‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 33 sur 36 · DEN EE · texte numérisé non relu

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par la publicité de la transcription le moment où après avoir ratifié, il cesse de pouvoir disposer de sa chose.

« Il s'ensuit que les faits de ratification tacite ne. sont pas opposables aux tiers puisqu'ils ne sont pas susceptibles de transcription. »

Troplong n’est pas tout à fait du même avis que M. Larombière au cas d’une vente faite par le gérant au nom du maitre. Il admet que ce n’est là qu'une vente faite sous condition, et dont la transcription est exigée. Cependant, si la condition suspénsive se réalise, c’est-à-dire si la ratification survient, elle n’aura pas d'effet rétroactif a l’égard des tiers. A l’égard du propriétaire, dont le gérant a vendu l’immeuble, la propriété ne sera transférée que du jour de la transcription de la ratification. D’où la conséquence, que

les droits par lui conférés jusqu’à cette époque à des

tiers, ne seront pas ébranlés par la ratification.

Ces auteurs ne s'expriment point dans le sens adopté par le législateur, mais bien dans celui qu’il aurait pu adopter. La loi de 1855 pouvait prescrire, pour la ratification, une publicité analogue à celle qu’elle prescrit pour les copartageants, mais elle ne l'a point fait et il n'appartient pas aux interprètes de le faire pour elle. Le système adopté par la Cour suprême (1)ne préjudicie en rien aux tiers, et ils pourront toujours traiter en toute sécurité. L'acte d’aliénation fait par le gérant au nom du maître devra être

(1) Arrêt rapporté dans Sirey, 1854, 1, 322.

rendu publie, et alors les tiers, avant de traiter, se réserveront de faire intervenir le bénéficiaire de la première vente faite par le gérant, afin qu’il renonce au bénéfice de cet acte. On voit que ce système protège autant que possible se peut les tiers avertis, en effet, par la publicité donnée à l’acte du gérant et qu’il leur permet d’agir avec prudence lorsqu'ils ont à redouter l'effet d’une ratification. La loi, sur ce point, est à critiquer, et nous pensons qu’en ne prescrivant pas la publicité de la ratification, elle à commis une omission à laquelle il conviendrait de remédier.

Il faut étendre cette solution de la Cour de cassation au cas dans lequel une aliénation ou une hypothèque ont été consenties par un prétendu mandataire dont le mandat était nul; et.il parait assez difficile de justifier un arrêt de la Cour du 7 février 1854, qui a refusé tout effet rétroactif à la ratification donnée par le propriétaire dans un acte notarié au sujet d’une hypothèque constituée en vertu d’un mandat sous seing privé et déclarée nulle par la Cour. Il serait presque impossible d'admettre une distinction au point de vue des effets de la ratification donnée par le maitre, entre le gérant d’affaires et le mandataire dont le pouvoir est nul.

Nous trouvons ausujet de la non rétroactivité dela ratification relativement à l’hypothèque au préjudice des tiers, un arrêt intéréssant de notre ancienne jurisprudence : un Curateur emprunte une somme d'argent pour l’employer aux affaires de son mineur et consent une obligation. Qnelques années après, le

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