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La ratification produisait des effets spéciaux lorsqu'elle avait lieu au sujet de certains actes faits au nom du maitre. Ceci se présentait quand il s'agissait de droits de créance, de droits réels, de possession, d’hypothèque et de procès.
Pour les droits de créance, on ne pouvait pas les procurer au maitre en agissant en son nom, mais ils pouvaient être éteints par la ratification de ce dernier, et la libération du débiteur remontait au jour du paiement.
Les droits réels qui, avant Justinien, ne pouvaient s’acquérir que par des modes solennels, ne comportaient pas la représentation. Le negotiorum gestor les acquérait pour son compte personnel, puis transférait au dominus rei la chose qui avait fait l’objet de son acquisition, par la mancipatio ou l’in jure cessio.
À partir de Justinien, il n’en est plus ainsi. Les modes solennels ont disparu ; seule, la éraditio persiste. La {raditio faite au mandataire procure au mandant la possession du jour de la remiseau mandataire. Pour la gestion d’affaires, c’est ia ratification qui produit cet effet rétroactif.
La possession pouvait s’acquérir à Rome per extraneam personam, mais il fallait la ratification du maître. Cette ratification produisait-elle ici un effet rétroactif? Nous ne le pensons pas; M. de Savigny
exception à cette règle : Le paterfamilias ayant ratifié les actes d’un tiers qui a géré le pécule de son fils ne peut être tenu que de peculio. En effet, la ratification ne vaut pas mandat lorsqu'elle se rèfère à un acte fait par la personne sous puissance.