son imprudence, a causé un dommage à autrui ; ... »

11 faut noter, cependant, que des pourvois formés en matière de responsabilité délictuelle on quasi-délictuelle invoquent expressément l’article 1151 C. civ. Voir, par exemple, Cass. civ., 20 janvier 1880 D. ÿ. 1880.1.352 ; — Req., 27 janvier 1921, S. 1932.1.89, note VIALLETON,

de réparation, ils se référent à une notion connue, car on ne peut tout de même soutenir qu'ils aient omis un point aussi important ou qu'ils l’aient négligé volontairement.

On peut expliquer autrement le silence de ces textes : le Code avait déjà défini antérieurement les dommages-intérêts, en traitant de l'effet des obligations conventionnelles, et, si l'on ne peut assimiler a priori les délits aux contrats dans une théorie juridique unique, il n’en résulte pas qu'ils soient régis en tous points, les uns et les autres, par des principes différents. On a d’ailleurs fait justement remarquer qu'il était très difficile au législateur de formuler des règles tout à fait précises en matière de dommages-intérèts, parce que la réalité offre des cas si variés qu'ils se prêtent mal à une vue d'ensemble synthétique. Aussi, les textes qui réglementent les dommages-intérêts contractuels ont-ils l'allure de recommandations d'ordre général adressées au juge et lui laissant une certaine liberté, plutôt que celle de règles de détail (x).

Ainsi, l’ordre des matières dans le Code et le caractère général des dispositions relatives aux dommages-intérêts contractuels ont conduit normalement les interprètes à voir dans velles-ci l'expression de principes valables dans d’autres domaines (2). Ils ont puisé dans ces textes des notions

(1) DURANTON, Cours de Droit français suivant le Code civil, 4 64. Paris, 1844, XII, n° 480, p. 464: « Il n’est pas de matière plus abstraite que celle relative aux dommages-intérêts ; aussi la loi n’a-t-elle pu tracer que des principes généraux, en s’en remettant à la sagesse des tribunaux pour leur application, selon les circonstances et les faits de la cause. » — Voir aussi le rapport de FAVART lors de la communication officielle du projet au Tribunat : « Mais les dommages-intérêts, d’après quelle échelle doivent-ils être réglés 2. Tous les jurisconsultes ont convenu que la matière est extrêmement difficile À traiter. Aussi, le projet s'est-il borné à présenter quelques principes qui peuvent servir de règles, ou plutôt, de préceptes aux juges qui doivent prononcer sur les prétentions toujours exagérées de ceux qui se plaignent de l'inexécution des conventions. » FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1836, XIIT, p. 323.

(2) L. Rire, thèse, n° 164, p. 184.

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comme celles de la cause étrangère (art. 1147), du cas forluit et de la force majeure (art. 1148), qui reçoivent une application quotidienne en matière de délits, bien que les articles 1382 et suivants les aient à peu près ignorées dans leurs termes, Ils n'ont pas hésité à admettre qu'en matière délictuelle, comme en matière contractuelle, les dommagesintérêts doivent réparer le damnum emergens et le lucrum cessans. Ces deux éléments du préjudice sont distingués par l’article 1149, qui se trouve ainsi érigé en règle générale.

C'est pourquoi on peut dire que les partisans de l’extension de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect au domaine de la responsabilité délictuelle n’ont nullement innové une méthode d'interprétation particulière à l'article 1191. Leur solution, au contraire, paraît bien tenir compte de la rédaction même du Code et ne s’écarte pas de la ligne générale des solutions voisines.

Ces observations feront apparaître que l'argument tiré de l'interprétation littérale de l’article 1151 est loin d’être péremptoire. Au surplus, l'attitude des adversaires de l’application extensive de la distinction de l’article 1151 nous conduit à présenter une autre remarque intéressante.

Nous avons exposé que cette extension se justifie, avant tout, par cette considération que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect procède de la notion de causalité qui intervient nécessairement dans toute question de responsabilité civile, tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle. Pour n’appliquer cette distinction que dans le seul domaine des contrats il faut la détacher de la notion de causalité qui lui confère un caractère de généralité. Or, il se vérifie, en effet, que les adversaires de l'interprétation extensive de l'article 1151 ont rejeté, de manière explicite ou implicite, le raisonnement que nous avons tenu précédemment sur le fondement de ce texte et qui consiste à faire de la distinction du dommage direct et du dommage indirect un aspect du problème causal.

