‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 28 sur 36 · II. — Exécuter les engagements du gérant · texte numérisé non relu

II. — Exécuter les engagements du gérant

Aux termes de l’article 1375, le maître doit « remplir les engagements que le gérant a contractès en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris. » C’est afin de permettre au géerant de rentrer dans ses déboursés, que ce texte lui accorde contre le maitre l’action negotiorum gestorum contraria. Cette action avait èté créée par le droit romain pour permettre au negotiorum gestor de recourir contre le domainus rei. Pour qu’elle puisse être utilement intentée, il fallait que l’affaire eût été utilement gérée et que la gestion présentat tous les caractères requis par le droit civil. Dans cette hypothèse seulement, le recours du gérant contre le maïtre était possible et encore rencontrait-on des cas dans lesquels bien que l’affaire eut été gèrèe d’une facon utile, le recours était impossible ou n’aboutissait à aucun résultat. C'était :

le Lorsque le gérant était intervenu « animo donandi».— L'animus donandi était présumé au gérant qui s’était immisce dans les affaires d'autrui malgré la défense du maître, comme à celui quiavait agi par attachement ou affection pour le dominus. En vain dirait-on que cette décision est contraire à la règle, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d’autrui. En

effet, deux conditions sont exigées pour qu’elle puisse s'appliquer : detrimentum et injuria. Or, s’il y a dommage éprouvé de la part du gérant dans le fait, il n’y a pas dommage cum injuria, puisqu'il est l’auteur volontaire d'une gestion qui lui a été interdite. Il faut ici présumer un délit ou une donation, et c’est cette dernière qui se présume plutôt que le délit.

2° Lorsqu'il avait agi contre la volonté formelle du « dominus rei ». — Cé point n’était pas cependant sans avoir soulevé à Rome de vives controverses, et nous avons déjà exposé les divisions des interprètes romains. Papinien et Gaius accordaient au gérant une action de in rem verso. Paul et Julien lui refusaient au contraire toute action. Cette dernière solution fut consacrée par l'Empereur dans sa constitution : « Nullam esse vel directam.… licet bene res ab co gestæ sint. »

La loi française, sur ce point, nous paraît parfaitement équitable. Aussi bien nous comprenons que l’action de gestion d’affaires soit donnée lorsque le maître ne s'oppose pas à cette gestion, aussi bien nous trouvons très Juste qu’en présence d’actes accomplis malgré sa volonté formelle, aucune action ne soit donnée au gérant. Décider le contraire irait à l’encontre des intentions du législateur, qui, tout en reconnaissant l’utilité de la gestion d’affaires, n’a certainement pas voulu aller jusqu’au point de permettre à un gérant de s’immiscer dans les affaires d’autrui, malgré la défense expresse de ce dernier.

Il n’est que deux cas, à notre connaissance, où la gestion d’affaires se produit utilement, malgré l’op-

position absolue du maître, le premier est fourni par Particle 129 de la loi municipale (v. Supra, p. 41) et le second par l’article 678 du Code civil allemand, qui dispose que : « La volonté contraire du maitre n’est point prise en considération, lorsque, à défaut de la gestion, un devoir dont l’accomplissement est d'intérêt public ou un devoir alimentaire légal incombant au maître, n’aurait pas été rempli en temps opportun. >» Dans ce dernier cas, le gérant peut, comme le pourrait un mandataire, demander au maitre le remboursement de ses dépenses ; l’article 683 du Code précité le déclare formellement (1).

8 Lorsqu'il a agi « lucri vel deprædendi causa ». — Le jurisconsulte Labéon dit très justement que, dans ce cas, lorsqu'il gère ses affaires plutôt que celles d'autrui, on doit lui refuser toute action. Lorsque volontairement on gère l'affaire d’autrui, dit l’article 1372, qui prévoit donc comme condition indispensable pour la formation du quasi-contrat, la gestion de Paffaire d'autrui. Si donc, au lieu de gérer l'affaire d’un tiers, c’est sa propre affaire qu’admi-

