‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 12 sur 36 · DAS · texte numérisé non relu

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la volonté du maitre, devient responsable des dommages effectifs et aussi des profits perdus.

Le nouveau Code allemand est concu dans le même sens : « Le gérant d’affaires répond spécialement du dommage qu’il a causé en agissant contre la volonté certaine du maitre, même s’il n’a commis aucune faute. » (Art. 678.)

Il n’est qu’un cas, à notre connaissance, où la gestion d’affaires se produit utilement malgré l’opposition absolue du maître; nous le trouvons dans l’article 129 de Ja loi municipale. Lorsqu'un contribuable, à ses frais et risques, exerce, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions qu’il'croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer, si la gestion a été utile, on rembourse.

Cette espèce est prévue et réglée par le nouveau Code allemand ; c’est, du reste, la seule législation étrangère qui s’en soit occupé. « Lorsque le gérant d’affaires a exécuté, dans un intérêt public, une obligaton qui incombait au maître, obligation qui, sans cette gestion d'affaires, n’aurait pas été régulièrement remplie, il a, comme un mandataire, droit contre le maïtre à une jncemnité pour ses impenses et à la libération des obligations qu’il a contractées pour lui, même si le résultat en vue de la gestion n’a pas été atteint, même lorsqu'il a agi malgré la défense du maitre. » Cette rédaction, qui était celle du projet de nouveau Code civil allemand, n’a pas subi de modifications. Voici, en effet, comment s’exprime le nouveau Code : « La volonté contraire du maitre n’est

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point prise en considération lorsque, à défaut de la gestion, un devoir dont l’accomplissement est d’intérêt public ou un devoir alimentaire légal, incombant au maître n’aurait pas été rempli en temps opportun. » (Code civil allemand, de Merulenære, Paris, 1897, art. 679.)

Quelle capacité doivent avoir les parties pour que le quasi-contrat de gestion d'affaire puisse se former ? Doivent-elles être capables de s'obliger? — La lecture des articles 1372 à 1376 du Code civil ne nous donne sur ce point aucuneindication, et nous ne voyons nulle part, qu’il soit question de la capacité des parties. Nous nous demanderons, soit à propos du gérant, soit à propos du maître, si la capacité de s’obliger est requise.

La question de capacité est intimement liée à la question d'intention, et suivant la solution que l’on adopte à l’égard de celle-ci, on pourra être amené à donner à celle-là des réponses différentes. C'est ce qui nous a amené à traiter ces deux questions dans le même paragraphe, l’une n’est en effet que la conséquence de l’autre.

Et d’abord, quelle est la capacité requise chez le gérant d’affaires ?

Si l’on pense avec Toullier et Larombière que la gestion d’affaires n’exige pas pour sa formation l’intention du gérant, qu’elle est simplement le résultat des faits naturels de gestion entrepris sur le patrimoine d’autru,et quelaloirevêt, dans un but d'équité, de conséquences juridiques, on devra admettre qu’il importe peu que le gérant soit capable ou non. Les

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conséquences de ses actes de gestion seront les mêmes dans les deux hypothèses, etc’est bien là l'opinion de Toullier et de Larombière.

Si, au contraire, on admet, comme nous l’avons fait, que l'intention du gérant est requise pour la formation du quasi-contrat de gestion d’affaires, n’est- 1] pas naturel de se préoccuper de l’aptitude du gérant à émettre une intention raisonnée, de se préoccuper en un mot de sa capacité? C’est l’opinion que nous partageons avec Demolombe et Aubry et Rau.

La gestion repose sur un acte volontaire du gérant, celui-ci devra être capable de s’obliger pour que cet acte volontaire de sa part puisse faire naître à sa charge les obligations qui découlent de la gestion d'affaire. S’il est incapable de s'obliger, il sera tenu simplement dans les limites du droit commun, c’està-dire jusqu’à concurrence de son enrichissement.

C’est la solution qui est consacrée en Droit romain par laloi4,$ 3, au Digeste (L. II, tit. V) : Pupillus sane si negohia gesserit, post rescriptum Divi Pii, conveniri potestl, in id quod factus est locupletior, agendo aulem compensahionem ejus quod gessit, patilur.

C’est aussi celle qui nous parait preférable dans notre Droit ; c’est la seule qui puisse se concilier avec l'opinion que nous avons adoptée ci-dessus, sur la question d'intention.

Ce serait en vain qu’on nous objecterait que l’article 1123 ne vise que l'incapacité de contracter, et ne saurait s'appliquer à la gestion qui n’est qu’un quasi-contrat. Il est facile de répondre, en effet, que si le législateur a développé d’une facon secondaire

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les règles relatives aux quasi-contrats, c’est qu’il pensait sans doute que la plupart des règles des contrats et notamment celles relatives à la capacité leur seraient applicables. Ne l’a-t-il pas d’ailleurs formellement indiqué à propos de l’acceptation d’une succession, qui n’est qu'un quasi-contrat, et pour laquelle il exige cependant qu’une femme mariée soit autorisée de son mari, et à l’égard du mineur, pour lequel on se conforme aux règles de la tutelle.

