‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 16 sur 36 · SAGE · texte numérisé non relu

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service. S'il l’a fait utilement, nous rentrons dans la définition de la gestion d’affaires. Qu'importe alors qu’il ait matériellement traité en son nom ou au nom de Pintéressé? C'est une question de mots, puisque, au fond, le contrat n’intéresse que le tiers et n’est fait que pour lui. Ainsi, toutes les fois que les circonstances de fait indiqueront dans la stipulation pour au-

trui, que le stipulant à eu l'intention positive de se

porter gérant d’affaires, nous devrons considérer le contrat comme valable et constitutif entre le stipulant et le tiers, du quasi-contrat de gestion d’affaires (1).

La jurisprudence, conformément à ces principes, admet facilement la présomption de gestion d’affaires pour valider la stipulation pour autrui.

Elle a eu à l'examiner dans diverses hypothèses, où le stipulant fait l’affaire d'autrui en même temps que la sienne propre. C’est, par exemple, un nu-propriétaire, un usufruitier, un créancier hypothécaire qui assurent, pour sa valeur totale, l'immeuble sur lequel s'exerce leur droit et paient l’intégralité de la prime. Lorsque le sinistre survient, le propriétaire ou celui qui n’a pas participé au contrat, peut-il réclamer lindemnité afférente à son droit, après paiement à l’assuré qui a signé la police ? Il se verrait écarté, si l’assurance ainsi contractée était purementetsimplement une stipulation pour autrui. Mais les tribunaux voient dans les relations ordinaires du créancier hypothé-

(1) Golmet de Santerre, t. V, p. 40.

de GONE

caire et de l’usufruitier avec le propriétaire, dans les diverses circonstances de fait et surtout dans le paiement de la prime sur la valeur totale de l’immeuble, une présomption suffisante pour admettre la gestion d’affaires dans ce cas et valider le contrat au profit du tiers, malgré les termes de l’article 1119. (Cassat., 29 décembre 1824 ; Colmar, 25 août 1826; Toulouse, 24mMArs LS DE MTSSSN MAT)

La Cour de Besançon a nettemeut dégage ces principes dans une espèce semblable, où l’usufruitier demandait à bénéficier d’un contrat d'assurances signé par le nu-propriétaire. Les juges l’ont annulé, par application de l’article 1119, parce que le nu-propriétaire avait traité «en son nom et dans son intérêt exclusivement personnel. >» (Besancon, 26 février 1856, D 56200)

C’est donc bien l'intention du stipulant et l’intérêt dont il s’est inspiré, qui doivent distinguer la stipulation nulle, de la gestion d’affaires.

Aucun auteur plus que M. Labbé n’a essayé d’étendre les applications de la gestion d’affaires. I l’a tellement généralisée, qu’il est impossible ici d’examiner en détail toutes lés extensions ingénieuses qu’il a voulu lui donner. Nous citons seulement quelquesunes des plus importantes.

B. — Remploi par le mari des propres de la femme. — Dans la seconde partie de sa Dissertation sur les effets de la ratification des actes d’un gérant d’affaires, cet auteur essaie de démontrer que l’article 1435 du Code civil, relatif au remploi, doit être régi parles règles de la gestion d’affaires. Il s’agit du remploi fait

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