‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 32 sur 36 · AA · texte numérisé non relu

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serait obligé de payer l'indemnité. Du reste, dit-il, nous sommes ici en présence d’une espèce régie par les règles du contrat d’assurances, et non par les principes de la gestion d’affaires. Pour nous, nous pensons avec Troplong, Delamarre et Le Poitevin, que si la ratification n’a pas eu lieu avant le sinistre, elle ne produira aucun effet rétroactif relativement au paiement de l'indemnité due par l’assureur. Ne pourrait-on pas soutenir que le contrat d'assurances peut être valablement consenti par le gérant pour le maître, sans avoir besoin du consentement de celui-ci?

Si on admettait cette solution, la question de la rétroactivité de la ratification ne se poserait plus, puisque cette ratification serait inutile, et que par application de l’article 1375, le maitre serait obligé de remplir cet engagement. De nombreux auteurs, au nombre desquels nous trouvons Demolombe (tome XXXI, n° 227), décident que l’assurance par le gérant de la chose du maître, est à considérer comme un acte utile de gestion d’affaires : « Et n’est-ce pas un acte de bonne et utile administration, de notre temps et dans les habitudes actuelles, de tout bon père de famille, que de faire assurer ses biens, surtout ceux de ses biens que leur nature expose le plus aux risques et aux sinistres.» (Demolombe, 31, p. 194). Troplong répond négativement : Il faut que le gérant prouve qu’il avait un ordre exprès ou virtuel pour prendre l’assurance, ou que du moins sa démarche spontanée a été ratifiée en temps utile par son correspondant. (Du mandat n° 562).

Quoi qu’il en soit, nous pensons que la première

manière de voir est préférable à tous égards, et nous pensons que l’assurance doit être regardée comme un acte utile de gestion d’affaires. Cette solution a été admise par la Cour de Colmar, dans un. arrêt du 27 juin 1823. Il s'agissait d’un créancier hypothécaire qui, en cette qualité, avait fait assurer la maison sur laquelle portait son droit d'hypothèque. « A la vérité, dit Ja Cour, Pricklin ne s’est point porte fort pour les conjoints Coquerille, et n’a pas non plus stipulé comme leur mandataire, mais il a géré l’affaire d’autrui et agi comme negotiorum gestor. Son but était d'empêcher la destruction de la maison, et il obligeait les propriétaires à l’indemuniser de tous les engagements personnels qu’il prenait pour y parvenir. D'ailleurs, les propriétaires ont approuvé le fait du negohiorum gestor, en permettant l’apposition de la plaque sur leur maison, et en remboursant le montant de la prime d'assurance. » (Sirey, 1823. 2. 353).

La Cour de Cassation, par un arrêt du 13 décembre 1875 (Sirey, 1876, 1, 273), a consacré la doctrine que la ratification pouvait avoir un effet rétroactif vis à vis seulement des tiers, qui n'avaient pas avant cela un droit acquis et irrévocable.

Nous voyons, ainsi que nous l’avons dit, que dans l'espèce citée, la rétroactivité de la ratification, ne saurait nuire aux droits d’hypothèque constitués règulièrement par le propriétaire de l’immeuble avant la'ratification. on pourrait s'exprimer plus clairement en disant que l'effet de la ratification à l’égard des droits conférés antérieurement par son auteur, a été réservé, laissé en dehors du débat. Le droit vala-

blement conférée par le propriétaire ne peut pas périr par l’effet d’une ratification que ce propriétaire donne ensuite, à un acte antérieur accompli par une personne sans mandat, ou par lui en état d’incapacité. I! se dégage de l’arrêt de la Cour suprême la proposition suivante très importante et sur laquelle nous devons appeler notre attention. La ratification retroagit à l’égard des droits postérieurement conférés sur la chose, par le propriétaire.

Cette question est intimément liée à celle de savoir si l’acte de ratification doit être transcrit, tout comme l'acte primitif d’aliénation. Des auteurs considérables ont soutenu que Pacte d’aliénation émanant d’un tiers agissant spontanément et sans mandat ne produit aucune translation de propriété; cette translation s’opère par le consentement que le propriétaire donne ensuite à l’acte fait par le tiers. Ces auteurs nient en conséquence la rétroactivité de la ratification intervenue.

La théorie de la Cour de Cassation est différente. Ratifier, c’est approuver, ce n’est pas faire un acte nouveau, c’est confirmer l’acte accompli. Par conséquent, la ratification remonte à l’acte fait par le gérant. Le droit acquis par le contractant se trouve non dans la ratification, mais dans l’acte du gérant, qui ne peut plus être attaqué parce qu'il a êté ratifié. Le propriétaire enratifiant tient pour bon ce qui a êté fait par le gérant, il s’approprie Pacte accompli, acte dans lequelil est censé avoir figuré.

Que penser de la publicité en matière de ratification ?

Li te

Supposons qu’une aliénation a êté consentie par le gérant au nom du propriétaire : Une transcription révèle ce droit aux tiers. Le propriétaire propose à un de ceux-ci de lui vendre le même immeuble. Comment cet acquéreur aura-t-il la certitude qu’une première vente n’a pas ête faite? Il n’aura qu’un seul moyen à sa disposition : la déclaration du propriétaire. La loi a donc dû porter remède à cet effet facheux, et déclarer nulle la ratification non publiée. Cette manière de voir est adoptée par de nombreux auteurs. (1)

M. Larombière parlant de la transcription de Pacte : de ratification s’exprime en ces termes : « À Ja différence des actes ordinaires de confirmation, l’acte de ratification que nous supposons ici donnée aux engagements pris par un gérant oflicieux, cet acte doit être lui-même transcrit indépendamment de la trancription qu'auraient pu recevoir les contrats ratifiès. C’est que, en effet, la ratification seule complète et purifie ces contrats; jusque-là le tiers n’a pas contracté, ne s’est pas engage. Par la ratification qu'il donne, il aliène en réalité, et bien qu’elle produise des effets rétroactifs, elle n’en est pas moins de sa part le premier acte qui le dépouille, en consacrant un état de choses auquel 1} était resté étranger.

Il importe donc dans l’interèt des tiers de fixer

(4) Mourlon, Transcription, t. 4, n° 39, — Troplong, nos 129 et 431, — Flandin, t, I, nos 198 et suiv.

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