‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 18 sur 36 · GG EE · texte numérisé non relu

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L'opposition entre les deux systèmes n’est pas si accusée, et un examen attentif révèle que, sur ce point, ils arrivent tous deux à la même conséquence, c’est-à-dire, à la perception d’un seul droit de mutation.Quelle que soit la qualité que l’on donne au mari, il atoujours l’intention d'acquérir pour le compte de sa femme ; lui prêter une idée contraire serait faire trop bon marché de la déclaration essentielle de remploi, qui est toujours comprise dans l’acte d’acquisition, à peine de nullité : la femme, par son acceptation, s’approprie l'achat que lui offre son mari, ou qu’il a contracté comme gérant d’affaires ; dans les deux cas, il n’y a qu'une acquisition dont le seul caractère spécial est d’être conditionnelle, parce qu’elle est soumise à l’adhésion de la femme.

M. Guillouard, qui se rallie au système de la pollicitation, a donc pu, sans être illogique, dispenser la femme d’une nouvelle transcription, et du paiement d’un nouveau droit de mutation. C’est de la même manière que, sans souci de la controverse théorique, la Cour de Cassation et l'administration de l’enregistrement ont écarté, dans cette espèce, le double droit de mutation. (Cassat., 14 janv. 1868, D., 68. 1. 101. sol. administ. enregistr., 26 août 1864, S., 65. 2. 147).

Une seconde consequence est celle relative aux droits réels constituës par le mari ou existant de son chef. La femme acquiert du tiers vendeur et non de son mari ; donc elle n’a pas à redouter de servitude ou d’hypothèque du chef de ce dernier.

Dans le système de la pollicitation, au contraire, le mari doit être maître de son offre, etpeut la révoquer.

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Cette révocation peut naturellement être expresse ou tacite, et la révocation tacite la plus manifeste est celle quirésulte de l'aliénation ou d’une constitution de droitréel sur l’immeuble offert en remploi. Par conséquent, si le mari, avant l’acceptation de la femme, a volontairement consenti des droits quelconques sur l'immeuble dont il s’agit, il aura révoquê, à due concurrence, son offre, et la femme ne pourra accepter l'immeuble, que réduit à ce que le mari a conservé. Est-ce à dire, que, au regard des tiers, le système de la pollicitation n’entraîne aucune rétroactivité ? Non, puisque la femme ne peut subir que les révocations de l'offre du mari, et par conséquent, les actes volontaires qu’il a consentis. Leshypothèques légales et les hypothèques judiciaires, qui ne comportent pas le consentement du débiteur, nesauraient équivaloir à la révocation de l'offre ; elles seront donc annulées rétroactivement par l’acceptation de la femme. Ainsi, l'intérêt qui sépare les deux systèmes se réduit, en fin de compte, aux aliénations ou constitutions de droits réels émanées du mari. À tous autres égards, on est généralement d’accord pour reconnaître la rétroactivité de l’acceptation de la femme. C’est pourquoi nous ne nous sommes pas demandé, comme on le fait quelquefois, si cette acceptation rétroagissait, mais simplement dans quelle mesure il y avait lieu d'admettre cette rétroacti- VLC | La portée pratique des deux systèmes étant nettement résumée, il nous paraît qu’il faut, en effet, les juger par leurs conséquences. L'opinion de M. Labbé,

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qui sera la nôtre, a le grand avantage, indépendamment de sa simplicité théorique, de respecter les droits de la femme, et de lui faire obtenir l'immeuble tout entier, franc et quitte de toutesles charges pro-

venant des actes du mari: il est vrai que les tiers

peuvent être lésés, mais il faut bien remarquer que, dans la pratique, ils échapperontà ce danger, en prenant les précautions les plus élémentaires. En traitant avec le mari pour l’acquisition d’un droit réel, ou pour l'achat de l'immeuble, ilsexigeront du vendeur la justification de sa propriété, par la représentation de son propre titre d'acquisition. Ils y trouveront alors la déclaration exigée par l’article 1435, et ils verront que la femme peut, en acceptant postérieurement le remploi, mettre à néant leur contrat. Ils exigeront alors le concours de la femme à l'acte, etseront à l’abri de tout recours de sa part.

C. — Assurance sur la vie.— La jurisprudence actuelle considère la théorie de la stipulation pour autrui, comme applicable à lassurance surla vie. Cependant cette manière de concevoir ce contrat na point satisfait MM. Labbé et Thaller. Ils ont proposé d'abandonner l’opinion qui voit dans l'assurance sur la vie au profit d’un tiers, une stipulation pour autrui.

La théorie de M. Labbé doit retenir notre attention, . car cet auteur ramène l’assurance sur la vie à un quasi-contrat de gestion d’affaires, et considère l’assurance, comme la gestion par l'assuré, de l’affaire du bénéficiaire. M. Labbé se propose seulement de justifier les décisions de jurisprudence en les rattachant

Re Te à une théorie plus logiquement déduite; il considère Passurance sur la vie au profit d’un tiers, comme une gestion d’affaires que le maitre peut ratifier après la mort du gérant. | Cette opinion a été vivement combattue : M. Levillain, dans une note rapportée par Dalloz (1879. 2. 25), expose les motifs qui lui font rejeter le système de M. Labbe.

L'assurance sur la vie ne constitue pas une gestion d’affaires. En effet, un acte isolé ne suffit pas pour donner naissance à ce quasi-contrat. Nous avons dit précédemment que nous n’adoptions pas cette manière de voir, et donné lesraisons qui nous ont poussé à décider le contraire.

De plus, les conditions requises pour la formation du quasi-contrat de gestion d’affaires, ne se rencontrent pas dans l’assurance sur la vie. Il faut, en effet, ainsi que nous l’avons exposé, que le gérant d’affaires ait l'intention de gérer les affaires du maître ; or, le stipulant n’a certainement pas voulu gerer l’affaire du bénéficiaire. De plus, le gérant d’affaires ne contracte pas en son propre nom et pour son compte, il contracte au contraire au nom et pour le compte du maître qui a le droit de ratifier et de prendre en main la direction de la gestion, en se conformantaux dispositions de l’article 1375 du Code civil, Dans l'assurance sur la vie, rien de tel. Le maitre intervient-il au contrat, est-il titulaire de la police ? Assurément non, puisque cette police reste toujours sur la tête de l’assuré. Ce dernier est libre de désigner successivement plusieurs bénéficiaires et ceux-ci auront

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