(1) Les législations étrangères ont presque toutes tranché cette question ; c’est ainsi que le Code civil autrichien décide que lorsque la gestion a été entreprise contre la volonté du maître: « le mandataire est non seulement responsable à raison du dommage causé où du profit manqué, mais il perd encore les impenses qu’il a faites, à moins qu’elles ne puissent être reprises en nature. »

« Gelui qui a géré contre la volonté formelle du maître, ne peut réclamer ce qu’il a déboursé, à moins qu’il ne prouve qu'il y avait un réel intérêt, » (C. civ. de la Rép. Arg., art, 2303)

nistre le gérant, une des conditions requises à peine de nullité fait défaut, et la gestion d'affaires ne se forme pas. Il ne saurait donc être recevable à intenter l’action résultant de ce quasi-contrat.

Si toutefois le tiers retire un avantage appréciable des actes faits par le gérant, nous pensons que ce dernier, qui ne peut invoquer l’action negoliorum gestorum, pourrait exercer son recours par l’action de in rem verso. Il est, en effet, de toute justice que J’avantage retiré par le tiers, ne reste pas sans rémunération, et que le gérant puisse par cette dernière action recourir contre lui, et se faire indemniser jusqu’à concurrence de l’avantage retiré. L'action de in rem verso dérive, en effet, du principe d’équité que nul ne peut s’enrichir aux dépens d'autrui. Aucun texte de loi ne la règlemente, mais elle est recevable par cela seul que le demandeur offre d'établir lexistence d’un avantage qu'il aurait par un sacrifice ou par un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit (Cassat., 15 juin 1892. S., 98, 1, 281).

Qu’entend-on quand on dit que le maître doit indemniser le gérant ?

L’indemnité que doit fournir le maitre consiste à procurer au gérant sa décharge, à lui donner l’assurance que les engagements qu’il a pris seront couverts par le maitre, soit en lui rapportant les quittances, soit une décharge par laquelle ses créanciers l’accepteraient pour seul débiteur en place du gérant.

Nous avons à examiner deux situations bien différentes au point de vue des obligations produites :

l° Le gérant a contracté en son nom personnel; 2° Le gérant a contracté au nom du maître,

10, — Le gérant a contracté en son nom personnel.

Supposons d'abord que le gérant a contracté en son nom personnel, quelles sont les obligations qui résulteront de son engagement? Entre le tiers avec qui le gérant a contracté et ce gérant, la situation est sans difficulté. Ce tiers pourra agir directement contre celui avec lequel il a contracté ; il ne connaît pas le maitre, c’est pour lui un étranger. De même, que le gérant ait une action contre le maître pour se faire indemniser de l'engagement qu’il a contracté, cela est absolument certain et résulte des termes mêmes de l’article 1375, Mais que décider pour les rapports du tiers avec qui le gérant a contracté en son nom personnel, et du maître? Une action existera-t-elle au profit du tiers contre le maître ?

Plusieurs auteurs argumentant de l’analogie qui existe entre la gestion d’affaires et le mandat, ont voulu accorder au tiers une action directe contre le maitre (1).

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 décembre 1884, à admis cette action directe du tiers contre le maître pour une espèce curieuse. Il s'agissait d’un entrepreneur qui avait élevé sur l’ordre d’un tiers des

(1) Marcadé, art, 1375, n° 3, — Colmet de Santerre, t, V

) n° 354 bis,

constructions sur le terrain d’un propriétaire. La Cour a accordé à l'entrepreneur une action directe contre le propriétaire (1).

M. Marcel Planiol, dans une note sous l’arrêt de la Cour, critique sa teneur en disant : « Si l’on adopte, comme l’a fait la Cour, l’idée d’une gestion d’affaires de la part du locataire; il devient très difficile de justifier l’existence de cette action directe de l’entrepreneur contre le propriétaire du terrain.» En effet, lorsque l’on veut savoir contre qui ont action les tiers, il importe de distinguer comme le fait l’article 1375. D’après ce texte, le maître est obligé d’une part à remplir les engagements quele gérant a pris en son nom, et, d'autre part, à l’indemniser de tous les engagements persennels qu’il à pris. Si c’est au nom du maitre que le gérant a traité, il ne se lie pas personnellement, et il stipule et promet pour autrui. Au contraire, les engagements que le gérant prend en son nom personnel, ne lient que lui. Le maître se trouve obligé seulement envers le gérant; il y a dans ce dernier cas deux groupes d'obligations distinctes ; les