On objecte encore que si l’on exige chez le gérant d’affaires la capacité de contracter, on sacrifie les intérêts du maître de l’affaire, bien qu’il n’ait rien à se reprocher. On comprend, dit-on, qu’il en soit ainsi dans les contrats, ou celui qui traiteavec un incapable doit s’en prendre à lui-même de sa propre imprudence; on ne le comprendrait pas dans un quasicontrat, où le maître de l’affaire n’a pas eu de relations juridiques volontaires avec le gérant, et où celui-ci s’est immiscé de sa propre autorité dans les affaires d’autrui. 11 serait injuste que le maitre de l'affaire supportät sans recours les conséquences d’un acte qu’il n’a pas provoque.

Cet argument, quelque spécieux qu’il soit, perd toute sa force si l’on remarque que quoique incapable, le gérant séra tenu des conséquences de la g'eston, s’il a commis un délit civil en s’immiscant dans les affaires d’autrui, et dans tous les cas sera tenu jusqu’à concurrence de son enrichissement.

À l'égard des tiers avec qui l’incapable aurait pu contracter au cours de sa gestion, il n’y a aucune raison qui nous dispense d'appliquer les régles du droit

— 45 — à commun sur la capacité, puisqu'il s’agit d’un contrat passé avec un incapable.

Devons-nous maintenir cette Solutiou en ce qui concerne le maitre de l’affaire? La capacité que nous avons exigée chez le gérant n’est point nécessaire chez le maître, et bien que ce dernier soit incapable, il sera tenu tout comme un maître capable des obligations naissant de la gestion d’affaires.

Cette manière de voir a été admise de tout temps. A Rome, les jurisconsultes se prononcaient en ce sens, avec une restriction cependant : le maitre incapable n’éfait tenu que par l’action de in rem verso. C’est là un point qui ne fait aucun doute en présence des termes de la loi 37, au titre De Nég. Gest. Le jurisconsulte Paul est à cet égard fort explicite: Zifis contestatcæ lempore quæri solet an pupillus, cujus sine tutoris auctloritale negocia gesta sunt, locupletior sil ex ea re factus, cujus patitur actionen.

L'opinion d’après laquelle l’incapacité du maitre n’esf pas un obstacle pour laformation de la gestion d’affaires, à été également admise dans notre ancien droit, et elle l’est encore de nos jours: « Toutes personnes, dit Pothier, mème les enfants et les insensés, qui ne sont pas capables de consentement, peuvent, par le quasi-contrat qui résulte du fait d’un autre, être obligées envers lui et l’obliger envers elles, car ce n’est pas le consentement qui forme ces obligations, et elles se contractent par le fait d’un autre sans aucun fait de notre part. Par exemple, si quelqu'un a géré les affaires d’un enfant ou d’un insensé, cette gestion qui est un quasi-contrat, oblige cet enfant ou

L AG cet insensé à tenir compte, à celui qui a géré ses affaires, de ce qu’il a utilement dépensé, et oblige réciproquement envers lui celui qui a géré ses affaires, à rendre compte de sa gestion. »

«Nous avons déjà dit, écrit M. Laurent, que dans la gestion d’affaires le maitre ne doit pas être capable, parce quil ne consent pas, 1l ne manifeste aucune volonté. » « Il est très naturel, ajoute cet auteur, que celui qui est obligé sans consentir, ne doive pas être capable pour être obligé, après tout, c’est dans son intérêt que la loi le déclare obligé: s’il ne l’était point, personne n’interviendrait pour soigner ses intérêts. »

C’est bien là, en effet, la véritable raison de décider que l'incapacité du maître n’est pas un obstacle pour la formation du quasi-contrat de gestion d’affaires, et onne concevrait pas que celui quiestobligé sans consentir, ait besoin d’être capable pour être obligé. Comment pourrait-on admettre que le législateur qui a manifesté pourtant d’une façon si évidente la pensée de proteger les incapables, ait voulu dans cette espèce particulière leur retirer cette protection, etempêcher que leurs intérêts ne soient soignés par des tiers, par suite dela crainte qu'auraient ces derniers de n’avoir aucun recours contre ceux dont ils ont géré les affaires.

La jurisprudence dans ces dernières années a admis cefte théorie d’une façon formelle, et en agissant ainsi, elle à interprète sainement la pensée du législateur, qui, en cette matière plus qu’en toute autre, a voulu suivre fidèlement les principes du droit Romain et de l’ancien droit.

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