‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 20 sur 36 · ER, TUE · texte numérisé non relu

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vriers contre les risques professionnels, les frères Miquel se sont constitués leurs gérants d’affaires,

. dans le sens de l’article 1372 du Code civil ».

Cette solution, rendue dans une espèce d'assurance terrestre, n’a jamais êté étendue par la jurisprudence à l'assurance sur la vie, et la Cour suprême décide encore de nos jours que ce contrat contient une stipulation pour autrui et qu’il n’y a pas lieu de lui faire application des règles de la gestion d’affaires. C’est la solution qui à été adoptée tout récemment par la Chambre civile, le 8 avril 1895 (D., 1895. 1. 441) et le 9 mars 1896 (D., 1896.1. 391).

La cour de Bordeaux a décidé aussi, le 27 novembre 1896 (Dalloz, 1897. 2. 233.) que l’assurance sur la vie contractèe au profit de la personne que l’assuré se réserve de désigner ultérieurement dans un blanc ménagé à cet effet parmi les clauses de la police, présente les caractères d’une stipulation pour autrui.

Enfin la cour de Douai, par arrêt du 26 janvier 1897 (Dalloz, 1897. 2. 425.) a admis que la stipulation d’une assurance en cas de décès, faite sur sa propre tête par un mari au profit de sa femme commune en biens, a pour effet, si elle n’a pas été révoquée par le stipulant et si elle à été acceptée par la bénéficiaire, de créer au profit de celle-ci un droit de créance contre la compagnie d'assurances, droit personnel à la femme, ne reposant que sur sa tête et ne constituant pas une valeur commune.

Indépendamment de l'interprétation donnée par M. Labbé, plusieurs systèmes ont été soutenus sur la

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nature juridique du contrat d'assurance sur la vie. Certains auteurs voient dans ce contrat un contrat innommé, d’une nature spéciale. M. Thaller rejette le système de M. Labbé et celui de la jurisprudence. L’assuré, dit-il, ne peut faire de donation ni de legs qui ne soient sujets à réduction ou à rapport, et la stipulation pour autrui est une donation. Il ne peut pas attribuer le bénéfice de l’assurance à une personne indéterminée le jour du contrat, car un droit ne peutavoir pour titulaire qu’une personne certaine. L’assuré n’aura qu’un moyen de tourner ces difficultés : au lieu d’exiger de la compagnie qu’elle paiera le capital assuré au tiers, il lui imposera l'obligation de proposer, après sa mort, au tiers, un contrat nouveau, par lequel elle promettra de lui payer lé montant de l’assurance. Après la mort du stipulant, la compagnie n’est pas tenue à l’égard du tiers bénéficiaire, mais seulement à l’égard des héritiers de l’assurè. Elle doit offrir à ce moment le capital au tiers, et s’il accepte, son droit naïtra de ce contrat nouveau intervenu entre la compagnie et lui.

Ce système est défectueux en ce qu’il dénature un contrat dans lequel les parties ont nettement indiqué leurs intentions. Le stipulant a voulu donner un droit au tiers à parfir du jour de la conclusion de l’assurance, et son intention, à n’en pas douter, a êtèe de lier la compagnie vis-à-vis du bénéficiaire de l’assurance.

Nous n’hésitons pas à nous rallier au système consacré par la jurisprudence. Il se justifie par les résultats que la Cour suprême en a déduits; il laisse

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au contrat d'assurance toute la souplesse qui en fait Putilité, et il justifie suffisamment en théorie les applications pratiques qu’il consacre. On peut, quoi qu’en aient dit les auteurs dont nous avons rapporté la doctrine, concevoir sans effort l’assurance sur la vie comme une stipulation pour autrui, exceptionnellement permise erâce à l’article 1121. L’assure fait une stipulation pour lui-même, puisqu'il s’oblige à payer la prime et qu’il conserve d’ailleurs la disposition des bénéfices de l’assurance, soit pour la réêvoquer, soit pour la faire changer de tête en désignant un bénéficiaire nouveau. C’est donc une stipulation pour autrui, qui est une condition d’une autre stipulation que le stipulant a faite pour lui-même. Il est superflu et d’ailleurs moins exact d’avoir recours aux règles de la gestion d’affaires.

D. — Legs d'un usufruit universel ou à titre universel. — L'article 612 du Code civil s'exprime en ces termes : « L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu’il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes, à raison de cette valeur. Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte dés intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit. »

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Les règles de la gestion d’affaires ne peuvent-elles pas être appliquées à l’hypothèse prévue par l'art. 612, et l’usufruitier qui, aux termes de cet article, aura avancé la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, n’aura-t-1] pas, pour exercer son recours contre le nu-propriétaire, une action de gestion d’affaires?

Il n’est pas douteux que l’usufruitier a une action pour se faire restituer par le nu-propriétaire le capital versé à la libération de ce dernier. La seule question est celle de savoir, quel est le fondement de cette action. <

Le système le plus avantageux pour l’usufruitier consiste à le considérer comme subrogé légalement aux droits du créancier qu’il à payé. Il pourrait done, lors de l'extinction de l’usufruit, agir contre le nupropriétaire avec toutes les garanties, privilèges, hypothèques où autres, qui existaient au profit du créancier désintéressé. (Proudhon, IV* vol., n° 1907). Mais, quelque favorable qu’elle paraisse, cette opinion ne semble pas pouvoir résister à ce principe que la subrogation légale ne se prêsume pas, et qu’elle existe seulement dans les cas prévus par l’article 1251. L’usufruitier peut-il être considèré comme tenu avec le nu-propriétaire ou pour lui? Non, car pour lPapplication de ce texte, il faut être tenu de la même dette et de la même manière. Or, l’usufruitier n’est même pas débiteur avec le nu-propriétaire, et il n’a, à payer la dette, qu’un intérêtindirect, qui est d'éviter la vente des biens dont il a l’usufruit.

