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cent ne s'était pas chargé de la gestion, un autre que celui-là n’aurait pas pris l’affaire en main et ne l’aurait menée à bonne fin ?
Le gérant d’affaires ne peut-il donc jamais interrompre l'affaire commencée? Il doit la continuer, en effet, sous sa responsabilité, mais à la condition qu’il soit véritablement gérant d’affaires. Cette règle doit être appliquée avec discernement. Le consul Cambacérès a tracé d'avance l'interprétation de l’art. 1872, à ce point de vue, en disant que : « On rencontre partout des gens officieux, toujours prêts à se mêler des affaires d'autrui, bien souvent pour les gâter, et que le remède contre leur zèle indiscret et quelquefois intéressé est de ne pas permettre d'interrompre quand il leur plaît l’affaire commencée >. « Cependant, ajoutait-il, cette règle ne doit pas être appliquée avec une trop grande sévérité; quelques services de voisinage’ ne doivent pas faire supposer qu’on à voulu se constituer negotiorum geslor. Mais quand des circonstances plus décisives prouvent qu’on a pris cette qualité, il faut bien qu’on demeure responsable de ce mandat volontaire et qu’on ne puisse s’en décharger à contretemps. »
L'article 1372 ne pourra donc s'appliquer, quant à la continuation de la gestion, que s’il y a péril à abandonner l’affaire commencée. Lorsque le gérant ne pourra continuer la gestion sans s’exposer à de graves préjudices, il aura le droit, suivant les cas, d’être déchargé de l’obligation de continuer sa gestion. De même, il pourra ne plus la poursuivre lorsque le maître aura été prévenu del'’abandon en tempsutile.
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Nous avons vu que l’article 1373, en parlant du temps pendant lequel la gestion doit être continuée, dit que le gérant «est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit terminée, jusqu’à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. »
La mort du maitre de l’affaire ne dore point le gérant qui doit quand même poursuivre sa gestion. Nous trouvons sur ce point une différence importante entre le mandat et la gestion d’affaires. Tandis que le premier finit par la mort du mandant, la gestion
d’affaires, au contraire, doit être continuée par le sérant.Commentexpliquercette différence et qu'est-ce qui à pu pousser le législateur à se montrer plus dur pour le gérant d’affaires que pour le mandataire? ; Elle s'explique par ce fait que le mandat dérive de la volonté personnelle du maudant et que cette volonté s'éteint par sa mort,tandisquela gestion d’affaires ne dérive pas de la volonté du maitre, et par conséquent, il n’y à aucun motif pour qu’elle soit interrompue par sa mort. « Par cela même, dit Demolombe, que le gérant s’est chargé bénévolement de l'affaire du maitre, l'engagement tacite qu’il a pris de la continuer et de ne point la laisser à l'abandon, doit comprendre tout le temps pendant lequel le maitre lui-même et, après le maitre, ses héritiers ne seront pas en mesure d’y pourvoir (1). »
Que penser du cas où ce n’est pas le maître qui
(1) Demolombe, Obligations, t XXXT, p. 125,
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vient à mourir, mais le gérant? Les héritiers de ce dernier seront-ils teuus de continuer la gestion? Il semble tout d’abord que poser la question, c’est la résoudre,etqueleshéritiers, continuant la personne du gérant, doivent nécessairement continuer la gestion, par suite des obligations que le gérant a contractées par le quasi contrat de gestion d’affaires. Cependant dans notre ancien Droit et aussi dans Je Droit nouveau, cette solution qui semble si logique n’a pas êté admise, et l’on a considéré que la gestion d'affaires finissait par la mort du gérant. Pothier dit que l’héritier du gérant d’affaires ressemble en cela à l’héritier du mandataire. M. Larombière pense que les héritiers du gérant d’affaires ne sont pas tenus de continuer la gestion. Demante et Demolombe sont aussi de cetavis, et expliquent leur manière de voir, en disant que c’est ordinairement la personne du maitre qui est prise en considération par le gérant lorsqu il se charge de l'affaire. Cependant même en admettant que les héritiers du gérant d’affaires ne sont pas les continuateurs de la personne du défunt sur ce point, il faut reconnaître que par le.seul fait qu’ils sont les héritiers du gérant d’affaires, ils sont tenus :
1° De faire ce qui est une suite de cette gestion, et tout ce qui est nécessaire pour la mettre à chef (1).
