‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 31 sur 36 · AUS ER ETS ANT · texte numérisé non relu

AUS ER ETS ANT

AUTOS ne tait courir la possession que du jour où le maître a ratifié (1).

Pour l’hypothèque qui se constituait par simple consentement, la rétroactivité de la ratification pouvait parfaitement s’opérer.

Dans les procès, tant que le maître n’avait pas ratifié, ses droits restaient entiers, mais par Ja ratification il faisait tourner la sentence à son profit ou contre lui (2). |

Le maître élait libre de ratifier ou non la gestion, mais sa ratification devait se produire dans un certain délai, à partir du moment où il avait eu connaissance de la gestion.

La ratification pouvait êtresoit expresse, soit tacite. Elle produisait dans les deux cas les mêmes effets, il importe par conséquent fort peu de se demander si elle a eu lieu expressément ou tacitement, mais il est important au contraire de rechercher quelle est l’action qui résultera de la ratification. Sera-ce l’action de mandat ou celle de gestion d’affaires ? Nous avons deux textes au Digeste qui semblent trancher radicalement la question dans un sens opposé, ce sont :

1° Le fragment 6$ 10, n.t., et 2° le fragment 60, livre XVII. Ce dernier texte se prononce d’une façon formelle en faveur du mandat : Si quis ratum habuerit quod gestum est, abstringilur mandatr actione. On

() Traité de la possession, p. 34. (Traduction de Faivre d’Audelange.) (2) Loi 56. du Dig. de Judiciis.

| a essayé de concilier ces deux textes sur lesquels les jurisconsultes romains étaient en division. Nous pensons que la ratification transformait la gestion d’affaires en mandat et que son effet entre les parties remontait au premier jour de la gestion. Relativement aux tiers, en vertu du principe de la nou représentation dans les actes juridiques, la rétroactivité n'avait pas lieu.

Nous venons d'indiquer les règles principales de la ratification dansle droit romain, passons à l’étude de cette question en droit français.

« La ratification, dit Demolombe, est l'approbation donnée après coup par une personne, à un acte auquel elle n’a point concouruet qui a été fait pour elle, par un tiers, sans mandat » (1).

Il en est chez nous comme chez les Romains, et le maître qui a ratifié assume sur sa tête toutes les obligations d’un mandant. Il se charge des obligations du gérant, les tient pour bien faites et s’oblige à lui rembourser toutes ses dépenses, que la gestion ait été utile ou non. La ratification n’est cependant pas toujours nécessaire pour obliger le maïtre et il y a certains cas où les actes du gérant l’obligent : re ipsa.

Le gérant qui aaccompli des actes d'administration utiles à, par le seul fait de leur utilité, une action contre le maître, action qui résulte des articles 1372 et suivants. du Code civil. Pour ces actes, la ratification du maître n’est pas nécessaire et ils ont force

(1) Demolombe, t, 31, n° 905,

‘obligatoire sans elle. Le seul effet qu’elle produira dans ce cas, c’est d'empêcher celui-ci de discuter dans la suite l'utilité de la gestion.

A côté des actes que nous venons de citer et qui obligent le maitre re ipsa, il en est d’autres qui ne l’obligent que tout autant que son approbation a été donnée. Supposons, par exemple, que le gérant d’affaires ait dépassé dans sa gestion les bornes d’une gestion ordinaire, l’action de gestion d’affaires n’existera pas de ce chef à son profit contre le maitre, mais si ce dernier ratifie, il pourra recourir contre lui par une action de mandat: Ratihabitio mandato æquiparatur. Si quis raltum habueril quod gestum est, abstringitur mandati actione. (60 Dig., de Reg. jud.)

La loi n'a exigé aucune forme spéciale pour la ratification, elle peutdonc être expresse ou tacite; le consentement et la capacité du gérant n’entrent pas en cause pour sa validité.

L'article 1119 qui prohibe les stipulations pour autrui n’est pas applicable à la matière. La stipulation pour autrui, telle que nous l’entendons, ne rentre point dans les cas prévus par cet article car nous supposons qu’elle est toujours faite dans l'intérêt d'autrui, et non dans l'intérêt de celui qui l’accomplit. La süpulation pour autrui et au nom d’autrui, loin d’être prohibée par l’article 1119, est au contraire consacrée par l’article 1120, sous la condition qu’elle sera ratifiée par celui pour qui elle est faite.