Les uns nient, ou, plutôt, se bornent à méconnaître la

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liaison qui nous à paru certaine entre la causalité et là distinction du préjudice direct et du préjudice indirect (1). Cette position leur permet de soutenir logiquement que l'on se trouve en présence d'une distinction propre aux dommages contractuels et qu'il n'y à pas lieu, par suite, de l’étendre à tous les domaines dans lesquels se pose la question causale. Mais alors, il leur reste à justifier la distinction, à préciser son fondement et, surtout, à montrer pour quelles raisons il faut décider qu'elle est propre au droit des contrats.

Les autres adoptent des théories sur la causalité qui sont, disent-ils, incompatibles avec la distinction de l'article 1191 entendue au sens causal (2). Cn peut se demander s'ils utilisent pour interpréter ce texte une méthode irréprochable. Recherchant les limites du champ d'application de cet article, ils devaient, avant tout, déterminer quelles avaient été à cet égard les intentions des rédacteurs du Code, et, done, se placer dans la mème situation qu'eux. Or, pour la plupart, ils résolvent le problème de la causalité à l’aide d'une théorie moderne que les législateurs de 180% ont ignorée, puisqu'elle est postérieure à leur œuvre : celle de l'équivalence des conditions. C'est grâce à ce système, sur lequel nous aurons à revenir, qu'ils parviennent à dissocier la distinclion de la notion de causalité et, par suite, à conclure que cette distinction n'est pas applicable dans tous les domaines où joue le principe causal.

Ges auteurs montrent bien, nous le verrons, que la disinction du préjudice direct et du préjudice indirect entendue au sens causal es{ incompatible avec le système de T'équivalence des conditions. Il n’en résulte nullement que l'article 1151 n'ait pas eu, dans la pensée de ses rédacteurs, la valeur d'une règle générale, applicable en toute matière de dommages-intérèts. Si on avait connu la théorie de l'équivalence et si on avait voulu l'adopter au moment de la

(1) JOSSFRAND, Cours, TT, n°° 440, p. 234 et 630, p. 346; — Bru- DANT (R.), et CaprranT, article précité, n° 93 ; — BRuN, thèse, n° 5$. (2) DEMOGUE, Obligations, IV, n° 462 ; — MARTEAU, La notion de

causalité dans la responsabilité civile, thèse, Aix, 1914. pp. 213 et suiv.

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rédaction du Code civil, il est certain que la distinction du dommage direct et du dommage indirect aurait été écartée et que l'article 1151 n'aurait pas élé écrit dans sa forme actuelle (1). En réalité, le Code civil, en reprenant cette distinction, telle qu'elle existait dans la tradition, a vu en elle un aspect du problème causal et il a entendu formuler une règle générale. L'opinion que nous combattons veut restreindre Ja distinetion en prétant aux rédacteurs du Code une conception de Va causalité qui n'était certainement pas la leur, C'est en cela qu'elle paraît contestable, D'ailleurs, devant les termes exprès de l'article 1591, les auteurs qui défendent ceite opinion se voient contraints de maintenir Ja distinction du préjudice direct et du préjudice indirect en matière contractuelle. Puisqu'ils Jui dénient tout fondement causa), il leur incombe de la justifier d’une autre manière et, puisque, suivant eux, elle est particulière aux dommages contractuels, ils doivent préciser les rapports qui existent entre cette distinction et la notion de contrat.

Peut-on effectivement soutenir que Ja distinction du dommage direct et du dommage indirect s'applique exclusiversent dans le domaine de a responsabilité contractuelle parce qu'elle est légitimée par une particularité quelconque du droit des contrats ? Personne n’a jamais mené à bien pareille démonstration : les textes s'opposent à une interprétation restrictive de l'article 1151 et les conséquences injustes et illogiques qui en découleraient achèvent de Ia condamner.

