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tion des dommages-intérêts qu’ils pourront modérer
plus ou moins.
IT. — Obligation de rendre compte.
La troisième obligation du gérant d’affaires est celle qui incombe à toute personneayant agi pour autrui ; nous voulons parler de l'obligation de rendre compte. |
Cette obligation, ainsi que celle de continuer la gestion et de céder au maitre toutes les actions qu’il pouvait avoir acquises à l’occasion de la gestion, était imposée à Rome au negotiorum gestor.
L'actio directa negotiorum gestorum permettait, en effet, au maître de l’affaire de se faire rendre compte de la gestion et de forcer le negotiorum gestor à exècuter ses diverses obligations. Cette action prenait naissance par le seul fait de la gestion, ex re ipsa. Dès que les opérations qui avaient été le but de la gestion étaient terminées, le maître pouvait agir par l'action précitée et cela, qu’il fût capable ou incapable, en distinguant cependant suivant qu’il était pupille (il étaitalors autorisé par le tuteur), ou furiosus (c'est son curateur qui intentera l’action), ou énfans (le préteur constituera dans ce cas un actor qui poursuivra en SOn nom).
L’acho directa negohiorum gestorum pouvait être intentée, non seulement contre le gérant, mais encore contre le tiers qui avait occasionné la gestion en donnant par exemple mandat de gérer les affaires d’au-
trui. C’est ainsi que le maitre pouvait forcer le tiers à lui céder l’actio mandali, qu'ilavait contre le gérant, et se faire indemniser par lui du préjudice que pouvait lui avoir causé la gestion.
Nous savons que, d’après le droit civil, les deux actions découlant de la gestion d’affaires, ne pouvaient se produire que quand on se trouvait en présence d’une gestion réunissant toutes les conditions exigées.
Chez nous, de même qu’en droit romain, lorsque le sérant d’affaires a terminé sa gestion ou bien lorsque le maître de l’affaire où ses héritiers en ont pris euxmêmes la direction, le gérant qui veut rentrer dans ses déboursés, est oblige, comme tout administrateur, de fournir un compte exact et fidèle des sommes qui ont êté employées par lui pour le compte du maitre ou qu’il a reçues pour Jui. Cette obligation lui est directement imposée par la loi qui dispose dans l’article 1993 (1): « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. » Or, nous savons que le dernier alinéa de l'article 1372 dit que le gérant d’affaires se soumet à toutes les obligations quirésulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Si donc l’article 1372 asshmile sur ce point le gérant d’affaires au mandataire, il est certain que, comme ce dernier, elle le soumet à l’obligation édictée par l’article 1993.
Un arrêt de cassation du 10 avril 1854 dispose que celui qui gère volontairement l'affaire d’autrui, se
(1) Rapprocher l’article 256 du Gode prussien,
4e DE PR PE ÈS me + ATP CR .
soumet à toutes les obligations qui résulteraient pour lui d’un mandat exprès, notamment à lobligation de rendre compte (1). (Dalloz. Répert, V° Obligations, n° 5436.)
Pothier s'exprime ainsi au sujet de l’obligation de rendre compte imposée au gérant : « Il doit rendre tout ce qu’il a recu pour moi, non seulement lorsque ce qu'il à reçu pour moi m'était dû, mais même dans le cas auquel il aurait reçu pour moi quelque chose qui ne m'était pas dû » (2). Pothier fait encore remarquer que la reddition du compte par le gérant est au préalable nécessaire, pour qu'il puisse intenter contre le maître l’acfio contraria negotiorum gestorum. Cette obligation de rendre compte a été de tout temps reconnue ; la Cour de Cassation s’est encore prononcée récemment sur ce point : « Le gérant d’affaires, dit-elle, doit être assimilé au mandataire quant à l'obligation de rendre compte, et dès lors quant à la responsabilité civile et pénale des détournements » (3). Nous pouvons citer aussi un arrêt du
(1) Cette obligation de rendre compte est édictée par les Codes étrangers, notamment par le Code civil autrichien dans son article 1039, in fine, et par le Code civil anglais : « De son côté, l'agent doit compte au mandant de ceux des biens de ce dernier qui sont arrivés entre ses mains pendant le cours de sa gestion. » (Code civ. angl., Lehr, Paris, 1885.)