(1) Dalloz, 1891, 4, 50. « Le fait. d’avoir élevé sur le terrain loué des constructions dont profite le propriétaire, constitue de la part du preneur une gestion d’affaires, et le propriétaire est tenu de lui rembourser les dépenses utiles quoique ce résultat ne soit pas entré dans les prévisions des parties ». « L’entrepreneur de constructions qui traite avec un gérant d’affaires, acquiert une action durecte contre le maître sur le terrain, duquel les constructions ont été élevées ». « Le gérant etle maitre sont tenus, chacun pour le tout, des dettes contractées par le gérant envers les tiers ».

unés entre le tiers et le gérant résultant du contrat; les autres entre le gérant et le maitre de l’affaire, nées du fait même de la gestion. Les tiers ne peuvent alors atteindre le maître que par la voie de l’article 1166. M. Marcel Planiol n’admet dans ce cas qu’une action donnée contre le maître jusqu’à concurrence de son enrichissement : c’est-à-dire une action de in TeM verso.

De même que l’action dé in rem verso, on peut concevoir une action contre le maître en vertu des termes de l’article 1166 qui accorde formellement aux créanciers le pouvoir d'exercer les droits et actions de leur débiteur, à l’exception toutefois de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Il est évident que l’entrepreneur qui n’est pas paye par le gérant avec lequel il à contracté, peut se retourner contre le maître et faire sienne l’action, qui en vertu de l’article 1375, existe au profit du gérant contre le maitre.

Mais si on considère comme une véritable gestion d’affaires l’espèce dont il est question, il devient tout à fait inadmissible que l’on puisse accorder à l’entrepreneur une action directe contre le propriétaire du terrain, car rien dans le jeu des principes de ce quasi-contrat ne saurait la justifier.

20, — Le gérant a contracté au nom du maître.

Nous avons examiné, dans la section précédente, les diverses obligations engendrées par l’engagement du gérant pris en son nem personnel. Nous

allons nous demander maintenant ce qui se passe lorsque le gérant a contracté au nom du maître.

Dans ce cas, le gérant n’est pas obligé personnellementet le tiers n’a pas d'action contre lui; c’est là un point qui ne fait pas de doute. En effet, lorsque le gérant a traité avec le tiers, il ne s’est point engagé ; il n’a pas, par exemple, commandé l’ouvrier pour son compte personnel, mais bien pour celui du maître. Du reste, le texte même de l’article 1375 le dit d’une facon formelle : « Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant à contractés en son nom... »

En cette matière surtout, l’on doit appliquer à la gestion d’affaires les règles du mandat. L'article 1998 renferme exactement la même pensée que Particle 1375, quand il] dit : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractes par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui à été donné. » De même que le mandataire qui contracte dans les limites de son mandat, n’est pas tenu personnellement, de même le gérant qui contracte au nom du maître, n'engage que ce dernier.

Si l’on objecte qué le mandant et le maître AE Paffaire diffèrent au point de vue des pouvoirs qu’ils ont donné, nous répondrons avec Demolombe : « L'obligation personnelle du maitre résulte de la loi qui, au nom de l'équité et de toutes les considérations qui ont fait sanctionner le quasi-contrat de gestion d’affaires, la Jui impose souverainement (1). »

(1) Demolombe, Obligations, t. 31, p. 171.

Il peut cependant se présenter une espèce, où, bien qu'ayant traité au nom du maître, ce dernier ne soit pas engagé, et où il est permis de se demander ce qu'il advient de l'acte fait par le gérant.