Tout d’abord, l'article 1151 ne porte pas la marque d’un droit propre aux contrats. À cet égard, il y a une différence considérable entre ce texte et l'article 1150. Ce dernier limite la réparation aux « dommages et intérêts qui ont été prévus où qu'on a pu prévoir lors du contrat », lorsque ce n'est pas par le « dol » du débiteur que l'obligation est inexécutée. On s’est mis d'accord aisément pour préciser que

(1) Jean DescPazeAux, Influence du foit de la victime sur la résponsabilité civile délictuelle, thèse, Grenoble, 1924, pp. 17-25,

le mot dol désigne ici, non pas des machinations frauduleuses particulières, mais la simple fraude qui consiste, de la part du débiteur, à refuser volontairement l'exécution de l'obligation dont il est tenu.

On a toujours pensé que ce texte devait s'appliquer restrictivement dans le domaine des contrats et de très rares auteurs ont tenté, sans grand succès, de l'étendre aux délits (1), en s'inspirant d’une idée dont nous aurons à vérifier l'exactitude : celle de réaliser un équilibre entre la culpabilité de l’auteur et l'importance de la réparation. Si les partisans de l'application extensive de l’article 1190 ne l'ont pas emporté, c’est parce que cette notion d'équilibre n’est pas reconnue, officiellement du moins, en droit français (2) et, aussi, parce que l’article 1150 se justifie uniquement par des considérations tirées du droit des contrats qui n'existent pas en matière délictuelle.

Ce texte apporte en réalité une exception au principe fondamental de la réparation intégrale du dommage causé, et une exception d'ordre purement contractuel, qui s’explique par les notions inséparables de convention et de bonne foi. En effet, on considère traditionnellement l'article 1150 comme une disposition de faveur à l'égard du débiteur contractuel et on y voit une de ces primes que le Code a généreusement et justement attachées à la bonne foi, dont il a fait, dans l’article 1134 al. 3, la règle de l'exécution des contrats. L’explication théorique en est simple et on la trouve dans la convention des parties. L'article 1150 est fondé sur une clause limitative de responsabilité intervenue entre les parties, clause sous-entendue, sans doute, mais imposée par la bonne foi qui doit présider à la conclusion et à l'exécution du contrat. Les parties se sont obligées proba-

(1) Jules AUBIN, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, thèse, Bordeaux, 1897 ; — GRANDMOULIN, thèse, pp. 58-62.

(2) Cette idée est cependant admise, dans le silence des textes, lorsqu'il s’agit de répartir la charge des dommages-intérêts entre co-auteurs, dans le cas de faute commune,

CHAMP D'APPLICATION DE LA DISTINCTION 59 blement dans l’espoir d’un certain profit ; elles ont dû réfléchir aussi aux inconvénients qui résulteraient pour le cocontractant de l’inexécution du contrat ; elles sont censées sètre signalé respectivement tout ce qu'elles pouvaient attendre du contrat et Finiportance qu'elles y attachaient ; aussi, est-il juste de limiter les dommages-intérêts dûs par le débiteur, involontairement défaillant, à la somme que les parties ont prévue ou pu prévoir lors de la formation du contrat (1). En fait, l’inexécution à pu entraîner des conséquences plus lourdes que celles prévues ; les parties sont supposées les avoir exclues par avance de la réparation : il serait contraire à la bonne foi qu'un créancier pût réclamer à son débiteur autre chose que l’objet convenu, ou plus que la somme à laquelle cet objet a été en quelque sorte évalué d'accord, pour le cas où il ne pourrait être involontairement réalisé.

Si le débiteur est de mauvaise foi, s'il s’abstient volontairement de l'exécution, il ne bénéficiera plus d’aucune exception de faveur et il n’y aura plus à tenir compte de la prévision ou de l'imprévision des dommages-intérêts. Dans ce cas, exposait Bigot-Préameneu devant le Corps législatif : « Le dol établit contre celui qui le commet une nouvelle obligation, différente de celle qui résulte du contrat ; cette nouvelle obligation n’est remplie qu’en réparant tout le tort que le dol à causé » (2). Certains auteurs en ont déduit qu'il y a transformation de la nature de lobligation du débiteur : à la suite de son dol, il serait tenu délictuellement. On peut penser, avec Ambroise Colin et Capitant (3), que « la responsabilité du débiteur à, dans tous les cas, sa base dans le contrat » et il ne paraît pas en effet nécessaire de mettre en jeu les principes de la res-

(1) PranioL et RIPerTr, Traité élémentaire, IT, n° 250, in fine, p. 99 : « Le texte de l’article 1150 étant général, il faut appliquer cette dispost: tion non seulement à la cause mais encore à la quotité du dommage. » C’est, aujourd’hui, l’opinion générale.

