‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 15 sur 36 · ES UNE · texte numérisé non relu

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pourra établir contre elles au moment de son action (1).

Cette solution à eté justement critiquée comme un moyen terme illogique et contradictoire. Si l’on veut donner à la comptabilité administrative une telle importance, qu’elle domine même la naissance et la formation des dettes administratives, il faut reconnaître que sa rigueur mathématique exclut aussi bien l'in rem versum, que la gestion d’affaires, Le système mixte de M. Michoud n’est qu'un essai infruc-

tueux, qui ne satisfait pas les règles de comptabilité

qu'il a pour but de respecter.

I] faut donc choisir entre les deux systèmes absolus, et sans hésitation réduire la comptabilité au rôle qui est le sien : « Elle n'est en soi qu’une procédure administrative dont on ne saurait tolérer l'influence envahissante sur les règles de fond du droit (2). » Elle n’a d'autre domaine pour les dettes administratives, que leur paiement ;-elle ne préside pas à leur naissance qui reste soumise aux règles de droit commun. Elle n'empêche donc à aucun ütre l’application des règles d’équité, et en particulier de la théorie de la gestion d’affaires. Lui donner une telle importance, c’est la faire sortir du cadre dans lequel elle doit rester enfermée, sans avoir même le prétexte de la faire concorder, soitavec les principes du droit, soit avee les données de la justice.

(2) Michoud, De la gestion d’affaires appliquée aux services pu= blics.

(1) Hauriou, sous Cass., 6 juin 1893, $., 95. 1. 185,

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Depuis longtemps, comme le constate M. Hauriou, les civilistes enseignent que les communes doivent - être assimilées aux autres incapables. Comme elles ne représentent pas la puissance publique, elles ne méritent à cet égard aucuu traitement exceptionnel. Quant à la comptabilité qui leur est imposée, nous savons qu’elle ne constitue pas une règle de fond. Donc, elles peuvent être engagées par des quasi-contrats et notamment par la gestion de leurs affaires.

Longtemps la jurisprudence a résisté. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du mois d’avril 1842, avaitnettement refusé d'appliquer aux personnes administratives les obligations quasi-contractuelles de la gestion d’affaires.

C’est la Cour de Cassation qui a jeté les fondements de la jurisprudence aujourd’hui établie en faveur du système que nous avons préféré. Elle en a eu l’occasion trop fréquente après l’invasion de 1870-1871. De nombreuses réquisitions militaires étaient faites par l’armée allemande sur le territoire envahi; le vainqueur ne voulait pas attendre, et souvent les habitants devaient prendre sur eux, pour éviter un plus grand mal, de fournir aux soldats les subsistances exigées.

Parfois, il est vrai, cette réquisition de l'ennemi n’affectait aucune forme régulière, et ne prenait d'autre forme que celle de la violence, qui en était la seule justification. L’armée frappait où elle se trouvait, saisissait les approvisionnements qui lui tombaient sous la main, et après avoir dépouillé tel ou tel habitant, elle n’adressait pas moins à la commune

les réquisitions d'usage ; dans ce cas, l'habitant saisi n'était qu’une victime de la guerre. Rien ne prouvait que sa perte eüt libéré la communauté ; il ne pouvait être question de gestion d’affaires.

C’est ainsi, par exemple, qu’il a été jugé que la commune n’était pas tenue de payer au propriétaire les loyers de sa maison, occupée par l’ennemi, de force et sans billet de logement. À plus forte raison, dans la même espèce, le propriétaire était mal fondé à réclamer contre la commune le montant des dégâts commis par l’ennemi dans la maison ainsi occupée. (Trib: Chartres; 2 août 1872. D: 733,81; |

Et ce principe a été nettement dégage par la Cour de Cassation dans l’arrêt du 12 novembre 1879 (D., 80. 1. 135). Des approvisionnements avaient été saisis chez un particulier et distribués aux troupes, sans aucune réquisition directe, soit à la commune, soit à l’habitant. La Cour suprême écarta la responsabilité alléguée contre la commune, faute de circonstances établissant que c’était la commune que l’ennemi avait voulu frapper, et que le dépouillement de l’habitant avait sauvegardé les intérèts de la communauté.

