CHAPITRE III
Des obligations du maître de l'affaire.
De même que le negohorum gestor contracte des obligations vis-à-vis du maître de l'affaire, de même le dominus rei est tenu envers le gérant, qui peut recourir contre lui par l’action contraire de gestion d’affaires. A Rome, le dominus rei dont l’aflaire a été utilement gérée, doit indemniser le gérant des dépenses qu'il a faites à l’occasion de la gestion, et il est obligé de le libérer des obligations qu’il a utilement contractées. Il lui doit aussi compte des intérêls des sommes qu il a dépensées pour cause de sa gestion (Loi 19$ 4 au Digeste, de Negot. Gest. Loi18 au Code, h.t).
Il faut, avons-nous dit, pour que le recours du gérant contre le maitre soit possible, que la gestion ait été utile. C’est 1à un point qui a été admis par le droit romain, et que toutes les législations qui se sontsuccédées, ont consacré. Il résulte de la loi, 10 au Digeste à n. t, que le mot « utile » est bien le mot
propre : « Zs enim negotiorum gestorum habet actionem qui ulhililer negoha gessit, non aulem utiliter negohia geril, qui rem nor necessariam, vel quæ onœæratura est palerfamilias adgreditur. »
Nous verrons dans la suite que toutes les obligations imposées par laloiromaine au maitre de l'affaire, se retrouvent dans nos textes sur la matière.
Les obligations dont nous venons de parler sont contenues dans l’art. 1375 du Code civil qui s'exprime ainsi : « Le maitre dont l’affaire à été bien administré, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de touslesengagements personnels qu’il à pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.»
Nous observons, à la lecture de ce texte, qu’il contient une différence importante, entre les engagements du maître de l'affaire et ceux d’un mandant. Ce dernier en effet est engagé par le fait même du mandat qu’il a donné. L’art. 1998 dit : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui à été donné. » Par conséquent, le mandataire n’aura point a se préoccuper de l’utilité ou de l’inutilité des actes qu’il accomplit. Tant qu’il agitdans les limites deson mandat, il est sûr d’être couvert par le mandant, et d’avoir contre lui un recours utile. Pour le maître de Paffaire, au contraire, la situation esttoute différente ; il doit se garder d’agir à la légère.
Le maître de l’affaire est tenu de plusieurs obligations vis-à-vis du gérant; il doit:
I. — Rembourser au gérant les dépenses utiles ou nécessaires.
L'art. 1375 du Code civil n’oblige le maitre qu’au remboursement des dépenses «utiles ou nécessaires ». L’utilité dans la gestion d’affaires estla base du droit de recours contre le maître, et c’est d’elle que proviennent toutes les obligations qui sont à sa charge (1).
L’utilité étant donc la condition sine qua non de la cestion d’affaires, nous avons à nous demander ce que c’est qu’une gestion d’affaires « utile ». |
Disons tout d’abord que le droit romain et l’ancien droit avaient consacre ce principe de la nécessité de Putilité dans la gestion d’affaires. Ulpien s’exprimait ainsi : « Is enimnegotiorum gestorum habet actionem. qui uliliter negotia gessit » et Domat exprimait la même pensée, en disant : « Si le gérant a fait des dépenses nécessaires ou utiles, et telles que l’absent lui-même aurait pu où dû les faire, il les recouvrera (2)».
(1) Î est nécessaire, pour qu'il y ait gestion d’affaires, que Île maître ait retiré un avantage de l’acte accompli par le gérant, » (1372), (Cour de Douai, 11 nov. 1891 ; Dal., 92, 11, 352.)
(2) Domat, Loïs civiles, liv II, t. V, sect. 2, no 1. L’obligation pour le maître de l'affaire de rembourser les dépenses faites par le gérant, se retrouve dans toutes les législations étrangères : « En ce qui concerne leurs relations réciproques, le mandant, maître de l'affaire, est tenu d’indemniser le mandataire ou gérant de tous les frais que lui à occasionnés la gestion des affaires du premier. » (Code civ.’angl., Lehr, Paris, 1885, p. 463.)