(2) Pothier, n° 212.
(3) Au point de vue pénal, notamment en ce qui concerne le délit d'abus de confiance, il paraît impossible d’assimiler à tous égards le gérant d’affaires au mandataire. D’abord, l’art. 1372, 2e al., ne concerne que les obligations d'ordre civil, ensuite et surtout, le gérant
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15 février 1890, dans lequel la Cour de Riom se prononce dans le même sens et décide que letiers qui à été choisi pour liquider les affaires d’un commercant, ultérieurement déclaré en faillite, sous les conditions que tous les créanciers donneraient leur assentiment à l’accord intervenu, doit rendre compte de sa gestion alors même que la condition est défaillie, s’il est établi en fait que ce tiers a procédé à des actes de liquidation. (Sirey, 1893, ?, 10.)
Le compte devra être rendu dans là forme ordinaire, avec la production des pièces justificatives. Pour la preuve par témoins, il faudra appliquer le droit commun, conformément aux articles 1341, 1342 et suivants.
Le compte se divisera en deux parties :
1° Les sommes qu’a déboursées le gérant pour le maître, ou bien les dépenses qu’il a faites.
e Les recettes qu’il a faites pour le maitre.
* Pour justifier son compte, le gérant devra, ainsi que nous l’avons déjà dit, présenter les pièces à appui, communiquer les reçus et quittances, les traités constatant les obligations dont il peut être tenu envers les tiers, et pour lesquelles le maître doit le couvrir. Le gérant est tenu de rendre compte de tout ce qu’il a reçu, quand même ce qu’il a reçu n'eut point été dû au maitre. (Opinion de Pothier,
d’affaires qui détourne frauduleusement des fonds appartenant au maître, ne commet pas le délit d’abus de confiance. Ge cas n’entre pas dans ceux qu’a prévus l’article 408 du Code pénal (Dalloz, 1895, 4, 401, note 4).
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déjà citée.) Par contre, dans le chapitre des dépenses, le gérant devra porter tout ce qu’il a déboursé pour le compte du maître, soit qu’il ait payé les dettes de celui-ci envers des tiers, soit qu’il se soit payé luimême s’il était créancier du maitre.
Supposons maintenant qu’au lieu de recevoir pour le maitre quelque chose qui ne lui était pas dû, le gérant a payé pour le compte du maitre une somme qu’il ne devait pas. Que va-t-il se passer dans cette hypothèse? La loi 23, Dig. De Neg. Gest. nous donne la solution : De eo autem quod 1ndebitum solvit, inagis est ul sibi 1mputlare debeat. La somme ainsi payée ne pourra-pas être portée en compte par le gérant, et restera à sa charge. Il en sera de même si la dette qu’il à payée existait, mais était prescrite au profit du maitre.
Quid si la prescription n’était pas encore entièrement accomplie? La somme pourra-t-elle être portée en compte par le gérant?
Il faut distinguer, avec Demolombe, suivant que le paiement a été ou non un acte utile de gestion.
La question la plus importante qui se pose à propos du compte que doit rendre le gérant d’affaires, est celle relative au moment à partir duquel courent les intérêts des sommes employées, que ces sommes appartiennent au maitre ou qu’elles fussent la propriété du gérant, soit enfin que ce dernier, après la balance faite dans le compte de gestion, se trouve reliquataire de sommes envers le maître. Devons-nous appliquer ici les règles que le Code civil a édictées à propos du mandat dans les articles 1996 et 2001 ?
Supposons que le gérant a employé à son usage une somme appartenant au maitre, on considère généralement que dans ce cas les intérêts sont dus à dater du jour de cet emploi. Mais quels sont les intérêts qui sont dus? Les interprêtes du Code civil ne sont point d'accord sur la question, et elle à donné lieu à de nombreuses controverses.
D’après M. Larombière, l’article 1996 ne s’applique qu’au mandataire et ne doit pas être étendu au gérant d’affaires. Ce dernier n'étant soumis par aucun texte à cette obligation de payer de plein droit au maitre les intérêts des sommes employées par lui, il tombera sous l'empire du droit commun de l’article 1153, et ne devra les intérêts que du jour de la demande. Ces intèrêts ne seront pas toujours de 5 0/0 comme ceux dus par le mandataire pour les sommes appartenant au mandat, etqu’il a employées à sonusage personnel.