Mais les motifs mêmes de ces décisions qui écartent application de la théorie de la gestion d’affaires, consacrent cette application dans son principe. En effet, lorsqu'il est démontré que l'habitant a rendu service à la communauté, la Cour de Cassation n’hésitera pas à déclarer la commune responsable, en vertu des obligations qui dérivent naturellement du quasi-contrat de gestion d’affaires.

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Ainsi, il est jugé sans hésitation, que l’habitant qui, Sur une réquisition adressée à une commune par l'ennemi, a livré les fournitures imposées, a une action en indemnité contre la commune (Cass. 13 mai 1873, D.,74. 1.269. Nancy, 22mârs 1873. D., 73.2. 141).

Et même, quand la réquisition a été adressée au propriétaire lui-même, ce qui enlève à cet acte le caractère violent d’un pillage, l’habitant, qui y a fait droit, peut demander une juste indemnité contre la commune qui, suivant toute vraissemblance, a été déchargee d'autant. (Cass., 15 mars 1882. D., 83. 1. 374).

Ces exemples suffisent amplement pour montrer avec quelle netteté la jurisprudence applique aux communes la théorie de la gestion d’affaires, au profit des particuliers qui ont servi leurs intérêts.

La jurisprudence est allée même plus loin et a appliqué cette même théorie aux actes faits pour les communes par leur représentants légaux, mais au delà de leurs attributions. Ce résultat est logique, puisque la gestion d’affaires oblige la commune incapable, en dehors de son consentement : qu'importe alors l’absence des conditions qui seraient requises pour la validité de ce consentement s’il etait exigé? On ne peut pas mettre mieux en lumière cette idée que la personne publique incapable se trouve obligée par le quasi-contrat.

Dans ce sens, il a été jugé que la commune peut être valablement assignée pour le paiement de fournitures livrées au maire, non autorisé par le conseil municipal, s'il est démontré que la commune en à

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Bien entendu, il y a, entre cette obligation resultant de la gestion d’affaires et celle qui résulterait d’une obligation contractuelle assortie des formalités légales, cette différence que la commune ne sera jamais tenue qu’à concurrence du profit retire. Un arrêt de la Cour de Chambéry établit ce principe, avec évidence, dans une espèce où le maire et l’adjoint avaient commandé, contrairement aux prescriptions de l'autorité préfectorale, l'équipement d’une compagnie de pompiers. La Cour a jugé que l’obligation de la commune devait être limitée aux objets strictement nécessaires pour l'exercice de la fonction et le service des sapeurs-pompiers, mais qu’il n’y avait pas lieu de l’étendre aux vêtements de luxe et de parade, uniquement destinés à donner à la Compagnie un aspect plus satisfaisant ou plus brillant (Chambéry, 13 août 1891,:D°05 1% STO)

En résumé, l'application des règles générales de la gestion d’affaires ne tait plus aucun doute à l’égard des communes et des établissements publics. Nous ne saurions trop approuver cette jurisprudence qui s'appuie sur des principes certains et donne en fait les meilleurs résultats.

Il nous suffira de signaler dans cette étude,où elle ne trouverait pas sa place, la question de compétence à laquelle donne lieu cette application. L'’étendue

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de l'obligation qui incombe aux personnes publiques devra-t-elle être appréciée par l'autorité judiciaire ou par l’autorité administrative ? La Cour de cassation a préféré cette dernière solution, dans des espèces où il s’agissait de fournitures destinées à des travaux publics. Dans l’èspèce, ce résultat est parfaitement exact, à cause des termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, mais elle s’appuie sur des motifs qui tendent à une généralisation sur laquelle il y a lieu de faire les plus grandes réserves (Voir notamment Cassat., 6 juin 1893, S., 95. 1. 185, avec la note de M. Hauriou). (

