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réparation des dommages causés par les faits de la guerre (1).
À la séance du 5 juin 1893 (2), l'une de celles au cours desquelles la Chambre examina le projet de loi sur les accidents du travail, M. Dron proposa et défendit, lors de la discussion de l’article 8, un amendement ainsi COnÇu : «€ Les indemnités ne sont dûes que pour les conséquences directes et immédiates des accidents ; elles ne sont pas dues pour les conséquences d’une opération chirurgicale qui n'aurait pas été motivée et provoquée par l'accident lui-même. Elles ne sont pas dues non plus pour les aggravations résultant de lésions ou d’'infirmilés préexistantes ; en cas d'aggravation de ce genre, les indemnités pourront êlre réduites. » L'auteur de l'amendement développa son point de vue en indiquant le danger et les difficultés de certains cas limites : il lui semblait que l'introduction dans le texte de la formule « conséquences directes et immédiates » était de nature à apporter une précision capable de les trancher. Le rapporteur en prit nole : « La commission n'hésite pas », dit-il, « à déclarer que les indemnités ne sont dues que pour les conséquences directes el immédiates des accidents ». Il donna ainsi à M. Dron ce que le style parlementaire appelle un apaisement, et ce dernier, s’estimant satisfait, ne fit aucune difficulté pour retirer son amendement qui eût alourdi le texte (3). C'est à ce souci d'élégance que nous devons certainement de ne pas voir figurer dans la loi Pexpression formelle d'une distinction dont elle à voulu tenir compte.
(1) Ces exemples sont cités par M. NICOLESCO, thèse, p. 157 et p. 254. fl en tire argument en faveur de la thèse de l’application extensive de l’article 1151.
(2) J. O., 1893, Débats parlementaires, séance du 5 juin, p. 1613.
(3) La jurisprudence a appliqué la distinetion de l’article 1151 en matière d'accidents du travail, Elle ne prend l’invalidité en considération que dans la mesure où elle est une suite immédiate et directe de l’accident.
DaLoz, Répertoire Pratique, Supplément, TI, v° Acc. Tr. n° 111-4°°: — Jay, La relation de cause à effet dans les accidents du travail, thèse,
Paris, 1933, pp. 140 et suiv.
Au contraire, la loi du 13 avril 1919 sur les dommages de guerre, après avoir énoncé dans son article premier le principe de l'égalité et de la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre, porte, dans son artiele 2, que « Les dommages certains, matériels el directs causés, en France et en Algérie, aux biens immobiliers où mobiliers par les faits de la guerre ouvrent droit à la réparation intégrale instituée par l’article 12 de la loi du 26 décembre 1914, sans préjudice du droit pour l'Etat Français, d'en réclamer le payement à l'ennemi ».
A la séance de la Chambre du 5 octobre 1916 (1), M. Lebrun sollicita du rapporteur des explications sur le sens exact des adjectifs « certains, matériels et directs », en insistant plus particulièrement sur ce dernier lerme. Son intervention tendait, en réalité, à obtenir des éclaircissements sur la manière dont la loi envisageait la relation causale. Il lui semblait que l'adjectif « direct » impliquait une conception assez restrictive de celte relation et que le texte exigeail, pour accorder une réparation, que le fait de guerre ait été la cause unique et exclusive du dommage invoqué, ce qui, dans son esprit, n'eût pas été une règle exemple de sérieux inconvénients. La question de M. Lebrun provoqua une réponse assez embarrassée qui mit en avant la complexité de cette matière : « Je ne suis pas surpris de l’interprétation de M. Lebrun. Nous arrivons, en effet, à une de ces questions tout à fait fertiles en difficultés et qui soulèvent les points les plus délicats... » Le rapporteur, ainsi mis en demeure de prendre position sur la question de la causalité, se retrancha sans hésiter, quoiqu'’en le citant de manière inexacte, derrière l’article 1151 du Code : « Nous sommes en matière de dommages. Avons-nous sur ce point innové ? Sommes-nous sur ce point en recul ? Du tout, nous nous sommes inspirés du droit commun en malière de préjudice et nous avons emprunté la disposition des mots
« certains, matériels et directs » de l'article 1151 du Code civil. »
Cela est significatif et, quand nous aurons étudié, par la suite, les théories de la causalité, nous ne pourrons tenir rigueur au rapporleur d’avoir éludé par une finesse de tribune la véritable et redoutable analyse de l’article 1197 « Vous demanderiez quelque chose d’extrèmement difficile si vous sollicitiez du rapporteur des précisions devant lesquelles ont reculé la jurisprudence et la doctrine depuis cent ans. Tout ce que vous pouvez nous demander, c’est de vous donner la règle, de vous en rapporter ensuite au juge pour
son application. » (1).
Logiquement, le droit pénal devrait aussi fournir des exemples de l'application générale de la règle, que nous
étudions.
