‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 35 sur 36 · DES DROITS FISCAUX A PERCEVOIR A PROPOS DE LA RATIFICATION · texte numérisé non relu

DES DROITS FISCAUX A PERCEVOIR A PROPOS DE LA RATIFICATION

Si l’acte accompli par le gérant est translatif de propriété, on ne peut pas dire avantla ratification, s’il voudra ou non. Ce qu’il y a de certain c’est que dans le cas où le maître ne ratifie pas, la gestion du gérant est considérée comme non avenue, et les actes accomplis par lui au nom dn maître sont censés n’avoir jamais existé.

Le gérant a la liberté absolue de vendre ou d’acheter au nom d'autrui, pourvu qu'il n’intervienne pas directement dans les actes, qu’il ait soin de ne pas prendre le titre de propriétaire, sa responsabilité n’est jamais en jeu. Tout autre serait le cas où le gérant tout en achetant ou en vendant pour autrui, se porte fort pour le tiers au nom duquel il stipule, il est alors obligé envers le tiers à qui il a promis la ratification, et doit l’indemniser si elle ne se produit pas.

En vertu des quelques règles qui précèdent, nous pensons que sur l’acte qui constaterait la vente par un gérant, il ne peut être perçu qu’un droit fixe d’acte. Cette vente, au point de vue de l’enregistrement doit ètre considérée commefaite sous condition suspensive. Le droit proportionnel de mutation ne sera dû qu’au

moment de la ratification (1), car c’est alors seulement que la mutation aura lieu. Il faudra y ajouter aussi le droit de transcription, ce dernier droit proportionnel ajouté à celui de mutation s'élève pour les immeubles à 5 fr. 50 0/0. Si le droit proportionnel de mutation était perçu avant la ratification, il n’y aurait lieu de percevoir qu’un droitfixe d'enregistrement pour l’acte qui constaterait la ratification.

Si l'acte de vente ou d’achat, contenait une clause par laquelle l’opération effectuée doit être pour le compte du gérant en cas de non ratification par le maitre, nous pensons que l’administration de l’enregistrement devrait percevoir immédiatement le droit proportionnel.

L'engagement du porte-fort n’est pas soumis immédiatement au droit proportionnel d'obligation. Demante dit que : « Le porte-fort ne s’obligeant à des dommages-intérêts que sous l'éventualité de la non ratification du maitre, il n’y à pas lieu au droit proportionnel d'obligation » (2).

Lorsque la ratification n'est pas contenue dans un acte, elle n’est passible d'aucun droit. En effet, la loi de frimaire ne $oumet au droit fixe que les actes de ratification en forme.

Supposons qu’il y ait plusieurs ratifiants ou plu-

(1) V. la thèse de M. René Bazin, sur la Rutificution des actes d’un gér. d'af]., Angers, 1877.

(2) Voir aussi Dictionnaire du notariat, actificution, enregis trement, n° 4

sieurs actes ratifiés, y aura-t-il lieu à la perception de plusieurs droits d'actes ?

Sur la première question la jurisprudence qui au début n’admettait qu'un simple droit, s’est modifiée, et un arrêt du 16 août 1856, a décidé qu’une ratification était passible d'autant de droits qu'il y avait de ratifiants, si les intérêts desratifiants n’étalent pas communs.

Sur Je second point, la jurisprudence à également varié, elle décide que la régie peut percevoir autant de droits qu’il y a d’actes ratifiès, mais bien entendu, comme dans la question précédente, lorsqu'il y à pluralité d'intérêts.

Vu : Le Président de la Thèse,

J. BRISSAUD.

Vu: Le Doyen de la Faculté de droit,

Page 1