(1) Si vivo Titio, negotia ejus administrare cœpi, intermittere co mortuo non debeo, nova tamen inchoare necesse mihi non est, vetera explicare ac conservare, necessarium est » (Loi 21, 2, De Negot. Gest.)
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2° De prévenir le maitre à temps.
3° De rendre compte de la gestion de leur auteur.
IT. — Obligation de gérer en bon père de famille.
L'article 1874 nous indique une autre obligation du gérant d’affaires. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire : Les soins d’un bon père de famille.
Cette disposition de Particle 1374 n’est qu’une conséquence de la théorie des fautes, dont l'appréciation en cette matière est laissée souverainement aux ju— ces, qui apprécieront suivant la nature de l’affaire entreprise, et suivant l’aptitude plus ou moins grande du gérant à diriger cette affaire.
Supposons, par exemple, que le gérant est débiteur du maitre. Que va-t-il se passer ? Ou bien la gestion prendra fin avant que la dette soit exigible, et alors pas de difficulté ; ou bien, au contraire, la dette deviendra exigible pendant le cours de la gestion. Dans ce dernier cas, le gérant devra exiger de luimême le montant de la créance. S'il ne le fait pas, il sera responsable du défaut de paiement et de toutes les conséquences qui peuvent s’ensuivre. Notamment dans le cas où la dette du gérant serait de nature à s’éteindre par sa mort, ses héritiers en seraient alors tenus malgré cela, car si la dette n’a pas été acquittée du vivant du gérant, c’est précisément par sa faute. à
Le droit romain, en matière de responsabilité, s'était montré assez sévère vis-à-vis du gérant d’affaires.
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En effet, alors qu’en règle générale, les personnes qui ne sont pas intéressées dans l'acte qui les oblige, et qui rendent un service gratuit, ne répondent que de leur dol et de leur faute légère 7 concrcto, le negotiorum gestor était tenu, de même que le mandataire, de la faute que le père de famille le plus diligent n'eût pas commise: « Quocasu, ad exactissiman quisque diligenliam compellitur reddere rationem, non suffieit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere solet, si modo alius diligiter commodius administraturus esse negotia (1). »
De même la loi 13 au titre de Negot. gest. nous donne une idée assez exacte de la responsabilité du Negotioruim gestor.
En droit romain toutefois, cette responsabilité du gérant ne s’étendait pas aux cas fortuits, la loi 22 au Code De Nego. gest. le dit en termes très précis : « Negotiumalienuim gerenñtes, noninterventente speciali pacto, casum fo) tuilum præslare non compelluntur ».
Nous avons supposé tout à l’heure que le gérant était débiteur du maitre, supposons maintenant qu'il est son créancier. Dans ce cas, si sa créance devient exigible pendant le cours de la gestion, il doit se payer lui-même. S'il ne le fait pas, les intérêts de la créance cessent de courir contre le maitre, et le gérant devient responsable des deniers. D’après ce qui précède, nous voyons, ainsi que nous l’avons déjà dit, que l’article 1374 donne la mesure de la respon-
(1) Dig. Loi 1, liv. IIL, tit. 27.
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sabilité du gérant, lorsqu'il dit que celui-ci doit : «apporter à la gestion tous les soins d’un bonpére de famille ».
Nous ne pouvons songer bien évidemment, sans crainte de dépasser les bornes de l’article 1374, à imposer au gérant l’exactissima diligentia dont parlait le droit romain. Ainsi, lorsque la chose gérée et la sienne propre sont en péril, on ne saurait lui faire un grief d’avoir protégé sa chose, d’une valeur bien supérieure à celle du maître. Il a agi en cela comme leût fait un bon pére de famille, un administrateur diligent, et par conséquent il n’est pas en faute.
Il ne faudrait pas étendre cette solution au cas où le gérant, créancier, comme le maître d’un même débiteur,touche exclusivement pour lui les deniers payés. Dans cette hypothèse, le gérant commettrait certainement une faute et serait responsable des deniers perçus, qui auraient dû l’être pour le compte du maitre, en partie du moins.