Ajoutons enfin que les législations étrangères ont consacré cette manière de voir. Le Code civil de la : République Argentine notamment renferme la disposition suivante : « Toute personne, même incapable de contracter, dont les affaires ont été gérées par un tiers qui n'avait pas recu mandat à cet effet, est soumise aux obligations que le mandat impose au mandant, à condition que la gestion ait été utile; quand bien même, par suite d’un cas for-

- tuit, l'avantage ne se serait pas produit ou aurait

cesse (1). »

(1) Code civil de la République Argentine, art. 2297. Voir également en ce sens Nouveau Code allemand, art. 675.

EXAMEN DE QUELQUES CAS DANS LESQUELS ON SE DEMANDE SI LES REGLES DE LA GESTION D'AFFAIRES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES.

Il se présente fréquemment des espèces, dans lesquelles on se demande, si on se trouve bien en présence d’une gestion d’affaires et si les règles des articles 1372 et suivants du Code civil doivent être appliquées. La raison de douter vient de la très grande ressemblance, que ces espèces présentent, avec d’autres cas régis par des règles spéciales.

A Stipulalion pour autrui. — La stipulation pour autrui, par exemple, ressemble à beaucoup d’égards à la gestion d’affaires, et on se demande souvent si ce sont les règles de l’article 1119 ou bien celles de l’article 1372 qui doivent être appliquées. Nous allons examiner dans quels cas la stipu- Jation, qu’une personne a faite pour un tiers, pourra. être validée comme un acte de gestion d’affaires.

L'intérêt de la question ressort de la seule lecture des textes. Aux termes de l’article 1119 du Code civil, on ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

Stipuler pour autrui, en effet, est un acte sans intérêt pour celui qui l'accomplit. Je conviens avec Primus qu’il paiera cent à Secundus. Dans ces termes très simples, le contrat que je viens de former appa-

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rait comme dénuè de tout intérêt à mon égard. Je ne peux donc pas avoir d’action contre Primus, puisque l’intérêt est la base nécessaire et essentielle des actions. Il en résulte que la stipulation pour autrui est nulle. |

Cette nullité oblige l’interprète à établir très exactement le champ d'application du texte quila prononce, pour délimiter nettement les conventions prohibées ou vaines, et les conventions qui restent valables comme extérieures à la sphère de l’article 1119.

La distinction des conventions valables et des conventions nulles est tout entière dans les termes de l’article 1119 : « En son propre nom. » Ai-je stipulé moi-même pour avoir personnellement l’action et la poursuite du contrat dont le bénéfice est attribué à un tiers; en un mot, ai-je agi proprio nomine? C’est le cas prévu par l’article 1119; je ne peux pas procurer un avantage à une personne étrangère, en considérant exclusivement la mienne, et je ne peux pas acquérir une action pour un droit qui, dans ma propre convention, appartient à un tiers; ce résultat serait illogique; la loi le déclare impossible. Ai-je, au contraire, stipulé en considération du tiers pour lequel j'ai agi, et mieux encore, en son nom? Ai-je stipulé procuratorio nomine? Je ne suis plus alors que le représentant volontaire de celui dans l’intérêt duquel je parle et mon acte est valable.

La stipulation pour autrui, que la loi déclarenulle, se distingue sans difficulté deshypothèses de mandat conventionnel ou légal. L'existence matérielle de ce mandat est un fait sensible qui nelaisse aucun doute.

Au" OR Quand le sipulant possède la qualité de mandataire, la stipulation est régulièrement faite et produit des effets légaux sur la tête du mandant, conformément aux principes de notre Droit qni admet la représentation (art. 1998, Cod. civil).

Mais, même en l’absence de mandat, la stipulation pour autrui peut présenter tous les caractères d’un acte utile, que le stipulant accomplit dans l'intérêt du tiers pour lequel il contracte, afin de lui rendre service etde l’obliger. Cette possibilité est tellement èvidente, que dans presque tous les cas de stipulation pour autrui, l’interprête est amené à se poser cette question de savoir, si le stipulant n’a pas entendu se porter gérant d’affaires ; c’est le seul moyen de donner à la stipulation pour autrui une portée raisonnable et surtout utile.