(2) FENET, op. cit., XIIT, p. 232.

(8) Cours, IT, n° 105, p. 96.

ponsabilité délictuelle pour rendre compte du changement qui s'opère (1). La clause tacite de limitation de la responsabilité, par laquelle on explique l’article r150, est en ellemême conditionnelle, et elle n'intervient que si le débiteur est de bonne foi, mais elle ne saurait recevoir application si l’inexécution peut-être attribuée à son dol. Dans ,ce dernier cas, la condition n'est pas réalisée et le débiteur sera tenu des dommages-intérêts imprévus, à raison du contrat lui-même et sans qu'il y ait lieu de s’en évader pour fonder cette solution sur d’autres principes. D'ailleurs, le jeu de cette clause tacite est nécessairement soumis à la condition de bonne foi, sans quoi, elle aurait pour résultat d’'exonérer, au moins partiellement, le débiteur des conséquences de sa faule dolosive et, à ce titre, elle serait illicite.

Si nous avons quelque peu insisté sur l'analyse de l’article 1150, c’est dans le but de montrer qu'il existe cerlaines règles de réparation qui paraissent bien liées au caractère propre des obligations auxquelles elles sont applicables:

L'examen de l’article 1146, relatif à la nécessité de la mise en demeure, nous conduirait à une conclusion identique.

Or, on chercheraïit en vain a démontrer par une étude analogue que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect peut se justifier par des considérations tirées. comme dans les cas précédents, de la situation contractuelle. À l'inverse de l’article 1150, l'article 1151 ne peut s'expliquer ni par la notion de bonne foi, ni par une convention implicite des parties. Le texte précise, remarquons-le bien, que la distinction qu'il comporte reste applicable « dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur ». Si la règle qu'il consacre subsiste dans l'hypothèse de dol, cela prouve assurément qu'elle n'est

(1) BIGOT-PREAMENEU disait lui-même (FeNRT, ibid.) que, dans le cas de dol, « les dommages-intérêts n’en ont pas moins leur cause dans l’exécution de la convention. »

pas fondée sur l’idée de bonne foi, et, de même, on ne saurait dire que la non-réparation du dommage indirect résulte d'un accord tacite des parties, car, s'il en était ainsi, on se trouverait en présence d'une clause nulle en tant qu'elle tendrait à exonérer le débiteur de sa faute dolosive (1).

Enfin et surtout, s'il est vrai que l'examen des conséquences pratiques d’une norme juridique peut fournir, dans certains cas, les éléments d'une méthode d’interprétation, les résultats inacceptables de la thèse qui restreint Particle r191 à la matière des contrats commandent sa condamnation. En effet, si l’on retenait cette théorie, on se trouverait placé devant ce paradoxe qui consisterait à traiter le débiteur contractuel coupable de dol, plus favorablement que l’auteur de la plus minime négligence génératrice d’une responsabilité quasi délictuelle (2). Le débiteur contractuel est toujours fondé à invoquer la règle de l’article 1151, tandis que les articles 1382 et 1383 ne prévoient aucune différence de traitement suivant que la faute est ou non intentionnelle. C'est en vain, du reste, que l’on prétendrait qu'il existe dans Le cas de dol contractuel des raisons d’atténuer la responsabilité qui ne se retrouvent pas en matière de dol délictuel. S'il peut y avoir quelque différence entre les deux espèces de dol, elles restent cependant bien voisines et il convient de conclure à leur complète assimilation en ce qui concerne l'étendue de la réparation (3).

L'inexplicable différence de traitement résultant nécessairement d'une application restrictive de Particle y151, constituerait une flagrante injustice. Cette remarque doit mettre un point final à la controverse ; on peut être surpris qu'elle n’ait pas suffi à convaincre tous les adversaires de l'extension : certains d’entre eux, qui, pourtant, dénoncent

(1) H. et L. MAzEAUD, op. cit, IT, n° 1670, p. 513. (2) H. et L. MAzEAUD, ibid.

(3) SourDaT, op. cit, I, n° 105.

et critiquent les conséquences injustes de la thèse restrictive, finissent par se résigner à les accepter (1).