Supposons, par exemple, que j'aille trouver un cultivateur au nom et pour le compte du maitre, et que j'achète à ce cultivateur une paire de bœufs. Je me suis présenté comme gérant d’affaires, et, par conséquent, il semble tout naturel d'admettre que je ne sois nullement obligé envers le vendeur, ayant traité non pour mon compte, mais pour le compte d'autrui. L'article 1875 n’oblige-t-il pas, en effet, le maître à prendre pour son compte les actes qui ont été utilement faits par le gérant? D’un autre côté, la ratification donnée par le maitre, ainsi que nous le verrons dans la suite, ne fait-elle pas siens tous les actes de la gestion ? Assurément oui. Mais si nous supposons, d’un côté, que la ratification ne se produit pas, et, de l’autre, que l’achat fait par le gérant ne doit pas être considère comme un acte utile de gestion d’affaires, en vertu de quel principe le maitre sera-t-il tenu? Le gérant, de son côté, ne saurait être obligé, puisque c’est en qualité de gérant et pour le compte du maitre qu’il a traité. Mais alors, que deviendra la vente?

La question est une de celles qui ne peuvent pas être résolues par l'examen des textes. L'article 1372, pas plus que Particle 1375, ne contiennent la solution de l’espèce précitée, aussi devons-nous nous inspirer des idées de justice et d'équité pour trancher la difficulté. M. Maurice Boyer a effleuré la question dans son étude si complète de la Représentation

dans les actes juridiques (1); mais la solution qu’il propose ne nous parait point pouvoir être admise, car elle nous semble aller à l’encontre des textes organi-

ques sur la matière. Après avoir démontré que la théorie de la représentation ne se justifie pas dans son application à la gestion d’affaires, parce que l’on est amené logiquement, avec elle, à considérer l'acte du negotiorum geslor comme un acte parfait par lui-même, dont la ratification ne constitue pas un élément essentiel, il ajoute : « Tout d’abord, il est impossible, croyons-nous, de considèrer comme parfait un acte dont les effets sont encore in pendenti, puisqu'ils se fixeront, au grè du dominus, sur sa propre personne ou sur celle de l’agent... » Cette manière de voir nous paraît en opposition directe avec les prescriptions de l’article 1375. Le maître n’est point libre, en effet, d'accepter ou de refuser l’acte fait par le gérant. La seule liberté qui lui est accordée par la loi est celle de ratifier ou non la gestion. Mais que sa ratification intervienne ou bien qu’il la refuse, la solution relative aux actes utiles de gestion d’affaires faits par le gérant ne change, point, et si le maitre refuse de se les approprier, c’est la loi elle-même qui les met àsa charge, en disposant que « le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu'il

(1) Maurice Boyer, Essai sur la représentation dans les actes juridiques, pp. 143 et 144, Toulouse, 1898.

a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il à faites (art. 1375) ». Le maître ne peut donc pas, à son gré, faire se fixer les effets de l’acte sur sa propre personne ou sur celle du gérant, et nous n’hésitons pas à affirmer que l’admission de cette théorie serait désastreuse pour la gestion d’affaires.

L'espèce que nous avons proposée sera une de celles dont la solution dépend d’une pure question de fait. Si l'achat fait par le gérant est tel que le maitre lui-même aurait pu ou dû le faire, on appliquera les règles de l’article 1375, et le maïtre devra se charger de cet acte.

Cette appréciation peut être sans doute délicate bien des fois, et on conçoit que le gérant puisse éprouver des hésitations, car, ainsi que le dit Demolombe : « Il ne faut pas qu'il se trompe ». Aussi Pothier conseillait-il au gérant pour sa plus grande sûreté, en ces occurrences, de prendre, s’il le pouvait, l'avis du maître ou de sa famille, et ce conseil est toujours bon à suivre. Quoi qu'il en soit, nous répétons qu’en lPespèce, le plus grand pouvoir discretionnaire doit être laissé aux juges pour apprécier l’utilité ou l’inutihté de l'acte accompli par le gérant. Que si toutefois cet acte était un de ceux que le maitre n'eût certainement pas fait, et que toute personne censée n’eüt pas accompli, le gérant supporteraitles conséquences de sa faute et devrait se charger de l’opération que la justice ne pourrait imposer au maître, et dont cette même justice ne pourrait faire supporter la perte au vendeur.

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