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déclaration de faillite, au moment de la gestion ; mais son arrêt a la même portée, parce que le jugement declaratif de faillite, intervenu postérieurement, avait fait remonter la cessation des paiements à une date antérieure à la gestion. En consacrant dans cefte hypothèse l’action de gestion d’affaires, elle l’a manifestement admise contre le failli en général (Cassat. 22 février 1888, D. 88, I. 310).
Mais si l’on peut obliger même des incapables, en gérant leurs affaires, il est du moins nécessaire que le maitre ait une existence réelle au moment dela gestion. 11 n’y a gestion d’affaires que si l'intervention se produit au profit d’une personne déjà existante. La Cour de Cassation l’a jugé en matière de société (Cassat. 25 avril 1893, D. 93. I. 484).
APPLICATION DES RÈGLES DE LA GESTION D'AFFAIRES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE.
Ainsi les incapables eux-mêmes, peuvent se trouver obligés par la gestion utile qu’un tiers ferait de leur patrimoine.
Doit-on appliquer cette règle aux personnes morales qui se trouvent en tutelle administrative, c’est-àdire aux communes et aux établissements publics ?
En droit, il est incontestable qu'aucune bonne raison ne s’oppose à ce que les communes, comme tout autre incapable, soient obligées d’indemniser les tiers qui auraient fait une gestion utile de leurs inté-
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rêts. Cette obligation résulte du servicerecu, du profit retiré, elle dérive donc d’un principe supèrieur quis’applique, nécessairement à toutes les personnes.
La seule difficulté vient des nécessitès de la comptabilité publique qui ne se concilie pas: avec les obligations résultant de la gestion d’affaires. Imprévus dans leur naissance, incertains dansleur mesure, les engagements qui se forment sans convention ne peuvent évidemment pas s’enfermer dans les règles, préservatrices et rigoureuses, de la comptabilité administrative.
Cette objection est tellement saisissante qu’elle a fait reculer d'excellents auteurs, qui renoncent à appliquer aux personnes administratives la théorie de la gestion d’affaires (1). D'autres, non moins absolus, reconnaissent qu’ils ue peuvent consacrer, au profit de ces incapables, le principe injuste de l’enrichissement sans cause; alors, pour essayer de respecter à la fois l'incapacité nécessaire des personnes publiques, et la règle d'équité en vertu de laquelle nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, ils admettent simplement contre les communes et établissements publics l’action de in rem verso. Les administrations, en cas de gestion de leurs affaires, devront donc indemniser le gérant, non pas à concurrence de ses déboursés, comme un mandataire, ni même de l’uti- Jité de ses actes, comme un gérant d’affaires proprement dit, mais seulement pour le profit définitif qu'il
(4) Marquès di Braga et Camille Lyon.— Béquet, Répert., vo Comptabilité de fait, n° 14 et suiv.