Quel est donc le caractère distinctif qui, en l’absence de tout mandat, permettra de distinguer la stipulation pour autrui que la loi frappe de nullité, de la gestion d’affaires qui est licite et permise?

La stipulation pour autrui, dans une interprétation sévère, ue peut être validée, comme gestion d’affaires, que moyennant de rigoureuses conditions de fait, avec lesquelles l'intention des parties n’a rien de commun. Ce serait seulement dans de rares hypothèses que le stipulant pour autrui pourrait appeler à son aide les règles de la gestion d’affaires.

Ainsi, les auteurs qui ont admis ce système (1) veu-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 309, texte et note 20,

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lent bien considérer comme valable, en tant que gestion d’affaires, la stipulation faite pour un tiers comme suite à une gestion déjà commencée. Le stipulant y conserve en effet sa qualité de gérant, et l’on peut même dire qu’il est personnellement intéressé dans cette stipulation, puisqu'elle continue la gestion entreprise, et que la loi fait une obligation au gérant, de la mener à bonne fin (art. 1372, Cod. civ.).

En dehors de ces cas, la stipulation pour autrui ne pourrait être considérée comme une gestion d’affaires, qu’à la condition d’avoir pour objet «la conservation ou l’entretien de choses faisant déjà partie du patrimoine de celui au profit duquel la stipulation a êté faite. » Ces auteurs voient, sans doute, dansla propriété des choses sur lesquelles porte la stipulation, une présomption suffisante pour faire supposer que le stipulant a voulu agir, procuratorio nomine, pour le propriétaire intéressé.

Par conséquent, la présomption salutaire de gestion d’affaires ne pourrait s'induire, dans la stipulation pour autrui, que d'une gestion déjà commencée, ou de la propriété des choses formant l’objet de la stipulation.

Nous croyons qu'il y a lieu de se montrer plus large dans l’application de cette présomption. La stipulation pour autrui est un acte déraisonnable, quand elle ne procède ni du mandat, ni de la gestion d’affaires ; on ne doit donc pas la supposer facilement avec ce caractère vain et négatif. De plus, elle est frappée de nullité par la loi civile. C’est un motif suffisant pour en restreindre l’étendue autant qu’il est possible. Les

SR \ nullités, en effet, sont de droit étroit, et lorsque un

acte est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel il peut avoir quelque

effet, que dans le sens avec lequel il n’en pourrait

produire aucun (art. 1157, Cod. c1v.).

N’éprouvons donc aucun scrupule à limiter, au point d’en faire une hypothèse rare et exceptionnelle, l’application de l’article 1119. Il ne comporte, éomme nous venons de le voir, qu’une portée restreinte, parce qu’il édicte une nullité. Il faut ajouter qu’il ne doit guère son importance qu’à la tradition Romaine. Lorsque la représentation n’était pas admise dans les actes juridiques, le mandataire, le negotiorum gestor, devenaient nécessairement eux-mêmes créanciers et débiteurs, tout en traitant valablement au nom d’autrui. Il était vrai alors, d’une manière absolue, qu’on ne pouvait engendrer, par ses contrats, ni dette nl créance, qu’en sa propre personne.

Le droit français a admis la représentation et, par par opposition au droit romain, en donnant une influence prépondérante à l'intention des parties, il a édicté des règles beaucoup plus larges sur l’interprétation des conventions. L'article 1119 doit, par conséquent, perdre beaucoup d’utilité pratique.

La stipulation pour autrui doit être examinée au point de vue de l'intention du stipulant. Par ellemême, déjà, elle se présente comme un service rendu; c’est un acte qui est fait manifestement dans l’intérêt d’un tiers. Il est donc certain que, dans la grande majorité des cas, le stipulant aura agi en considèration de ce tiers pour qui il a traité et pour lui rendre

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