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par le mari pour le compte de sa femme. Ce remploi, aux termes de l’article 1435, exige l'acceptation de la femme qui y est intéressée, en vertu de la déclaration
deremploi faite par le mari dans l’acte d'acquisition.
Nous ne discuterons pas, pour nous renfermer dans
les limites de notre étude, si la validité du remploi - est subordonnée à la déclaration du mari que lim
meuble est acquis des deniers de la femme et pour lui servir de remploi. Il n’y à plus sur ce point de controverse bien sérieuse (1).
Quant à l’acceptation de la femme, il est incontestable qu'elle est nécessaire, car la femme ne peut pas devenir propriétaire sans son consentement. Mais il
est certain aussi, que cette acceptation peut, confor-
mémentau droit commun, n'intervenir qu'après l'acte, ex intervallo, pourvu que ce soit avant la dissolution de la communauté (Angers, 18 mars 1868, D., 68. es 88)
Lorsque l’acceptation de la femme est ainsi distincte et postérieure, elle donne lieu à une question depuis longtemps controversée : Dans quelle mesure y a-t-il
rétroactivité de l'acceptation ?
La solution dépend de la manière dont on analyse l’acte fait par le mari quand il acquiert un immeuble en remploi pour sa femme.
D’après certains auteurs, le mari agit en qualité
(1) Aubry et Rau, V, pp. 304 et 305. — Labbé, De la ratification des actes d’un gérant d’affaires, n° 95. — Guillouard, Contrat de mariage, I, no 487. — Cass., 25 juin 1883. D,, 84. 1. 79.
LL Dares
d'administrateur des propres de sa femme, mais comme ses pouvoirs ne sont pas suffisants pour rendre la femme propriétaire de l’immeuble acheté, son acte reste subordonné à l'acceptation de celle-ci. Il ne dépend pas delui de rendre acquisition définitive, mais il interroge en quelque sorte sa femme et lui fait l'offre du remploi ; elle peut l’accepter ou le répudier. L’acquisition, au regard de la femme, est donc une pollicitation.
Pour M. Labbé, au contraire , le mari s'est porté gérant de sa femme. Cet auteur s'appuie, pour soutenir sa manière de voir, sur nos anciens auteurs et s'attache, dit-il, « à mettre en lumière leurs idées, en se gardant de tout innovation dans une matière où la tradition est le guide le plus sûr ». Il cite Pothier (1) et D’Aguessau (2) : « Cette ratification a un effet rétroactif au temps de l’acte. S’il en est ainsi par rapport à celui qui gère seulement les affaires d’autrui, à plus forte raison à l’égard du mari qui est censé le procureur de sa femme. » Il réfute, en s’appuyant sur l’autorité de Troplong, l’opinion des auteurs qui ont soutenu que Jumoulin était d’un avis opposé dans sa note sur l’article 138 de la coutume de Bourbonnais : « Dumoulin, dit-il, n’a aucunement voulu déroger à la nécessité d'insérer, dans l’acte d’acquisition du nouveau bien, les mentions que le droit coutumier prescrivait universellement, que les arti-
() Traité de la communauté. no 200, (2) 27me Plaidoyer.
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cles 1434 et 1435 prescrivent encore. » Du reste, un passage de Guy Coquille, sur la coutume de Nivernais, confirme cette interprétation de la note de Dumoulin.
En résume, dit M. Labhé, il est, je crois, établi que quand le mari veut acquérir un immeuble à sa femme en remploi, il doit déclarer dans l’acte d'acquisition son intention et l’origine des écus avec lesquels il paiera le prix. Dans ce cas, la femme, si elle accepte le remploi, est rétroactivement propriétaire de l’immeuble depuis le jour de l’achat.
Quelles sont les conséquences du système développé par M. Labbe ? Tout d’abord, la femme qui accepte acquiert directement du tiers vendeur. Le mari n’a été que le représentant d'autrui, 1] n’y a qu’une seule mutation, un droit proportionnel est dü, et l’acceptation de la femme ne donne ouverture qu’à un droit fixe, comme toute ratification.
Sur cette première conséquence, fort importante, du système de M. Labbé, y a-t-il véritablement opposition avec le système précédent ?
M. Baudry-Lacandinerie l’a pensé et il attribue au système de la pollicitation, l'effet d'entraîner un double droit de mutation : l’un entre le vendeur et le mari représentant la communauté, l’autre entre le mari et la femme (1). Pour être logique, il devrait ajouter que ce système impose également une nouvelle transcription, par la mutation qui s'opère par l'acceptation, au profit de la femme.
(1) Précis, t. Il, n° 66.