20. — La jurisprudence, au contraire, admet, depuis longtemps et de manière constante, que l'article 1151 pose un principe d'ordre général et elle applique aux délits et quasi-délits la distinction qu'il contient en l’entendant au sens réel (2).

Elle à adopté cette solution, d’une part parce qu'elle a bien compris les liens qui unissent la distinction du préjudice direct el du préjudice indirect à la question de la causalité, et, d'autre part, parce qu'elle à reculé devant les résultats inadmissibles auxquels conduirait une interprétation restrictive de l’article 1151. Dans de nombreux jugements et arrêts rendus en matière délictuelle, il est question de préjudice direct, de cause indirecte ou de relation indirecte de cause à effet (3) ; quelques rares décisions seulement font tache dans cette unité (4).

(1) JassErAND, Cours. IT, n° 630, p. 346.

(2) Demoqur, Oblig., IV, n° 461, p. 122 ; — H. et L. MAZEAUD, op. cit. il, n° 1674-1675, pp. 518 et suiv. : — PLANIOL et RIPERT, Traité élémenlaire, II, n° 869 bis, p. 310 ; PLANIOL et Riperr, Traité Pratique, VII, n° 861, p. 167.

(3) La jurisprudence a parfois même appliqué, à proprement parler, l’article 1151 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle : Cf. Nîmes, 19 mars 1928, 89. 1928,2.93 : «Attendu... que le lien de causalité doit être réel et étroit ; que la volonté du législateur s’est nettement exprimée à cet égard dans l’article 1151 C. civ. concernant aussi bien les quasidélits que les contrats, où il exige que le préjudice soit la suite directe et immédiate de la faute ;......» — Montpellier, 21 fév. 1931, D. H. 1931.199 : « Attendu. ..... qu'en aucun cas, et selon la règle posée dans l’article 1151 C. civ., applicable dans la théorie de la responsabilité délictuelle, l’auteur responsable ne doit réparer le dommage indirect, qui est celui dont le délit qui à été commis n'a été que l’occasion et nullement la cause efficiente ;...... » ‘

(4) Trib. eiv. Colmar, 14 nov. 1928 Gaz. Trib., 1929.2.122 : « Considérant.: qu’il y à lieu d’écarter en matière de responsabilité délietuelle l’application des articles 1159 et 1151 du Code civil :...... D 3; — Trib. d'Oran, 22 oct. 1932, S. 1933.2.229, « Attendu que, se prévalant

CHAMP D'APPLICATION DE LA DISTINCTION Gr

SECTION Il

Application générale de la distinction de l'article 1151

21. — Si, comme nous le croyons, la distinction de P'article 1151 était bien, pour les rédacteurs du Code, l’aboutissement d'un effort tendant à résoudre le problème causal, si elle manifeste qu'ils ont pris parti en faveur d’un classement des causes suivant leur degré de puissance et de force, sans d'ailleurs pouvoir formuler le critérium applicable, il faut en conclure que cette théorie doit recevoir application dans tous les cas où se pose la question de la causalité.

Selon nous, il s'agit bien là d’une règle très générale valable dans tous les domaines et qu'il faut appliquer dans toutes les espèces où l’on se trouve dans la nécessité, soit de déterminer parmi une multitude de causes possibles laquelle doit être retenue, soit de faire une coupure dans l’enchaînement des effets dérivés d’un fait initial.

Il convient d'étendre, en premier lieu, l’article 1151 aux responsabilités du fait d'autrui et du fait des choses prévues par les articles 1384, 1385 et 1386 du Code civil.

L'interprétation de ces textes, et, en particulier, de l’article 1384 al. 1, a ouvert une ère de discussions et de controverses qui n’est pas, tant s'en faut, révolue. Elle a semé, à l'heure actuelle, dans le droit de la responsabilité, un

des dispositions des articles 1149 et 1151 du Code civil, les défendeurs soutiennent qu’en matière de dommages-intérêts, il n’est jamais dû que les dommages directs ; que P. ne peut donc prétendre se faire payer Îles bénéfices incertains d’une prétendue invention ; mais, attendu que les règles que le Code établit sur les dommages-intérêts en matière d’obligations conventionnelles ne,sont pas applicables à l’action en responsabilité qui naît d’un délit cu d’un quasi-délit ...... »

On cite également en ce sens un arrêt ancien de la Cour de cassation du 30 janvier 1826, $. et P. chr.