Laratification produisait chez les Romains un effet rétroactif jusqu’au jour du contrat, et elle le. produit encore de nos jours. C’est une conséquence du

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principe qu’elle assimile la géstion d’affaires au mandat. Cependant devons-nous dire que cette rétroactivité est absolue, et qu’elle s'applique erga omnes?

Une distinction est nécessaire, suivant que nous nous plaçons au point de vue des rapports existant entre les parties, ou entre les parties et les tiers.

Enratifiant ce qui a êté fait par le gérant, le maître est réputé dire à celui-ci qu’il a bien agi, que les actes de gestion accomplis ont été bien accomplis et que son intérêt a été bien entendu. Le maitre par la ratification approuve la gestion dans son entier, en assume la responsabilité et en réclame le profit : il se substitue au gérant. Le législateur romain admettait la ratification avec tous les effets qu’elle produit de nos jours, mais il fallait la concilier avec la règle qu’une personne n’en représente pas valablement une autre dans les actes juridiques. En verta de ce principe il ne saurait être question de ratification pour la naissance des obligations, mais elle pouvait parfaitement intervenir pour leur extinction. Le gérant qui recevait un paiement pour le compte du maître, le recevait d’une façon utile, et le débiteur était libéré lorsque le créancier avait ratifié; sa libération remontait alors au jour du paiement (1). Pour les droits réels, avant Justinien la propriété se transmettait par deux modes : la mancipation et la tradition. Le premier de ces modes n’admettait pas la reprèsen-

(1) Loi 58, $ 2 du Digeste : De solutionibus (46, 3).

tation, aussi la ratification intervenue dans ce cas n'avait elle pas d'effet rétroactif. Par la tradition, au contraire, la translation de propriété restait en suspensjusqu’à la ratification. Une fois que celle-ci s'était produite, le maître devehait propriétaire. La ratification dans ce cas produisait-elle un effet rétroactif?

M. de Savigny ne lui accorde pas cet effet rétroactif (L).

M. Labbé lui accorde cet effet aussi bien entre les parties qu’à l'égard des tiers : « Par le seul fait du gérant, dit-il, la proprièté n’est pas acquise au créancier. Mais déjà le débiteur ne peut plus disposer de la chose, il ne peut plus la reprendre, il ne peut plus l’alièner, il faut qu’il attende la détermination du créancier. Il s'est donc mis dans ‘le cas d’être dépouillé de la propriete du jour de la délivrance faite au gérant. Il est menacé de la rétroactivité de la raüfication du créancier. Si la ratification ne rétroaoissait pas et si le débiteur ne cessait d’être propriétaire que du jour de cette ratification, est-ce qu'il n'aurait pas jusque là la libre disposition de sa chose? Et-ce qu'il ne faudrait pas respecter la demande en restitution qu’il formerait contre le gérant? S'il en est autrement, si le débiteur est dejà dessaisi de tout pouvoir sur la chose payée, sous la condition de la ratification du créancier, n’est-ce pas parce que le procuralor a représenté le créancier,.et se

(1) De Savigny, De la Possession, p. 343. (Traduction de Faivre d'Audelange.)

trouvera, si ce dernier ratifie, l’avoir représenté aussi efficacement qu’en vertu d’un mandat et l’avoir rendu propriétaire dès le moment de la prise de possession (1)? »

Le principe que la ratification produit un effet rétroactif s’appliquait également en matière judiciaire.

Enfin, ainsi que nous l'avons dit au début de notre travail, le maître devait ratifier dans un certain délai, à partir du jour où la gestion lui était connue (2).

Quelle fut sur ce point la manière devoir des jurisconsultes du moyen âge? Ils se préoccupèrent surtout de savoir si le maitre pouvait ratifier au préjudice des droits qu'il avait lui-même conférés à des tiers? Bartole répond que non, et cette pensée du savant interprète est passée en régle générale. Il prévoit cette question à propos du paragraphe premier, S1 procurator, de la loi 16, Si irdebitum, Dig., 46, 8, Rem ratam haberi. Voici ce qu’il dit : Dominus rem, quam procurator alienavit, si ipse ignorans vendidit, an dominus posset vendilionemn procuratoris ratain habere et ratihabitio retrotrahi.. Videtur quod non; nain non debel nocere ei cui prius vendidit. In contrarium videtur quod hie, cum ratihabitio retrotrahatur. Ista quæstio est quotidiana. Actus medius interveniens impedit ratihabitionem trahi retro. Nam tunc debet ratum haberi cum itle actus possit

(1) Labbé, Dissertation sur les effets de la ratification des actes d'un gérant d'affaires, n° 23.

