OS
gerer ses biens. On choisit ordinairement, à cet effet, le parent mâle du degré le plus proche. C’est la djemaa elle-même qui choisit l’administrateur des biens du présumé absent, lorsque ses parents ne s'accordent pas à cet effet ou lorsque le présumé absent n’a pas de famille, cas excessivement rare. L’administrateur est responsable de sa gestion et doit rendre ses comptes devant la djemaa, aux membres de la famille. La présomption d'absence se prolonge jusqu’au jour où le kabyle disparu reparait, ou jusqu’à l’époque où il aurait atteint l’age de soixantedix ans. À ce moment seulement, ses héritiers peuvent se partager ses biens. S’il reparaiït, il rentre de plein droit en possession de tout ce qui lui appartenait, et se fait rendre des comptes. Il peut faire annuler toule vente immobilière faite sans que la djemaa l'ait autorisée, soit pour éteindre ses dettes, soit pour subvenir aux besoins de ses enfants et de sa femme (1) ».
L'article 1374, dans son second alinéa, vient apporter un tempérament à la trop grande responsabilité du gérant d’affaires. Nous y lisons, en effet : « Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire, peuventautoriser le juge à modérerles dommages-intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.» Nous pensons que le législateur a agi fort sagement en laissant ici aux juges, chargés d'apprécier le quantum des dommages-
(1) Pandectes françaises, Vo Obligations, IT, nos 9693 et 9694.
intérêts dus par le gérant, la plus grande liberté, car il s’agit le plus souvent d’une question de fait que
les tribunaux auront à apprécier. Pothier nous donne :
un exemple dans lequel la gestion doit être jugée d’une façon plus favorable: c’est le cas où les affaires d’un absent se trouvant dans un état complet d'abandon, un tiers, quoique peu habile et peu habituë aux affaires, en aurait entrepris la gestion pour ne pas les laisser dans cet abandon funeste. (1)
Il est évident qu’en cette matière on ne saurait appliquer la responsabilité de droit commun. Le gérant se trouve dans une position bien plus intéressante que ne l’est, par exemple, l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit. Ce dernier est tenu par le fait seul qu’il a accompli, de réparer les conséquences de son acte, et Particle 1382 lui impose cette obligation d’une facon formelle : « Tout fait quelconque de l’homme, dit ce texte, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»
« Chacun est responsable, dit l’article 1383, du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Le législateur n’a certainement pas entendu appliquer cette théorie générale, pas plus d’ailleurs que la théorie genérale des fautes de l’article 1137, au gérant d’affaires. Son but constant ayant été de protéger ce dernier, comment expliquer qu'il eût fait peser sur celui qui s'occupe volontairement des af-
(1) Pothier, Du quasi-contrat Negotiorum Gestoruwm, n9 211.
7 Re
faires d’un autre, dans le but unique de luüi rendre service ou de lui éviter un préjudice, une responsabilité aussi lourde ? Dans la matière qui nous occupe, l'appréciation des fautes et de la responsabilité qu’elles engendrent, est surtout une question de fait.
Et du reste, le législateur ne nous le dit-il pas luimême dans laseconde partie de l’article 1374? «Néanmoins, dit-il, les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages-intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. » (1)
De deux choses l’une ; ou bien l’on se trouvera en présence d’un de ces individus empressés, qui sont toujours prêts à s’ingérer sans aucune nécessité dans les affaires d'autrui, ou bien on aura en face de soi une personne qui à été pour ainsi dire dans l’obligation de consacrer son temps à la gestion de l’affaire du maître.
Dans le premier cas, c’est à bon droit que les juges se montreront sévères, et dans le second, c’est justement qu’ils auront beaucoup d’indulgence et n’exigeront que la bonne volonté et la bonne foi. Ils auront en cette matière et dans tous les cas, ainsi que le législateur le dit dans l'article 1374, un double pouvoir discrétionnaire, soit pour l’appréciation même des fautes et du degré de responsabilité, soit pour la fixa-
(1) Le nouveau Code civil allemand cite un cas de responsabilité restreinte du gérant : « Si la gestion d’affaires a pour but d’écarter un danger imminent menaçant le maitre, le gérant ne répond que de son doi et de sa faute lourde. » (Art. 680).