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CAN Tes
gotia sic accipe, sive unum, sive plura. » Il nous paraît résulter formellement des termes de cette loi que la gestion de l’affaire d'autrui peut se composer de plusieurs affaires distinctes ou d’une seule. On objecte cependant que le titre même relatif à la gestion d'affaires prouve, par ses termes, qu’une seule action ne suffit pas. Il se compose, en effet, des mots : « De Negohis Gestis >», et non des mots : « De Negotio Gesto ». La question revient à se demander ce que l'on entend par « negotium » en droit romain. Ce mot désigne-t-il un ensemble d'opérations ou bien une action isolée? La définition qui en est donnée généralement prouve qu’il est employé tantôt pour désigner une affaire spéciale, tantôt pour désigner toute une série d'actes. En cette matière, ainsi que le dit Accarias, le mot negotium s'emploie rarement au singulier (1). Cependant on en trouve des exemples dans les lois 35 et 37, $ 1‘, au titre De Negotiüs Gestis (2). Nous pensons donc que les termes employés par le jurisconsulte Julien signifient que la gestion d'affaires peut se composer d’une série d’actes comme d'un acte isolé, et, du reste, Paul ne le déclare-t-il pas d’une façon formelle, dans la loi 16, à notre titre, lorsqu'il dit : « Sed et cum aliquis negotia mea gerit, non multa negotia sunt, sed unus contractus » « Unus contractus » « une seule affaire », ainsi que le dit Demolombe, en citant la loi romaine.
(1) Accarias, t. IT, p. 425.
(2) Si pecuniæ quis negotium gerat...
Mer ra
De nos jours, cette question à soulevé de nombreuses controverses. Nous n’hésitons pas à croire qu’il en est encore aujourd’hui comme chez les Ro-
mains, et cela pour les raisons suivantes :
a) Il n’y a aucun texte qui déclare que la gestion d’affaires doit se composer d’une série d’actes.
b) Les traditions sont en ce sens et de nombreux auteurs partagent cette manière de voir : «Où est le texte qui exige que la gestion d’affaires se compose d’une suite, d’üne série d’actes ? Il n’y en a pas, et la raison ne permet pas qu’il y en ait. »
c) La théorie contraire va non seulement à l’encontre des traditions romaines et de l’ancien droit, ce qui est inadmissible dans une matière où ces traditions ont êté si scrupuleusement observées par le législateur, mais encore elle est contraire à la tendance qui n’a cessé de se manifester à travers les siècles, tendance vers l'extension de la gestion d'aftaires. Que se passerait-1l, en effet, si l’on admettait qu’il faut une série d’actes ? Il arriverait que l’arbitraire le plus absolu règnerait en cette matière et que les gérants d’affaires se présenteraient difficilement, n'étant plus sûrs d'aboutir au but qu’ils se proposent: agir dans l'intérêt d'autrui, tout en ayant l’espoir de se voir indemniser un jour des dépenses uüles qu'ils ont faites. Il est inutile de nous étendre davantage sur ce point, car l’on aperçoit combien l’admission d’une pareille théorie serait contraire aux vues du législateur et à la protection qu’il s’est efforcé d’assurer aux gérants d’affaires.
PHATES
3° Il faut enfin qu’il s'agisse de l'affaire d’un tiers.
. — Il est évidemment indispensable pour la formation du quasi-contrat de gestion d’affaires, que l’on ait fait l’affaire d’un tiers. C’est là une règle qui ne peut soulever aucun doute et dont il résulte nécessairement que celui qui fait sa propre affaire, croyant faire celle d'autrui, n’a pas fait une véritable gestion d’affaires. Cette solution était consacrée en droit romain par la loi 6 S 4, De Neg. Gest. La question est plus délicate, quand il s’agit d’une affaire qui intéresse à la fois le gérant et le tiers. Les Romains faisaient ici une distinction d’une application souvent difficile. Si le gérant à pu séparer son intérêt de celui du tiers, n’agir que pour son propre compte, il y a gestion d’affaires : si non, elle ne se forme pas. Supposons, par exemple, qu’une maison étant indivise entre deux propriétaires, l’un d’eux, à la demande d’un voisin, s’oblige pour le tout par la stipulation dammi infech ; nous disons que, relativement à la part de son copropriétaire, 1l est negotiorum geslor, car 1l pouvait ne s’obliger que pour sa propre part. Si au contraire il avait fait réparer la maison ou l’avait donnée à bail, l’acte ne constituerait plus une negolio-
rum gestio, car comme l’on ne peut ni réparer une part indivise, ni la donner à bail, il à dû, ou s'abstenir absolument, ou, en agissant pour lui-même, agir pour ‘son copropriétaire, et alors, ainsi que nous le verrons bientôt, c’est dans l'action en partage que l’obligation née de la gestion trouve sa sanction (1).
(1) Loi 6., $ 2 et 7, Com. Div. X, 3.
L'affaire du tiers sera donc un élément indispensable de la gestion d’affaires. Par conséquent, si ce-. lui qui gère fait sa propre affaire, il ne se formera pas de quasi-contrat, et cela quand bien même, comme le dit fort justement Pothier, celui qui faisait seulement sa propre affaire se serait faussement persuadé qu'il faisait l'affaire d’un autre. (1). Cette condition résulte de la définition même de la gestion d’affaires et se retrouve dans toutes les législations européennes (2).
La Cour de Cassation s’est prononcée sur ce point en 1838. Il s’agissait d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Grenoble. Ce pourvoi était fondé sur la violation des articles 1372 et 1375 du Code civil. On disait, dans l'intérêt des demandeurs, que l'arrêt attaqué, en soutenant qu’il n’y a quasi-contrat de gestion d’affaires et par conséquent obligation pour celui dont l'affaire a êté gérée d’indemniser le gérant, qu'autant que ce dernier à travaillé sur la chose même de celui dont il prétend avoir géré
(4) Voir également Duranton, t. XIII, n° 639. — Zachariæ, Aubry et Rau,t. V, p. 725. — Larombière, t. V, art. 1379, 1373, n° 8.
(2) Code civil autrichien (P. de Clerq, 1836); Code général pour les États prussiens (1794); Code civil ilatien (1868). Le Code civil de la République Argentine (Buenos-Aires, 1883) le déclare d’une façon formelle dans l’art. 2289 : Para que haya gestion de negocios es necessario que el gérente se proponga hacer un negocio de otro.…. « Celui qui gère une affaire pour une autre personne. ». (Code civil allemand, de Menlenaëre, Paris, 1897, art. 677.)
LR Re 4e
Aron
l'affaire, avait introduit une distinction qui ne se trouve pas dans la loi et qui est même repoussée par ses termes, puisque l’article 1372, en décrivant les caractères de ce contrat, n’y fait point figurer ceux que l’arrêt prétend lui être propres et que l’article 1375 n’exige pour que celui dont l’affaire a été gérée soit tenu d’indemniser le gérant qu’une chose : c’est que l'affaire ait été bien administrée. La Cour de Cassation n’a pas admis cette manière de voir et arrêt de 1838 rejette le pourvoi précité. (Sirey, 1839, 1;159:)