‹ Essai sur la gestion d'affaires: Etude des articles 1372 à 1376 du Code civilChapitre 7 sur 36 · I. — N'avoir pas recu mandat à cet effet · texte numérisé non relu

I. — N'avoir pas recu mandat à cet effet

Si le tiers qui s’immisce dans les affaires d’autrui, a reçu mandat de celui pour qui il agit, il n’est plus un negotiorum geslor, mais bien un mandataire, et il ne sera plus poursuivi par l’action de gestion d’affaires, mais par l’action de mandat.

Peut-1l se présenter des cas dans lesquels laction de gestion d’affaires existe, bien qu’il y ait mandat? Si la coexistence du mandat et de la gestion d’affaires était possible, le caractère distinctif du contrat et du quasi-contrat ne serait plus dans les instructions données par le maître de l’affaire, dans son consentement ou dans son ordre préalable.

Les textes romains présentent quelques hypothèses où les actions de gestion d’affaires paraissent exister malgré le fait d’un mandat préexistant : C’est, par exemple, la lo1 19,S 2, Dig. De Neg. Gest., I, 5, qui

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s’exprime ainsi : S% libero homini, qui bona milu fide serviebat, mandem, ut aliquid aget, non fore cum eo mandali actione, Labeo ail: Quia non libera voluntate exsequitur rein sibi mandatam, sed quasi necessitate servili, erit igitur negotiorum gestorum actio ; quia et gerendi negotii mei habuerit affectionem el is fuit, quem obligare possem. Mais il faut remarquer d’abord le caractère un peu dubitatif de cette solution ; Labeo ail, nous rapporte le jurisconsulte. Donc, il semble

qu'il y ait eu controverse puisque le rédacteur re-

produit une solution qu'il dit être personnelle à Labéon. Et cette hésitation est d’autant plus fondée que Celsus donnait dans la même hypothèse une solution différente, en admettant l’action mandati (13, $ 2. D. Commodati, XIIT, 6).

Quoi qu’il en soit de cette controverse entre jurisconsultes romains, il suffit de constater que la difficulté se réduit à la question de savoir s’il y a mandat ou non. Labéon admet que le mandat n’existe pas valablement parce que le mandataire est en état apparent de servitude, et que, dans ces conditions, il ne contracte pas avec sa libre volonté, se croyant esclave. L'action de gestion d’affaires est donc admise par le jurisconsulte à défaut de mandat, et il n’y a pas coexistence de deux actions.

La seule particularité de cette solution est donc qu'à Rome, l’action de gestion d’affaires peut exister maloré le consentement que le maître de l’affaire à donné par avance à la gestion.

La seconde loi, d’Ulpien, est ainsi conçue : Si quum proposuissem, negotia Tilii gerere, tu mihi manda-

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