Nous ne faisons pas allusion au cas où la victime, usant
du droit que lui confèrent les articles 1 et > du Code d’instruction criminelle, porte son action en réparation devant les tribunaux répressifs, auxquels l’article 5 reconnaît COMpétence pour statuer sur les actions civiles fondées sur un
(1) On cite quelquefois, à la suite de ces lois, la loi du 12 mars 1920, art. 5, al. 2, sur l'extension de la capacité civile des syndicats profes- Slonnels ss..." 1" « Ils (les syndicats) peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct où indireet à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
T1 semble bien qu'il s'agisse, dans ce texte, de la distinction du préjudice direct et du préjudice indireet entendue au sens personnel, telle que nous l'avons définie, supra, n°° 13 et 14. C’est l'avis de MM IE et L. MazzAUD, op. cit, II, n° 1668, p. 512, in fine. Il est d’ailleurs confirmé par les observations de M. CHÉéROoN, rapporteur de la loi, à la séance du Sénat du 24 juin 1917 : « Pour ce qui est du préjudice direct où indirect, la doctrine n’est pas non plus nouvelle, Je me rappelle ce que disait à ce sujet M. DEMOLOMBE : « La partie lésée qui doit avoir un intérêt direct pour exercer l'action de l’article 1382, peut cependant exercer cette action en responsabilité d’un préjudice indirectement éprouvé, pourvu que le préjudice soit la suite immédiate du délit ou du quasi-délit, qu'il soit actuel et non pas seulement hypothétique. » D. P. 1920.4.81, et DALLOZ, R. P., v° Syndicats professionnels, n° 116.
fait qui mérite la qualification d'infraction pénale. Dans ce cas, cette règle particulière de compétence, qui modifie cerlains aspects de l’action civile pour affirmer la priorité du criminel, respecte cependant ses éléments essentiels. L'action reste au fond une action civile en réparation du dommage causé par un délit et, à ce litre, elle doit, pour réussir, remplir les conditions requises par l’article 1382 du Code civil. Aussi, la distinction de l’article 1151 doit-elle jouer en cette matière, comme s'il s'agissait d’un simple délit civil (x)
En dehors de ce cas, il serait normal que le droit pénal lui-même, qui souvent, doit statuer sur la causalité des faits, fit appel à la solution contenue dans l’article 1151. Nous songeons, plus particulièrement, aux articles 319 et 320 du Code pénal qui répriment les délits d’homicide et de blessures et coups involontaires. Cn aurait compris que la jurisprudence exigeàt qu'il y eùt entre le décès de la victime et la maladresse, l’imprudence, l'inattention, la négligence ou l'observation des règlements, qui doivent en être la cause, cette même relation directe qui, selon la jurisprudence civile, doit exister entre le préjudice et le fait générateur de responsabilité. Or, cette thèse ne paraît pas avoir été adoptée (2).
On ne saurait sans doute trouver là un argument très sérieux contre le caractère de généralité de la distinction de l’article r15r. Tout d’abord, l'expression « cause directe » ne semble pas avoir été employée avec la même valeur par les juges civils et par les juges criminels. En disant qu'il n'est pas nécessaire que l’imprudence ait été la cause directe de l’homicide, ces dernier ont voulu écarter la conception de la cause unique et exclusive. Ce n’est pas, nous l'avons dit, cette conception que la jurisprudence civile a tirée de l’article 1151. Ensuite, il est certain que le droit
(1) R. GARRAUD, Traité théorique et pratique d’Instruction criminelle et de Procédure pénale, Paris, 1907-29, I, n° 107, pp. 237 et suiv., spécialement p. 239
(2) FUZIER-HERMAN, Répertoire, Supplément, XI, v° Responsabilité, n° 474 bis ;: — Cf., aussi, Cass. erim., 18 novembre 1927, S. 1928.1.192, et 16 novembre 1929, Gaz. Trib., 1930.1.46,
pénal répond des exigences particulières qui peuvent Île conduire à certaines divergences par rapport au droit civil, et c’est ainsi, par exemple, qu'il ne punit pas de manière générale l’abstention fautive, qui est pourtant considérée, depuis longtemps, comme une source possible de responsabilité civile (x).
Nous n'avons pas cherché à dresser la liste limitative des cas d'application de la distinction de l'article 1151 ; mais nous pensons, néanmoins, avoir justifié par les quelques exemples ci-dessus rapportés le caractère de généralité que nous lui avons attribué.
Résumons maintenant en deux propositions cette partie préliminaire, dans laquelle nous avons voulu poser le problème qui nous occupe
1° La question que le Code civil s'est efforcé de trancher dans l’article 1151 est celle de la causalité. Il ne s’en est pas tenu à cette alternative qui consiste à poser qu'un fait est cause ou ne l’est pas. Selon lui, le lien de causalité est susceptible de nuances ou de degrés : il y a des causes qui sont juridiquement suffisantes et d'autres qui ne le sont pas. Quand il existe un lien de causalité suffisamment fort et affirmé entre un fait et un préjudice, on dit que le préjudice est direct par rapport à ce fait. Quand, au contraire, le lien de causalité apparaît incertain et relâché, le dommage est qualifié indirect et n’est pas susceptible de répasation. L
2° Cette conception de la causalité implique la généralité de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect qui en est l’expression. Il s’agit donc là d’une distincüion qu'il faut accepter ou rejeter en bloc, suivant que l’on estime qu'elle est ou non fondée, et dont on ne saurait logiquement diviser les applications.
De ces propositions, il ressort que maintenant la question ulile est celle de savoir si les vues du Code civil en malière de causalité trouvent un appui solide dans les théories que l'on à proposées pour résoudre le problème causal.
(1) Cf. SALLÉ pe LA MARNIÈRRE, note, sous Poitiers, 12 nov, 1935, D, P, 1936.2.25,