Que décider au sujet de la responsabilité du gérant en cas de force majeure ou de cas fortuits? (1)
Nous pensons qu’en principe, lorsque le gérant a apporté à la gestion de l’affaire tous les soins désira-
(1) Certaines légistations étrangères ont réglé d’une façon définitive la question de la responsabilité du gérant, en cas de force majeure ou de cas fortuits ; c’est ainsi que le Code prussien, dans son article 236, dispose que le gérant ne répond pas des cas fortuits.
« Le gérant répond des cas fortuits, s’il a géré en s’occupant plus de ses propres affaires que de celles du maître, s’il n’avait pas les aptitudes nécessaires pour gérer, ou s'il a empêché, en gérant Iui-
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bles, quand, en un mot, conformément aux dispositions de l’article 1374, il a géré en bon père de famille, il ne doit pas être responsable des cas fortuits. La seule hypothèse où nous le déclarerions responsable, est celle où le gérant aurait employé le patrimoine à un usage dont le maître n'aurait voulu probablement pas affronter les risques.
Cette manière de voir est aussi celle de Pothier: « Quelquefois même, dit cet auteur, le negotiorum gestor est tenu des pertes qu'il a souffertes par cas fortuit dans la gestion de l'affaire qu’il a faite pour quelqu'un. C’est ce qui arrive lorsqu'il a fait, pour moi eten monnom, un commerce que Je n'AVals pas COUtume de faire. S'il n’a pas réussi dans ce commerce et qu’il y ait de la perte, n’ayant pas approuvé ce commerce qu’il faisait pour moi, je pourrai Jui laisser la perte pour son compte. En vain le négotiorum gestor opposerait-il la règle de droit : « Negohiuin gerentes alienum casuim forltuitum præstare non compelluntur ». (Loi 22, Code. De Negot. Gest.).
Cette règle à lieu à l’égard d’un mandataire qui n'excède pas les bornes de son mandat et même à Pégard d’un négotiorum gestor qui gère sans procuration les affaires d’un absent, lorsque ce qu'il fait pour celui-ci était quelque chose qu’il était néces-
même, une autre personne plus capable de gérer elle-même. » (C. civ. de la Républ. Argent., art. 2294).
Le gérant, d’après le nouveau Gode civil allemand, répond des cas fortuits lorsqu'il à traité l'affaire d'autrui comme la sienne propre, dans une intention contraire au droit,
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saire de faire, et que les intérêts de cet absent exigeaient que ce fut fait. Mais lorsqu'il s'ingère à faire pour cette personne des affaires qu’elle pouvait se passer de faire, c’est sa faute de s’être mêlé en ce cas, sans besoin et sans nécessité, de ce qui ne le regardait pas : « Culpa est se immiscerc rei ad se non pertinenti ». (Loi 36, Dig. De Reg. Jur).
Nous ne saurions terminer la partie de notre travail relative à la responsabilité du gérant, sans dire quelqnes mots relatifs à la manière dont est tenu le gérant en Kabylie. Les coutumes kabyles, sur ce point particulier, sont assez curieuses à signaler. Voici comment s'exprime M. André Weiss à ce sujet: « En Kabylie, la gestion d’affaires n’entraine pour le gérant aucune responsabilité. Toutes les fois qu’un kabyle quitte sa tribu pour peu de temps, et qu’il n’a pas chargé quelqu'un de prendre soin de ses affaires, sa femme et ses proches sont légalement investis de l'administration de ses affaires. Dans les cas graves, ceux-ci doivent réclamer les lumières et Passistance des gens de sa Kharouba ou fraction. Tant que dure son éloignement, aucune action judiciaire ne peut être Intentée contre Jui, et quand 1l revient il ne peut demander des comptes à personne. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même de son incurie, il n’aurait pas dù s'éloigner sans désigner un mandataire. Si son éloignement se prolonge sans motifs connus, si l’on est sans nouvelles de lui, qu’on ait tout à fait perdu sa trace et que l’on ait de sérieuses inquiétudes sur son existence, il est présumé absent; sa famille de- , Signe, parmi ses membres, un administrateur pour