Voir, aussi, Nîmes, 30 oct. 1893, confirmant par adoption de motifs un jugement du Trib. eiv. Nîmes, 25 juin 1892, D. P. 1895.25, et Rribencir. Caen, 24 juin 1937, Gaz. Pal., 1937.1.442 et la note.

fâcheux désordre, dont la jurisprudence a trop souvent subi le contre-coup.

Sur quel fondement reposent ces textes ? Pour les uns c’est la faute présumée ; pour les autres, c'est le risque. Quoi qu'il en soit, ils ont conduit à un élargissement considérable de la notion de reésponsabiltié, et on se préoccupe aujourd’'hui de discuter, conime on le ferait de lege ferenda, le point de savoir si cette extension est bonne ou mauvaise en soi, bien plus qu'on ne se soucie de rétablir fidèlement la véritable pensée des auteurs du Code que l’on a certainement méconnue.

En tout cas, ces textes n’ont pas apporté une conception spéciale de la causalité et ils ne se sont pas expliqués de manière particulière sur la détermination du dommage réparable. À cet égard, les rédacteurs du Code ont dû se reporter aux dispositions de l’article 1155, comme ils semblent l'avoir fait quand ils ont élaboré les articles 1382 et 1383. La victime qui invoque la responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses doit apporter la preuve que le dommage qu'elle éprouve est direct par rapport au fait de la personne ou de la chose dont le défendeur est responsable. En d’autres termes, il lui incombe de démontrer qu'il existe une relalion causale suffisante entre le dommage et le fait incriminé. Cela établi, la responsabilité du défendeur se trouve, en quelque sorte, automatiquement déclenchée et il doit répondre du préjudice causé par sa chose, par son animal ou par son préposé, à moins qu'il ne parvienne à faire valoir l’une des causes d'exonération, le plus souvent fort limitées, qu'il Jui appartient d’invoquer (r).

(1) Voir sur l’analyse du lien de eausalité dans les responsabilités édictées par les articles 1384, 1385 et 13S6 du Code civil: H. et L. MAZEAUD, op. eit., Il, n° 1451-37, pp. 322 et suiv., et n° 1694-97, pp. 534 et Suiv.

Voir aussi : Jean DESCHIZEAUX, thèse ; — Louis COURTEAUP, La notion de force müjeure en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle, thèse, Grenoble, 1935 ; — Pierre PIGNY, Essai sur la responsabilité qui naît des collisions de véhicules, thèse, Grenoble, 1936.

Sur la jurisprudence récente en matière de responsabilité du fait des

Ainsi, dans toutes ces responsabilités, quelles qu'elles soient, le demandeur doit toujours prouver que le dommage allégué lui à été causé soit par la faute d’une personne, soit par le fait d'un animal ou d’une chose. Ge lien de causalité dont il est question est le même que celui auquel font allusion les articles 1382 et 13883. Le Code a voulu s'en expliquer dans l'article 1151 en distinguant le dommage direct et le dommage indirect et cette distinction est applicable dans la matière de la responsabilité du fait d'autrui, des animaux et des choses.

Le Code civil fournit encore, dans un autre domaine, une occasion intéressante de faire une application extensive des principes de l'article 1151. I s’agit de l'article 301, qui prévoit l'octroi d’une pension alimentaire À celui des époux au profit duquel le divorce est prononcé (1).

Ce texte a été la source d'un certain nombre de difficultés et, en particulier, on à eu beaucoup de peine à pénétrer le véritable caractère de celte pension. L'accord paraît cependant s'être fait sur ce point, et on considère généralement que la pension de l’article 3or a un caractère indemnitaire. Le mariage étant dissous, elle n’est pas fondée, comme celle qui peut être accordée en matière de séparation de corps, sur le devoir de secours des époux, mais elle tend à réparer pour le conjoint innocent le préjudice résultant de la rupture du lien matrimonial et de la privation de ressources qui peut en être la conséquence. La pension alimenfaire est. en réalité, dans ce cas, une forme de dommages-intérêts.

Si la pension était toujours demandée au cours de l’ins-

choses, cf. MarTy, note, S. 1937.2.217, sous Colmar, 23 juin 1937, cet références citées.