Demolombe (1), au contraire, soutient que le gérant d’affaires, comme le mandataire, doit toujours indistinctement au taux légal de 5 6/0 les intérêts des sommes qu'il a employées à son usage. Cet auteur argumente de la partie finale de l’article 1372, qui dispose que : « le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. » Si donc, dit-il, le gérant est tenu comme un mandataire, pourquoi ne devrait-il pas les intérêts que doit tout mandataire, c’est-à-dire les intérêts au taux de 5 0/0? » De plus, répondant à
(1) Dans le même sens, Aubry et Rau, t. IV, p. 798.
l’objection, que c’est seulement à titre d’indemnité que le gérant doit les intérêts, il ajoute : « cette objec- . tion nous paraît méconnaitre le système tout entier du Code civil, en ce qui concerne l'indemnité, qui peut être duepar celuidontl’obligation consiste dansle paiement d’une somme d'argent. Ce que la loi veut éviter précisémentdans ce cas, c’est l’examen du fait, c’est que l’on soit obligé de rechercher ce que lecréancier peut avoir perdu, ce que le débiteur peut avoir gagné, et c’est pourquoi elle a tarifé cette indemnité, par une sorte de forfait, d’une manière uniforme et invariable » (1).
Que décider dans l'hypothèse inverse, c’est-à-dire pour le cas où le gérant a employé pour l’usage du maître, des sommes qui lui appartenaient? Le gérant d’affaires a-t-il droit à l'intérêt des avances qu’il a faites pour le maître, du jour même de ces avances ? Nous pensons que la question doit être résolue par Paffirmative et que l’on doit accorder au gérant les intérêts à dater du jour où les avances ont eu lieu. La question cependant est très controversée, et un parti considérable dans la doctrine et dans la jurisprudence, se prononce pour la négative. Les partisans de cette opinion donnent les arguments suivants :
1° Si l’article 1372 dispose que le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire, aucun texte corrélatif ne soumet le propriétaire envers
(1) Demolombe, XXXI, p. 146. — Voir Aubry et Rau, t. V, p. 723, et Golmet de Santerre, t. V, no 352 bis, 4.
le gérant à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès qu’il aurait donné au gérant.
2 L’article 1375 qui nous parle des obligations du maître de l'affaire, est absolument muet sur les intérêts. Les articles 2001 et 2028, au contraire, en parlent formellement, àpropos du mandataire et de lacaution.
8° Le mandant qui charge un mandataire d'avancer
pour lui une certaine somme, est un véritable emprun- -
teur qui peut s'être engagé à payer des intérêts. Il n’en est rien pour le maître de l’affaire.
4 Le gérant n’a pas du avoir l'intérêt en vue lorsqu’il à entrepris la gestion de l'affaire, il a dû être cuidé par une pensée désintéressée et dévouée (1).
M. Baudry-Lacantinerie soutient aussi que le gérant n’a droit aux intérêts des sommes qu’il a avancées pour le compte du maître, qu’à dater du jour de la demande en justice : « Les intérêts des avances faites par le mandataire, dit-il, courent de plein droit à son profit, à dater du jour où ces avances ont été faites (art. 2001). Au contraire, les intérêts des avances faites par le gérant ne lui sont lui dus qu’à compter de la demande en justice, conformément au droit commun (art. 1153, al. 3). Il y avait, sans doute, de bonnes raisons pour accorder, ici, la même faveur au gérant qu'au mandataire, mais le législateur ne l’a pas fait, et l'interprête n’a pas le droit de le faire à sa place. Appliquer par analogie l’article 2001 au
(1) MM. Colmet de Santerre et Laurent sont de cet avis. Voir Colm. de Sant., t. V, n° 354 bis, et Laurent; t, X, ne 317,
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gérant d’affaires, c’est violer une de nos règles d’interprétation les plus sûres, la règle qui ne permet pas d'étendre une disposition exceptionnelle en dehors du cas spécial qu’elle prévoit : Fxceptio est strichissimcæ interpretationtis. »
La jurisprudence s’est aussi prononcée en ce sens. Il a été jugé que le gérant n’avait droit aux intérêts des avances qu’il a faites pour celui dont il gère l’affaire, que du jour de la demande (1).
