CHAPITRE Il
- Des obligations du gérant de l'affaire.
Des obligations réciproques naissent du quasi-contrat de gestion d’affaires, obligations qui lient l’une envers l’autre les deux personnes qui figurent dans ce contrat : le negotiorum geslor et celui dont il a fait l'affaire.
C’est ce que nous enseigne Gaïus dans la loi 2 Dig., de Negot. Gest. : Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis… ullro citroque nascilur aclio quæ appellalur, negotiorum gestorum, el sane, sicut æquum est, ipsum aclus sui rationem reddere, et eo nomine condemnari quidquid vel non ut opportuit gessit, vel ex his negotiis retinet, ia ex diverso justum est, si utiliter gessit, præstare ei quidquid eo nomine, vel abest er, vel abfuturum est.
C’est également en ces termes que s'exprime Pothier (1): « Ce quasi-contrat, dit-il en parlant de la. gestion d’affaires, forme, entre le negohorum gestor
(4) Pothier, Du quasi-contrat Negotiorum Gestoruin, n° 199,
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et celui dont il a fait l'affaire, des obligations réciproques semblables à celles que forme le contrat de mandat, entre le mandant et le mandataire.
Le negotiorum geslor contracte envers celui dont il a géré les affaires l'obligation de lui en rendre compte et de lui remettre tout ce qui lui est parvenu de sa gestion, laquelle obligation est en cela semblable à celle qu’un mandataire ou procureur contracte envers le mandant. De cette obligation que contracte le negotiorum gestor, nait l’action negotioruin geslorum directa, par laquelle il est obligé de rendre compte de sa gestion à celui dont.1l a géré l’affaire, et réciqroquement le maitre de l'affaire contracte envers le negohorum gestor l'obligation de lindemniser des frais de sa gestion. Cette obligation est semblable à celle que contracte un mandant envers son mandataire et donne naissance à l'action negohorum - gestorum contraria, qui permet au gérant d’affaires de se faire rembourser et indemniser par le maitre des frais de sa gestion. |
Avant d'entrer dans l’étude des obligations du gèrant d’affaires, d’après la législation qui nous régit, jetons un coup d’œil rapide sur la question en droit romain.
Un gérant d’affaires n’est tenu que par le fait et dans les limites de la gestion. Il est tenu pour l’affaire qu’il gère et doit continuer la gestion même après la mort du dominus rei, si l’affaire commencée n’est pas terminée, Le maître ne doit point souffrir de la conduite du gérant, et s’il éprouve quelque préjudice par suite de la gestion, celui-ci doit l’indemniser.
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Quelle était la responsabilité du negotiorum gestor ? Etait-il tenu de la culpa levis in concreto ou de la culpa levis in abstracto ? De nombreuses controverses se sont produites sur ce point, mais nous pensons que l’on doit appliquer au #egotiorum gestor la responsabilité de la culpa levis in abstracto, et non pas seulement du dol et de la simple faute (1).
Le negohoruin gestor était-il tenu des cas fortuits ?
En principe, il n'était point responsable des cas fortuits, saut cependant dans l'hypothèse ou ils avaient êté précédés d’une faute de sa part (Loi 15, D., L., 7.), ou bien lorsqu'il aura entrepris une affaire que le maitre n’aurait pas abordée.
Le negotiorum gestor était dans la même situation que le mandataire pour la reddition des comptes, il devait :
1° Rembourser au maître tout ce qui lui était venu de sa gestion ;
2° L’indemniser si quelque perte avait même été subie par lui à raison de son dol, de sa faute, ou d’un cas fortuit selon les circonstances (2) ;
8° Céder au maitre toutes les actions qu’il avait acquises par le fait de sa gestion (3).
Quelles sont, d’après le Code civil, les obligations du gérant d’affaires ?
L'article 1372 nous dit : « Celui qui gère volontai-
(1) Loi24 au Code, De Usur.—Justinien, Znst., liv. HE, tit. XXVIT, $ 1. Loi 46, $ 4, au Digeste, De procuralor.
(2) Loi 93, Dig. I, 5.
(3) Loi 48, Dig., II, 5.
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PRE" A rement contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir luimême ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
« I] se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le proprétaire. » |
Les articles 1373 et 1374 contiennent également des dispositions relatives à la gestion de l’affaire par le gérant, notamment au point de vue du cas où le maitre vient à mourir avant que la gestion soit terminée, et au point de vue des soins que le gérant doit apporter à la gestion de l’affaire. Il résulte de la lecture du premier texte que nous avons cité que la première obligation du gérant est de :
I. — Continuer la gestion jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même.
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Loysel, parlant de cette obligation du gérant, disait : « Qui s’entremet doit achever, et qui commence et ne parfait, sa peine pert (1). » L'article 1372 oblige
(4) Loysel, Instit. coutum., liv. TIT, tit. IT, n° 6 (édition Dupuy et Laboulaye).
L'obligation pour le gérant d’affaires de continuer la gestion commencée, jusqu’à ce que le maître ou ses héritiers puissent s’en charger, est inscrite dans la plupart des législations européennes.
Le Code civil autrichien dispose, dans l'article 1039, que : « Celui
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d’une façon formelle le gérant à continuer la gestion jusqu’à ce que le maitre soit en état d’y pourvoir lui-même. Il doit achever l'affaire tout entière avec ses dépendances. En effet, s’il lui était permis de la laisser après lavoir commencée, au lieu de profiter au maitre, cette gestion pourrait lui être préjudiciable ; et, de plus, qui assure que si ce gérant peu dili-
qui s’est chargé, sans mandat, de l'affaire d'autrui, doit la continuer jusqu’à la fin, et en rendre un compte exact à l’instar d’un mandataire. » (QG. civ. Autr., P. de Clerq, 1836).
Nous retrouvons la même disposition dans les Codes prussien, espagnol, italien, de la République Argentine et dans le nouveau Code allemand. Ge dernier, aprèsavoir, dans l’art. 677, imposé au gérant l'obligation de conduire l'affaire comme l'exige l'intérêt du maître, eu égard à sa volonté réelle ou présumée, lui donne encore l’ordre
: d’aviser le maître : « Le gérant, dispose l’article 681, doit, aussitôt que possible, aviser le maître de sa gestion et attendre sa décision, à moins qu'il n’y ait péril en la demeure. » (C. civ. allem., de Meu-
Jenaere, Paris, 1897).
Gette disposition très sage et que nous regrettons de ne point voir insérée dans nos textes sur la matière, était conseillée du reste au gérant d'affaire par Pothier, qui l’avertissait que, dans les cas douteux, «il devait prendre l’avis du maître ou de sa famille », Elle est reproduite également par le Code civil autrichien :
« Celui qui veut se charger des affaires d’une personne, unique-
ment dans l'intérêt de cette personne, doit chercher à obtenir son consentement », et dans sa seconde partie, ce texte reproduit la disposition de notre article 1372 : « Soit que le maitre connaisse la gestion, soit qu'il l’ignore », en disposant que, « si le gérant a négligé cette démarche, mais n’en à pas moins géré l'affaire à ses frais, au grand et évident avantage du tiers, ce dernier est tenu de lui rembourser les frais qu'il a faits en conséquence ». (V, égalem. en ce sens, Gode saxon, art. 1348).