(2) Loi 13 du Digeste, 46, 3.

celebrari… Ad postquam res erat affecta domini allervus, non possel lalis actus geri per dominum in prejudicium alterius.

Cependant, Bartole ne s’est pas prononcé d’une façon aussi absolue, et 1l faut reconnaître qu’il à sagement agi lorsqu'il a distingué les obstacles qui viennent du chef du maître qui ratifie, et ceux qui viennent du chef du gérant ou du chef du tiers avec qui le gérant a contracte. Néanmoins, la doctrine de Bartole a êté suivie par la plus grande partie des jurisconsultes qui ont écrit dans les siècles suivants, et, en prenant leur point de départ dans la théorie romaine, ils sont arrivés à un résultat diamétrale- - ment opposé. Dumoulin admettait que la ratification pouvait rétroagir non seulement contre les parties, mais même à l'égard des tiers. | Quaro, dit-il, mari tus vendidit, feudum proprium uxoris promillens quod la ratificabit.… utrum patronus statun possit manum injicere et jura palere?.…. et antequam fiat rahificatio nonpotcest dici esse venditum saltem efficaciter :...ila quod si morialur uxor antequam ratificat, feuduim apparitur per obilum et per venditionem, tune incipit deberi quintum pretii sed an nihilominus debeant illum relevium? Videretur quod sic. imo non videtur proprie esse ratificalio ex quo non apparetl vendihonem factain esse nomine uxoris. Et sic non potest ab ea vel ejus herede ratificarnr, sed tantum in præjudicium approbantes approbarr… Hujus modr autem approbatio de se non trahilur retro, sed solum operatur ut ex nunc, Et si perinde est

ac si dacti heredes primum hodie vendissent. Contrarium lamen est dicendum. Nam quia, eo ipso quod maritus non vendidit rem tanquam propriam, sed tanquam uæoris el promisit quod 1lla ratificabil censetur ejus nomine vendidisse sallein in eum eventum et adhuc ut vera el propria ratificalio snbsequi possit. Et sic vercæ el propric raltificationi locus est et trahilur relro.

Les rédacteurs du Code civil ont-1ls voulu maintenir les effets que la ratification produisait à Rome et dans l’ancien droit? Un grand nombre d'auteurs modernes se prononcent pour l’affirmative. et admettent que la ratification produit un effet rétroactif entre les parties, mais non à l’égard des tiers. La jurisprudence est également dans ce sens. L'article 1338 du Code civil vient d’ailleurs appuyer très fortement cette solution, il dispose que : « La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte; sans préjudice néammoins du droit des tiers. » Toulier a écrit, que dela troisième disposition de Particle 1838, résultaient deux principes : Le premier, que la ratification a de sa nature, un effet rétroactif, relativement à la personne qui ratifie ; le second, que l'effet rétroactif ne saurait préjudicier aux droits acquis à des tiers, antérieurement à la ratification.

Demolombe est du même avis et pense, conformément à la doctrine généralement admise, que la ratifi-

cation n’a pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers (1).

M. Labbé dans sa Dissertation sur les effels de la ratification des actes d’un gérant d'affaires (1856), après avoir reconnu que le principe que la ratification rétroagit entre les parties mais von à l’égard des tiers, réunit presque tous les suffrages, et est consacrée dans presque tous les arrêts sur la matière, à entrepris de combattre cette opinion, et de prouver que la ratification produit un effet rétroactif erga omnes. Cet auteur après avoir exposé l’état de la doctrine et de la jurisprudence, dit que :

1° Ce système est contraire à la solution romaine, et le changement fait dans la théorie des principes romains, n’a pour lui, ni la raison, ni la logique, ni le texte d’une loi positive ;

2° L'article 1338 dit-il, doit être écarté, car il ne s'occupe que de la confirmation d’un acte infecté d’une nullité relative, et point du tout de la ratification d’une gestion spontanée. Il s'appuie pour soutenir cette opinion sur les paroles prononcées par M. Mauricault, tribun, dans un discours au Corps législatif. «Cet article se rapporte exclusivement aux conventions auxquelles on peut reprocher l'erreur, le dol, ou la violence; à celles souscrites par des incapables, à celles enfin qui dans les cas indiqués par la loi, font éprouver une lésion à l’un des contractants ».

Parlant ensuite des tiers, M. Labbé se demande si,

(4) Demolombe, t.. 31, no 219,

lorsque l'effet rétroactif de la ratification a pour effet de leur enlever un droit qu'ils ont espéré acquérir, il peuvent regarder cette ratification comme non avenue à leur égard ?