Tels sont les arguments qu’invoque le parti de la négative.
Pour nous, nous croyons avec Demolombe, Dalloz, : Duranton, Troplong, Toulier, Marcadé, Aubry et Rau, que le gérant a droit aux intérêts légaux des sommes par lui avancées pour le compte du maitre,
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(1) Lyon, 29 janvier 1870. Sirey, 1870, 2, 152. « Attendu en droit, dit la Cour, que l’article 1375 du Code Napoléon, qui oblige la personne dont l'affaire a été bien administrée, à rembourser au gérant les dépenses, ne reproduit pas la décision des lois romaines suivies en France avant le Code, lesquelles accordaient au gérant le droit de répéter l'intérêt de ses avances du jour où elles avaient été faites. Attendu que ce silence est significatif lorsqu'on voit le législateur accorder ces intérêts au mandataire par l’article 2001, et à la caution par l’article 2028. Attendu que l'assimilation du gérant d’affaires au mandataire, sur ce point, n’est pas admissible. » La Cour invoque ensuite les motifs suivants : 10 Le mandant est un véritable emprnteur, le gérant d’affaires ne l’est pas; 20 l’absence de toute disposition légale sur ce point doit faire appliquer”au gérant les dispositions générales de l’article 1153, qui fait courir les intérêts seulement du jour de, Ia demande, — Dans le même sens : Cass., 7 nov. 1825; Lyon, 13 janv. 1849, S., 49, 2, 108,
et cela à dater du jour de ses avances. Et, en effet, pourquoi refuser au gérant intérêt des avances qu’il a faites pour le maitre? Tout dans le droit et la justice ne nous porte-t-il pas au conlraire à les lui accorder ?
Quelle était à ce sujet la solution romaine? La loi 18 du Code, de Neg. Gest., s'exprime ainsi: « Ob negotium alienum, sumpluum factor um usuras præstari bona fides suasit, quo jure contra eos eliam... Cette loi est formelle.
De même, notre ancien Droitreconnaissaitau gérant le droit de recevoir des intérêts pour les avances qu'il a faites. Domat s'exprime ainsi : « Si le gérant a fait une avance qui lui soit à charge, le maitre sera tenu des intérêts (1). »
Le Code civil a-t-1l voulu rejeter cette doctrine, ou au contraire a-t-1l songé à la maintenir? Nous pen-— sons que les règles actuelles édictées par la loi au sujet de la gestion d’affaires n’ont fait que confirmer la solution du droit romain et de l’ancien droit. Nous ne nous contenterons pas de cette affirmation pure et simple,nousallons l’appuyer sur les textes eux-mêmes. . Et d’abord, nous avons vu dans la partie finale de Particle 1372, que le gérant d’affaires se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que luiaurait donn éle maitre. Pourquoi alors que l’on assimile le gérant au mandataire, lui refuser le bénéfice de l’article 2001 qui accorde à ce dernier
(1) Domat, Lors civ., liv. IE, t, IV, sect. 2, n° 5,
l'intérêt de ses avances du jour où elles ont êté faites ?
N’est-il pas contraire à l’équité et à la justice, de traiter le gérant d’affaires d’une façon plus rigoureuse que le mandataire, alors que la gestion d’affaires est toujours gratuite, tandis que le mandat peut être salarié ?
Nous disons même que la solution contraire serait en opposition directe avec l’article 1375 qui veut que le gérant soit indemnisé de toutes les dépenses utiles qu’il a faites, c’est-à-dire qu'il ne subisse pas de pertes dès que l’utilité de la gestion est prouvée.
