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le droit de formuler une acceptation, dont l'effet sera rétroactif. Enfin, le bénéficiaire ne devra aucune indemnité à l’assuré pour le remplir du paiement des: primes.
Voit-on dans le fonctionnement et dans les effets du contrat d'assurance sur la vie au profit d’un tiers la possibilité de faire application des règles de Ja gestion d'affaires ?
La jurisprudence considère l’assurance sur la vie au profit d’un tiers, comme contenant une stipulation pour autrui. Dans la première série de ses arrêts, qui paraît se terminer en 1880, elle voit dans la stipulation pour autrui deux contrats : l’un conclu entre le stipulant et le promettant, l’autre entre le stipulant et un tiers. Plus tard, la jurisprudence a reconnu que la stipulation pour autrui contient un contrat unique, par l'effet duquel une créance naît directement au profit d’un tiers.
La Cour de Montpellier, par un arrêt du 5 mai 1888, rapporté dans Dalloz (1888. 2. 292), a fait application des règles de la gestion d’affaires dans le cas suivant. I s'agissait d’un patron qui avait assuré ses ouvriers contre les risques professionnels. « Attendu, dit l’arrêt précité, que suivant police en date du 14 mars 1884, intervenue entre eux et la société « la Préservatrice », les frères Miquel, entrepreneurs, ont assuré leurs ouvriers contre les accidents qui leur surviendraient dans le cours de leurs travaux, et se sont assurés eux-mêmes jusqu'à concurrence de 7,000 francs contre les risques de responsabilité civile qu’ils pourraient encourir ; qu’en assurant leurs ou-