Peuvent-ils soutenir que la ratification est la cause nouvelle d’un changement qui ne doit pas les atteindre ? Si les tiers sont de bonne foi, il n’ya que la loi; qui par un texte formel peut faire fléchir les principes et les protéger. Il examine ensuite les divers cas dans lesquels des tiers peuvent prétendre avoir acquis des droits que la rectification menace.

Le premier de ces cas se rapporte à une vente. Le gérant vend un des immeuble du maître. Ce dernier dispose de l'immeuble au profit d’un autre ou l’hypothèque en sa faveur. Si cette hypothèse se produit, le maitre pourra-t- il ratifier la vente faite’ par le gèrant ? M. Labbé, répond négativement, et cette solution est admise sans difficulté par tous les interprètes (1). Mais si avant que le maître ait ratifié, une hypothèque légale frappe tous ses immeubles, le maitre pourra-t-il ratifier ? Oui, répond M. Labbé. Dans l’hypothèse présente, ajoute-t-il : « suis-je tenu à quelque obligation de garantie envers le créancier qui à reçu de la loi une hypothèque ? Suis-je tenu à rendre son hypothèque aussi efficace que possible ? Ai-je renoncé en sa faveur au droit de ratifier ? Aïje promis de faire valoir son hypothèque ? Est:ce que

(1) Labbé, De la ratification des actes d'un gérant d'affaires, n° 57, — Demolombe, t. 31, p. 190.

je ne remplis pas à cet égard tous mes devoirs, si je ne fais aucun acte frauduleux dans le dessein de détruire le bienfait de la loi ? Le législateur en constituant une hypothèque générale a-t-1l voulu m’enlever une faculté légitimementacquise ? A-t-il voulu me contraindre à renoncer au bénéfice d'un contrat déjà fait pour moi et en mon nom ? Je ne le pense pas. L’hypothèque légale saisit le patrimoine dans l'état oùil est, el ne souffre aucune atteinte des aliénations postérieures. Mais ellene frappe pas un bien dont l’état est incertain, dont la proprièté est aliénée sous une condition, et elle doit rester sur ce bien en suspens, comme l’acte du gérant lui-même, jusqu’à la ratification. De sorte qu’on ne trouve, il me semble, ni dans l'intention du législateur, ni dans le caractère de l’hypothèque générale, aucun obstacle possible à la ratification (1). »

Nous avons cru devoir citer en entier ce passage de M: Labbé, afin de donner une idée aussi exacte que possible des raisons qui déterminent cet auteur

‘à penser que la ratification est possible, et qu’elle

soustraira en rétroagissant, le bien vendu à lhypothèque générale. Bien que ces arguments paraissent très forts et très convaincants, nous n’adoptons pas l'opinion de M. Labbé, et suivant celle de la doctrine et de la jurisprudence, nous croyons que la ratification n’est pas possible, et que le bien vendu par le

(1) Labbé, De la ratification des actes d'un gérant d’affaires, n° 59.

gérant sera grevè de l’hypotbèque générale : « le droitréel d’hypothèque, dit Demolombe, était en effet acquis au créancier à l’hypothèque générale sur l’immeuble du maitre avant sa ratification, car la vente faite par le gérant ne lui avait pas enlevé la propriété de cet immeuble. Or, dès que le droit réel lui était acquis, il n’a pu dépendre du maïitrede le lui enlever par une ratification postérieure (1). »

Nous adoptons la même solution pour l'hypothéqne consentie par le gérant, et nous croyons que cette hypothèque ne primera pas par suite de la ratification du maitre, une autre hypothèque consentie par le maitre, après celle du gérant, mais avant la ratification. Le propriétaire qui peut ratifier ou non, s’enlève la faculté de ratifier quand il a constitué sur la chose des droits incompatibles avec la ratification.

Si une assurance a été faite au profit du maitre, par le gérant, et que la chose assurée vienne à périr avant la ratification, suffira-t-il que le maître ratifie l’assurance après le sinistre intervenu, pour que l'effet rétroactif de cette dernière oblige l'assureur à payer le montant de l’assurance ? La solution généralement admise par la doctrine et par la jurisprudence, est que l’assureur ne pourra pas être actionné et que la ratification ne produira pas d’effet rétroactif dans ce cas. M. Labbé pense que si le maitre avait ratifié avant d'apprendre le sinistre, l'assureur

(1) Demolombe, t. 31, p. 191.

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