On a donc songé à considérer l'usufruitier dans cette hypothèse, comme le gérant d’affaires du pro-

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priétaire, et c’est par là qu’une telle question trouve sa place dans cette étude. Malgré l’extension que nous entendons donner aux règles de la gestion d’affaires, nous ne croyons pas que l’article 612 en soit une application, car il faut que le gérant ait l’intention de faire l'affaire du maître en servant ses intérêts. Or, l’usufruitier, en avançant le capital de la dette, ne s'inspire que de son intérêt personnel, en se Kbérant d’une charge de l’usufruit.

L'article 612 n’a donc donné à l’usufruitier qu’un recours de droit commun, que justifie amplement la règle en vertu de laquelle nul ne peut s’enrichir aux dépens d'autrui. |

E.— Responsabilité notariale. — L'exercice du notariat et les responsabilités nombreuses, qu’une jurisprudence de plus en plus sévêre prononce contre les nofaires, mettent fréquemment en jeu les principes de la gestion d’affaires.

Le notaire peut-il, dans les actes si variés de sa profession, être pour tel ou tel de ses clients un negolior uin geslor, au sens des articles 1372 et suivants ? Evidemment, oui; cette possibilité ne se discute pas en jurisprudence.

La seule difficulté est de savoir dans quels cas le notaire doit être considéré comme gérant d’affaires, chargé en cette qualité de la responsabilité qui en découle. Il faut d’abord écarter avec soin toutes les hypothèses de mandat; elles sont naturellement les plus fréquentes en matière de notariat, car il faut présumer que les clients sont venus auprès du notaire dans un but déterminé, et pour lui confier un

— 76 — ; à mandat qui fixe d'avance ses obligations et sa responsabilité.

Mais bien souvent par nécessité et quelquefois par une pratique un peu relâchée, le notaire agit spontanémentetse laisse aller pour le compte de son client à un esprit d'initiative qui lui fait dépasser les ordres reçus. Il se constitue alors gérant d’affaires, et répond de l’utilité des actes qu'il a faits.

Les applications que les tribunaux font aux notaires des règles de la gestion d’affaires sont innombrables. Elles ne donnent lieu qu’à des questions de fait sur la qualité prise spontanément par le notaire; elles seraient trop longues et d’ailleurs inutiles à examiner ici: nous rappelons seulement, à titre d'exemple, le cas le plus fréquent. Un notaire est charge de faire un emprunt. Comme il a dans sa clientèle un certain nombre de capitalistes, il s'adresse spontanément à eux pour obtenir des fonds; naturellement, il annonce qu’il les placera en toute sécurité. Le capitaliste lu; livre les fonds en toute conflance et sans autre vérification. Il est convenu dans l’acte, suivant l'usage, que le capital et les intérêts seront payables en étude du notaire, et l’acte lui-même est signé, non par le créancier, mais par un clerc de l'étude constitué mandataire à cet effet. Si comme cela arrive fréquemment le capitaliste confiant ne vient même pas retirer la grosse de son ütre, il touchera régulièrement les intérêts et sera créancier d’une personne qu'il n’aura jamais vue, dont il ignorera peut-être le nom.

Par cette initiative, par la direction personnelle et exclusive que le notaire a donnée au placement, il

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s’est constitué gérant d’affaires pour le compte du prêteur. 11 est donc responsable envers luis’il a prêté en son nom à une personne dont la situation n’offrait pas les garanties nécessaires (Cassat., 9 juillet 1872, Di 41571 296):

F. — Obligations des époux à l'égard de leurs enfants. — L’époux qui a supporté seul les frais d’entretien et d'éducation de l’enfant, ne peut recourir contre son conjoint par une nee de gestion d’affaires, s’il résulte des documents et circonstances dela cause, que, ce faisant, le dit époux n’a entendu qu’accomplir l'obligation personnelle et légale qui lui était imposée à lui-même, et qui d’ailleurs n’excédait pas ses facultés (Cour de Paris, D., 1893. 2. 175).

G. — Déclaration de command. — Par une clause

expresse du contrat, l’acheteur peut se réserver la faculté de faire une déclaration de command, ou électüon d'ami, c’est-à-dire se réserver le droit de désigner après coup au vendeur une personne pour le compte de laquelle il sera censé avoir fait l'acquisition.

Ne peut-on pas donner, comme base scientifique, à cette pratique admise depuis longtemps et reconnue par les lois, la théorie de la gestion d’affaires? Nous le croyons sans hésitation. En effet, les règles du mandat ne sauraient s'appliquer à cette espèce et il est impossible d’assimiler à un mandataire l’acheteur avec déclaration de command. Tout mandataire, qui traite en cette qualité, c’est-à-dire pour autrui, et nom comme prête-nom, est obligé d'agir au nom et pour le compte de son mandant, de déclarer qu’il achète

DT. Vie ou vend pour telle ou telle personne qui lui a donné mandat à ceteffet. Si donc l’acheteur avec déclaration de command était un mandataire, 1l serait obligé en contractant de faire connaitre le nom de son mandant ; or, il n’en est rien. Tout en déclarant qu’il achète pour autrui, par la réserve de la faculté d’élire command, il cache la personnalité de l’intéresse.

H. — Dépenses faites pour l'entretien d’'enfantmineurs. — Entre les enfants mineurs, et celui qui se charge de leur nourriture, entretien et éducation, 1lse forme un quasi-contrat qui soumet les enfants à l’obligation personnelle de rembourser les avances, encore que le tiers qui les à faites, n’ait agi que par l’ordre et le mandat exprès du père (Cassat. 18 août 1813).

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