Or, 1l est certain que lé gérant d’affaires, si l’on accepte la solution proposée par la doctrine que nous combattons, subira certainement une perte. Les capitaux qu’il à déboursès pour le compte du maître resteront improductifs jusqu’à la demande qui peut être plus ou moins éloignée. Mais il est bien certain que
quand le gérant a avancé des fonds pour le compte du maître, il a entendu que l'intérêt de ces fonds lui serait donné. Pourquoi laisserait-il ainsi des sommes improductives alors que peut-être il eût pu faire un excellent placement? Les libéralités ne se présument pas. Cette solution est inadmissible et elle entraînerait à des conséquences absolument désastreuses. Aucun gérant d’affaires ne ferait plus aucune avance pour le compte du.maître : ceserait faire disparaître à bref délai de nos lois le quasi-contrat si utile et si humain de la gestion d’affaires. Or, il est bon de remarquer que la jurisprudence tend au contraire à généraliser les applications de la gestion d’affaires. Nous avons vu les cas nombreux dans lesquels l'inter-
prétation judiciaire a introduit de toutes pièces la réglementation de la gestion d’affaires. Le moment serait mal choisi pour attacher à ce quasi-contrat des conséquences draconiennes qui se comprendraient à peine pour des actes rares et exceptionnels. Il faut donc qu’à cette application large des règles de la gestion d’affaires, corresponde une interprétation équitable pour que les dispositions plus fréquemment ap-
pliquées soient aussi les meilleures et les plus jus”
tes. (1)
Aux termes de l’article 2002 : « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. » Devons-nous appliquer à la gestion d’affaires l’article 2002?
Demolombe répond négativement et donne les arguments suivants à l’appui de sa réponse :
1° Aucun texte n’établit cette solidarité au profit du gérant;
2° L’analogie qui existe entre le mandat et la ges-
(1) Cassat., 29 mars 1819; S.,1819, 1, 397.— 7 nov.1864; S.1865, 1, 74, — 6 nov. 1865 ; S. 1866, 1, 53. — 4 août 1897; Dalloz, 1897101018 ’
Dans le même sens: Delvincourt, t. IT, p. 447. — Duranton, t. XII, n0 674. — Troplong, Du Mandat, w° 620. — Toulier, t. IV, p. 583. — Marcadé, Mourlon, Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 724, n. 12.
Voir également : Code italien, art, 1144, — Code civ. Répub. Arg., art. 2298.
tion d’affaires ne saurait suffire pour autoriser une pareille extension de la solidarité légale;
3° Les conditions exigées par l’article 2002 ne peuvent se réaliser dans la simple gestion d’affaires.
D’après cet auteur, le gérant ne pourra agir contre chacun des maîtres dont il a géré l’affaire commune que proportionnellement à leur part et portion. En ce sens, nous trouvons des décisions de jurisprudence, notamment un arrêt de cassation, dont il résulte que, « celui qui, en l’absence de tout mandat, s’ingère dans la liquidation d’une Société dissoute et paie les dettes sociales sans d'ailleurs se faire subroger aux droits des créanciers, n’a contre les associés qu’une action negotiorum gesltorum limitée par le profit que chacun d'eux a retiré de cette ingérence. Par suite, l'arrêt qui refuse à ce liquidateur de fait une action solidaire contre les associés, pour ne lui accorder qu’une action limitée à la part et portion de chacun d’eux, ne viole aucune loi (1) ».
En ce sens également, de nombreux auteurs (2).
Nous croyons devoir adopter la solution que nous venons d’exposer, et les raisons données par les
(1)-Cass., 8 janv. 1862; Sirey, 1862, 1, 477.
(2) Troplong, Du Mandat, nos 694 et 695. — Delamarre et Lepoitevin, t. Il, no 335. — Paul Pont : Petits contrats, n° 1199, — Larombière, t. I, art. 14202, n° 12.
Il aété jugé cependant que les co-gérants peuvent être condamnés in solidum, S'il est impossible de se rendre compte de la part pour laquelle chacun d’eux a concouru à la gestion. (Reg. 4 mai 1859; aff. Communauté de Picpus. D., 1859, 1, 314.)
auteurs et la jurisprudence nous font penser que l’on ne doit pas appliquer à la gestion d’affaires la solution de l’article 2002 relative au mandat. Le gérant qui se sera occupé d’une affaire commune à plusieurs n'aura pas contre eux une action solidaire, et ilne pourra agir contre chacun des maîtres que proportionnellement à leur part et portion.
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