Voir aussi: JossERAND, D. H. 1928, chroniques, p. 33, et D. H. 1935, chroniques, p. 41; — FRÉJAVILLE, note, D. P. 1936.1.17 ; — H. Ma- ZEAUD, note, S. 1928.1.177 ; — SAvATIER, notes D. P. 1933.1.57 ; 19341 30% 1935;2117

(4) Voir sur cette question : BEQWIGNON, Les sanctions civiles em cas de divorce — articles 301 et 1382 du Code civil, thèse, Caen 1928 : GERVÉSIE, Pension alimentaire après divorce (article 301 du Code civil, thèse, Lyon, 1928.

tence en divorce el si elle pouvait être fixée de manière définitive par le jugement de divorce, son octroi n'entraînerail jamais de difficultés spéciales. Mais, la loi n'a prévu aucun délai pour introduire la demande de pension, et, de plus, comme toute pension alimentaire, elle est, par essence, susceptible de revision. Celte situalion crée des complications. En effet, il est possible que l'époux au profit de qui le divorce a été prononcé ne demande une pension qu'assez longtemps après le divorce et, si une pension lui a été accordée lors du divorce, il peut jusqu'à sa mort en poursuivre la revision. Il doit toujours justifier de son état de besoin pour obtenir satisfaction. Or, si l'action n'est pas engagée au moment mème où le divorce est prononcé ou aussitôt après, il est possible que l'état de besoin allégué par le demandeur résulte d’autres causes que de la seule dissolution du mariage. L'exemple le plus {ypique est celui de l'époux qui fait valoir un mauvais état de santé. S'il agit longtemps après le divorce, il sera très délicat de savoir si ce mauvais état de santé existait bien lors du divorce, s’il ne s'est pas manifesté postérieurement ou s'il n’a pas été aggravé par des causes récentes. Voilà done encore une situation dans laquelle le juge est amené à analyser un concours de causes multiples. Son objectif doit être d'ordonner la réparation du seul préjudice qui résulte effectivement de la dissolution du lien matrimonial.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 1926 (1), que l’on considère comme une décision de principe, à fait application, en cette matière, de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect et elle a exigé que l'état de besoin allégué par le demandeur soit la con-séquence directe de la dissolution du lien matrimonial.

(1) D. P. 1927.1.101, note Rouasr. Le savant annotateur voit même dans cet arrêt la consécration par la Cour suprême d’un système nouvean sur la distinetion du préjudice direct et du préjudice indirect. Cet arrêt est également cité par M. ESMEIN, note, $. 1935.1.377, et rapporté en sous-note,

22. — Ainsi, ces diverses responsabilités, quels que soient leurs traits particuliers, mettent en jeu, au moins dans une certaine mesure, la règle de l'article 1151. Son caractère général apparaît plus clairement encore si lon remarque qu'elle a été mise en œuvre dans des domaines extérieurs au droit civil proprement dit.

L'article 405 du Code de commerce, modifié par la loi du 15 juillet 1915, réglemente la responsabilité en cas d'abordage, Il prévoit différentes hypothèses : abordage par suite de cas fortuit, abordage « causé par la faute de l’un des navires », abordage par suite de faute commune, et formule les règles de solutions applicables à ces divers cas particuliers. S'il parle des dommages causés, il ne fait, par contre, aucune allusion à la distinction du dommage direct et du dommage indirect. Là comme ailleurs, les auteurs et la jurisprudence ont cherché à délimiter Ia notion de dommage réparable pour ne pas se laisser entraîner jusqu'à Pinfini par les rapports de dépendance des faits les uns à l'égard des autres, [ls ont puisé tout naturellement cette limitation dans la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect qui est ainsi couramment transposée dans ce domaine (1),

La nécessité de tracer une frontière analogue a pesé sur les débats au cours desquels ont été élaborées des lois instituant des responsabilités nouvelles. À maintes reprises, on s’est heurté à cet angoissant problème de la causalité et on a combattu cette espèce de vertige qu'il suscite à l’aide du vieux remède du Code civil, sans s'arrêter bien souvent à l'analyse de ce remède traditionnel. Deux bons exemples de cet ordre nous sont fournis par les discussions, à la Chambre des Députés, de la loi du q avril 1898, concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et de celle du 13 avril r9r9 sur, la

(1) Fuzier-HERMAN, Répertoire, I, v° Abordage, n°* 94 et suiv., ct

n°* 104, 105 et 106.

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