‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 13 sur 36 · ER 17 ERA · texte numérisé non relu

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C’est ainsi qu’elle a admis fort justement etsans au cun doute que la femme mariée dont les affaires ont été gérées, est tenue des obligations résultantdu quasicontrat de gestion d’affaires, en dehors de toute autorisation maritale, d’ailleurs assez difficile à concevoir dans ce cas.

De même, le mineur, et aussi l’interdit, peuvent se trouver obligés par la gestion utile, qu’un tiers aurait faite de leurs biens. La Cour d'Aix, notamment, l’a jugé pour les soins et démarches qu’une personne avait entrepris, afin de procurer à un individu interdit et interné, des améliorations matérielles. La Cour a cru devoir indiquer dans son arrêt, qu'il fallait se demander si, sain d'esprit, le maître eût approuvé la gestion ; mais cette question se ramène nécessairement à celle de l’utilité de la gesfion, puisque cette utilité fera toujours présumer l’approbation du maitre. (Aix. 22 décembre 1888, $. 90. 2. 25).

La même solution est appliqué par la jurisprudence en matière de faillite. Sans être un incapable au s2ns exact et rigoureux de ce mot, le failli n’en est pas moins dessaisi de ses biens, et les engagewents qu'il peut prendre, ne portent aucun préjudice à la masse de ses créanciers. Il n’en est pas moins admis par la Cour de cassation, que l’action de gestion d’affaires appartient à celui qui est intervenu utilement en faveur du patrimoine du failli ; le gérant d’affaires aura ainsi contre la masse les mêmes droits qu’il aurait eus contre le failli s’il fût resté in bonis. La Cour suprême l’a décidé ainsi, contre un commercant, qui, il est vrai, n’était pas encore frappé par la

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